Bloghorrée

“On lie les boeufs par les cornes, et les hommes par les paroles”

Mercredi 8 février 2006

LibertĂ© d’expression: l’approche constitutionnelle

« Nul ne doit ĂŞtre inquiĂ©tĂ© pour ses opinions, mĂŞme religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public Ă©tabli par la Loi. » proclame la dĂ©claration de 1789 dans son article 10, Ă©tablissant ainsi le principe de la libertĂ© d’opinion, avant de se prĂ©occuper immĂ©diatement de son corollaire, la libertĂ© d’expression : « La libre communication des pensĂ©es et des opinions est un des droits les plus prĂ©cieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, Ă©crire, imprimer librement, sauf Ă  rĂ©pondre Ă  l’abus de cette libertĂ© dans les cas dĂ©terminĂ©s par la Loi. » Depuis la fameuse dĂ©cision de 1971 du Conseil Constitutionnel, la libertĂ© d’expression fait donc partie du « bloc de constitutionnalitĂ© », c’est-Ă -dire de l’ensemble des exigences Ă  l’égard desquelles le conseil examine la conformitĂ© des lois qui lui sont soumises.

La gradation des libertés

On notera toutefois que cette libertĂ© n’est pas dans les premières formulĂ©es par la dĂ©claration de 1789. Bien avant elle, on trouve en effet l’affirmation des droits « inaliĂ©nables et sacrĂ©s » que sont « la libertĂ©, la sĂ»retĂ©, la propriĂ©tĂ© et la rĂ©sistance Ă  l’oppression », mais aussi l’affirmation de l’égalitĂ© devant la loi. Pour les hommes de 89, la libertĂ© primordiale, c’est la libertĂ© de l’individu dans sa personne face Ă  l’état, notamment face aux procĂ©dures arbitraires, sans laquelle l’exercice des autres libertĂ©s est Ă©videmment vain. Par contre, la libertĂ© d’expression est plus importante par exemple que « le droit de demander compte Ă  tout agent public de son administration » de l’article 15, article dont l’originalitĂ© ĂŞtre d’être le seul de la dĂ©claration Ă  ne pas avoir Ă©tĂ© utilisĂ© Ă  l’appui d’une dĂ©cision du conseil constitutionnel. Cette gradation des diffĂ©rentes libertĂ©s se retrouve dans la jurisprudence du conseil. Ainsi dans la dĂ©cision « Loi sĂ©curitĂ© LibertĂ©s » de 1981 estimait-il que « la prĂ©vention [des] atteintes Ă  l’ordre public, notamment d’atteintes Ă  la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens, [est] nĂ©cessaire Ă  la mise en oeuvre de principes et de droits ayant valeur constitutionnelle ».

L’ordre public

La liberté d’expression, comme toute liberté, « consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui ». Ses bornes doivent donc être déterminées par la loi et viser à maintenir de l’ordre public, notion qui se traduit habituellement comme le devoir pour les pouvoirs publics d’assurer la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques. La tradition administrative et la tradition constitutionnelle se séparent toutefois sur la nécessité d’inclure dans la notion le respect de la personne humaine : si le Conseil d’Etat a sauté le pas avec le fameux arrêt « Commun de Morsan sur Orge », plus connu sous le sobriquet « arrêt lancer de nains », le Conseil Constitutionnel n’en a pas éprouvé le besoin puisque le préambule de la constitution de 1946, autre composant du « bloc de constitutionnalité », inclut spécifiquement cette nécessité.

Le contrĂ´le

Le conseil constitutionnel est donc amené à contrôler que les limitations prévues par la loi aux libertés constitutionnelles sont raisonnables par rapport aux risques de trouble à l’ordre public. Lorsque cette interprétation est délicate en raison des mesures considérées, le conseil peut utiliser la technique des réserves d’interprétation pour imposer aux pouvoirs publics une lecture particulière de la loi considérée. La récente loi sur le délit d’outrage au drapeau illustre bien cet équilibre en matière de liberté d’expression. Le conseil a ainsi accepté de considérer la loi qui établissait ce délit comme conforme, à la condition que le terme « manifestation réglementée par les pouvoirs publics », qui était indispensable pour la définition du champ de l’infraction, soit interprété d’une certaine manière.

Il demeure en tout cas que la liberté d’expression prête, dans le droit constitutionnel contemporain, à beaucoup moins de contestations que, par exemple, le droit à la sûreté. Sans doute aussi parce que la loi sur la liberté de la presse, la fameuse loi de1881, a établi des principes solides qui ne sont pas constamment remis en cause par le législateur, et qui seraient de bons candidats à être consacré par le Conseil Constitutionnel comme « des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».

Pour aller plus loin: http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/quarante/notes/libpub.htm

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