Bloghorrée

“On lie les boeufs par les cornes, et les hommes par les paroles”

Dimanche 9 avril 2006

Consommation en bande organisée

Posté dans Droit civil, Droit privĂ© par groM

Ecartons-nous quelques instants de la cĂ©rĂ©monie d’enterrement du CPE pour nous intĂ©resser Ă  un sujet passionant, celui des Class Actions, au sujet duquel le SĂ©nat a rĂ©cemment publiĂ© un rapport trĂšs intĂ©ressant mais bien peu consensuel.

Tout le monde a entendu parler de ces procĂ©dure introduites dans le droit amĂ©ricain en 1966 qui permettent de regrouper, souvent face Ă  une entreprise, plusieurs milliers de plaignants dans une unique action du droit de la consommation, de la santĂ© ou de l’environement, et qui peuvent parfois aboutir Ă  des dommage-intĂ©rĂȘts spectaculaires. Tout le monde a Ă©galement entendu parler des dĂ©rives de ce systĂšme aux Etats-Unis, oĂč certains cabinets d’avocat se sont fait une spĂ©cialitĂ© de ce type d’actions et en vivent largement, parfois au dĂ©triment des plaignants. Pour ceux qui n’en ont pas entendu parler, le film culte est Erin Brokowitch.

Nous n’examinerons pas en dĂ©tail la maniĂšre dont fonctionne ce systĂšme dans le droit amĂ©ricain par pure incompĂ©tence, nous en dirons juste que la procĂ©dure y est divisĂ©e en deux phases: une phase dite d’examen de la recevabilitĂ©, oĂč le juge examine l’identitĂ© des plaignants, vĂ©rifie que les prĂ©judices invoquĂ©s sont en relation les uns avec les autres et procĂšdent d’un moyen sĂ©rieux; une seconde phase oĂč le juge statue sur la demande d’indemnisation elle-mĂȘme.

En France, le dĂ©bat bat son plein sur l’intĂ©rĂȘt d’un tel type d’action. Suite Ă  ses voeux aux forces vives de la Nation (voeux auxquels, bizarrement, je n’Ă©tais pas invitĂ©) Jacques Chirac a demandĂ© au Gouvernement de “proposer une modification de la lĂ©gislation pour permettre Ă  des groupes de consommateurs et Ă  leurs associations d’intenter des actions collectives contre les pratiques abusives rencontrĂ©es sur certains marchĂ©s.” La feuille de route est clairement tracĂ©e, peut-ĂȘtre trop: le PrĂ©sident, en choisissant cette formulation, fait dĂ©jĂ  certains choix, dont le moins que l’on puisse dire, Ă  la lecture du rapport sĂ©natorial sur la question, est qu’ils sont loin de faire l’unanimitĂ©.

L’Ă©tat du droit de l’action collective

Avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons un peu quels sont les moyens d’action collectifs dont disposent les associations de consommateur dans notre droit de la consommation. Ils sont au nombre de quatre:

    L’action dans l’intĂ©rĂȘt collectif des consommateurs: il s’agit pour les associations agréées “d’exercer les droits de la partie civile relativement aux faits portant un prĂ©judice direct ou indirect Ă  l’intĂ©rĂȘt collectif des consommateurs” (article L421-1 du Code de la consommation).
    L’action en cessation d’agissement illicite permet Ă  ces mĂȘme associations de faire enjoindre, “le cas Ă©chĂ©ant sous astreinte, toute mesure destinĂ©e Ă  faire cesser des agissement illicites ou Ă  supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposĂ© aux consommateurs une clause illicite” (article L421-2 C. Cons.). Cette action est possible devant les juridications civiles et pĂ©nales. L’article 421-6 Ă©tend cette possibilitĂ© d’action Ă  fin de faire “cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant” certaines directives europĂ©ennes.
    L’action en intervention (article L421-7 C. Cons.) permet aux mĂȘme associations de se joindre Ă  un procĂšs civil “lorsque la demande initiale a pour objet la rĂ©paration d’un prĂ©judice subi par un ou plusieurs consommateurs Ă  raison de faits non constitutifs d’une infraction pĂ©nale“, pour demander la cessation d’agissement illicites ou supprimer des clauses abusives.
    L’action en reprĂ©sentation collective est le procĂ©dĂ© le plus innovant. Introduite par la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992, codifiĂ©e dans les articles L422-1 et suivants du Code de la consommation, elle permet Ă  une association agréée d’agir en mandataire d’au moins deux consommateurs lĂ©sĂ©s “par le fait d’un mĂȘme professionel“. La collecte des mandats est Ă©troitement encadrĂ©e, puisqu’elle ne peut ĂȘtre sollicitĂ©e “par voie d’appel public tĂ©lĂ©visĂ© ou radiophonique, ni par voie d’affichage, de tract ou de lettre personnalisĂ©e” et que les mandats doivent ĂȘtre donnĂ©s par Ă©crit.

