Bloghorrée

“On lie les boeufs par les cornes, et les hommes par les paroles”

Jeudi 1 juin 2006

La deuxième vie des fonctionnaires

La question de savoir si un fonctionnaire peut exercer une activitĂ© professionnelle en dehors de son service est intĂ©ressante, puisqu’elle touche Ă  la fois le droit administratif, le droit du travail et mĂŞme le droit pĂ©nal. Ce billet se propose donc de rĂ©pondre Ă  un cas d’Ă©cole: soit un fonctionnaire, M. F., par exemple professeur de mathĂ©matiques, auquel une entreprise E. propose une activitĂ© complĂ©mentaire de consultant en informatique. A quelles conditions M. F. peut-il travailler pour E. (I) ? Et quelles sont les risques que courrent M. F et l’entreprise E. s’ils sortent des sentiers battus (II) ? Je profite de l’opportunitĂ© pour remercier Tom de toutes les indications fournies en commentaires, qui ont Ă©tĂ© particulièrement prĂ©cieuses pour arriver Ă  la version dĂ©finitive de ce billet.

I. Les conditions d’une activitĂ© annexe

Comme bien souvent en droit, le principe (A) est simple mais il connaît des exceptions (B).

A. Le principe et sa portée

L’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que “Les fonctionnaires consacrent l’intĂ©gralitĂ© de leur activitĂ© professionnelle aux tâches qui leur sont confiĂ©es. Ils ne peuvent exercer Ă  titre professionnel une activitĂ© privĂ©e lucrative de quelque nature que ce soit.

L’idĂ©e est claire: il s’agit d’Ă©viter que les fonctionnaires se livrent Ă  des activitĂ©s qui pourraient nuire Ă  la qualitĂ© de leur travail, que ce soit en exigeant d’eux des efforts incompatibles avec leur service, soit en les mettant dans des situations difficiles sur le plan Ă©thique. C’est pour cette deuxième raison que le mĂŞme article 25 interdit la prise illĂ©gale d’intĂ©rĂŞt, c’est Ă  dire la prise “par eux-mĂŞmes ou par personnes interposĂ©es, dans une entreprise soumise au contrĂ´le de l’administration Ă  laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intĂ©rĂŞts de nature Ă  compromettre leur indĂ©pendance.

Ce principe appelle quelques commentaires. Sur la notion d’activitĂ© professionnelle tout d’abord: cette dĂ©nomination est large et recouvre indiffĂ©remment les activitĂ©s salariĂ©es ou libĂ©rales, celles effectuĂ©es Ă  domicile comme celles effectuĂ©es au sein d’une entreprise. Il s’agit ensuite des activitĂ©s privĂ©es: les activitĂ©s effectuĂ©es au profit d’un service public diffĂ©rent de celui auquel appartient le fonctionnaire peuvent ĂŞtre licites sous certaines conditions. Il s’agit enfin des activitĂ©s lucratives, c’est Ă  dire celles pour lesquelles le fonctionnaire est rĂ©munĂ©rĂ©.

Quelques exemples issus de la jurisprudence illustrent la portĂ©e de cette interdiction. Un surveillant de prison qui agissait comme gĂ©rant de fait du salon de coiffure de son Ă©pouse et un policier qui avait une activitĂ© de moniteur de ski se sont ainsi vus sanctionnĂ©s. Dans l’autre sens, la fonction occasionnelle de syndic de copropriĂ©tĂ© ne tombe pas sous le coup de l’article 25, du moment qu’il s’agit de l’immeuble dont le fonctionnaire est copropriĂ©taire et que l’entreprise est compatible avec son service.

Se pose ensuite la question de la libertĂ© du fonctionnaire d’exercer une activitĂ© durant ses congĂ©s. La question est rĂ©glĂ©e, en ce qui concerne les congĂ©s maladies, par un arrĂŞt du 9 juin 1967 du Conseil d’Etat (Min. IntĂ©rieur c/ Bucchini), qui considère que la prohibition de l’article 25 s’applique Ă  ce cas. Cette solution est logique: incapable d’assurer son service pour raisons de santĂ©, on voit mal le fonctionnaire remplir dans le mĂŞme temps des fonctions professionnelles autres. On peut sans doute la transposer aux cas des congĂ©s maternitĂ© et des congĂ©s de formation syndicale ou professionnelle, mais la question des congĂ©s annuels demeure ouverte. Dans le cas des enseignants, la cour administrative d’appel de Nantes a jugĂ© (CAA Nantes, 8 fĂ©vrier 1995), Ă  propos d’un formateur en CFA qui avait une activitĂ© annexe “que ces faits Ă©taient, Ă  eux seuls, de nature Ă  justifier l’engagement d’une procĂ©dure disciplinaire Ă  son encontre, alors mĂŞme qu’il ne se serait consacrĂ© Ă  cette activitĂ© professionnelle que durant les fins de semaine et les congĂ©s scolaires.” Cette interprĂ©tation restrictive plaide donc pour une version stricte de l’interdiction durant les pĂ©riodes de congĂ©s.

B. Les exceptions

Mais l’article 25 n’Ă©nonce pas qu’une interdiction. Il autorise “les agents publics, ainsi que [les contractuels], occupant un emploi Ă  temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service Ă  temps incomplet pour lesquels la durĂ©e du travail est infĂ©rieure Ă  la moitiĂ© de la durĂ©e lĂ©gale ou rĂ©glementaire du travail des agents publics Ă  temps complet peuvent ĂŞtre autorisĂ©s Ă  exercer, Ă  titre professionnel, une activitĂ© privĂ©e lucrative dans les limites et conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.” L’ajout est rĂ©cent: il date d’une loi du 3 janvier 2001. Il s’agit donc ici de permettre aux agents auquel le service laisse des marges de temps importantes de complĂ©ter leurs revenus.

Il faut toutefois distinguer le cas des agents dont les obligations de service sont exprimĂ©es en fonction d’une durĂ©e de travail de ceux dont les obligations de service sont exprimĂ©es par rapport Ă  leur mission. Si nous prenons l’exemple de M. F., agrĂ©gĂ© de mathĂ©matiques, son service s’exprime aisĂ©ment en fonction du temps. La durĂ©e d’un service plein est de 15 heures hebdomadaires et M. F. aura le droit d’exercer une activitĂ© complĂ©mentaire si son service propre correspond Ă  moins de 7h30 hebdomadaires. Par contre, si M. F. est Ă©lève Ă  l’Ecole Normale SupĂ©rieure, son obligation de service, telle que dĂ©finie par le dĂ©cret n°87-695 du 27 aoĂ»t 1987, est de suivre “un programme d’Ă©tudes fixĂ© dans des conditions dĂ©finies par le règlement intĂ©rieur de l’Ă©cole” et il est tenu “d’acquĂ©rir au cours de leur scolaritĂ© des diplĂ´mes de second cycle ou de troisième cycle de l’enseignement supĂ©rieur.“. Dès lors, la lettre de l’article 25 impose de considĂ©rer qu’il ne peut exercer d’autre activitĂ© professionnelle.

Le cas particulier des enseignants est cependant rĂ©gi par un certain nombre d’exceptions spĂ©cifiques, qui sont dĂ©finies par le dĂ©cret-loi du 29 octobre 1936. Les enseignants peuvent, tout comme “les membres du personnel […] technique ou scientifique des Ă©tablissements d’enseignement et de l’administration des beaux-arts p[euven]t exercer les professions libĂ©rales qui dĂ©coulent de la nature de leurs fonctions.” Que faut-il entendre par “professions libĂ©rales” dans le cas des enseignants ? Le sentier est bien balisĂ© pour les enseignants du supĂ©rieur, que cela soit en mĂ©decine (CE, 13 fĂ©vrier 1987, Sztulman) ou en droit. Dans le cas des enseignants du secondaire, le Conseil d’Etat semble assez restrictif: il a pu juger que ni les professeurs d’Ă©conomie ne pouvaient exercer la profession d’expert-comptable Ă  ce titre (CE, 3 dĂ©cembre 1986, Vinck) , ni les professeurs d’EPS celle de masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute (CE, 18 fĂ©vrier 1966, Ministre de l’Ă©ducation nationale) . Il n’est donc pas Ă©vident que l’activitĂ© de consultant informatique de M. F. puisse ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme une activitĂ© libĂ©rale dĂ©coulant de l’enseignement. Par contre, l’article 3 de ce mĂŞme dĂ©cret autorise les enseignants Ă  dispenser leur savoir en dehors de leur service avec l’autorisation de leur hiĂ©rarchie, que ce soit pour enseigner ou pour donner des consulations, un catĂ©gorie idĂ©ale pour le travail de M. F. Il existe enfin une dernière dĂ©rogation, consacrĂ©e aux oeuvres “scientifiques, littĂ©raires ou artistiques“, mais difficile Ă  appliquer Ă  notre espèce.

Les modalitĂ©s d’application de ces exceptions sont diffĂ©rentes suivantes qu’elles sont prises au titre de l’article 25 de la loi de 1983 ou au titre du dĂ©cret-loi de 1936. Dans le premier cas, ces modalitĂ©s sont prĂ©cisĂ©es par le dĂ©cret 2003-22 du 6 janvier 2003. Il permet aux fonctionnaires qui remplissent les conditions prĂ©cĂ©dentes “Ă  condition d’en informer prĂ©alablement par Ă©crit l’autoritĂ© dont ils relèvent, exercer une activitĂ© privĂ©e lucrative dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous rĂ©serve que cette activitĂ© ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, Ă  l’indĂ©pendance ou Ă  la neutralitĂ© du service.” Ce dĂ©cret instaure donc un rĂ©gime d’autorisation prĂ©alable, et soumet l’activitĂ© Ă  des contraintes fortes, mais tout Ă  fait raisonnables dans la mesure oĂą la mission de service public ne doit pas ĂŞtre gĂŞnĂ©e par l’actvitĂ© complĂ©mentaire. L’autoritĂ© hiĂ©rarchique demeure par ailleurs en position de force, puisqu’elle”peut Ă  tout moment s’opposer Ă  l’exercice d’une activitĂ© privĂ©e qui contreviendrait Ă  ces obligations.“. Dans le second cas, celui du dĂ©cret loi de 1936, il est admis que l’autorisation peut prendre la forme verbale.

Pour autorisĂ©es qu’elle soit, les rĂ©munĂ©ration perçues en sus du traitement de fonctionnaire sont Ă©troitement contrĂ´lĂ©es. Selon un dĂ©cret du 11 juillet 1955, “La rĂ©munĂ©ration effectivement perçue par un fonctionnaire […] Ă  titre de cumul de rĂ©munĂ©rations, ne peut dĂ©passer le montant du traitement principal perçu par l’intĂ©ressĂ© majorĂ© de 100 p. 100“. Traduit en bon français, cela signifie que le fonctionnaire ne peut gagner davantage en rĂ©munĂ©rations accessoires que ce que l’Etat lui donne (hors primes): M. F. ne pourra ainsi percevoir de l’entreprise E. davantage que les 1538,75 EUR de son traitement mensuel.

II. La sanction des manquements

La sanction de la non-observation de ces dispositions est double: elle est bien sĂ»r disciplinaire pour le fonctionnaire, mais elle est aussi pĂ©nale pour l’entreprise qui l’emploie (A). Elle se traduit Ă©galement par des consĂ©quences relativement lĂ©gères sur la relation contractuelle qui les unit (B).

A. Les sanctions disciplinaires et pénales

Puisque selon l’article 6 du dĂ©cret-loi du 29 octobre 1936Toute infraction aux interdictions Ă©dictĂ©es par les articles prĂ©cĂ©dents entraĂ®nera obligatoirement des sanctions disciplinaires“, ‘agent fautif est passible des sanctions prĂ©vues Ă  l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique d’Etat. Les sanctions dont il est question sont les sanctions classiques, qui vont de l’avertissement Ă  la rĂ©vocation. Elles sont du ressort de l’autoritĂ© disciplinaire qui est, comme le monde est bien fait, l’autoritĂ© investie du pouvoir de nomination, et accessoirement, celle Ă  laquelle le fonctionnaire doit dĂ©clarer toute activitĂ© annexe. A priori, le fonctionnaire est donc passible de sanction fortes; en pratique les rĂ©vocations ou les mises Ă  la retraite d’office sont exceptionnelles.

