Montfermeil (2) : suite et fin
Comme, promis voici la suite des remarques consacrĂ©es aux arrĂȘtĂ©s “anti-jeunes” de Montfermeil et Ă leur suspension par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. GrĂące Ă François, je peux dĂ©sormais renvoyer les lecteurs aux textes intĂ©graux des arrĂȘtĂ©s incriminĂ©s et des ordonnances du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s les suspendant. Nous avions vu, dans un billet prĂ©cĂ©dent, la maniĂšre dont les parties en prĂ©sence on pu justifier de leur intĂ©rĂȘt Ă agir. Nous allons maintenant nous intĂ©resser au coeur du problĂšme, tout d’abord Ă la condition d’urgence (I) avant de voir en quoi les arrĂȘtĂ©s en question portaient “une atteinte grave et manifestement illĂ©gale” Ă une libertĂ© fondamentale (II).
Mais qu’est-ce qu’une libertĂ© fondamentale ? La notion semble difficile Ă cerner, d’autant que le code de justice administrative ne dĂ©finit par ce terme et que la Constitution observe sur la question un flou artistique. Elle mentionne par exemple, le principe de libre administration des collectivitĂ©s territoriales Ă l’article 72, mais donne pouvoir Ă la loi, Ă l’article 34, pour en fixer les principes fondamentaux. Elle fait de l’”autoritĂ© judiciaire” la gardienne de “la libertĂ© individuelle“, mais donne Ă la loi le rĂŽle de fixer les garanties fondamentales qu’il convient de donner aux citoyens pour l’exercice des libertĂ©s publiques. La dĂ©claration de 1789 elle-mĂȘme contient-elle uniquement des libertĂ©s fondamentales ? En voyant l’article 15, on peut en douter. Il vaut donc mieux, pour cerner la notion, se tourner vers la jurisprudence. On observe alors que la premiĂšre libertĂ© fondamentale reconnue par le Conseil d’Etat dans le cadre de l’application de l’article L. 521-2 a Ă©tĂ© la libertĂ© d’aller et de venir. Ce fut chose faite avec l’arrĂȘt du 9 janvier 2001, Deperthes, alors que le rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© avait Ă©tĂ© créé par la loi du 30 juin 2000 et n’Ă©tait entrĂ© en vigueur que … le 1er janvier 2001. On le voit, la libertĂ© d’aller et de venir est une question sensible dans notre pays.
I. L’urgence
Voyons tout d’abord comment doit s’entendre la condition d’urgence du rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© (A), notion qui n’est pas la mĂȘme dans les autres procĂ©dures d’urgence, en particulier le rĂ©fĂ©rĂ©-suspension (B).
A. Quelle urgence dans le référé-liberté ?
“Urgence: CaractĂšre de ce qui est urgent, de ce qui requiert une action, une dĂ©cision immĂ©diate.” selon le TLFI. L’article L. 521-2 du code de justice administrative, en exigeant du juge qu’il se prononce dans le trĂšs court dĂ©lai de 48 heures, vise en effet Ă permettre que les “mesures nĂ©cessaires Ă la sauvegarde d’une libertĂ© fondamentale” soit prises dans un dĂ©lai rapide. Contre-partie logique, il revient Ă la partie requĂ©rante de prouver l’exigence de cette urgence. La jurisprudence est alors prise entre deux feux: d’un cĂŽtĂ© elle a tendance Ă considĂ©rer que le fait qu’une libertĂ© fondamentale soit concernĂ©e justifie Ă lui seul la condition d’urgence; d’un autre cĂŽtĂ©, elle peut exiger parfois que l’atteinte aux libertĂ©s “prĂ©judicie de maniĂšre suffisamment grave et immĂ©diate Ă un intĂ©rĂȘt public, Ă la situation du requĂ©rant, ou aux intĂ©rĂȘts qu’il dĂ©fend.” (CE, Sect. 19 janv. 2001, ConfĂ©dĂ©ration des radios libres) . Ainsi la condition d’urgence doit s’apprĂ©cier “objectivement et compte-tenu de l’ensemble des circonstances de chaques espĂšce“.
Si on peut essayer de faire une synthĂšse entre ces deux positions en considĂ©rant qu’une atteinte aux libertĂ©s fondamentale prĂ©judicie toujours de maniĂšre grave et immĂ©diate Ă l’intĂ©rĂȘt public, les jugements en question ne semblent pas s’ĂȘtre embarassĂ©s de ces subtilitĂ©s et se trouvent clairement dans le premier camp. Le tribunal reprend ainsi, aprĂšs avoir mis en Ă©vidence le caractĂšre manifestement excessif et inadaptĂ© des arrĂȘtĂ©, l’argumentation de l’avocate du MJS, qui considĂšrait que la condition d’urgence est remplie “dĂšs lors que l’atteinte aux libertĂ©s fondamentales ne saurait persister“.
