Montfermeil (1): pour qui sonne le glas
Grâce à Matthieu Rouveyre, me voilà ainsi en possession du texte des fameuses ordonnances du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par lesquelles les arrêtés du maire de Montfermeil restreignant la liberté de circulation des mineurs sur le territoire de sa commune ont été suspendues. Je ne mets pas en ligne les décisions en question car la copie que j’ai est sous forme de fax, ce qui se prête mal à une numérisation. Mais je suis sûr que François, qui nous médite un article beaucoup plus complet sur le même sujet et qui a ou aura bientôt une copie haute définition, s’en chargera.
Suspension et non pas annulation. Le MJS a en effet choisi la voie du référé-liberté, défini par l’article L521-2 du code de justice administrative, qui permet au juge des référé d’« ordonner tout mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illicite ». Il faut pour cela que la demande soit justifiée par l’urgence.
Ce choix est courageux, car en se restreignant aux cas oĂą l’atteinte portĂ©e est justifiĂ©e par l’urgence, grave et manifestement illicite, le MJS renonce Ă certains motifs qu’il est possible de soulever dans un recours en annulation. Mais ce choix est politiquement logique : le rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ©, par son nom mĂŞme, est porteur d’un message plus clair qu’un recours pour excès de pouvoir dont l’examen conduit parfois Ă se pencher sur des motifs d’illĂ©galitĂ© externe assez obscures. On se concentre ici sur l’essentiel, sur l’atteinte aux libertĂ©s, plutĂ´t que de contester le caractère formel de l’acte incriminĂ©.
Il s’agit donc d’analyser au travers de ce filtre les deux arrĂŞtĂ©s incriminĂ©s. Le premier interdit jusqu’au 30 juin aux mineurs de 16 ans de circuler, de 20h Ă 5h du matin, dans un pĂ©rimètre dĂ©fini du centre de ville de Montfermeil, Ă moins qu’ils soient accompagnĂ©s d’un majeur. Le second interdit aux mineurs de 15 Ă 18 ans de circuler Ă plus de trois, durant la mĂŞme pĂ©riode, dans les mĂŞmes tranches horaires et aux mĂŞmes endroits. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a donc Ă©tĂ© amenĂ© Ă se prononcer deux fois, dans deux ordonnances distinctes mais dont le raisonnement juridique est très similaire. On notera que pour se dĂ©fendre dans ces deux affaires, la ville de Montfermeil a eu recours Ă un avocat aux conseils, c’est Ă dire un avocat habilitĂ© Ă plaider devant les juridictions suprĂŞmes Conseil d’Etat ou Cour de Cassation. Bref, un bon et un cher - enfin, en gĂ©nĂ©ral. Faut-il y voir la rĂ©signation du maire devant un arrĂŞtĂ© dont il sait dĂ©jĂ qu’il finira devant le Conseil d’Etat ou bien un dĂ©sir d’employer au mieux les modestes resources de la commune ? La question reste ouverte.
Ce premier billet se concentrera sur la question de l’intérêt à agir des différentes parties en présence, question soulevée par Eolas. Un deuxième billet traitera du fond du problème.
L’intérêt à agir
Avant toute analyse sur le fond du problème, il convient de savoir si la juridiction administrative a Ă©tĂ© saisie par des personnes justifiant d’un intĂ©rĂŞt suffisant pour agir. La question est double : elle concerne aussi bien les personnes ayant attaquĂ© l’arrĂŞtĂ© (personnes physiques comme personnes morales) que le dĂ©fendeur et celles ayant prĂ©sentĂ© des mĂ©moires en intervention tendant au rejet de la demande. Dans le premier camp, on trouve 6 citoyens de Montfermeil et le MJS ; dans le second bien sĂ»r le maire de Montfermeil, mais aussi quelques-uns de ses voisins, comme l’inĂ©vitable Eric Raoult qui s’est cru obligĂ© de porter tĂ©moignage d’« un contexte dĂ©partemental ».
La question de l’intérêt à agir des habitants d’une commune fait si peu de doute que le jugement note qu’il n’a pas été contesté. Depuis l’arrêt Casanova de 1901 par exemple, un contribuable communal est autorisé à agir contre une délibération du conseil municipal créant une taxe. Dans un domaine plus proche de l’espèce, un campeur a été reconnu recevable à agir contre un arrêté municipal interdisant le camping alors même qu’il n’avait pas essayé de planter sa tente sur le territoire interdit. Dès lors, il est logique de donner le droit d’agir contre un arrêté municipal portant atteinte à une liberté fondamentale à tous les citoyens de la commune.