Mais dans le cas des cumuls d’activitĂ©, les sanctions disciplinaires ne s’arrĂŞtent pas lĂ . L’article 6 dispose Ă©galement que le trop-perçu de salaire est sanctionnĂ© en outre par “le reversement, par voie de retenues sur le traitement, des rĂ©munĂ©rations irrĂ©gulièrement perçues. Ces retenues seront faites au profit du budget qui supporte la charge du traitement principal du fonctionnaire, agent ou ouvrier en cause.” Ainsi c’est directement au portefeuille que le fonctionnaire cumulard est frappĂ©. On notera en passant la dissymĂ©trie de la mesure: seule le fonctionnaire est touchĂ©, et non son employeur; l’efficacitĂ© des moyens dĂ©ployĂ©s: la retenue Ă  la source; et la destination du trop-perçu: le budget qui paye le fonctionnaire, ce qui accrĂ©dite l’idĂ©e que ces dispositions considèrent globalement le cumul d’activitĂ© des fonctionnaires comme un prĂ©judice pour le service public.

L’entreprise qui emploie un fonctionnaire au mĂ©pris des dispositions Ă©voquĂ©es prĂ©cĂ©demment viole pour sa part l’article L. 324-3 du code du travail. La sanction de cette infraction est prĂ©vue Ă  l’article R. 362-4 du code du travail. Il s’agit d’une amende de 5ème classe, d’un montant de 1500 Euros. En cas de rĂ©cidive dans l’annĂ©e, l’amende est portĂ©e Ă  3000 Euros. On pourra douter en passant du caractère dissuasif d’une telle amende Ă  l’Ă©gard d’une entreprise, en particulier si celle-ci dĂ©pense plusieurs milliers d’euros par an en salaire et charges sociales pour l’emploi d’un fonctionnaire, Ă  moins que le chef d’entreprise ne souhaite pas voir figurer Ă  son casier judiciaire une sanction qui pourrait l’empĂŞcher … de devenir fonctionnaire. Le fonctionnaire qui dissimule sa situation est aussi en infraction Ă  l’Ă©gard du code du travail, en particulier l’article L. 324-1. Il est donc passible de la mĂŞme sanction que son employeur.

Cette sanction gĂ©nĂ©rale posĂ©e, il existe tout de mĂŞme des exceptions: c’est ainsi que l’article L. 324-4 du code du travail exonère de sanctions les “travaux d’ordre scientifique, littĂ©raire ou artistique et les concours apportĂ©s aux oeuvres d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral, notamment d’enseignement, d’Ă©ducation ou de bienfaisance ; les travaux effectuĂ©s pour son propre compte ou Ă  titre gratuit sous forme d’une entraide bĂ©nĂ©vole ; les travaux mĂ©nagers de peu d’importance effectuĂ©s chez des particuliers pour leurs besoins personnels ; les travaux d’extrĂŞme urgence dont l’exĂ©cution immĂ©diate est nĂ©cessaire pour prĂ©venir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.” Cette exception recoupe donc, en partie, celle posĂ©e par l’article 3 du dĂ©cret de 1936, sans exonĂ©rer en rien de l’obligation de dĂ©claration.

B. L’impact contractuel

Comme chacun sait, “on ne peut dĂ©roger, par des conventions particulières, aux lois qui intĂ©ressent l’ordre public et les bonnes moeurs.” (art. 6 C. Civil) Dès lors, on pourrait s’attendre Ă  ce qu’un contrat de travail liant un employeur et un fonctionnaire en fraude de l’article 25 soit nul, et que cette nullitĂ© soit absolue, puisqu’elle correspond Ă  une infraction pĂ©nale, celle de l’article L. 324-3 du Code du travail. Ce qui signifierait que toute personne, y compris l’autoritĂ© hiĂ©rarchique ou un autre salariĂ© de l’entreprise, pourrait demander son annulation.

Toutefois, la Cour de Cassation n’a pas suivi cette voie. Si l’on met de cĂ´tĂ© les cas qui diffèrent nettement de celui de M. F., comme les cas de dĂ©tachement, il est de jurisprudence constante que les textes qui “règlement[ent] le cumul d’une fonction publique et d’une activitĂ© privĂ©e lucrative, n’Ă©dicte[nt] pas la nullitĂ© des conventions de droit privĂ© qui seraient passĂ©es en contravention Ă  ces prescriptions” Ce fut ainsi le cas pour le contrat de travail liant un enseignant Ă  un Ă©tablissement privĂ© (Cass. Soc. 5 mars 1986 ou Cass. Soc. 31 mars 1999) , ou pour celui liant des membres du conservatoire de Lille Ă  une association (Cass. Soc. 4 mai 1993). La solution est pour le moins Ă©tonnante, et on se demande bien quel est son intĂ©rĂŞt.

S’agit-il de protĂ©ger l’intĂ©rĂŞt de l’employeur ? Une transposition relativement raisonnable de la jurisprudence permettrait Ă  celui qui a embauchĂ© sans le savoir un fonctionnaire cumulard et dissimulateur de le licencier: “il rĂ©sulte des articles L. 324-2 et R. 362-4 du Code du travail que commet une faute sanctionnĂ©e pĂ©nalement le salariĂ© qui est en situation de cumul illĂ©gal d’emplois, faute aggravĂ©e par la dissimulation de cette situation Ă  un de ses employeurs lequel est fondĂ© Ă  le licencier sans prĂ©avis et sans ĂŞtre tenu de le mettre en demeure de rĂ©gulariser ladite situation.” (Cass. Soc. 9 mai 1995, mutatis mutandis)

S’agit-il alors de protĂ©ger la libertĂ© contractuelle ? Dans la mesure oĂą celle-ci est alors strictement encadrĂ©e par le statut de la fonction publique, on peut douter de la pertinence d’une telle position de principe.

Conclusion: M. F. et l’entreprise E.

Pour pouvoir exercer en tant que Consultant en informatique pour E., M. F doit donc:

  • dĂ©clarer son activitĂ© Ă  sa hiĂ©rarchie et obtenir son approbation;
  • ĂŞtre payĂ© par E. moins que le montant de son traitement ou reverser l’excĂ©dant au comptable public qui le paye;

L’inobservation de ces obligations le rend passible

  • de sanctions disciplinaires;
  • d’une amende de 1500 euros (l’exception de l’article L. 324-4 ne jouant sans doute pas),
  • de reverser le trop perçu en salaire;
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95 commentaires

  1. Tom a dit :

    1/ Il me semblait que le contrat de travail n’Ă©tait pas considĂ©rĂ© comme nul par la Cour de cassation, et que l’employeur privĂ© n’Ă©tait pas dĂ©gagĂ© de ses obligations vis Ă  vis d’un fonctionnaire embauchĂ© en dĂ©pit des règles que vous annoncez. En revanche, l’administration peut tout reprendre dans un tel cas !

    2/ Le cas des vacances : je crois avoir vu des interdictions jouant aussi pendant les vacances et mĂŞme un arrĂŞt du conseil d’Etat lĂ -dessus.

    3/ Le cas des enseignants : il y a quelques règles et tolĂ©rences particulières, permettant des autorisations en certains cas, notamment pour les profs d’universitĂ©. Cf. le dĂ©cret de 1936 (toujours en vigueur !).

    Jeudi 1 juin 2006 à 18:17

  2. groM a dit :

    Merci pour vos commentaires.

    1) Si vous avez un arrĂŞt, je suis preneur :-)

    2) MĂŞme remarque que prĂ©cĂ©demment - je n’ai pas trouvĂ© de jurisprudence dans les sources Ă  ma disposition.

    3) Je présume que vous faites référence aux exceptions pour le travail scientifique, littéraire et artistique ?

    Jeudi 1 juin 2006 à 18:42

  3. Tom a dit :

    Point 1 : Un exemple de fonctionnaire mis à disposition (donc en activité et payé par l’Etat) mais bénéficiant de plus d’un contrat de travail de droit privé (ici, non écrit et résultant de la situation de fait) ainsi que de rémunérations complémentaires : Cass. plénière, 20 décembre 1996, Rey-Herme
    http://www.courdecassation.fr/_BICC/440a449/444/cour/arret/diff444.htm (arrĂŞt)
    http://www.courdecassation.fr/_BICC/440a449/444/cour/arret/concl444.htm (conclusions de l’avocat général)
    Il y a une jurisprudence très fournie et très ferme de la Cour de cassation et du Tribunal des conflits sur ce type de situation.

    Point 1 bis : Des cas où la non-nullité du contrat de travail est affirmée explicitement (une demi-douzaine d’arrêts de ce type sur Légifrance) : Cass. soc. 5 mars 1986, n° 84-41760 et Cass. soc. 4 mai 1993, n° 89-42572
    http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1986X03X05X00067X000
    http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX1993X05X05X00425X072
    « Et attendu, d’autre part, qu’aucune des dispositions visĂ©es au moyen, relatives au cumul d’une fonction publique et d’une activitĂ© privĂ©e lucrative, n’Ă©dicte la nullitĂ© de la convention de droit privĂ©, qui serait passĂ©e en contravention Ă  ces prescriptions ; »

    Point 3 : Si le cumul d’un emploi de la fonction publique avec une activité lucrative est en principe interdit par la loi du 13 juillet 1983 (Titre 1, article 25) et le décret décret-loi du 29/10/36 (toujours en vigueur), il y a quelques dérogations possibles :
    - la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, pour son propre compte et non pour celui d’un employeur.
    - L’enseignement, l’expertise et les consultations avec une autorisation du supérieur hiérarchique.
    - Les profession libérales découlant de la nature des fonctions de l’intéressé (dont l’appréciation est assez restrictive par la jurisprudence ; exemple possible : professeur de droit qui serait également avocat).

    Jeudi 1 juin 2006 à 19:21

  4. groM a dit :

    Merci pour vos pointeurs. j’ai fait un certain nombre de correctifs. Je dois avouer que la position de la cour de cassation sur la non-nullitĂ© d’un contrat dont l’objet est entachĂ© d’une faute pĂ©nale me laisse perplexe.

    En ce qui concerne les exception prĂ©vues par le dĂ©cret de 36 pour les enseignants, j’avais carrĂ©ment mal lu et avais compris que seules les enseignants des beaux-arts pouvaient exercer les professions libĂ©rales liĂ©es Ă  leur mĂ©tier (!)

    Jeudi 1 juin 2006 à 23:33

  5. sdl a dit :

    je vous signale une décision récente (16 janvier 2006) qui peut vous éclairer sur le mécanisme (et la sévérité) du décret de 1936: un professeur de médecine doit rembourser 170 000 euros de rémunérations privées.
    On voit que l’aspect disciplinaire est totalement distinct de l’aspect “enrichissement sans cause”, et que la tolĂ©rance de l’administration ne vaut pas absolution….
    http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_gest_loca/docs_divers/272648.pdf

    Vendredi 2 juin 2006 à 08:37

  6. milarepa a dit :

    On voit par lĂ  qu’il vaut mieux ĂŞtre riche et bien placĂ© (que se passe-t’il si les profs d’universitĂ© dĂ©sertent parce qu’on leur refuse leur activitĂ© privĂ©e ?), que petit personnel de l’Ă©tat.
    La question de l’Ă©volution se pose dans un monde oĂą l’Etat modeste Ă  la Crozier n’assure plus le surplus de respect dĂ» Ă  ses fonctionnaires en Ă©change de leur salaire modeste mais dĂ©cent (dĂ©finition officielle), alors que NapolĂ©on disait en crĂ©ant la Fonction Publique : “Il conviendra que les fonctionnaires soient toujours respectĂ©s et jamais mĂ©prisĂ©s.”
    Ah renaĂ®tre dans un pays non jacobin… au pays du black…
    cordialement.