En fin de compte, si les trois premier procĂ©dĂ©s connaissent un certain succĂšs, l’action en reprĂ©sentation conjointe est un Ă©chec flagrant, puisque seules cinq d’entre elles ont Ă©tĂ© conduites depuis 1992, et que les associations concernĂ©es ont fait Ă©tat de nombreuses difficultĂ©s dans l’application de la loi de 1992. Si les prĂ©judices individuels rencontrĂ©s dans le contentieux de la consommation sont souvent trĂšs restreints (de l’ordre de quelques dizaines d’euros), leur importance collective est indĂ©niable, car des milliers, parfois de millions de consommateurs sont concernĂ©s. DĂšs lors, la procĂ©dure de l’action en reprĂ©sentation conjointe est peu adaptĂ©e car son coĂ»t individuel demeure Ă©levĂ© par rapport au litige.

Quelle action collective en France ?

S’il semble y avoir un dĂ©sir partagĂ© d’amĂ©liorer les choses parmi les associations de consommateurs et les professionnels de la Justice (Ă©trangement, les reprĂ©sentants des entreprises ne semblent pas partager cet enthousiasme), le rapport montre toutefois clairement une absence de consensus sur la dĂ©finition d’une action collective Ă  la Française.

  • Opt in ou opt out ? Faut-il que tous les consommateurs concernĂ©s soit considĂ©rĂ©s comme Ă©tant partie au procĂšs par dĂ©faut et doivent indiquer explicitement s’ils ne souhaitent pas en ĂȘtre (opt out) ou bien au contraire, faut-il que seuls les consommateurs qui se sont dĂ©clarĂ©s soient partie Ă  l’affaire (opt in) ? Le premier systĂšme est en vigueur aux Etats-Unis, le second plutĂŽt rĂ©pandu en Europe. Au-delĂ  du seul argument anti-amĂ©ricain, il semble tout de mĂȘme que les principes de notre droit, au premier rang desquels la libertĂ© individuelle, plaident plutĂŽt en faveur du second.
  • Quelle publicitĂ© ? Que l’on opte pour l’opt-in ou l’opt-out, il est nĂ©cessaire de prĂ©voir des moyens d’avertir le consommateur qu’un procĂ©dure s’engage. Il semble y avoir un relatif consensus pour interdire la publicitĂ© individuelle sur ce type d’affaires, afin d’Ă©viter le risque de voir les intĂ©rĂȘts d’une entreprise non encore condamnĂ©e gravement menacĂ©s par ce coup Ă  sa rĂ©putation. DĂšs lors, ce serait au juge d’autoriser une telle publicitĂ©, ce qui aboutit Ă  tracer les grandes lignes d’une procĂ©dure collective Ă  la française: dans une premiĂšre audience, le juge examinerait la rĂ©alitĂ© du prĂ©judice et l’ensemble des consommateurs potentiellement concernĂ©s; il autoriserait, en cas de prĂ©judice rĂ©el, la partie demanderesse Ă  recueillir le nom des consommateurs dĂ©sireux de se joindre Ă  l’affaire par voie de publicitĂ©. Dans une seconde audience, tenue quelques mois plus tard, il fixerait le montant des dommage-intĂ©rĂȘts.
  • Quels litiges ? Faut-il restreindre les actions collectives aux seuls litiges de la consommation, ou l’Ă©tendre Ă  tous les types de litiges ? Faut-il limiter le montant des litiges ? LĂ  aussi, les positions sont variables, des maximalistes (les avocats) aux minimalistes (les entreprises). La position qui consiste Ă  limiter dans une premiĂšre phase expĂ©rimentale les actions collectives aux litiges de la consommation d’un montant infĂ©rieur Ă  1000 EUR, avant de considĂ©rer ultĂ©rieurement une extension, semble raisonnable.
  • Quelles parties ? Faut-il restreindre l’action aux seules associations, voire aux seules associations agrĂ©es, au risque de voir les avocats obligĂ©s de dĂ©marcher celles-ci pour pouvoir agir, les transformant en vĂ©ritables procureurs privĂ©s ? Je dois avouer ne pas voir ici l’intĂ©rĂȘt d’une telle mesure. Souvent, dans ce type de litiges, les associations se forment spontanĂ©ment, sans agrĂ©ment national; le caractĂšre rĂ©cent de ces associations ne doit pas leur enlever le droit d’agir, sauf Ă  restreindre cruellement l’accĂšs Ă  la justice. Pourquoi pas dĂšs lors, ne pas ouvrir l’action aux simples groupes de consommateurs, sans dĂ©claration prĂ©alable ? AprĂšs tout, si ceux-ci pensent pouvoir mieux dĂ©fendre leurs intĂ©rĂȘts par eux-mĂȘme que grĂące Ă  une association, c’est leur responsabilitĂ© propre.
  • Quelle rĂ©munĂ©ration ? Une des causes les plus importantes de la dĂ©rive des Class Actions au Etats-Unis vient sans doute de la licĂ©itĂ© du pacte de quota litis dans ce pays. Pour parler clairement, les avocats peuvent se rĂ©munĂ©rer sur les dommage-intĂ©rĂȘts d’une affaire, au pourcentage, ce qui peut aboutir Ă  des rĂ©munĂ©rations dĂ©lirantes (plusieurs dizaines de millions de dollars), et donc, logiquement, Ă  l’existence de cabinets spĂ©cialisĂ©s dans la chasse aux Class Actions. En France, cette pratique est prohibĂ©e, la rĂ©munĂ©ration se fait en fonction du travail rĂ©alisĂ©, une convention d’honoraires Ă©tant au besoin fixĂ©e Ă  l’avance. LĂ  aussi, il n’y a pas de consensus, certains avocats poussant pour la fin de la prohibition quota litis. Il semble toutefois que cette rĂšgle constitue un protection efficace qui doive ĂȘtre maintenue.
  • Quelle juridiction ? Une des rares question qui semble faire consensus est la nĂ©cessitĂ© de donner compĂ©tence au TGI pour ce type de litiges. Plusieurs arguments plaident pour cela: la gestion des affaires complexes nĂ©cessite pour les victimes un avocat, dont le ministĂšre est obligatoire au TGI; pour les juridictions, il est raisonnable de siĂ©ger collĂ©gialement dans le cadre de litiges dont le montant total peut s’Ă©lever Ă  des dizaines de millions d’Euros. La seule pierre d’achoppement rĂ©side dans l’intĂ©rĂȘt de spĂ©cialiser un ou plusieurs TGI dans ce type d’affaires, notamment pour doter le greffe des moyens techniques et humains nĂ©cessaires. Dans la mesure oĂč les litiges en questions seront sans doute d’ampleur nationale, cela semble une hypothĂšse intĂ©ressante.