B. Il y a urgence et urgence
On notera que l’apprĂ©ciation in concreto que prĂŽne le Conseil d’Etat a pour effet que l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sur le rĂ©fĂ©rĂ©-suspension peut s’apprĂ©cier tout Ă fait diffĂ©remment de l’urgence requise au sens de l’article L. 521-2. Dans l’arrĂȘt du Conseil d’Etat du 28 fĂ©vrier 2003, Commune de Perthuis, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a pu ainsi Ă©crire: “ConsidĂ©rant qu’en l’absence de circonstances particuliĂšres le maintien en vigueur des dispositions [incriminĂ©es] ne caractĂ©rise pas une situation d’urgence impliquant, sous rĂ©serve que les autres conditions posĂ©es par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant Ă sauvegarder une libertĂ© fondamentale doive ĂȘtre prise dans les 48 heures ; qu’ainsi M. X n’Ă©tait pas fondĂ© Ă saisir le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; ConsidĂ©rant que la prĂ©sente dĂ©cision ne fait toutefois pas obstacle Ă ce que M. X invoque devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’urgence qui pourrait s’attacher Ă la suspension des [dispositions litigieuses].“, ce qui montre clairement la distinction et la complĂ©mentaritĂ© qui existent entre les deux dispositifs.
II. La gravitĂ© et l’illĂ©galitĂ© de l’atteinte
Il nous faut distinguer ici le cas de l’arrĂȘtĂ© restreignant la circulation de nuit des mineurs de 15 ans (A) de celui interdisant la circulation des groupes (B)
A. L’interdiction de circulation des mineurs isolĂ©s
On rappellera d’abord qu’il s’agissait ici d’interdire “Ă tout mineur de moins de 16 ans, sans ĂȘtre accompagnĂ© d’une personne majeure, de circuler librement de 20h00 Ă 5h00” sur une partie du territoire de la commune. Cette mesure, qui n’est pas en elle-mĂȘme scandaleuse, a dĂ©jĂ connu bien des prĂ©cĂ©dents, comme le montrent les ordonnances relatives aux cas d’Etampes, d’Orange, de LucĂ© ou encore d’OrlĂ©ans. Les motifs prĂ©sentĂ©s par le maire sont valables: il s’agit “de contribuer Ă la protection des mineurs de moins de 16 ans tant du risque d’ĂȘtre associĂ©s Ă des actes de violence que du risque d’en ĂȘtre les victimes“.
Mais comme toute mesure de police restreignant une libertĂ© fondamentale, encore faut-il “qu’elle soit justifiĂ©e par l’existence de risques particuliers et qu’elles soient adaptĂ©es par leur contenu Ă l’objectif de protection pris en compte“, pour reprendre la formule du tribunal. C’est ici que le bĂąt blesse.
La justification de l’existence d’un risque particulier par la mairie souffre tout d’abord d’une rĂ©elle faiblesse. LĂ oĂč on aurait pu imaginer qu’elle prĂ©sente des statistiques fiables relatives Ă la dĂ©linquance et dĂ©montre que celle-ci touche davantage les mineurs ou implique davantage ceux-ci, on a un argument d’autoritĂ©: “la mesure d’interdiction […] est justifiĂ©e par l’existence de risques particuliers dans les secteurs oĂč elle s’applique“. Certes. Mais c’est bien maigre, et la rapiditĂ© de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, qui ne se prĂȘte guĂšre Ă de long dĂ©veloppements, n’explique pas tout. D’autant que les mesures prises sont particuliĂšrement restrictives.
En termes d’Ăąge, d’abord, les quatre prĂ©cĂ©dents se proposaient de restreindre la circulation des mineurs de 13 ans. Pourquoi 13 ans ? Sans doute parce que cet Ăąge marquait, du moins jusqu’Ă la loi Perben de 2004, la limite de la responsabilitĂ© pĂ©nale. Sans doute aussi car c’est l’Ăąge du discernement pour le code civil, l’Ăąge Ă partir duquel le mineur doit ĂȘtre associĂ©, dans certaines hypothĂšses, aux dĂ©cisions le concernant. Ici, le maire de Montfermeil va largement au-delĂ , puisqu’il interdit la circulation des mineurs de 16 ans. Notons au passage le paradoxe qu’il y a, d’une part, Ă considĂšrer les enfants comme pĂ©nalement responsables de leurs actes dĂšs 10 ans, mais Ă leur refuser les libertĂ©s correspondantes et leur interdir de sortir jusqu’Ă 16 ans. Quand libertĂ© et responsabilitĂ© ne vont plus ensemble, il y a un problĂšme.
