DADVSI: Ă mon tour
J’inaugure avec ce billet une nouvelle catĂ©gorie, celle consacrĂ©e aux droits d’auteurs et droits voisins dans la sociĂ©tĂ© de l’information. Cette catĂ©gorie se terminera en apothĂ©ose, avec mes propositions (et oui ! rien que ça). Amusez-vous bien !
Position du problème
La question de la rémunération du travail des artistes est au cœur des débats sur l’actuelle loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (loi DADVSI). La polémique est vive entre ceux qui accusent les nouvelles technologies de causer un préjudice majeur aux auteurs et ceux qui y voient au contraire un progrès dans l’accès à la culture. A cela se greffe la problématique de l’accès à la culture, qui pourrait être remis gravement en cause par l’acceptation inconsidérée de l’usage de dispositifs de contrôle. Il demeure que le législateur français se doit de suivre les prescriptions européennes en la matière et de transposer la directive 2001/29 CE.
Cette note se propose d’exposer le fonctionnement du système actuelle de rémunération de la copie privée (1), puis d’étudier les deux solutions alternatives qui se dessinent dans le cadre de la loi DADVSI (2), avant de faire quelques propositions (3), même si ces propositions sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre puisqu’elle vont à l’encontre de la réglementation européenne actuelle.
1. Le système actuel de rémunération
Le système actuel se fonde sur l’idée que le droit de réaliser des copies privées cause un préjudice aux ayants droit (A). Il repose sur une gestion collective, par le biais d’une représentation professionnelle (B), des revenus issus de la taxation des supports d’enregistrement (C).
A. La philosophie du système
Le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle Ă©nonce Ă l’heure actuelle un certain nombre d’exceptions au droit d’auteur dans son article 122-5, en particulier il autorise « les copies ou reproductions strictement rĂ©servĂ©es Ă l’usage privĂ© du copiste ».
Cette disposition a eu un impact important, puisque c’est elle qui a rendu possible le succès du Walkman ou du baladeur MP3 en légitimant la copie des CD vers ces supports. Toutefois, pour compenser le manque à gagner direct pour les ayants droit, la loi 98-536 du 1er juillet 1998 a mis en place un système de rémunération spécifique visant à indemniser les auteurs pour la perte de revenu direct due à cette exception, partant du principe que quand l’on achète un CD que l’on copie sur un tel appareil, on n’achète pas un deuxième CD pour le support mobile.
Cette conception est battue en brèche par de rĂ©centes Ă©tudes sur l’impact des Ă©changes de fichiers musicaux sur les ventes de disques. Ainsi, si l’apparition du MP3 a effectivement entraĂ®nĂ© une baisse des achats de CD par les consommateurs de la tranche 15-24 ans, elle a par ailleurs entraĂ®nĂ© une hausse des achats par les consommateurs plus âgĂ©s, c’est-Ă -dire ceux dont le pouvoir d’achat est le plus fort, en leur permettant de dĂ©couvrir de nouveaux auteurs ou interprètes et donc en leur donnant envie d’acheter leurs productions.
Le principe de base de la rémunération pour copie privée est donc actuellement vigoureusement contesté, même s’il reste un modèle plus adapté à trouver pour l’économie numérique de la culture.
B. L’organisation de la gestion collective
Le lĂ©gislateur a dĂ©cidĂ© de mettre en place un système de rĂ©munĂ©ration collective des ayants droit, en rendant dĂ©biteurs des sommes dues au titre de cette rĂ©munĂ©ration « le fabricant, l’importateur ou la personne qui rĂ©alise des acquisitions intracommunautaires […] de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction Ă usage privĂ© d’Ĺ“uvres » . Le montant de la rĂ©munĂ©ration est fonction du type de support et de la durĂ©e d’enregistrement qu’il permet.
La commission. La fixation du taux de cette rémunération est confiée à une commission ad-hoc, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de la culture, et se divisent, son président mis à part , en trois groupes :
- pour moitiĂ©, des « personnes dĂ©signĂ©es par les organisations reprĂ©sentant les bĂ©nĂ©ficiaires du droit Ă rĂ©munĂ©ration » , c’est-Ă -dire en gros les producteurs et les auteurs, compositeurs, interprètes. Les membres nommĂ©s Ă ce titre depuis l’arrĂŞtĂ© du 24 fĂ©vrier 2003 sont :
- la Société pour la rémunération de la copie privée sonore (SORECOP) ;
- la Société pour la rémunération de la copie privée audiovisuelle (Copie France) ;
- la SociĂ©tĂ© française des intĂ©rĂŞts des auteurs de l’Ă©crit (SOFIA) ;
- la Société des arts visuels associés (AVA) ;
- Pour un quart, des « personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports ». Les membres nommés à ce titre depuis l’arrêté du 31 octobre 2005 sont:
- Le Syndicat national des supports d’image et d’information (SNSII)
- Le Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques (SIMAVELEC)
- Le Syndicat des entreprises de commerce international de matériel audio, vidéo et informatique grand public (SECIMAVI)
- Le Syndicat de l’industrie des technologies de l’information (SFIB)
- Pour un quart, des organisations de consommateurs :
- L’association études et consommation (ASSECO-CFDT) ;
- La Confédération du logement et du cadre de vie (CLCV) ;
- Familles de France (FF) ;
- L’association des professionnels de la gestion électronique des documents (APROGED) ;
- L’association de dĂ©fense, d’Ă©ducation et d’information du consommateur (ADEIC) ;
- Union fédérale des consommateurs (UFC) ;
On le voit, l’idée est d’avoir une représentation équilibrée entre ayants droit d’une part, et débiteurs de l’autre part. En effet, si seuls les fournisseurs de supports sont formellement débiteurs des sommes dues, celles-ci sont évidemment répercutées sur le consommateur final par le phénomène d’ajustement des prix.
