Bloghorrée

Extrêmiste de la laïcité depuis 1976

Dimanche 15 janvier 2006

DADVSI: les solutions envisagées

Posté dans PropriĂ©tĂ© intellectuelle par groM

Après avoir dĂ©crit l’Ă©tat actuel de la rĂ©munĂ©ration des auteurs, il est temps de passer aux solutions envisagĂ©es par le lĂ©gislateur. DiffĂ©rentes approches ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es pour concilier l’exigence de rĂ©munĂ©ration des auteurs et les progrès de la sociĂ©tĂ© de l’information. La première est celle d’une promotion des systèmes de protection afin de permettre aux ayants droit de faire respecter l’intĂ©gralitĂ© de leurs droits, en principe sans toucher les droits consentis aux uns et aux autres (A) ; la seconde vise Ă  adapter le système de la rĂ©munĂ©ration pour copie privĂ©e Ă  la copie en ligne par le mĂ©canisme de licence globale (B). Ces deux voies, si elles sont compatibles au sens de la directive 2001/29 CE, sont Ă©conomiquement et juridiquement mutuellement exclusives (C).

A. La promotion des systèmes de protection efficace

La voie suivie par le gouvernement avec le projet de loi n°1206 relatif au droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information consiste à permettre aux ayants droit de faire respecter l’intégralité des droits que la loi leur consent par le biais de mesures de protections techniques efficaces, ou DRM (Digital rights management), dont le contournement serait assimilé pénalement au délit de contrefaçon. Cette construction part du principe que le progrès technologique permet le développement de mesures de contrôle efficaces qui n’étaient pas envisageables auparavant.

Si cette pénalisation est une obligation pour le gouvernement, on notera tout d’abord qu’elle se fait à périmètre juridique constant. Ainsi, l’exception pour copie privée de l’article L122-5 n’est pas modifiée par ce projet de loi, du moins dans sa version initiale. Les DRM sont vus comme un moyen technique de faire respecter les obligations contractuelles de la licence consentie par l’auteur à l’utilisateur. On se reportera avec profit au billet de Jules sur la question, dont la suite ne fait que reprendre certains points, avec moins de talent.

Aspects juridiques. Cette pénalisation du contournement des DRM pose néanmoins de nombreux problèmes juridiques , parmi lesquels on signalera :

  • les interactions avec le droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle: que se passe-t-il si un DRM fait obstacle au droit Ă  la copie privĂ©e ?
  • les interactions avec le droit des contrats. Le droit des contrats exige, pour crĂ©er une obligation valable, un consentement des parties . La mise en Ĺ“uvre de DRM pourrait, en Ă©tant contraire aux usages habituels, et en crĂ©ant des limitations notables dans l’utilisation du produit, induire en erreur le cocontractant acheteur. On notera que c’est dĂ©jĂ  arrivĂ©, notamment avec les systèmes empĂŞchant l’usage de CD audios sur un ordinateur.
  • les interactions avec le droit de la consommation. Le professionnel doit, comme l’exige l’article L111-1 du code de la consommation, « mettre le consommateur en mesure de connaĂ®tre les caractĂ©ristiques essentielles du bien ou du service. ». On se doute des difficultĂ©s pratiques de cette exigence dans un monde oĂą chaque morceau de musique pourrait potentiellement ĂŞtre dotĂ© d’un système de protection diffĂ©rent et incompatible. C’est donc pour cela que la directive 2001/29 souhaite l’avènement de DRM « universels ». Le code de la consommation va plus loin, puisque son article L111-2 dispose mĂŞme que « le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur la pĂ©riode pendant laquelle il est prĂ©visible que les pièces indispensables Ă  l’utilisation du bien seront disponibles sur le marchĂ©. », exigence difficile Ă  remplir vu le rythme d’évolution des technologies modernes. La question n’est pas anodine, puisque le respect de ces obligations est sanctionnĂ© pĂ©nalement.

Aspects culturels. Sans envisager le plan juridique, l’usage systématique des DRM induirait un changement majeur de la culture d’utilisation des biens musicaux. Alors que l’usage commun veut que les droits de reproduction et de représentation soit illimités dans le cadre d’un usage personnel, il serait paradoxal que l’avènement de nouvelles technologies conduise à une restriction de ces droits. Tel serait pourtant le cas avec la généralisation des DRM, qui mettrait les consommateurs sous la coupe des majors, seules capables d’offrir en même temps une vaste offre culturelle et un ensemble de dispositifs techniques pour l’utiliser.

Problèmes techniques. Les problèmes techniques liĂ©s Ă  une systĂ©matisation des DRM ne sont pas non plus nĂ©gligeables. En particulier, la question de l’interopĂ©rabilitĂ© des systèmes est une question fondamentale et il est lĂ©gitime qu’un consommateur ait le droit d’utiliser un bien culturel sur l’appareil de son choix, et au moment de son choix. Il faut donc que le lĂ©gislateur promeuve l’utilisation de standards ouverts, et force est de constater la faiblesse du projet de loi DADVSI sous ce rapport. Il se contente d’exiger que « Les licences de dĂ©veloppement des mesures techniques de protection sont accordĂ©es aux fabricants de systèmes techniques ou aux exploitants de services qui veulent mettre en Ĺ“uvre l’interopĂ©rabilitĂ©, dans des conditions Ă©quitables et non discriminatoires, lorsque ces fabricants ou exploitants s’engagent Ă  respecter, dans leur domaine d’activitĂ©, les conditions garantissant la sĂ©curitĂ© de fonctionnement des mesures techniques de protection qu’ils utilisent. » La sanction de cette disposition est assurĂ©e, au besoin sous astreinte, par un « collège de mĂ©diateurs ».