En termes d’horaire ensuite. La jurisprudence prĂ©cĂ©dente semble accepter les restrictions de 23h Ă 6h du matin, du moment qu’elles sont temporaires. Si elles sont permanentes, elle rappelle, comme Ă LucĂ©, que “dans le cas oĂč les circonstances qui ont pu motiver lĂ©galement l’intervention d’une mesure de police ont disparu, il est loisible tant Ă l’autoritĂ© de tutelle qu’Ă toute personne intĂ©ressĂ©e de saisir Ă toute Ă©poque le maire d’une demande tendant Ă la modification ou Ă l’abrogation de ce rĂšglement de police et de se pourvoir, le cas Ă©chĂ©ant, devant le juge administratif contre le refus ou le silence gardĂ© par le maire pendant plus de deux mois sur cette demande.“. Le maire de Montfermeil pousse ici au-delĂ , en commençant l’interdiction dĂšs 20h, alors que dans le cas d’Orange, le Conseil d’Etat a pu dĂ©clarer que “s’il paraĂźt excessif par rapport aux fins poursuivies que l’interdiction de circulation commence dĂšs 22 heures, il n’y a cependant pas lieu de suspendre l’exĂ©cution de l’arrĂȘtĂ© susmentionnĂ©, dĂšs lors que le maire s’est engagĂ© devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s Ă le modifier pour repousser de 22 Ă 23 heures le dĂ©but de la pĂ©riode nocturne rĂ©glementĂ©e.”
DĂšs lors, mĂȘme si c’est pas un raisonnement un peu elliptique, c’est logiquement que le tribunal conclut “que la mesure d’interdiction litigieuse, eu Ă©gard au nombre de ses destinataires, les mineurs de moins de 16 ans, Ă son Ă©tendue dans le temps, dĂšs 20 heures, et Ă son caractĂšre permanent, jusqu’au 30 juin 2006, apparaĂźt comme manifestement excessive et inadaptĂ©e Ă l’objectif affichĂ© de protection des mineurs.”
B. L’interdiction de la circulation des mineurs en groupe
L’autre arrĂȘtĂ© dispose, dans son article 3, que “les groupes de mineurs de plus de 15 ans et de moins de 18 ans ne pourront circuler Ă plus de trois sur la partie du territoire de la commune prĂ©cisĂ©e par l’article 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©”, c’est Ă dire une partie du centre-ville. Il est incontestablement beaucoup plus innovant que le prĂ©cĂ©dent. L’argumentation en dĂ©fense semble lĂ©gĂšrement mieux construite. Il demeure que cet arrĂȘtĂ© pose tout autant de problĂšmes au regard de la nĂ©cessitĂ© pour les mesures de police “d’ĂȘtre adaptĂ©e[s] et proportionnĂ©e[e] Ă l’objectif poursuivi“.
Commençons par l’adaptation aux objectifs poursuivis. Le MJS a pu ainsi soutenir qu’il “n’est pas justifiĂ© du risque de trouble Ă l’ordre public que recĂšle un groupe de mineurs de 15 Ă 18 ans de plus de trois membres“. On est naturellement enclin Ă suivre ce raisonnement, d’autant qu’on ne peut pas dire que les arguments prĂ©sentĂ©s par la mairie soient particuliĂšrement poussĂ©s: “l’accroissement de la dĂ©linquance sur la voie publique, impliquant trĂšs souvent des mineurs de 16 Ă 18 ans justifiait l’intervention d’une mesure de police en vue de prĂ©venir les actes de dĂ©linquance.” Encore une fois, l’absence de donnĂ©es objectives convaincantes ne permet pas de rallier la conviction.
