Les circonstances exceptionnelles
Dans un billet prĂ©cĂ©dent, relatif Ă l’arrĂȘtĂ© municipal de Montfermeil, j’Ă©cartai d’un trait de plume un peu rapide la possibilitĂ© pour le maire de se prĂ©valoir de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat pour justifier l’atteinte grave aux libertĂ©s que met en oeuvre son arrĂȘtĂ©. Un petit dĂ©tour dans le GAJA permet de confirmer cette position, notamment la note publiĂ©e sous le n°33, relative Ă l’arrĂȘt du 28 juin 1918 du Conseil d’Etat, HeyriĂšs.
Pour rĂ©sumer, pour que la thĂ©orie des circonstances exceptionnelles s’applique, il faut la conjonction de quatre Ă©lĂ©ments:
- la survenance d’Ă©vĂšnements graves et imprĂ©vus. On observera que ce cas se distingue Ă la fois de la situation d’urgence et de la situation de force majeure:
- La situation d’urgence est celle oĂč un pĂ©ril immĂ©diat justifie le recours Ă des mesures qui pourraient par ailleurs ĂȘtre illĂ©gales; alors que dans les circonstances exceptionnelles, le pĂ©ril n’a pas Ă ĂȘtre immĂ©diat. C’est ainsi que l’administration pourrait procĂ©der manu militari Ă des rĂ©quisitions de vivres en temps de guerre, sans accord prĂ©alable des propriĂ©taires de ces vivres, et alors mĂȘme qu’il serait difficile de soutenir que les populations qui vont bĂ©nĂ©ficier de ces rĂ©quisitions courrent le pĂ©ril imminent de mourir de faim.
- La situation de force majeure est celle oĂč la survenance de circonstances imprĂ©visibles, insurmontables et indĂ©pendantes de la volontĂ© des acteurs concernĂ©s leur permet de s’exhonĂ©rer de leurs obligations. Lorsqu’il dĂ©clare la guerre et dĂ©termine donc par sa propre action l’entrĂ©e dans des circonstances exceptionnelles, l’Etat est bien en peine d’arguer qu’il n’y est pour rien.
Dans le cas de Montfermeil, si on admet les chiffres du maire (dont on attend cependant une confirmation un peu plus scientifique que les affirmations martiales d’un Ă©lu en mal de notoriĂ©tĂ©), il est indĂ©niable que la situation est “grave”. Est-elle “imprĂ©visible” ? Il est dĂ©licat de rĂ©pondre Ă cette question, faute d’une Ă©tude attentive des informations disponibles. Les Ă©meutes de novembre, le caractĂšre continu de la dĂ©gradation rendent toutefois ce caractĂšre imprĂ©visible douteux.
- L’impossibilitĂ© d’agir dans le cadre de la lĂ©galitĂ© ordinaire. Le maire aurait pu prendre des arrĂȘtĂ©s restreignants la circulation des mineurs le soir; il aurait pu Ă©galement embaucher des policiers municipaux supplĂ©mentaires pour assurer la surveillance de la ville; il aurait pu Ă©galement mettre en place un systĂšme de vidĂ©o-surveillance; tout cela sans prĂ©judice des mesures que mon ignorance m’empĂȘche de citer. Difficile donc de soutenir que le maire Ă©tait dĂ©sarmĂ© et a dĂ» recourir Ă des mesures exceptionnelles faute de mieux.
- La persistance des circonstances exceptionnelles Ă la date de l’acte litigieux. Il s’agit ici d’Ă©viter que des mesures prises lors des circonstances exceptionnelles puissent former la base d’actes pris en dehors de ces mĂȘmes circonstances exceptionnelles, lorsque le retour Ă la lĂ©galitĂ© de droit commun est garanti.
- Le caractĂšre d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de l’action effectuĂ©e. Il faut que l’action litigieuse ait eu pour but l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, et ne soit pas dĂ©pourvue de relation avec les circonstances exceptionelles considĂ©rĂ©es. L’autoritĂ© administrative ne dipose pas d’un blanc-seing du seul fait de l’existence de ces circonstances.
On le voit, la thĂ©orie des circonstances exceptionnelles est relativement bien encadrĂ©e et peut difficilement trouver Ă s’appliquer dans les circonstances de l’espĂšce.