    Vendredi 2 juin 2006 à 10:18

  7. Tom a dit :

    @grom

    La solution au problème signalĂ© au IIB serait-elle du cĂ´tĂ© de l’Article L324-4 du code du travail ?
    (Je n’ai pas explorĂ© la jurisprudence pour valider ou infirmer cette hypothèse…)

    Sont exclus des interdictions prononcées par les articles L. 324-1 et L. 324-2 :
    1. Les travaux d’ordre scientifique, littĂ©raire ou artistique et les concours apportĂ©s aux oeuvres d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral, notamment d’enseignement, d’Ă©ducation ou de bienfaisance ;
    2. Les travaux effectuĂ©s pour son propre compte ou Ă  titre gratuit sous forme d’une entraide bĂ©nĂ©vole ;
    3. Les travaux mĂ©nagers de peu d’importance effectuĂ©s chez des particuliers pour leurs besoins personnels ;
    4. Les travaux d’extrĂŞme urgence dont l’exĂ©cution immĂ©diate est nĂ©cessaire pour prĂ©venir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

    Vendredi 2 juin 2006 à 19:21

  8. BloghorrĂ©e » Archive du blog » La troisième vie des fonctionnaires a dit :

    […] BloghorrĂ©e “Une constitution, et surtout une constitution faite par et pour la France, est nĂ©cessairement un pas dans la civilisation; si elle n’est point un pas dans la civilisation, elle n’est rien.” Victor Hugo « La deuxième vie des fonctionnaires […]

    Samedi 3 juin 2006 à 07:40

  9. Tom a dit :

    Quelques compléments :

    1/ Sur une possibilitĂ© Ă©ventuelle d’activitĂ© privĂ©e durant les congĂ©s scolaires, cf. l’arrĂŞt suivant qui en juge autrement : CAA Nantes, N° 92NT00850, 8 fĂ©vrier 1995

    http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J4XCX1995X02X0000000850

    « ConsidĂ©rant que contrairement aux dispositions du dĂ©cret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rĂ©munĂ©rations et de fonctions interdisant aux agents publics de l’Etat, des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics d’exercer une activitĂ© privĂ©e lucrative, ainsi qu’en mĂ©connaissance des dispositions de l’article 7 de son contrat, M. R. exerçait, parallèlement Ă  ses activitĂ©s de formateur au CFA, une activitĂ© de “forestage” ; que ces faits Ă©taient, Ă  eux seuls, de nature Ă  justifier l’engagement d’une procĂ©dure disciplinaire Ă  son encontre, alors mĂŞme qu’il ne se serait consacrĂ© Ă  cette activitĂ© professionnelle que durant les fins de semaine et les congĂ©s scolaires ; … »

    2/ Et le cas des enseignants durant les vacances ? Je ne sais si la pratique est courante. Voici ce qui me semble :
    - Si c’est un employeur public au sens du dĂ©cret, c’est possible dans certaines conditions avec l’autorisation des supĂ©rieurs hiĂ©rarchiques
    - Si l’activité est bénévole, c’est possible aussi
    - Si c’est une activitĂ© privĂ©e et rĂ©munĂ©rĂ©e, je m’interroge. Peut-ĂŞtre y a-t-il un texte particulier le permettant pour les activitĂ©s d’encadrement de camps de jeunes ou de colonies de vacances par exemple… Je l’ignore mais c’est envisageable. Ou serait-on dans une situation limite, plus ou moins illĂ©gale et plus ou moins officieusement tolĂ©rĂ©e ?
    - Il y avait également quelques textes anciens et spécifiques pour les instituteurs, y compris en dehors des vacances. Par exemple, un texte autorisait le cumul de l’emploi d’instituteur avec celui de secrétaire de mairie (cela concernait les communes rurales), texte qui ne trouve plus à s’appliquer car il ne concerne pas les professeurs des écoles. Tout ceci montre la complexité du sujet.

    3/ Il y a quelques années le Conseil d’Etat a fait une étude relativement exhaustive de la situation sur les cumuls, y compris avec des propositions d’actualisation des textes. Il pourrait être intéressant de relire ce rapport.

    Dimanche 4 juin 2006 à 09:49

  10. groM a dit :

    Merci pour vos complĂ©ments - je suis en train de regarder l’exception de l’article L324-4

    On va finir par y arriver ! :-)

    Dimanche 4 juin 2006 à 10:00

  11. groM a dit :

    Le rapport du Conseil d’Etat:

    http://archives.fonction-publique.gouv.fr/home20020121/lesrapportsetlespublications/cumul/cumul.pdf

    Dimanche 4 juin 2006 à 10:35

  12. Tom a dit :

    Un grand merci pour ce billet.

    Voici quelques autres (et derniers ?) ajouts, nuances ou complĂ©ments, certains un peu “pinailleurs” (mille excuses) :

    1/ L’ordre de reversement Ă  l’Etat des salaires touchĂ©s par un fonctionnaire exerçant une activitĂ© privĂ©e rĂ©munĂ©rĂ©e n’est pas une sanction disciplinaire… mais une mesure complĂ©mentaire et autonome : l’amnistie Ă©ventuelle des fautes ne l’empĂŞchera pas !
    cf. CE 16 janvier 2006, N° 272648
    http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2006X01X000000272648
    (déjà cité par sdl ci-dessus)

    2/ Parmi les hypothèses sur la position de la Cour de cassation (cf. IIB), voici des éléments pour voir son intérêt :
    a) en cas d’accident du travail, la lĂ©gislation s’appliquera, ce qui est quand mĂŞme une bonne chose…
    b) le contrat de travail rĂ©sulte parfois de la situation de fait (subordination juridique dans un travail), et non seulement de l’accord volontaire et explicite des parties, et c’est utile pour sortir des situations de non-droit
    c) c’est d’ailleurs le cas dans les situations de fonctionnaires ou d’agents publics mis Ă  disposition d’un organisme privĂ© (cf. jurisprudence Rey-Herme) et pas seulement dans les cas de dĂ©tachement

    3/ a) Je vois mal comment un prof fonctionnaire agrĂ©gĂ© peut ĂŞtre Ă  moins d’un mi-temps (le temps partiel dans la fonction publique, c’est au moins un mi-temps me semble-t-il). Il reste bien sĂ»r quelques rares cas de contractuels dans l’enseignement privĂ© sous contrat qui peuvent, Ă©ventuellement, ĂŞtre Ă  moins d’un mi-temps, du fait par exemple d’autres fonctions dans l’Ă©tablissement (directeur, adjoint de direction).
    b) La situation habituelle n’est donc pas pour un MF d’ĂŞtre Ă  moins d’un mi-temps, mais de voir comment s’applique le dĂ©cret de 36 Ă  sa situation.
    c) Quand au cas de l’Ă©lève de Normale sup’, il est bien sĂ»r Ă  plein temps (en droit !), et s’il ne peut exercer d’autres fonctions, ce n’est pas au titre des règles sur les temps partiels, mais probablement parce qu’il est difficile de vĂ©rifier qu’il a bien assurĂ© ses obligations de fonctionnaire…
    Je crois me souvenir qu’il y avait pour les normaliens des autorisations très limitĂ©es de faire passer quelques “colles” (une ou deux heures d’interrogation en classes prĂ©pas)
    d) Des consultations informatiques sont-elles juridiquement de la compĂ©tence (au sens du dĂ©cret de 36) d’un agrĂ©gĂ© de maths ? On doit pouvoir en discuter…

    4/ Les profs de gym ne pouvant ĂŞtre kinĂ© d’après la jurisprudence citĂ©e (1966), il y eut ensuite un dĂ©cret spĂ©cifique pour l’autoriser explicitement si je me souviens bien !

    5/ L’ensemble de la rĂ©glementation me frappe par sa complexitĂ© (le cĂ´tĂ© usine Ă  gaz), mais aussi par la lourdeur des sanctions dans certains cas (reversement de toutes les rĂ©munĂ©rations privĂ©es et/ou rĂ©vocation) et le flou dans d’autres. On peut souhaiter une certaine modernisation de cela, Ă  travers la jurisprudence et/ou les textes.

    PS MF serait-il un archicube et a-t-il frĂ©quentĂ© autrefois la salle Dussane ? (langage codĂ© pour les anciens de l’Ecole).

    Bien amicalement

    Dimanche 4 juin 2006 à 19:31

  13. groM a dit :

    1) Je ne conteste pas que cela soit distinct des sanctions disciplinaires - d’ailleurs, le reversement n’est pas mentionnĂ© par l’article 66 de la loi de 1984. Cependant, c’est par un intĂ©ressant rapprochement que le lĂ©gislateur de 1936 a cru bon de le dĂ©finir dans le mĂŞme article que celui qui rend les sanctions disciplinaires obligatoires.

    2) votre point a) est effectivement intĂ©ressant, mĂŞme si, dans le cas d’un fonctionnaire qui aurait dissimulĂ© son Ă©tat Ă  son employeur, il revient Ă  protĂ©ger le fautif. Mais le cas, mĂŞme si c’est une des hypothèses qui m’intĂ©ressait, semble bien marginal en jurisprudence.

    3) a) Je vois deux autres cas oĂą un prof pourrait ĂŞtre Ă  moins d’un mi-temps: celui du prof de chaire supĂ©rieure qui a une heure de première chaire; celui du prof qui est titulaire dans son poste mais qui pour des raisons particulières, ne peut avoir ses 7h30 ou 9h rĂ©glementaires (pas assez de classes dans l’Ă©tablissement).

    3) d) Ca se plaide :-) Ceci dit, quand on voit la quantitĂ© de profs d’informatique qui Ă©taient d’anciens profs de maths dans le dĂ©partement d’informatique d’une Ă©cole bien connue qui j’ai frĂ©quentĂ©e, je suis sĂ»r qu’on doit pouvoir trouver des gens pour appuyer cette thĂ©orie !

    4) J’ignorais ce dĂ©tail, assez croustillant. C’est Ă  la limite de l’atteinte Ă  la sĂ©paration des pouvoirs …

    5) Quand je vois que le Conseil d’etat a consacrĂ© un rapport de 74 pages Ă  cette question, je me dis qu’on (car c’est quasimment un effort collectif :-) ) a fait du bon boulot. Oui, c’est une lĂ©gislation archaĂŻque. De manière gĂ©nĂ©rale, le droit de la fonction publique mĂ©riterait une bonne codification - et un sĂ©rieux dĂ©poussiĂ©rage.

    6) Toute ressemblance avec des personnes ayant existé est fortuite.

    Dimanche 4 juin 2006 à 21:27

  14. Tom a dit :

    Merci de m’associer au rĂ©sultat de votre travail, qui a l’avantage de prĂ©senter Ă  la fois une synthèse et une problĂ©matque. Je poursuis le dialogue :

    2) Le IIB resterait sans doute encore Ă  creuser : je trouve la position de la Cour de cassation judicieuse sur le fond (contrairement Ă  vous), mais je ne sais pas bien la dĂ©fendre contre vos objections de nullitĂ© d’ordre public, que vous explicitez très bien. Je ne sais si tout cela a Ă©tĂ© analysĂ© en dĂ©tail dans une revue juridique.

    3a) Sauf erreurs :
    - Si un fonctionnaire n’a pas demandĂ© un temps partiel (entre mi-temps et temps plein), il est Ă  temps plein.
    - S’il n’y a pas assez d’heures dans un bahut pour un prof fonctionnaire (et qui n’a pas demandĂ© de temps partiel), l’administration lui fera normalement complĂ©ter son service d’une manière ou d’une autre (heures sur plusieurs Ă©tablissements ou complĂ©ments dans d’autres disciplines, surveillances ou documentation parfois, remplacements, voire attente de remplacements assez rarement…) mais de toute façon l’administration paiera un temps plein (ou le mi-temps prĂ©vu en cas de mi-temps demandĂ©, etc.).
    - La situation est autre pour les contratuels, mais je ne sais pas exactement comment cela se gère pour eux.
    - Je ne vois pas ce que le statut de profs de chaires supĂ©rieures ou l’heure de première chaire changeraient Ă  cela : les obligations hebdomadaires de service (=le nombre d’heures de cours Ă  assurer pour un temps plein) ou la pondĂ©ration des heures changent par exemple pour un prof en prĂ©pas (qu’il soit ou non ou prof de chaires supĂ©rieures d’ailleurs), ou s’il a une heure de première chaire (prof en première, Terminale, etc.), ou s’il enseigne en BTS, mais cela ne le met pas Ă  temps partiel pour autant.

    - Le 3d Ă©tait bien sĂ»r un clin d’oeil (quoique je ne sais pas ce que dirait le Conseil d’Etat dans ce cas)…

    6/ … et mon PS Ă©tait une blague : je trouvais que MF pouvait ressembler Ă  un certain nombre d’anciens des ENS.

    Dimanche 4 juin 2006 à 23:47

  15. Tom a dit :

    Voir les extraits de la lettre de la CAA de Paris… Le dĂ©bat fait donc rage sur les textes applicables !

    Cf. http://www.caa-paris.juradm.fr/caa/paris/pdf/cour83.pdf

    Arrêt n° 03PA01680, Mme Langlois, 21 février 2006, 6èmechambre. Fonctionnaires. Cumul d’emplois ou de rémunérations publics ou privés. Interdiction énoncée par le décret-loi du 29 octobre 1936 et confirmée par l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983. Abrogation implicite des articles L. 324-1 et suivants du code du travail.

    L’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a rappelé le principe de l’interdiction du cumul d’un emploi public avec une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, posé par le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ce texte demeure applicable en l’absence de décret en Conseil d’Etat fixant, ainsi que le prévoyait la loi, les conditions dans lesquelles il pourrait être exceptionnellement dérogé à cette règle. L’interdiction prévue par le statut général des fonctionnaires a été expressément rappelée, s’agissant des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, par l’article 6 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps concernant cette catégorie d’agents.