Contrairement Ă  la procĂ©dure pĂ©nale, qui ne change que trop, le domaine des actions collectives met peu en jeu les libertĂ©s fondamentales et il est de crĂ©ation rĂ©cente. Les problĂšmes sont donc nombreux, et il est sans doute l’un de ceux oĂč une expĂ©rimentation lĂ©gislative pourrait ĂȘtre utile.

Rajout du 10 avril: j’en profite pour signaler une excellente intervention de Dimitri Houtcieff sur la question.

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4 commentaires

  1. Authueil a dit :

    Excellent article, sur un sujet majeur en droit de la consommation. Rien ne se fera avant la prĂ©sidentielle, mais c’est une thĂ©matique qui aboutira sans doute en 2008 ou 2009. Ce sera une rĂ©volution dans notre droit et une excellente chose pour les consommateurs.

    Dimanche 9 avr 2006 à 19:41

  2. groM a dit :

    Oui sans doute. En encadrant correctement les choses, je n’y voie guĂšre que des avantages.

    Dimanche 9 avr 2006 à 19:55

  3. brigetoun a dit :

    et vous devriez vous proposer (je sais ce n’est pas possible) pour rĂ©diger le projet sans plus de concertation. Il semble que vous ayez les rĂ©ponses. Simplement ne pas attendre la prĂ©sidentielle. Un effort, comme cadeau d’adieu Ă  ce pauvre prĂ©sident. Qui peut le suggĂ©rer au gouvernement ?

    Lundi 10 avr 2006 à 23:53

  4. somni a dit :

    Je vous signale un petit article des Petites Affiches sur la question (LPE Olivia DUFOUR 10 avril 2006, N°71). L’auteure fait part d’un communiquĂ© commun de 7 grandes associations agrĂ©es sur le sujet (CLCV, CNAFC, CSF, Familles de France, Familles rurales, UFC Que choisir, UNAF). Ces associations prennent position en faveur de la restriction de l’action de groupe aux seules associations agrĂ©es de consommateurs (17 actuellement), qui joueraient le rĂŽle de “filtre afin d’Ă©viter les dĂ©bordements constatĂ©s au Etats-Unis”. Elles sont par contre favorables Ă  l’opt out.
    Selon l’article, les aternoiements actuels seraient dus Ă  l’opposition “radicale” du MEDEF : “il y voit la menace d’une situation Ă  l’amĂ©ricaine dans laquelle la seule annonce du lancement d’une telle action entraĂźne immĂ©diatement la chute du cours de la sociĂ©tĂ©, des frais de justice impressionnants, et, finalement, la condamnation Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts pharaoniques”.
    Si une telle hypothĂšse se vĂ©rifiait, on aurait donc un gouvernement qui refuserait de mĂ©contenter “le patronat”, mais qui n’a pas hĂ©sitĂ© Ă  prendre le risque de se mettre Ă  dos la jeunesse du pays (cette conclusion est personnelle et n’engage en rien Mme Dufour).

    Mercredi 19 avr 2006 à 09:05

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