La clĂ© de rĂ©partition. La rĂ©munĂ©ration fixĂ©e par la commission est en principe « rĂ©partie entre les ayants droit par les organismes mentionnĂ©s Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, Ă raison des reproductions privĂ©es dont chaque oeuvre fait l’objet. » . Mais devant l’impossibilitĂ© de connaĂ®tre exactement les copies privĂ©es rĂ©alisĂ©es, il est fort Ă parier qu’elle soit rĂ©partie en fonction des ventes de disques. La rĂ©munĂ©ration pour copie privĂ©e introduit donc un biais notable en favorisant les artistes dĂ©jĂ Ă©tablis - au dĂ©triment des artistes montants, ce qui ne va pas dans le sens d’une offre culturelle diversifiĂ©e.
La rémunération collectée est donc répartie suivant la clé suivante :
- une moitié pour les auteurs ;
- un quart pour les interprètes ;
- un quart pour les producteurs ;
Cette répartition offre l’avantage de favoriser les auteurs, dont on sait qu’ils sont souvent dans un rapport difficile vis-à -vis des producteurs en leur offrant une rémunération complémentaire. Logiquement, elle ne reflète donc pas la structure actuelle des coûts dans l’industrie du disque, dont les frais les plus importants sont les coûts d’enregistrement, de publicité et de distribution, coûts qui sont principalement à la charge des producteurs et des distributeurs. Elle a par contre le mérite d’être sans doute beaucoup plus proche de la structure des coûts de la distribution de musique par les services en ligne.
C. L’assiette des revenus
La commission chargée de fixer la rémunération due au titre de la copie privée a décidé de taxer les supports d’enregistrement numériques selon le barème suivant :
- Minidisc 45,73 € pour 100 h
- CDR et RW audio 45,73 € pour 100 h
- DVD 125,77 € pour 100 h
- CDR et RW data 50,43 € pour 100 Go
- DVDR et RW data 27,02 € pour 100 Go
- DVHS 125,77 € pour 100 h
- Disques durs intégrés à un téléviseur, un magnétoscope, un décodeur:
- 10 € jusqu’à 40 Go
- 15 € de 40 à 80 Go
- 1 € jusqu’à 128 Mo
- 2 € de 128 à 256 Mo
- 3 € de 256 à 384 Mo
- 4 € de 384 à 512 Mo
- 5 € de 512 à 1 Go
- 8 € de 1 à 5 Go
- 10 € de 5 à 10 Go
- 12 € de 10 à 15 Go
- 15 € de 15 à 20 Go
- 20 € de 20 à 40 Go
Ces tarifs appellent quelques commentaires :
- Pourquoi taxer les disquettes 3’5 alors que c’est un support complètement inadapté aux œuvres musicales ou vidéo numérisées et qu’il est complètement en fin de vie ? Cette décision semble obéir à un désir d’élargir par tous les moyens l’assiette - sans l’assurance malheureusement que les gains couvrent les frais engagés pour le recouvrement.
- Si les disquettes sont taxées, il n’y a pas de raison de ne pas taxer également les disques durs d’ordinateurs ou encore les clés USB. Seule la vive opposition des utilisateurs, en particulier des entreprises, dont une grande partie n’utilisent pas leurs disques à ces fins, a empêché l’adoption d’une telle mesure.
- Les tarifs fixés sont extrêmement figés par rapport à la vitesse d’évolution des prix des produits numériques. Celle-ci suit elle la loi de Moore, suivant laquelle le prix diminue exponentiellement, comme le montre l’évolution récente du prix des mémoires numériques. Une carte SD de 1 Go coûte ainsi aux alentours de 70 € et devrait donc être taxée à hauteur de 10 € environ au titre de la copie privée. Plus le temps passe, et donc plus la rémunération pour copie privée perdra de son caractère indolore pour le consommateur.
- On taxe les supports, alors qu’il serait plus pertinent à l’heure actuelle de taxer les échanges.
Ce système a eu le mérite de faire prendre conscience aux utilisateurs des problèmes liés à l’abus du droit à la copie privée. Toutefois, il atteint désormais ses limites, notamment en termes de capacité à suivre l’évolution technologique. Condamné, dans son organisation actuelle, à avoir toujours un train de retard, il est par ailleurs douteux qu’il contribue à promouvoir la diversité culturelle, puisqu’il bénéficie avant tout aux auteurs installés et liés solidement avec des producteurs. Il ne faut cependant pas sous-estimer les capacités d’adaptation de ce modèle, comme on le verra dans un billet suivant.
BloghorrĂ©e » Archive du blog » DADVSI: les solutions envisagĂ©es a dit :
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Dimanche 15 jan 2006 à 23:33