    Pour contester le refus que le directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.) avait opposé à sa demande d’autorisation dérogatoire relative au concours rémunéré qu’elle se proposait d’apporter à une association à vocation médicale, la requérante, agent titulaire de cet établissement, se prévalait des dispositions de l’article L. 324-4 du code du travail excluant des interdictions de cumul imposées notamment aux fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics par l’article L. 324-1 de ce même code les concours apportés à des œuvres d’intérêt général et, plus particulièrement, de bienfaisance.

    La loi du 13 juillet 1983 ayant défini les règles applicables en matière de cumul d’emplois et de rémunérations, postérieurement à l’introduction dans le code du travail, par la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, des dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-4, ces dernières dispositions doivent, s’agissant des fonctionnaires et des agents publics titulaires, être regardées comme ayant été implicitement, mais nécessairement abrogées (cf. CE, Assemblée, Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et Syndicat national des huissiers de justice, 16 décembre 2005, n°s259584-259753). A supposer qu’elles leur aient été applicables, elles ne peuvent ainsi avoir pour effet de permettre à des fonctionnaires de l’Etat, soumis statutairement aux seules règles énoncées par le décret-loi du 29 octobre 1936, de s’affranchir des interdictions prévues par ce texte d’occuper un emploi privé rétribué ou d’effectuer à titre privé un travail moyennant rémunération.

    Par cet arrêt, la Cour s’est prononcée sur la compatibilité de l’exercice, par un fonctionnaire de l’I.N.S.E.R.M. qui se prévalait des exceptions au principe de non cumul posées à l’article L. 324-4 du code du travail, d’une activité rémunérée de secrétariat ou de comptabilité, en dehors de ses heures de service, pour une association de lutte contre le cancer, avec la réglementation sur les cumuls issue du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié, texte fondateur en la matière, et confirmée par le statut général des fonctionnaires. La loi du 13 juillet 1983 énonce, en effet, en son article 25(alinéa 1er), le principe de l’exercice exclusif des fonctions dévolues aux fonctionnaires et, corrélativement, d’une obligation de désintéressement qui s’oppose à l’exercice de toute activité privée lucrative annexe. Seuls sont admis indépendamment des textes particuliers intervenus depuis, en application du décret-loi précité, trois cas de dérogation circonscrits, d’une part, à la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, d’autre part, aux expertises, consultations et enseignements ressortissant à la compétence du fonctionnaire concerné, enfin à l’exercice, par les seuls personnels enseignants, des professions libérales découlant de la nature de leurs fonctions.

    La question principale soulevée par le litige résidait dans l’applicabilité aux agents publics titulaires des dispositions de l’article L. 324-4 du code du travail, qui soustraient au principe du non cumul, rappelé à son article L. 324-1, les concours apportés aux œuvres d’intérêt général, notamment de bienfaisance.
    Le code du travail, qui n’a pas naturellement vocation à régir la situation des fonctionnaires, n’est, en règle générale, qu’il s’agisse de la jurisprudence administrative ou de la doctrine, pas mentionné comme ayant permis d’ouvrir plus largement le champ des dérogations prévues par le décret-loi du 29 octobre 1936. En l’absence de décret en Conseil d’Etat précisant les conditions de dérogation, à titre exceptionnel, au principe d’interdiction de cumul, le Conseil a considéré que le texte de référence demeurait le décret-loi de 1936 (CE, Sieurs Le Fay et Denis, 8 novembre 1963, n° S 55910-55911, Rec. p. 540 ; Mesnard, 23 juin 1982, n° 14568 ; rapport de la section du rapport et des études de 1999, p. 146).
    Les dispositions énoncées à l’article L. 324-4 du code du travail, issues de la loi du 2 janvier 1973, n’ont, de surcroît, pas été reprises dans les textes réglementaires fixant les règles propres à certains corps de fonctionnaires, et ce, même lorsqu’ils intervenaient postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi. Tel est, en particulier, le cas du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, texte régissant la situation administrative de l’appelante. Il en résulte qu’à défaut de dispositions ponctuelles permettant certains cumuls très spécifiques, instituées par voie réglementaire ou législative, il ne saurait y avoir d’autres dérogations de portée générale que les trois autorisées par le décret-loi du 29 octobre 1936. La Cour a, dès lors, considéré que l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 avait implicitement, mais nécessairement abrogé les dispositions invoquées du code du travail en tant qu’elles concernent les fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics.

    Lundi 5 juin 2006 à 11:37

  16. groM a dit :

    DĂ©didĂ©ment, la question est Ă©pineuse : il ne nous manquait plus qu’un bon vieux conflit de lois dans le temps !

    Je plaide cependant en faveur d’une abrogation partielle. Pour rĂ©sumer, l’article L 324-1 interdit aux fonctionnaires de dĂ©roger au dĂ©cret-loi de 36. Cette infraction est pĂ©nalement sanctionnĂ©e par l’article R. 362-4. L’article L.324-4 a au moins le mĂ©rite de faire Ă©chapper Ă  ces sanctions pĂ©nales les fonctionnaires dont l’activitĂ© complĂ©mentaire appartiendrait au champ qu’il protège. En ce sens, je ne pense pas qu’il faille complètement l’abroger, car cette dispense de poursuites ne me semble aller contre aucun des autres textes existants et postĂ©rieurs - on notera qu’elle est d’ailleurs indĂ©pendant de la question des poursuites disciplinaires.

    Encore un domaine où le besoin de réforme est décidément urgent !

    Lundi 5 juin 2006 à 13:47

  17. Tom a dit :

    Suite de la recherche : intĂ©ressantes conclusions du commissaire du gouvernement F. Seners, CE 3 oct. 2003, n° 249160 : “Comment apprĂ©cier une situation prohibĂ©e de cumul d’emplois publics ?”
    Cf.
    http://www.carrefourlocal.org/textes_reference/jurisprudence/cumul1.pdf

    Lundi 5 juin 2006 à 22:23

  18. groM a dit :

    Merci, le lien est très intĂ©ressant, mĂŞme si s’agissant d’un cumul d’emploi public, il sort du cas que je m’Ă©tais (arbitrairement) fixĂ© :-)

    Lundi 5 juin 2006 à 22:40

  19. Tom a dit :

    Toujours quelques fruits de la recherche :
    1/ La note de service concernant les enseignants se trouve sur
    http://mentor.adc.education.fr/exl-doc/scanbo/MENP9250333N.pdf
    2/ Une analyse qui rejoint largement la vĂ´tre (y compris sur les sanctions pĂ©nales, quoique ce point ne me semble plus très clair vu l’arrĂŞt CAA Paris, n° 03PA01680, Mme Langlois, 21 fĂ©vrier 2006, analysĂ© ci-dessus)
    http://www.carrefourlocal.org/vie_locale/cas_pratiques/fonctionpublique/cumulemploi.html

    Lundi 5 juin 2006 à 23:13

  20. Cacambo a dit :

    Parmi les sanctions encourues par le fonctionnaire se livrant Ă  cette forme de “double-vie”, il y a aussi le risque de l’application des dispositions de l’article 432-12 du code pĂ©nal relatif au dĂ©lit dit “de prise illĂ©gal d’intĂ©rĂŞts synchrone”. Certes, on me dira qu’en pratique la question se pose rarement dans la mesure oĂą les conditions d’application du dĂ©lit sont considĂ©rĂ©es comme rarement rĂ©unies (rappelons que le dĂ©lit nĂ©cessite, pour ĂŞtre constituĂ©, que la personne concernĂ©e ait pris “un intĂ©rĂŞt quelconque dans une entreprise ou dans une opĂ©ration dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, faute pour le fonctionnaire”). Par ailleurs, bien Ă©videmment, il appartient Ă  l’autoritĂ© hiĂ©rarchique de vĂ©rifier que l’activitĂ© envisagĂ©e ne viole pas ce principe.

    Il reste qu’en ce qui me concerne, je me pose quelques questions : est-ce que ce texte ne devrait pas conduire Ă  interdire purement et simplement Ă  un enseignant de donner des cours particuliers Ă  un de ses Ă©lèves ? ou Ă  des mĂ©decins de suivre un malade en “secteur privĂ©” après ou en mĂŞme temps qu’il l’a suivi en “secteur public” ? L’application de ce texte n’est donc peut-ĂŞtre pas si thĂ©orique que celĂ …

    J’ajoute que l’Ă©ventuelle autorisation administrative prĂ©alable ne constituerait sans doute pas une cause d’exonĂ©ration des dispositions pĂ©nales et que, contrairement Ă  la prise illĂ©gale d’intĂ©rĂŞts dite “asynchrone” (celle de l’article 432-13, concernant les fonctionnaires quittant leurs fonctions publiques pour exercer dans le privĂ©), cette situation n’est pas concernĂ©e par les dispositions relatives Ă  la dĂ©ontologie contenues dans le projet de loi de modernisation de la fonction publique, auxquelles j’ai consacrĂ© un article dans mon blog (http://cacambo.over-blog.net/article-2955168.html).

    Quel est votre avis ?

    Dimanche 11 juin 2006 à 21:05

  21. groM a dit :

    @cacambo: je ne vois pas comment on peut assimiler le fait de donner des cours Ă  un particulier Ă  une “opĂ©ration dont elle a […] la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement”. Les profs ne surveillent pas l’opĂ©ration d’enseignement, ne l’administrent pas - quand Ă  la liquidation ou au paiement … Par contre, mon interprĂ©tation serait diffĂ©rente s’agissant d’un recteur ayant des intĂ©rĂŞts dans un Ă©tablissement d’enseignement privĂ©. Bref, ce texte me semble viser les personnels de haut niveau de la fonction publique, ceux qui surveillent des entreprises, pas les exĂ©cutants.

    Quant aux relations entre autorisation administrative et sanction pĂ©nale, je ne pense effectivement pas que l’obtention ferait disparaĂ®tre l’Ă©lĂ©ment moral de l’infraction. Peut-ĂŞtre ne permettrait-elle que d’incriminer le supĂ©rieur hiĂ©rarchique - en tout cas sur le plan disciplinaire.

    Mardi 13 juin 2006 à 11:45

  22. Cacambo a dit :

    A mon sens, un enseignant a une charge gĂ©nĂ©rale de surveillance des Ă©tudes de ses Ă©lèves - c’est du reste Ă  ce titre qu’il le note. Dans ces conditions, donner des cours privĂ©s Ă  un Ă©lève (contre rĂ©munĂ©ration) me semble pouvoir ĂŞtre assimilĂ© en une prise (illĂ©gale) d’intĂ©rĂŞts de l’enseignant dans la rĂ©ussite scolaire dudit Ă©lève. Je ne peux Ă©videmment ĂŞtre certain de la valeur de cette analyse, faute de jurisprudence sur la question, mais force est de constater que les concepts de l’article L 432-12 et 13 sont largement interprĂ©tĂ©s par les juges et … que le problème dĂ©ontologique me semble du reste rĂ©el : il ne peut ĂŞtre que difficile pour un enseignant (que je suis par ailleurs) de noter objectivement un Ă©lève auquel il donne des cours particuliers.

    Par ailleurs le dĂ©lit pĂ©nal ne vise pas que les “fonctionnaires d’autoritĂ©” mais, aussi, ceux “investis d’une mission de service public” (il a du reste dĂ©jĂ  Ă©tĂ© appliquĂ© Ă  l’Ă©gard de fonctionnaires de rang intermĂ©diaire tel qu’un contrĂ´leurs des impĂ´ts.

    Enfin, concernant l’effet exonĂ©ratoire de l’autorisation administrative, il y existe effectivement quelques (rares) procĂ©dures pĂ©nales en cours (et au moins une mise en examen Ă  ma connaissance) concernant des fonctionnaires partis dans le secteur privĂ© sur dĂ©cision conforme de l’autoritĂ© hiĂ©rarchique et après avis favorable de la commission de dĂ©ontologie. Certes, il s’agit de situations concernant l’application de l’article 431-13, mais transposables mutatis mutandis… je ne connais en revanche pas de cas de condamnation dans une telle hypothèse (qui ne pourrait sans doute ĂŞtre que symbolique dans un tel cas).

    Mercredi 14 juin 2006 à 00:00

  23. groM a dit :

    Je ne suis vraiment pas convaincu par votre argumentation :-)

    J’ai quand mĂŞme l’impression que votre dĂ©finition de la surveillance dĂ©passe les intentions du lĂ©gislateur et que l’incrimination d’un enseignant pourrait se heurter au principe de lĂ©galitĂ©, le texte de l’article L432-12 Ă©tant loin d’ĂŞtre assez prĂ©cis.

    Mais si vous avez un exemple jurisprudentiel, je le lirai avec intérêt !