La question de l’intĂ©rĂŞt du MJS Ă agir faisait elle par contre dĂ©bat. C’est ainsi que l’avocat de la commune de Montfermeil a pu prĂ©tendre ainsi que la requĂŞte Ă©tait irrecevable puisque « le [MJS], en sa qualitĂ© de fĂ©dĂ©ration, n’a pas d’intĂ©rĂŞt Ă agir contre un arrĂŞtĂ© municipal et [son] objet social est sans rapport avec l’objet de l’arrĂŞtĂ© contestĂ© relatif aux conditions de circulation en ville. » Il est ainsi fait rĂ©fĂ©rence Ă la jurisprudence du Conseil d’Etat relative aux fĂ©dĂ©rations de groupements, qui hĂ©site entre exigence d’une forte relation entre l’objet de la dĂ©cision attaquĂ©e et objet social du groupement d’une part, et le souci de ne pas trop entraver l’action de ces groupements d’autre part. Entre ces deux extrĂŞmes, le juge administratif choisit ici … de ne pas trancher et dĂ©clare ainsi qu’il n’est pas nĂ©cessaire « de statuer sur l’intĂ©rĂŞt Ă agir du MJS dès lors que les autres requĂ©rants ont, en leur qualitĂ© d’habitants de la commune, un intĂ©rĂŞt Ă agir qui n’est d’ailleurs pas contestĂ© ». On peut d’ailleurs supposer, puisque les requĂ©rants ont choisi de se faire reprĂ©senter par l’avocate du MJS, qu’il s’agit de militants du MJS dont l’action a Ă©tĂ© concertĂ©e avec la direction de celui-ci, ce qu’un lecteur pourra peut-ĂŞtre confirmer. Dès lors, le coup tentĂ© par le MJS pour s’associer Ă la requĂŞte en tant que personne morale est un succès.
Concernant Eric Raoult et les quelques notables intervenus en défense, si l’intention est similaire, les résultats sont moins heureux: soulignant presque avec ironie la qualité de « maire honoraire » (guillemets comprises) dont se prévaut M. Bernard pour agir, ou celle de vice-président de l’Assemblée Nationale d’Eric Raoult, le jugement écarte d’un trait de plume leur intérêt à agir, faute sans doute d’un intérêt particulier et spécial. Si l’amour du droit avait seul conduit ces messieurs à faire valoir un point juridique, ils auraient pu le soumettre avec profit au maire de Montfermeil. Mais l’intention était publicitaire, et l’échec de la défense les a contraint au silence médiatique.
somni a dit :
“l’amour du droit” on aurait pu le comprendre Ă la rigueur de personnes intervenant contre l’arrĂŞtĂ©.
Ce qui est intĂ©ressant aussi dans le rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ©, au delĂ bien sĂ»r de l’aspect symbolique et politique fort de voir un maire “retoquĂ©” pour avoir portĂ© une atteinte grave et manifestement illĂ©gale contre une libertĂ© fondamentale, c’est sa rapiditĂ© (justifiĂ©e par son objet mĂŞme) puisque le juge doit se prononcer sous 48 h, mais aussi que les pouvoirs du juge sont plus Ă©tendus : il “peut ordonner toutes mesures nĂ©cessaires Ă la sauvegarde d’une libertĂ© fondamentale”. Il a donc un pouvoir plus large que celui de la simple suspension d’un acte comme pour le rĂ©fĂ©rĂ© de l’article L 521-1. D’ailleurs, je me demande s’il n’y a pas eu une confusion dans l’esprit des requĂ©rants, voire du juge, entre le rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ©, et le rĂ©fĂ©rĂ© suspension. Ce dernier permet effectivement la suspension d’un acte, y compris de refus, au moins jusqu’Ă ce que le litige soit tranchĂ© au fond. Dans le rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ©, la requĂŞte n’est pas accompagnĂ© obligatoirement d’un recours pour excès de pouvoir. ce qui fait que suspension ou annulation, en rĂ©alitĂ©, les effets sont les mĂŞmes dans notre cas.