Logiciels libres. Cette disposition a le grave inconvénient d’interdire l’usage de logiciels libres pour accéder à certains produits culturels, puisque par définition, soit ces logiciels comprendrait du code utilisant « une licence de développement » qui ne serait pas libre, soit il pourraient être assimilés à un contournement des DRM et ses auteurs seraient donc passibles de sanctions pénales.

La promotion des DRM pose donc de nombreux problèmes que les députés ont pensé éviter en promouvant une « licence globale ».

B. De « la rémunération pour copie privée » à « la licence globale »

En adoptant les amendements n°153 et 154 proposĂ©s par MM. Paul et Suguenot, les dĂ©putĂ©s se proposent en effet d’ajouter une exception supplĂ©mentaire au droit d’auteur, en permettant « les reproductions effectuĂ©es sur tout support Ă  partir d’un service de communication en ligne par une personne physique pour son usage privĂ© et Ă  des fins non directement ou indirectement commerciales, Ă  l’exception des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde, Ă  condition que ces reproductions fassent l’objet d’une rĂ©munĂ©ration telle que prĂ©vue Ă  l’article L. 311-4 »

Il s’agit donc bien de consentir à la légalisation des échanges peer-to-peer en échange du paiement d’une redevance pour la rémunération souvent appelée « licence globale ».

Notons avec Jules que l’adoption de ce seul amendement, sans mesures complĂ©mentaires, aurait pour Ă©trange effet de faire peser sur les consommateurs de CD le coĂ»t de la licence globale des utilisateurs de services en ligne. C’est pourquoi les amendements n°184 Ă  186 (Suguenot) et 187-189 (Paul, Bloche), non encore discutĂ©s en sĂ©ance, se proposent d’ajouter Ă  la liste des dĂ©biteurs de la rĂ©munĂ©ration pour copie privĂ©e « les personnes dont l’activitĂ© est d’offrir un accès Ă  des services de communication au public en ligne »

Caractère volontaire ou non de la licence. La nature humaine étant ce qu’elle est, il est vraisemblable qu’une rémunération sur la base du volontariat tomberait vite en désuétude. Les ayants droit continueraient donc leur politique de poursuites pénales contres les internautes qui téléchargeraient sans s’acquitter de celle-ci et on retomberait sans doute dans une situation proche de la situation actuelle.
Rendre la rémunération obligatoire aboutirait au contraire à augmenter de manière significative (on parle de 7 € par mois) le coût de l’abonnement Internet, ce qui serait un très fort incitatif pour que les abonnés à ces services téléchargent davantage. L’effet d’appel pourrait même être dommageable en désincitant les Internautes à acheter des CD ou bien à avoir recours aux offres commerciales en ligne, le coût de cette licence équivalent à 6 ou 7 CD annuels. Toutefois, il n’est pas possible d’être certain de ce point, le développement des téléchargements pouvant avoir le même effet positif sur les ventes de CD que celui cité plus en permettant aux utilisateurs de découvrir de nouvelles créations.

Le problème de l’évaluation des copies privées. Si l’on souhaite promouvoir la diversité culturelle, on ne peut que se réjouir de l’avènement des nouvelles technologies. Celles-ci permettent par exemple à un artiste complètement indépendant de distribuer ses œuvres dans le monde entier pour un coût modique. On est loin de l’obligation de passer par un producteur et un distributeur, qui ont à faire face à des frais élevés, comme dans le cas du CD. Toutefois, pour tirer tous les bénéfices de ces nouvelles technologies, il faut que ces acteurs indépendants puissent tirer, eux aussi, un juste profit de leurs œuvres. Mais il n’existe pas de moyen d’évaluer précisément les copies privées réalisées sur Internet, moyen nécessaire pour créer une clé de répartition équitable entre ces auteurs.

C. Deux systèmes incompatibles entre eux.

La logique DRM et la logique de licence globale sont profondément incompatibles entre elles. Que répondre en effet aux questions suivantes:

  • Comment justifier du coĂ»t Ă©levĂ© d’une licence globale si les ayants droit mettent en place des dispositifs qui interdisent aux utilisateurs de bĂ©nĂ©ficier, en pratique, de l’exception de copie privĂ©e ? Les usagers seraient alors doublement sanctionnĂ©s, puisqu’ils paieraient pour la licence sans en avoir les avantages.
  • Si la copie privĂ©e est autorisĂ©e et que les ayants droit sont indemnisĂ©s correctement, pourquoi est-ce que ces dernier iraient dĂ©penser des sommes considĂ©rables pour mettre en place des DRM ?
  • Comment sanctionner pĂ©nalement le contournement d’un DRM quand ce contournement a pour but de faire respecter le droit Ă  la copie privĂ©e ?

On le voit, l’amendement votĂ© par les dĂ©putĂ©s est au carrefour entre deux choix de sociĂ©tĂ©.

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Un commentaire

  1. BloghorrĂ©e » Archive du blog » DADVSI: Ă mon tour a dit :

    […] BloghorrĂ©e “Une constitution, et surtout une constitution faite par et pour la France, est nĂ©cessairement un pas dans la civilisation; si elle n’est point un pas dans la civilisation, elle n’est rien.” Victor Hugo « Media et prĂ©toire DADVSI: les solutions envisagĂ©es » […]

    Dimanche 15 jan 2006 à 23:34

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