    Mercredi 14 juin 2006 à 09:54

  24. groM a dit :

    D’ailleurs, on remarquera, dans mon sens, que l’exposĂ© des motifs du projet de loi relatif Ă  la modernisation de la fonction publique mentionne explicitement les enseignants comme une catĂ©gorie pour laquelle la saisine de la commission de dĂ©ontologie est “sans objet”.

    Mercredi 14 juin 2006 à 13:47

  25. Frédéric Rolin a dit :

    Cette discussion est très intĂ©ressante, et je ne m’arrĂŞterai que sur un des points, celui de la nature de l’obligation de reversement des sommes irrĂ©gulièrement perçues.

    le Conseil d’Etat, dans le rĂ©cent arrĂŞt de 2006 dĂ©jĂ  citĂ©, Ă©carte l’application de la loi d’amnistie, en considĂ©rant que cette mesure en constitue pas une “sanction professionnelle” (soit dit en passant, il ne prĂ©cise pas si elle constitue ou non une sanction disciplinaire, mais c’est sans doute une facilitĂ© de rĂ©daction). Mais l’intĂ©ressant dans cette motivation c’est qu’elle ne prend pas position sur la nature positive de cette mesure : si ce n’est pas une sanction, qu’est ce que c’est ?

    Est- ce une mesure propre Ă  rĂ©intĂ©grer dans le budget de l’Etat une somme qui en aurait Ă©tĂ© irrĂ©gulièrement soustraite ? Non, puisque cette somme correspond au paiement des prestations rĂ©alisĂ©es, par l’employeur privĂ© (ou dans le cadre libĂ©ral privĂ©).

    Est-ce une mesure visant Ă  compenser le prĂ©judice subi par l’Etat du fait de ce cumul irrĂ©gulier ? Non plus, puisque l’Etat ne s’est pas appauvri du fait de l’exercice de cette activitĂ© lucrative privĂ©e. Par ailleurs, nul n’allègue que le fonctionnaire n’aurait pas assurĂ© son service (sans quoi des sanctions autonomes Ă  raison de cette faute seraitent prononcĂ©es).

    Alors, la seule explication, du moins en terme de commptabilitĂ© publique tient Ă  ce que cette prestation aurait dĂ» ĂŞtre rĂ©laisĂ©e au profit de l’Etat, et que l’agent soumis Ă  l’obligation d’exclusivitĂ©, doit donc Ă  l’Etat la rĂ©munĂ©ration qui lui a Ă©tĂ© versĂ©e personnellement dans ce cadre. Autrement dit, le fonctionnaire en situation de cumul irrĂ©gulier serait en quelque sorte en position de “gestion de fait” de deniers publics qui auraient dĂ» rĂ©intĂ©grer la caisse de l’Etat.

    Mais. Par ce qu’il y a de très gros “mais”.

    1°) La procĂ©dure de gestion de fait n’a, Ă  ma connaissance, jamais Ă©tĂ© utilisĂ©e en pariel cas, ce qui fragilise l’analyse ;

    2°) A supposer que l’on soit dans une logique “rĂ©intĂ©gration dans la caisse de l’Etat de sommes qui auraient dĂ» y ĂŞtre versĂ©es spontanĂ©ment”, il n’en reste pas moins qu’au sens du droit de la CEDH cette mesure entre indĂ©niablement dans le champ d’application de l’article 6, au moins au titre des obligations Ă  caractère civil, peut-ĂŞtre mĂŞme au titre des sanctions pĂ©nales. Si l’on s’en tient au raisonnement a minima (obligations civiles), il en rĂ©sulte donc que la mesure ne peut pas ĂŞtre “automatique” mais doit faire l’objet d’une procĂ©dure contrdictoire prĂ©alable et surtout que le juge doit exercer un contrĂ´le de proportionnalitĂ© sur l’ampleur du reversement exigĂ© (ce qui n’est pas le cas dans l’arrĂŞt de 2006).
    Il me semble donc que cette jurisprudence est très fragile et que si le Monsieur A. de l’arrĂŞt de 2006 pousse devant la Cour EDH, il a de bonnes chances de remettre en cause le dispositif issu du DĂ©cret de 1936.

    Vendredi 7 juil 2006 à 12:56

  26. groM a dit :

    Gestion de fait … l’idĂ©e est intĂ©ressante:

    - l’opĂ©ration porte bien sur des deniers publics: puisque le dĂ©cret de 1936 dĂ©clare explicitement que les sommes trop-perçues sont versĂ©es au budget portant le traitement du fonctionnaire;
    - il y a bien ‘manipulation’ de ces deniers dans le mesure oĂą le fonctionnaire les perçoit en lieu et place de son agent comptable;
    - et il n’est pas autorisĂ© Ă  le faire car les sommes sont perçues en excès des règles de cumul du dĂ©cret de 1936.

    Le recours Ă  la gestion de fait permettrait en plus de lever l’hypothèque que vous soulevez justement Ă  propos de la qualification de cette obligation devant la CEDH: le procĂ©dure devant la cour des comptes prĂ©vue pour la gestion de fait est elle contradictoire.

    Merci en tout cas pour ces très stimulantes remarques :-)

    Vendredi 7 juil 2006 à 17:41

  27. Lilette a dit :

    Si vous permettez, puis-je exposer mon cas personnel et avoir votre avis car je suis un peu perdue dans touts ces textes et interprĂ©tations ? VoilĂ , je suis instit et j’ai obtenu un congĂ© de formation d’octobre Ă  juin intitulĂ© “Le processus de crĂ©ation dans le spectacle vivant” : stages de formation artistique et travail personnel dans le domaine artistique. De plus, je travaille avec une compagnie qui vend un spectacle dans lequel je joue. Jusque lĂ , j’Ă©vitais de me faire payer mais la compagnie craint d’ĂŞtre sanctionnĂ©e : je suis en effet la seule Ă  ne pas ĂŞtre rĂ©munĂ©rĂ©e, tous les autres sont intermittents du spectacle et donc payĂ© en cachet. Pour que tout le monde soit en règle, il faudrait que je sois payĂ©e (après tout, tout travail mĂ©rite salaire…), mais en ce qui me concerne, si j’ai bien compris, je dois demander une autorisation et puis c’est tout ? Et par rapport au congĂ© de formation ?
    Si vous avez un avis Ă©clairĂ©….je suis preneuse

    Lundi 17 juil 2006 à 12:13

  28. Anonymous a dit :

    Bonjour, voilà un site intéressant ! Bravo et merci !
    Je suis professeur et on me propose des travaux chez des particuliers payĂ©s en chèques-emploi-service. S’agit-il de travaux mĂ©nagers de peu d’importance effectuĂ©s chez des particuliers ? Jusqu’Ă  combien d’heures mensuelles est-ce considĂ©rĂ© comme “de peu d’importance” ? Ai-je le droit d’ĂŞtre rĂ©munĂ©rĂ© pour ces travaux avec des chèques-emploi-service ?
    Merci si vous avez des rĂ©ponses…

    Samedi 5 aoĂ» 2006 à 21:40

  29. Anonymous a dit :

    Bonsoir.
    J’ai une question très particulière :
    une institutrice peut-elle exercer la profession d’actrice de film Ă  caractère pornographique si elle est rĂ©munĂ©rĂ©e par sa production “au black” (donc, pour l’administration, elle n’est pas rĂ©munĂ©rĂ©e et n’a pas de 2ème profession) ? Quels risques encourt-elle si son administration apprend qu’elle a tournĂ© dans un film X (en Ă©tant rĂ©munĂ©rĂ©e ou non) ?
    Merci de vos réponses.

    Samedi 5 aoĂ» 2006 à 21:44

  30. Bruno a dit :

    @ Anonymous 1

    Vous ĂŞtes professeur et on vous propose des travaux chez des particuliers payĂ©s en chèques-emploi-service : c’est clairement contraire au dĂ©cret de 36.
    a) Vous pouvez renoncer
    b) Etre bénévole
    c) Tenter de demander une autorisation au recteur
    d) Tenter le coup en passant tout cela sous silence (je ne le conseille pas)

    @ Anonymous 2

    Je ne sais si c’est un gag ?!? Voici quand mĂŞme une rĂ©ponse !

    Une institutrice peut-elle exercer la profession d’actrice de film à caractère pornographique ?
    Réponse : non, pour deux raisons.
    La première, c’est le dĂ©cret de 36 (activitĂ© privĂ©e rĂ©munĂ©rĂ©e)…
    La deuxième, plus grave, c’est que c’est clairement incompatible avec le respect et la considĂ©ration que le fonctionnaire doit inspirer, y compris dans sa vie privĂ©e, et a fortiori pour un enseignant.
    Une participation Ă  un film porno pourrait lĂ©galement dĂ©boucher sur une sanction disciplinaire allant jusqu’Ă  la rĂ©vocation (licenciement) du fonctionnaire. Il y a d’ailleurs une jurisprudence de ce type si je me souviens bien (avec une sanction moindre du fait de problèmes psy de la personne considĂ©rĂ©e je crois).

    Dimanche 6 aoĂ» 2006 à 23:50

  31. Anonymous a dit :

    HELP !!! Je m’y perd

    je suis enseignant PASSIONNE dĂŞpuis 12 ans, en sciences naturelles (je prĂ©fère l’ancien terme, beaucoup plus humain !), Ă©duquer nos petits Ă  protĂ©ger la Planète est ma prioritĂ© première (mes enfants sont Ă©levĂ©s dans ce sens).
    Je suis Ă©galement passionnĂ© par la photographie et j’ai le projet de crĂ©er un site commercial de photos prises par moi-mĂŞme des plus beaux paysages rencontrĂ©s au cours de mes voyages…
    Je voudrais avoir vos conseils, ai-je actuellement le droit, en aout 2006, en tant qu’enseignant on-ne-peut-plus fonctionnaire, de vendre mes productions artistiques sur le Net?
    Merci de répondre

    Anthony

    Mardi 8 aoĂ» 2006 à 13:54

  32. Bruno a dit :

    La note de service concernant les enseignants (et les autorisations de travaux privés rémunérés) se trouve sur
    http://mentor.adc.education.fr/exl-doc/scanbo/MENP9250333N.pdf

    Mardi 8 aoĂ» 2006 à 20:35

  33. Anonymous a dit :

    je suis professeur dnas le privé sous contrat (assimilé fonctionnaire)je souhaite céer un site internet payant avec des exercices et cours en ligne: comment faire pour être dans la légalité? est ce considéré comme une production littéraire (anglais)?

    Mercredi 13 sept 2006 à 18:25

  34. groM a dit :

    Je ne sais pas. Peut-ĂŞtre est-ce assimilable au fait de donner de cours, ce qui est autorisĂ© avec autorisation hiĂ©rarchique. Puet-ĂŞtre pas. J’ignore aussi le statut prĂ©cis des professeurs du privĂ© et son impact sur ces questions.

    Jeudi 14 sept 2006 à 09:35

  35. Cobab a dit :

    il me semble que les revenus de votre site seront comptĂ©s comme des revenus libĂ©raux. Les profs du public ont le droit d’en toucher sous un plafond qui fazit en gros la moitiuĂ© du salaire, j’ignore ce qu’il en est dans le privĂ©. Vous avez pas un syndicat ?

    Jeudi 14 sept 2006 à 17:35

  36. Bruno a dit :

    1/ Les profs du privĂ© sous contrat d’association ne sont pas “assimilĂ©s fonctionnaires” (cela ne veut rien dire), mais sont soit des agents publics contractuels (150 000 profs), soit des fonctionnaires (1000 profs). Il y a aussi des emplois prĂ©caires (dĂ©lĂ©guĂ©s auxiliaires).
    Tous ces profs ont (ou avaient ?) Ă©galement un contrat de travail de droit privĂ© (gĂ©nĂ©ralement non Ă©crit) avec leur Ă©tablissement privĂ© en plus de leur statut d’agent public, du fait de la subordination dans le travail (jurisprudence bien Ă©tablie de la Cour de cassation, contre laquelle une loi de 2005 s’est Ă©levĂ©e de manière très discutable et discutĂ©e).

    2/ En matière de cumul, les mĂŞmes règles s’appliquent me semble-t-il que pour les enseignants du public, avec peut-ĂŞtre quelques particularitĂ©s (cas des temps incomplets non choisis).

    3/ Voir la note de service concernant les enseignants (et les autorisations de travaux privés rémunérés) se trouve sur
    http://mentor.adc.education.fr/exl-doc/scanbo/MENP9250333N.pdf

    4/ Les profs du privé sous contrat simple (maîtres agréés) ne sont pas des agents publics et ont un contrat de travail de droit privé.

    Jeudi 14 sept 2006 à 23:02

  37. Bruno a dit :

    Il y avait eu une question (un peu bizarre) par un anonyme : “Une institutrice peut-elle exercer la profession d’actrice de film Ă  caractère pornographique ?”