Il est possible que le maire de Montfermeil n’ait pas fait appel de l’ordonnance (autre diffĂ©rence avec le rĂ©fĂ©rĂ© suspension) et qu’il cherchait en fait lui aussi une action symbolique en direction d’un certain Ă©lectorat, mais qu’il savait vouĂ©e Ă l’Ă©chec.
Mardi 16 mai 2006 à 09:48
groM a dit :
Somni, tu as (encore) raison. Ceci dit, si on a envie d’avoir la ceinture et les bretelles, rien n’interdit de dĂ©poser un rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© et dans, le mĂŞme temps un recours, pour excès de pouvoir assorti d’un rĂ©fĂ©rĂ©-suspension. Le rĂ©fĂ©rĂ©-suspension n’exigeant pour sa part d’une condition d’urgence et un doute sur la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision, il couvre un champ plus large. Je ne sais pas si c’est ce qu’a fait le MJS.
J’ose espĂ©rer par contre que tu te trompes sur une Ă©ventuelle confusion dans l’esprit du juge entre les deux rĂ©fĂ©rĂ©s. Après tout, parmi “toutes les mesures” qu’il est possible de prendre, la suspension de l’arrĂŞtĂ© semble en l’espèce la plus raisonnable !
Mardi 16 mai 2006 à 10:24
somni a dit :
Certes, mais quand on dit suspension, il faut bien fixer un terme. Et je ne vois pas comment un juge peut laisser entendre que la mesure pourait Ă nouveau ĂŞtre exĂ©cutoire, après une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e. cela doit provenir de la requĂŞte elle-mĂŞme, le juge n’osant pas “requalifier” la demande. Mais je pinaille, sans doute.
Il y a aussi un aspect qu’on n’a pas abordĂ© : que fait le contrĂ´le de lĂ©galitĂ© ? On se demande comment le prĂ©fet a pu laisser passer de tels arrĂŞtĂ©s sans apparemment rĂ©agir et utiliser le dĂ©fĂ©rĂ© avec demande de suspension sous 48 h (article L2131-6 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales)…
Mardi 16 mai 2006 à 12:10
groM a dit :
Le jugement ne fixe pas de terme Ă la suspension. Et comme je ne sais pas si le MJS a dĂ©posĂ© un REP au principal, j’interprète cela comme Ă©tant une suspension jusqu’au 30 juin
En ce qui concerne le rĂ´le exercĂ© par le prĂ©fet, j’ose espĂ©rer qu’il n’a pas Ă©tĂ© pris entre l’enclume (le contrĂ´le de lĂ©galitĂ©) et le marteau (l’obĂ©issance hiĂ©rarchique)
Mardi 16 mai 2006 à 12:20
EVIN Aude, Avocate du MJS a dit :
Ravie de lire ces excellents commentaires sur notre boulot : nous avons en effet choisi le rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© pour une question de temps (il Ă©tait plus rapide de rĂ©diger deux rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ©s que deux rĂ©fĂ©rĂ©s suspension + les deux REP dans le temps qui nous Ă©tait imparti) mĂŞme si c’Ă©tait plus risquĂ©, car le champ d’application du rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© est en effet plus Ă©troit que celui du rĂ©fĂ©rĂ© suspension. Nous avions quand mĂŞme pris la prĂ©caution de les prĂ©parer au cas oĂą notre demande en rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© aurait Ă©tĂ© jugĂ©e irrecevable avant l’audience…
Nous n’avons pas dĂ©posĂ© de REP en annulation : les arrĂŞtĂ©s sont Ă l’Ă©vidence suspendus dĂ©finitivement. Aucun intĂ©rĂŞt d’en demander l’annulation.
Nous avions en effet soulevĂ© l’atteinte Ă la libertĂ© de rĂ©union et la Jpce Front Nat du CE…
La maire n’a pas fait appel des ordonnances du TA.
Dimanche 28 mai 2006 à 17:44
groM a dit :
Merci pour vos prĂ©cisions. Le seul intĂ©rĂŞt Ă obtenir une annulation aurait Ă©tĂ© moral, mais l’absence d’appel du maire montre Ă l’envie combien votre victoire a Ă©tĂ© complète
Lundi 29 mai 2006 à 09:53
Perrin a dit :
Quoi que tu dise, les teanants du pouvoir ont toujours raison et trouveront un article de la loi pour vous réprimer. Lhistoire est là pour le prouver.
Vendredi 30 juin 2006 à 18:08