D’autant que suivent des arguments fallacieux: selon la mairie, “la mesure d’interdiction est nĂ©cessaire et strictement adaptĂ©e [ …] le maire ne dispose par d’autres moyens lĂ©gaux pour dissiper un attroupement.” Or les moyens Ă disposition du maire sont nombreux: il peut mettre en place un systĂšme de vidĂ©o-surveillance pour surveiller la prĂ©sence d’Ă©ventuels attroupements, en se fondant sur l’article 1er de la loi relative Ă la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives Ă la sĂ©curitĂ© et aux contrĂŽles frontaliers; l’article 78-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale permet aux officiers de police judiciaire de procĂ©der Ă des contrĂŽles d’identitĂ© prĂ©ventifs lorsque sont menacĂ©s l’ordre public ou la sĂ©curitĂ© des personnes ou des biens, ou bien lorsqu’ils soupçonnent qu’une infraction a Ă©tĂ© ou est sur le point d’ĂȘtre commise. Or, rappelons-le, l’article 16 du code de procĂ©dure pĂ©nale donne au maire et Ă ses adjoints la qualitĂ© d’OPJ. L’article L2212-2 du Code GĂ©nĂ©ral des CollectivitĂ©s Territoriales lui donne enfin la mission de “rĂ©primer les atteintes Ă la tranquillitĂ© publique telles que les rixes et disputes accompagnĂ©es d’ameutement dans les rues, le tumulte excitĂ© dans les lieux d’assemblĂ©e publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature Ă compromettre la tranquillitĂ© publique.”
La proportionnalitĂ© de la mesure incriminĂ©e n’est pas davantage convaincante. L’Ă©tendue de ses destinataires, tous les mineurs de 16 Ă 18 ans, son caractĂšre permanent, “tous les jours, Ă toute heure et jusqu’au 30 juin“, conduisent donc logiquement le tribunal Ă dĂ©clarer comme prĂ©cĂ©demment que “le maire de Montfermeil a portĂ© une atteinte grave et manifestement illĂ©gale Ă la libertĂ© d’aller et venir.”
Conclusion
On observera pour terminer que le tribunal a observĂ© un silence prudent sur l’argument du MJS selon lequel “l’interdiction est discriminatoire et de nature susceptible gĂ©nĂ©rer des troubles Ă l’ordre public.” Cette argument Ă©tait polĂ©mique et risquait d’entraĂźner le tribunal dans des considĂ©rations dĂ©licates. On observera aussi que le MJS semble avoir choisi, d’une maniĂšre assez surprenante pour un mouvement politique, de ne pas faire valoir l’atteinte Ă la libertĂ© de rĂ©union que constituent de facto ces arrĂȘtĂ©s. La jurisprudence Front National, institut de formation de Ă©lus locaux du 19 aoĂ»t 2002 reconnaĂźt que le droit pour un parti politique lĂ©galement constituĂ© de tenir des rĂ©unions relĂšve des libertĂ©s fondamentales au sens de l’article L521-2 CJA. Peut-ĂȘtre le MJS ne souhaitait-il pas voir discutĂ© son statut de parti politique, dĂ©licat Ă Ă©tablir pour un mouvement de jeunes, ou bien ne souhaitait-il pas se fonder sur un arrĂȘt obtenu par le Front National ?
Une fois reconnu le caractĂšre grave et manifestement illĂ©gal de l’atteinte en question, le juge pouvait “ordonner toutes mesures nĂ©cessaire Ă la sauvegarde d’une libertĂ© fondamentale“. Il a choisi la voie de la suspension, la plus logique. Il aurait aussi pu enjoindre au maire de modifier ses arrĂȘtĂ©s. Mais procĂ©der ainsi aurait prĂ©sentĂ© le risque d’une censure par le Conseil d’Etat, pour lequel les mesures prises en rĂ©fĂ©rĂ© doivent garder un caractĂšre provisoire (CE ord. 1er mars 2001, Paturel)
Restent enfin ouvertes deux questions, auxquelles je n’ai pas de rĂ©ponse: le MJS a-t-il dĂ©posĂ© un recours au fond, en annulation ? Le maire de Montfermeil a-t-il fait appel devant le Conseil d’Etat ?
Frédéric Rolin a dit :
Excellente analyse. J’aurais peut-ĂȘtre Ă©tĂ© un peu plus critique sur l’ordonnance “attroupement” Ă laquelle il me semble manquer une considĂ©rant de principe sur le fait que la libertĂ© de rĂ©union ne peut faire l’objet de restrictions que pour des motifs particuliĂšrement graves.
Mercredi 24 mai 2006 à 09:26
groM a dit :
Merci, mĂȘme si votre remarque met le doigt sur une erreur dans mon commentaire: j’Ă©cris ainsi que “le MJS semble avoir choisi, dâune maniĂšre assez surprenante pour un mouvement politique, de ne pas faire valoir lâatteinte Ă la libertĂ© de rĂ©union” ce qui est … totalement faux: “[les requĂ©rants] soutiennent que l’arrĂȘtĂ© porte atteinte Ă plusieurs libertĂ©s fondamentales […] dont la libertĂ© de rĂ©union” nous apprend l’ordonnance.
Dans la mesure effectivement oĂč le juge ignore complĂštement cette argumentation, je ne peux que partager votre critique.
Mercredi 24 mai 2006 à 11:10