    Voici une réponse de la CAA VERSAILLES, 8 mars 2006, sur ce type de question

    http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J0XCX2006X03X000000400424

    ConsidĂ©rant, en premier lieu, que pour contester le jugement attaquĂ© qui a rejetĂ© sa demande tendant Ă  l’annulation de l’arrĂŞtĂ© du 11 dĂ©cembre 2001 du ministre de l’Ă©ducation nationale prononçant sa mise Ă  la retraite d’office de ses fonctions de professeur de lycĂ©e professionnel, en se fondant sur les activitĂ©s de prostitution et de pose pour des photographies Ă  caractère pornographique auxquelles elle ne conteste pas s’ĂŞtre livrĂ©e, Mme X fait notamment Ă©tat de ce que, Ă  l’exception de son chef d’Ă©tablissement, nul dans son entourage professionnel ne connaissait ses activitĂ©s qui n’ont pu ainsi porter atteinte Ă  l’image de l’administration et de l’Ă©ducation nationale ; que, toutefois, le ministre, en relevant, dans sa dĂ©cision contestĂ©e, que l’activitĂ© de modèle pour pose photographique Ă  connotation pornographique portait atteinte Ă  la considĂ©ration du corps des professeurs de lycĂ©e professionnel et Ă  la dignitĂ© de la fonction enseignante et que l’activitĂ© de prostitution portait atteinte aux bonnes moeurs et affectait de ce fait la rĂ©putation de l’administration et l’image de l’Ă©ducation nationale, n’a pas entendu soutenir que l’exercice de ces activitĂ©s par la requĂ©rante aurait Ă©tĂ© connu de tous mais seulement que ces activitĂ©s Ă©taient, par elles-mĂŞmes, contraires au comportement que l’on peut attendre d’un agent public ; que Mme X n’est, ainsi, pas fondĂ©e Ă  soutenir que la dĂ©cision du ministre serait entachĂ©e d’erreur de fait ;
    ConsidĂ©rant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui vient d’ĂŞtre dit, le tribunal, en jugeant que les faits qui Ă©taient reprochĂ©s Ă  la requĂ©rante Ă©taient de nature Ă  dĂ©considĂ©rer l’institution Ă  laquelle elle appartenait, n’a pas modifiĂ© le fondement de la sanction prononcĂ©e par le ministre ;
    ConsidĂ©rant, en troisième lieu, qu’en se livrant aux activitĂ©s susvisĂ©es et notamment en acceptant que ses photographies soient diffusĂ©es dans des revues et sur internet, Mme X s’exposait au risque que lesdites activitĂ©s soient connues ; que, dès lors, la circonstance, Ă  la supposer Ă©tablie, qu’elles seraient restĂ©es ignorĂ©es de tous dans son entourage professionnel n’est pas de nature Ă  leur enlever leur caractère fautif ;
    ConsidĂ©rant, enfin, que si Mme X soutient que les faits qui lui Ă©taient reprochĂ©s n’Ă©taient pas de nature Ă  mettre en danger les usagers du service public de l’Ă©ducation, l’atteinte qu’ils Ă©taient susceptibles de porter Ă  l’image et Ă  la dignitĂ© de la fonction publique et du corps enseignant suffisaient, en tout Ă©tat de cause, Ă  justifier la sanction prononcĂ©e, eu Ă©gard notamment au caractère public de la diffusion des photographies litigieuses ainsi qu’au caractère rĂ©pĂ©tĂ© sur plusieurs annĂ©es des faits en cause ; que cette sanction n’est, ainsi, entachĂ©e d’aucune erreur manifeste d’apprĂ©ciation ni d’erreur de droit ;

    Vendredi 29 sept 2006 à 23:40

  38. Paxatagore a dit :

    accessoirement, pour votre institutrice pornographe payĂ©e au black… c’est un dĂ©lit (travail dissimulĂ© - doublement, oserai-je dire !), comme tel incompatible avec l’exercice professionnel, en principe.

    Samedi 30 sept 2006 à 11:44

  39. Passant a dit :

    Sauf erreur de ma part, le cumul du statut de fonctionnaire avec une activitĂ© littĂ©raire ou artistique n’est pas soumis Ă  autorisation prĂ©alable, surtout pour les enseignants.

    Je suppose d’ailleurs qu’en ce qui concerne les enseignants, la règle de dĂ©claration prĂ©alable n’est mĂŞme pas respectĂ©e. Car, sauf erreur de ma part, rares sont les enseignants fonctionnaires qui rĂ©alisent dans les formes les demandes d’autorisation de cumul pour la rĂ©daction la relecture, la correction ou la traduction de tel ou telle oeuvre mĂ©morable : enfin, voilĂ  quelques pistes au contentieux.

    La sociĂ©tĂ© de production est cependant malhabile dans son approche : elle devrait prendre ladite enseignante comme associĂ©e minoritaire rĂ©munĂ©rĂ©e en quota de marge d’opĂ©ration entreprise, ou insister sur sa participation au scĂ©nario, ou Ă  un document prĂ©liminaire commercial destinĂ© Ă  la recherche de financement (maquette) dont la diffusion Ă  titre ou non gracieux par un acteur tiers sur internet pourrait effectivement gĂ©nĂ©rer des revenus dans des pays favorables Ă  l’entreprise, comme, par exemple, Singapour.

    Je crains cependant que du point de vue disciplinaire, on puisse lui reprocher d’ĂŞtre reconnaissable. Sauf, bien entendu, si elle peut raisonnablement prĂ©tendre que le producteur a fait cela Ă  l’insu de son plingrĂ©.

    La bonne qualification a des consĂ©quences fondamentales en justice, croyez-moi : tout est dans le scĂ©nario prĂ©sentĂ©, malhabilement nommĂ© “exposĂ© des faits”, Ă  Ă©tablir de prĂ©fĂ©rence avant les faits, comme vous l’enseignera le premier manuel de cinĂ©ma venu. Voir notamment le troisième considĂ©rant du texte citĂ© (”ConsidĂ©rant, en troisième lieu, qu’en se livrant aux activitĂ©s susvisĂ©es et notamment en acceptant que ses photographies soient diffusĂ©es dans des revues et sur internet, Mme X s’exposait au risque que lesdites activitĂ©s soient connues ; que, dès lors, la circonstance, Ă  la supposer Ă©tablie, qu’elles seraient restĂ©es ignorĂ©es de tous dans son entourage professionnel n’est pas de nature Ă  leur enlever leur caractère fautif ;”)

    Samedi 30 sept 2006 à 13:14

  40. séverine a dit :

    Bonjour Ă  tous!une petite question très gĂ©nĂ©rale…
    je suis fonctionnaire, adjoint adm de l’educ nationale.Si je demande Ă  travailer Ă  50%, aurais-je le droit Ă  cĂ´tĂ© (mi-temps libre)d’exercer une activitĂ© salariĂ©e en tant que psychomotricienne en France ou en Belgique?
    En effet, je reprends des Ă©tudes de psychomotricitĂ© 1j/sem (je prends sur mes congĂ©s)et je sais que souvent les emplois en psychomotricitĂ© sont des mi-temps…
    si c’est possible, il faudrait alors qu’en tant que psychomotricienne Ă  mi-temps, je ne gagne pas plus qu’en tant qu’adjoint adm Ă  mi-temps?
    merci d’avance Ă  celui qui veut bienm’informer et bravo pour ce site!

    Mercredi 4 oct 2006 à 12:03

  41. Anonymous a dit :

    Bonjour,

    Je voudrais savoir si un fonctionnaire travaillant dans la police par exemple peut monter une association Ă  but lucrative. Je m’explique, par exemple une association dans le but de pratiquer sa passion, la musique. Le but serait donc d’animer des soirĂ©es dansantes. Est ce possible, autorisĂ©, ou interdit?
    Faut t-il le déclarer obligatoirement à son employeur?
    Merci de m’Ă©clairer Ă  ce sujet.

    Stephanie

    Vendredi 13 oct 2006 à 20:54

  42. Stephanie a dit :

    Bonjour,

    Je voudrais savoir si un fonctionnaire travaillant dans la police par exemple peut monter une association Ă  but lucrative. Je m’explique, par exemple une association dans le but de pratiquer sa passion, la musique. Le but serait donc d’animer des soirĂ©es dansantes. Est ce possible, autorisĂ©, ou interdit?
    Faut t-il le déclarer obligatoirement à son employeur?
    Merci de m’Ă©clairer Ă  ce sujet.

    Stephanie

    Vendredi 13 oct 2006 à 20:58

  43. groM a dit :

    StĂ©phanie, j’ai bien peur que cela soit interdit …

    Dimanche 15 oct 2006 à 11:48

  44. Passant a dit :

    Séverine: votre hiérarchie vous donnera son avis en réponse à la demande de cumul de fonction que vous serez obligée de faire, puisque vous êtes fonctionnaire.

    Lundi 16 oct 2006 à 20:06

  45. Passant a dit :

    StĂ©phanie: le cas des artistes interprètes fonctionnaires fait l’objet de doctrines diverses fort bien connues de la SPEDIDAM et de la SNAM. En tout Ă©tat de cause, les consulter avant tout dĂ©but de projet.

    Lundi 16 oct 2006 à 20:11

  46. Anonymous a dit :

    Bonjour,
    Un fonctionnaire administratif peut il exercer un complĂ©ment d’activitĂ© rĂ©munĂ©rĂ© en tant que guĂ©risseur par exemple le soir peinard chez lui ou les we ?

    Pour rĂ©pondre Ă  sĂ©verine, je crois qu’un fonctionnaire ne peut se mettre Ă  temps partiel pour exercer une activitĂ©, son contrat initial doit ĂŞtre au moins 50% en quotitĂ© pour le faire.

    Lundi 30 oct 2006 à 15:34

  47. groM a dit :

    Tel que je comprends les choses, vous pouvez le faire si votre service est inférieur à un mi-temps. Il vous faut alors demander une autorisation à votre hiérarchie et ne pas excéder le plafond de cumul.

    Samedi 4 nov 2006 à 16:18

  48. Anonymous a dit :

    je suis infirmiere fonctionnaire titulaire a temps plein et je fais des vacations dans un institut privé est ce légal qu est ce que je risque

    Samedi 11 nov 2006 à 22:59

  49. Passant a dit :

    La règle est simple : tout cumul d’emplois pour un fonctionnaire doit ĂŞtre explicitement autorisĂ©, sauf dans le cas particulier de l’exercice de certaines activitĂ©s littĂ©raires et artistiques.

    Dimanche 12 nov 2006 à 16:58

  50. Jean a dit :

    Bonjour,

    Reste a aborder l’Ă©pineux problème Ă©galement du cumul d’un emploi public avec une activitĂ© agricole. Ainsi, le seul fait d’ĂŞtre propriĂ©taire d’une surface supĂ©rieure Ă  1/2 SMI (Surface Mininum d’installation, variable selon les dĂ©partements), fait classer le fonctionnaire par la MSA comme agriculteur a titre secondaire.

    Ansi, il semblerait que tout propriétaire de 20ha se retrouve de fait considéré comme agriculteur par la MSA.

    J’ai trouvĂ© 2 questions au gouvernement sur le sujet:

    12ème legislature, Question N° 59866 de M. Peiro Germinal ( Socialiste - Dordogne ) QE

    10ème législature, Question N° 31601 de M. Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE

    Mais la réponse ne semble pas claire, dans le sens ou elle autorise le cumul si celui ci est autorisé par les nécéssités de service.

    Mais que se passe-t-il si le cumul n’est pas autorisĂ©, alors que la MSA, DANS TOUS LES CAS, retiendra l’activitĂ© secondaire agricole !!! Le fonctionnaire en est-il rĂ©duit Ă  la vente de ses terres ???

    Mardi 21 nov 2006 à 17:11

  51. Passant a dit :

    Jean: le fait que la MSA exige de tout propriĂ©taire de 20Ha les cotisations dues par les personnes revendiquant le statut d’agriculteur professionnel ne constitue pas un “emploi” au sens du cumul d’emploi des fonctionnaires.

    Il ne me semble donc pas nĂ©cessaire de demander un cumul d’emploi. Par prudence, une dĂ©claration d’activitĂ© par lettre libre Ă  sa hiĂ©rarchie est recommandĂ©.

    Dans le doute, contactez le syndicat de votre choix.

    Mardi 21 nov 2006 à 19:46

  52. Jean a dit :

    Bjr Passant,

    je viens de tĂ©lĂ©phoner Ă  la MSA justement, et pour eux, la reconnaissance de leur part comme agriculteur Ă  titre secondaire implique d’ĂŞtre chef d’exploitation, donc SIRET, donc entreprise individuel, et donc cumul.

