Bloghorrée

“On lie les boeufs par les cornes, et les hommes par les paroles”

Dimanche 12 février 2006

Liberté d’expression: le cadre conventionnel

Posté dans Droits de l'homme, Etranger par groM

Après avoir évoqué le cadre constitutionnel de la liberté d’expression, penchons-nous maintenant sur son traitement dans le cadre conventionnel. Il s’agit ici de déterminer quels sont les conventions internationales, c’est à dire les traités, qui imposent à la France de respecter la liberté d’expression, et suivant quels modalités. C’est une question importante, puisque comme le déclare l’article 55 de la constitution, “Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.“.

Dans le cadre des Nations Unies d’abord, la France a ratifié en 1980 le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont l’article 19 proclame: “Toute personne a droit à la liberté d’expression“. Notons au passage la précipitation de la Patrie des droits de l’Homme à ratifier ce texte, ouvert à la signature en … 1966 et entré en vigueur en 1976. L’article 19 donne une vision classique de la liberté d’expression: “ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

La vision du Pacte n’est pas pour autant naïve, et il prévoit que le droit à la liberté d’expression “peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires: a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui; b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.” Notons que les limitations admises sont larges: la notion de moralité publique, en particulier, est pour le moins variable, et s’accomode en tout cas très bien des régimes théocratiques, puisque la République Islamique d’Iran a ratifié ce pacte avant la France, en 1979. Les autres limitations semblent plus raisonnables, et sont effectivement mises en oeuvre dans notre droit. En tout état de cause, le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme indique que de telles restrictions doivent, pour être valables répondre à trois conditions:

  • Elles doivent être “fixées par la loi”;
  • Elles ne peuvent être ordonnées qu’à l’une des fins précisées plus haut;
  • l’Etat partie doit justifier qu’elles sont nécessaires à la réalisation d’une de ces fins.

La question de la justification par les états des restrictions qu’ils imposent pose alors celle du caractère contraignant ou non des dispositions du Pacte. Il faut perdre là toute illusion: le traité institue certes un comité des droits de l’homme chargé de recevoir des rapports des Etats membres et d’en rédiger à son tour quand la situation n’est pas satisfaisante; il prévoit même une procédure de règlement amiable quand un désaccord persiste entre deux états (Etrange conception d’ailleurs: les sujets de droit sont ici les états, et non les particuliers, alors que, par définition, les droits de l’Homme défendent les individus contre les abus de l’Etat; mais conception classique du droit international) Et que se passe-t-il quand le règlement amiable échoue ? Enfer et damnation: “la Commission [d’arbitrage] fait figurer dans son rapport ses conclusions sur tous les points de fait relatifs à la question débattue entre les Etats parties intéressés ainsi que ses constatations sur les possibilités de règlement amiable de l’affaire“. Mais je vous rassure: “les Etats parties intéressés font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois après la réception du rapport, s’ils acceptent ou non les termes du rapport de la Commission.“. Bref, voilà la liberté d’expression fermement défendue.

Puisque Paxatagore (ici et là), Frédéric Rollin et Jules ont déjà empiété avec talent sur la position de la Cour Européenne des droits de l’Homme sur cette question, je sauterais le billet que j’avais prévu sur la question pour en venir directement au cadre législatif, c’est à dire principalement la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Je terminerai toutefois avec une remarque sur la compatibilité entre le Pacte et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme de 1950. Les réserves posées par la France à l’application du premier déclarent explicitement qu’il doit être interprété dans le sens de la seconde. C’est logique: l’architecture prévue par la charte des Nations Unies prévoit que rien ne “s’oppose à l’existence d’accords ou d’organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional.” (art 52 de la charte) Non seulement “rien ne s’y oppose“, mais c’est même encouragé: les membres “doivent faire tous leurs efforts pour régler d’une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d’ordre local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité.” On peut ainsi sans doute expliquer l’ineffectivité du Pacte par rapport à la Convention Européenne qui, elle, est dotée d’un mécanisme contraignant pour les états, par le fait que le Pacte a vocation à être complété au niveau régional.

Je suis sûr que cette explication réjouira les citoyens des nombreux pays qui ne sont pas soumis à l’autorité d’organismes régionaux efficaces.

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