    Il semble donc bien que le seul fait d’ĂŞtre possesseur de 20ha implique un cumul qui peut ĂŞtre accordĂ© ou pas…

    Mercredi 22 nov 2006 à 15:16

  53. Passant a dit :

    La MSA n’en serait pas Ă  sa première approximation de sorte Ă  rĂ©concilier ses pratiques parfois douteuses avec l’Ă©tat du droit.

    Je crains qu’il n’existe aucun moyen de forcer qui que ce soit Ă  ĂŞtre Ă  l’origine de la crĂ©ation d’une personne, surtout si vous pouvez dĂ©cemment argumenter ne pas exercer quelque activitĂ© que ce soit sur vos 20Ha.

    Je crains hĂ©las Ă©galement que votre hiĂ©rarchie ne choisisse, spontanĂ©ment, prĂ©ferer ĂŞtre solidaire de la MSA plutĂ´t que du citoyen qui sommeille en tout fonctionnaire. C’est pourquoi je vous conseille d’attirer sans tarder l’attention de votre dĂ©putĂ© sur votre situation et notamment, sur l’exigence que la MSA fait peser sur vous en exigeant que vous crĂ©iez une personne morale.

    Mercredi 22 nov 2006 à 18:32

  54. Jean a dit :

    En fait ce n’est pas gĂ©nant en soit d’etre contraint de creer une entreprise individuelle, puisque cela permet au moins de faire passer les depenses d’entretien des 20ha dedans, ce qui n’est pas rien, et en outre, permets de vendre les produits accessoires de ses terres.

    Le point qui me chagrine, c’est que comme le fonctionnaire semble contraint de crĂ©er cette personne morale, y a t il des arguments qui ferait que l’administration ne peut s’opposer au cumul, sinon, on en revient Ă  une situation inextricable.

    En d’autres termes, que l’administration se prononce pour un contre un cumul si il est choisit, cela parait normal, mais peut elle juridiquement s’opposer Ă  un cumul lorsqu’il est imposĂ© de part une situation “extĂ©rieure” ?

    Jeudi 23 nov 2006 à 17:17

  55. Passant a dit :

    Un fonctionnaire ne peut pas être gérant de société.

    En pratique, les couples vivant en zone rural dans lesquels un fonctionnaire cumule de facto une activité de viticulteur sur des terres héritées mises au nom du conjoint sont légion.

    Il a bruissĂ© des rumeurs de dĂ©sirs de rĂ©formes du droit sur ces sujets au sein de l’UMP pour s’adapter Ă  la rĂ©alitĂ©, c’est Ă  dire, la persistance de situations frĂ©quentes en zone rurale dans lesquelles de très honorables citoyens cumulent plusieurs activitĂ©s, y compris, parfois, une activitĂ© de fonctionnaire (territorial, d’Ă©tat ou de santĂ©) rapportant chacune de faibles revenus (parfois exercĂ©e Ă  temps partiel choisi ou subi) et ce, depuis des temps lointains (on se renseignera Ă  ce sujet avec nostalgie sur les conditions rĂ©elles d’existence des ouvriers des aciĂ©ries des annĂ©es 1940-1960, entretenant frĂ©quemment de très grands potagers et participant aux travaux agricoles alentours).

    L’Ă©tat du dĂ©bat public relatif se rĂ©sumant actuellement Ă  de grandes invectives, je crois prudent d’employer l’assez naturelle solidaritĂ© familiale d’intĂ©rĂŞts pour s’accomoder des imperfections de la loi, mais aussi et surtout, pour s’abriter de l’importante part d’arbitraire que peut recĂ©ler toute dĂ©cision de l’administration.

    Jeudi 23 nov 2006 à 20:10

  56. GroM a dit :

    @Passant: pour les fonctionnaire Ă  temps (très) partiel, il y a la possibilitĂ© de cumul ouverte par l’article 25 de la loi de 83.

    Vendredi 24 nov 2006 à 10:37

  57. Passant a dit :

    (Attention, je suis non-spĂ©cialiste, donc, potentiellement dans l’erreur) il me semble que ce qui relève des dĂ©crets en Conseil d’Etat (c’est Ă  dire, les exceptions Ă  la règle de cumul) fait l’objet de modalitĂ©s particulières corps par corps, fonction publique par fonction publique. Par ailleurs, il me semble que les cas dans lesquels les dĂ©crets peuvent se contredire et donc, introduire une insĂ©curitĂ© pour le fonctionnaire sont nombreux (comme par exemple en ce qui concerne l’abrogation implicite de l’article 6 du dĂ©cret-loi du 4 avril 1934).

    D’oĂą mon incitation, en vertu de mon intention de dĂ©fendre l’intĂ©rĂŞt du fonctionnaire, Ă  la plus grande prudence et au recours le plus systĂ©matique possible au droit positif.

    Vendredi 24 nov 2006 à 17:13

  58. Jean a dit :

    Un fonctionnaire ne peut pas ĂŞtre gĂ©rant de sociĂ©tĂ© -> effectivement, mais il peut avoir une entreprise individuelle si autorisation de cumul car l’activitĂ© agricole est une activitĂ© civil (voir code rural) et pas commerciale.

    Dans la reponse aux questions du gouvernement que j’ai citĂ© + haut, on voit que le principe du cumul agricole est admis, sous rĂ©serve d’autorisation du service.

    Le problème que je soulevais c’est au cas ou il y a d’un cotĂ© cumul obligatoire par les organismes agricoles, et en mĂŞme temps refus de l’adm d’accorder une auttorisation de cumul.

    Vendredi 24 nov 2006 à 18:32

  59. Passant a dit :

    Jean : attention : l’article 25 de la loi de 1983 modifiĂ©e 2001 est limpide : le non-cumul d’activitĂ©s *lucratives* (les termes de la loi) est de rigueur, le cumul d’activitĂ©s est la règle.

    C’est donc toujours par le biais de constructions juridiquement hasardeuses (surtout pour le profane) que peut se justifier quelque cumul d’activitĂ©s lucratives que ce soit (sauf la politique :-) )

    Par ailleurs, très rares sont les cas de jurisprudence relative pour lesquels il ait Ă©tĂ© arbitrĂ© en faveur du fonctionnaire et contre l’administration.

    Samedi 25 nov 2006 à 13:32

  60. Passant a dit :

    Jean : attention : l’article 25 de la loi de 1983 modifiĂ©e 2001 est limpide : le non-cumul d’activitĂ©s *lucratives* (les termes de la loi) est la règle, le cumul d’activitĂ©s lucratives est l’exception.

    C’est donc toujours par le biais de constructions juridiquement hasardeuses (surtout pour le profane) que peut se justifier quelque cumul d’activitĂ©s lucratives que ce soit (sauf la politique :-) )

    Par ailleurs, très rares sont les cas de jurisprudence relative pour lesquels il ait Ă©tĂ© arbitrĂ© en faveur du fonctionnaire et contre l’administration.

    Samedi 25 nov 2006 à 13:33

  61. Reflex a dit :

    Bonjour,

    Cette discussion est très intĂ©ressante. Je suis assez d’accord avec l’image d’usine Ă  gaz…
    Prenons un exemple, encore un enseignant. Un certain nombre d’enseignants enseignent le droit en BTS et en lycĂ©e. Sont-ils, Ă  l’instar des MaĂ®tres de ConfĂ©rence ou professeurs agrĂ©gĂ©s des FacultĂ©s de droit, autorisĂ©s Ă  exercer la profession d’avocat ?
    Manifestement leur situation n’est pas soumise aux mĂŞmes dispositions. Il conviendrait donc d’appliquer en l’espèce les dispositions de la loi de 1936, mais celles-ci n’envisagent que les consultations.
    L’enseignant serai-il contraint, dans cas, Ă  n’exercer qu’”Ă  moitiĂ©” la profession d’avocat en excluant de sa pratique le judiciaire ?

    Cordialement

    Vendredi 8 dĂ©c 2006 à 11:23

  62. S'telle a dit :

    Bonjour,

    Pour apporter un peu d’eau au moulin, je me permettrai d’ajouter aux dĂ©bats en cours, qu’en qualitĂ© d’architecte employĂ©e dans une collectivitĂ© territoriale (donc fonctionnaire), je bĂ©nĂ©ficie d’un statut tout particulier qui me permet, sous rĂ©serve d’acceptation de ma direction Ă  chaque mission, d’exercer une activitĂ© Ă  titre libĂ©ral (uniquement…ni gĂ©rante, ni associĂ©e…libĂ©ral).
    si si ….La nĂ©cessitĂ© d’un accord par mission est remplacĂ© par un accord de principe annuel, si j’ai la joie de travailler Ă  temps partiel. :)
    Mais comme je n’en ai pas une folle envie ni de la première solution ni de la seconde, je souhaiterais savoir si il m’est possible de donner, avec autorisation de ma direction, des cours (informatique liĂ© Ă  l’archi) Ă  une entreprise privĂ©e, et si cela est le cas, j’aimerais savoir sous quelle forme je peux contracter ? (contrat de vacation ? )

    Cordialement

    Lundi 18 dĂ©c 2006 à 23:02

  63. Stephane a dit :

    Bonjour,

    je viens de passer près d’1 heure Ă  lire très attentivement ce qui a Ă©tĂ© Ă©noncĂ© ces 6 derniers mois sur ce sujet.

    Je n’arrive pourtant pas Ă  classer mon cas dans ceux exposer.

    En tant qu’enseignant (certifiĂ©) dĂ©tachĂ© dans le supĂ©rieur (informatique, web, rĂ©seaux…) on me propose rĂ©gulièrement la crĂ©ation de site web qui jusqu’Ă  prĂ©sent faisaient l’objet d’une rĂ©tribution diverses (cadeaux gĂ©nĂ©ralement). Mais ces demandes, par le bouche Ă  oreille, ont tendance Ă  augmenter et Ă  concerner des commercants ou organisations qui souhaitent une rĂ©gularitĂ© dans la rĂ©munĂ©ration.

    1 - Est-ce que la crĂ©ation d’un site web peut etre considĂ©rĂ© comme une oeuvre artistique, dans le cadre de la loi de 1936 (sachant que le web n’a que 15 ans).
    2 - Si oui la rĂ©munaration devra-t-elle etre assujĂ©ti au BNC et devrait-je m’enregistrer en tant que travailleur indĂ©pendant ?
    3 - Enfin dans quelles mesures dois-je prévenir ma hierarchie ou demander une autorisation.
    4 - Est-ce que la loi de modernisation changera quelque chose dans ce cas ?

    Merci d’avance

    Jeudi 11 jan 2007 à 14:23

  64. Tom a dit :

    bonjour,

    j’ai lu avec grande attention les rĂ©ponses faites et je vous en fĂ©licite. Je suis actuellement professeur agrĂ©gĂ© dans un lycĂ©e et je compte dĂ©velopper des DVD dans le domaine de la gestion.
    Faut-il créer une entreprise pour cela?
    Suis-je obligĂ© de m’associer avec une personne pour dĂ©velopper cette activitĂ©?
    dois-je demander l’autorisation de ma hiĂ©rarchie?

    Merci infiniment pour vos réponses

    Mardi 16 jan 2007 à 18:28

  65. groM a dit :

    @Tom, StĂ©phane: dĂ©solĂ©, mais je ne suis pas qualifiĂ© pour vous conseiller. Une consultation juridique s’impose !

    Mercredi 17 jan 2007 à 11:45

  66. gg70 a dit :

    Bonjour,

    j’ai beaucoup de mal a trouver une rĂ©ponse Ă  mes interrogations, donc je vous soumets ma questions au cas oĂą vous pourriez m’aider.
    1)Un fonctionnaire d’Etat catĂ©gorie C peut-il ĂŞtre associĂ© d’une SARL (donc sans contrat de travail, ni rĂ©munĂ©ration) en ne touchant que les dividendes ?
    2) en cas de contrôle par sa hierarchie (et en cas de faute) que risque-t-il ? pas de remboursement de rémunération (puisque nulle) ? révocation ?

    note : une autorisation orale a Ă©tĂ© obtenu par le directeur d’Ă©tablissement mais celui-ci a Ă©tĂ© rescemment remplacĂ© !

    merci par avance de m’Ă©clairer

    Lundi 29 jan 2007 à 14:48

  67. groM a dit :

    @gg70: vos parts sociales ne sont pas une activité professionnelle, mais simplement un patrimoione qui vous rapporte du revenu. Cela ne devrait poser aucun problème, et vous ne devriez même pas avoir besoin de demander une quelconque autorisation.

    Evidemment tout cela part du principe que 1) vous avez bien uniquement des parts sociales et pas une activitĂ© professionnelle plus ou moins officielle au sein de cette sociĂ©tĂ© et 2) il n’y a pas de risque de prise illĂ©gale d’intĂ©rĂŞt (en très gros cela ne risque pas si votre activitĂ© de fonctionnaire est sans rapport avec l’objet de cette sociĂ©tĂ©)

    Lundi 29 jan 2007 à 15:00

  68. gg70 a dit :

    merci pour votre réponse rapide.

    Lundi 29 jan 2007 à 19:07

  69. Cate a dit :

    Et qu’en est-il d’un enseignant du secondaire qui voudrait exercer la profession de thĂ©rapeute … ?

    Mardi 13 fĂ©v 2007 à 18:40

  70. Anonymous a dit :

    bonjour,
    et merci de votre aide,fonctionnaire de ctegorie C, puis je travailler les weekend pour une societe de prestations techniques, en tant que chauffeur et roadie!!!!

    Dimanche 18 fĂ©v 2007 à 00:28

  71. Chtitelolo a dit :

    bonjour, je suis adjoint administratif Ă  la DDE (cat C), puis je exercer les soirs et w-e a titre occasionnel des missions relevant du milieu de l’Ă©venementiel (hotesse sur salons, animations discotheque, animations supermarchĂ© etc…)
    merci

    Lundi 19 fĂ©v 2007 à 17:09

  72. sandrine a dit :

    Bonjour,
    J’ai lu avec intĂ©rĂŞt vos courriers, cependant je voudrais qu’on m’Ă©claicisse sur une question ; en effet je sais qu’il est interdit d’ĂŞtre gĂ©rant d’une sociĂ©tĂ© sauf par dĂ©rogation (la ce n’est pas le cas). en effet je suis gĂ©rante bĂ©nĂ©vole depuis 2003, situation contractuelle (Ă©ducation nationale) et en 2005 j’ai Ă©tĂ© titularisĂ©. Cette annĂ©e je ferme mon activitĂ© car il n’a jamais dĂ©collĂ©.
    Quel sanction j’encoure et je risque de perdre mes cotisations pour la retraite?
    Merci pour vos réponses
    sandrine

    Samedi 24 fĂ©v 2007 à 16:14

  73. gg70 a dit :

    bonjour,
    une nouvelle loi est parue au JO, loi 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.
    il me semble que cela modifie entierement la donne concernant ceux qui veulent crĂ©er une entreprise. Si j’ai bien compris, un fonctionnaire peut dĂ©sormais ĂŞtre gĂ©rant d’une sociĂ©tĂ© tout en Ă©tant fonctionnaire Ă  mi-temps.
    Reste les modalités ?
    pouvez-vous commenter ces nouvelles dispositions ?
    merci d’avance

    Lundi 26 fĂ©v 2007 à 18:57

  74. Reflex a dit :

    En effet, cette loi offre de nouvelles perspectives aux fonctionnaires qui projettent de créer une entreprise.
    Toutefois, l’aspect “usine Ă  gaz” du dispositif lĂ©gislatif et jurisprudentiel en matière de cumul d’activitĂ©s ne permet pas de disposer d’une base claire pour dĂ©marrer son projet.
    Prenons l’exemple d’un professeur d’Ă©conomie gestion titulaire du CAPA qui enseigne le droit en STS (BTS).
    L’article 20 de la loi n° 2007-148 du 2 fĂ©vrier 2007 de modernisation de la fonction publique mentionne : « Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des Ă©tablissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activitĂ©s Ă  caractère artistique peuvent exercer les professions libĂ©rales qui dĂ©coulent de la nature de leurs fonctions ».
    Il lui est donc d’ores et dĂ©jĂ  possible d’exercer une activitĂ© libĂ©rale sur le fondement de cet article. La jurisprudence administrative n’apporte aucune restriction dans ce cas d’espèce.

    En cas de refus de cumul (faut-il d’ailleurs le solliciter ?), le fonctionnaire pourra alors demander un temps partiel pour crĂ©er une entreprise car un cabinet d’avocat est une entreprise.

    A mes yeux, l’intĂ©rĂŞt de cette loi est qu’elle apporte un filet supplĂ©mentaire de sĂ©curitĂ© pour un fonctionnaire qui souhaite crĂ©er une entreprise.

    Samedi 3 mar 2007 à 12:46

  75. Questionnneur a dit :

    Bonjour,

    je suis fonctionnaire. Je fais régulièrement des piges pour un mensuel musical. Est-ce illégal?

    Merci

    Samedi 3 mar 2007 à 15:21

  76. Passant a dit :

    http://www.fonction-publique.gouv.fr/article518.html?artsuite=8#sommaire_1

    Lundi 5 mar 2007 à 19:08

  77. GS a dit :

    Je lis cet article avec beaucoup d’intĂ©rĂŞt. J’ai un cas Ă  vous soumettre, le mien:

    Je suis dans l’informatique, fonctionnaire dans un Ă©tablissement d’enseignement.

    Je souhaiterai faire, en plus, quelques sites Internet. Cette activité est lucrative, privée, et découle de mon domaine professionnel.

    A votre avis, droit ou pas droit ?

    Et si oui, comment encadrer cette pratique ? Qui dit activité privée, dit facturation, et facturation dit société ?

    Merci.

    GS

    Mardi 13 mar 2007 à 11:51

  78. CHAZELLES a dit :

    bonjour j aurais une question, mon ami est agent territorial au conseil general dans le secteur tehnique, il dessine des plans, a cotĂ© nous voulons creer une association de sport pour exercer sa qualite de maitre d’arme escrime, il est en contrat apres le passage de 35 h a 36.50 au lieu de 40 h avec rtt, peut il travailler dans le cadre de l’assocation en tant que professeur est percevoir des revenus, il m’a Ă©tĂ© indiquĂ© mais non sur qu’il pouvait exercer 10 heures en dehors de son travail dans le cadre sportil est ce vrai , quel est le nombre d’heures qu’il peut faire car en contrat temps plein
    je vous remercie de votre attention et de vos diligences et vous prie de me croire, votre bien dévouée.

    Mardi 13 mar 2007 à 12:54

  79. groM a dit :

    @GS, Chzaelles: vous aveez besoin d’un conseil juridique que je n’ai ni l’envie, ni le droit de vous fournir. DĂ©solĂ©.

    Mardi 13 mar 2007 à 13:18

  80. Galibab a dit :

    Je dĂ©couvre avec curiositĂ© votre site, et surtout avec beaucoup d’intĂ©rĂŞts : fonctionnaire et enseignante en comptabilitĂ©, je souhaite m’orienter vers une fonction de curateur. Si je comprends ce que vous avez Ă©crits, il me serait donc impossible de cumuler ces deux fonctions, mĂŞme avec autorisation du recteur d’acadĂ©mie ?

    Vendredi 16 mar 2007 à 01:30

  81. natha a dit :

    institutrice dans l’enseignement privĂ© ? l’inspection me confirme que le cumul d’activitĂ©s n’est pas possible sous contrat d’association mais que l’enseignant du privĂ© sous contrat simple peut avoir l’autorisation en temps que salariĂ© de droit privĂ© . Ma question est: dans quelles mesures(nb d’heures, rĂ©munĂ©ration, …).Faut-il exercer Ă  temps partiel ou peut-on garder un temps complet?Faut- il aussi demander l’autorisation? Merci de me rĂ©pondre rapidement: les demandes administratives sont Ă  envoyer fin semaine prochaine!

    Samedi 24 mar 2007 à 14:56

  82. groM a dit :

    @natha, Galibab: voir réponse à GS et Chazelles.

    Samedi 24 mar 2007 à 16:31

  83. Colette a dit :

    Bonjour,
    Je suis agent territoriale titulairede la fonction publique CatĂ©gorie C. Je travaille 80H73/mois en tant qu’agent d’entretien. Est ce que je cumuler cet emploi avec des chèques emploi service chez des particuliers? Je suis en situation d’urgence, je me retrouve seule avec 2 enfants Ă  charge.
    Merci de bien vouloir m’Ă©clairer.
    Colette

    Mercredi 28 mar 2007 à 11:19

  84. groM a dit :

    Bonjour Colette,

    Ce site n’est malheureusement pas l’endroit appropriĂ© pour rĂ©pondre Ă  vos questions. Je vous suggère donc de prendre contact avec un syndicat. Celui-ci pourra vous conseiller sur le plan juridique et sans doute sur le plan pratique aussi si vous en ĂŞtes dans une situation difficile.

    Bien Ă  vous,

    Mercredi 28 mar 2007 à 14:00

  85. Andre a dit :

    Bonjour,
    c’est certainement le billet le plus intĂ©ressant que j’ai lu depuis longtemps.Je suis fonctionnaire (enseignant).
    J’ai une remarque et une question.
    Rmq: je suis propriĂ©taire de 25 Ha de terres agricoles inexploitĂ©es(inexploitables!), la MSA ne m’a jamais contactĂ©…Peut-ĂŞtre qu’elle me considère comme agriculteur secondaire!
    Question: je voudrai crĂ©er une sociĂ©tĂ© de cours Ă  domicile. Je serai salariĂ© puisque j’enseigne dans ma discipline(maths) Ă  priori j’ai le droit. Qu’en est-il pour le gĂ©rant? Puis-je ĂŞtre gĂ©rant non-rĂ©munĂ©rĂ©? GĂ©rant le week-end? Ce serait quand mĂŞme terrible que je sois obligĂ© d’embaucher quelqu’un…

    PS: après on s’Ă©tonne que 90% des cours sont donnĂ©s au noir…

    Jeudi 29 mar 2007 à 14:23

  86. Andre a dit :

    Si ca peut servir Ă  quelqu’un…
    J’ai contactĂ© le service juridique du rectorat:
    je n’ai absolument pas le droit d’ĂŞtre gĂ©rant, mĂŞme non-rĂ©munĂ©rĂ©.
    Sauf si je passe Ă  mi-temps, sachant qu il n’est sure pas accordĂ© …
    Autre solution, ĂŞtre associĂ© majoritaire, prendre un gĂ©rant minoritaire non-rĂ©munĂ©rĂ© de confiance(99/1). De cette manière on ne paie pas de charges sociales…

    VoilĂ 

    Dimanche 1 avr 2007 à 20:23

  87. download free ringtones a dit :

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    Dimanche 8 avr 2007 à 17:22

  88. fred a dit :

    Bonjour
    merci pour ce document très interessant
    Je suis infirmier de la fonction publique
    Savez vous si je peux etre associé minoritaire dans une SARL, sans percevoir de salaire mais des dividendez ?

    Mardi 10 avr 2007 à 10:36

  89. Andre a dit :

    Ă  Fred:
    d’après mes sources oui, d’ailleurs mĂŞme majoritaire, la seule condition est de n’exercer aucune activitĂ© au sein de la sarl, sauf derogation.

    A bientĂ´t

    Mardi 10 avr 2007 à 12:19

  90. fred a dit :

    visiblement il y a du neuf
    http://www.capitalsocial.fr/index.php?2007/02/08/136-un-fonctionnaire-peut-creer-une-entreprise-en-minimisant-les-risques-d-echec

    on peut effectivement percevoir des dividendes sans soucis

    Mardi 10 avr 2007 à 16:29

  91. groM a dit :

    A priori, quand vous ĂŞtes associĂ© dans un sociĂ©tĂ©, vous n’avez aucune activitĂ© mais vous possĂ©dez seulement dans votre patrimoine des parts sociales de cette sociĂ©tĂ©. Je partage donc l’avis d’AndrĂ©.

    Mercredi 11 avr 2007 à 10:16

  92. Andre a dit :

    Bonjour,
    j’aimerai avoir des renseignements sur la terminologie “crĂ©er une entreprise”:
    - est-ce qu’un fonctionnaire a le droit de faire toutes les dĂ©marches administratives, sans ĂŞtre ni gĂ©rant ni salariĂ©,(par exemple SARL ou EURL ) de crĂ©ation d’entreprise? ie peut-il crĂ©er une entreprise dans laquelle il n’aura aucune activitĂ©?

    merci

    Lundi 16 avr 2007 à 10:18

  93. Bkn a dit :

    Bonjour,
    s’agissant de la dĂ©finition de l’enseignement “donnĂ© par des fonctionnaires dans le domaine ressortissant Ă  leurs compĂ©tences” se rapportant “Ă  la nature des fonctions exercĂ©es par ces agents et non aux qualifications qu’ils peuvent dĂ©tenir en dehors de leur service” (RĂ©p. min. publiĂ©e au J.O. du 31/01/2006, page 1010), je voudrais savoir si l’on peut assimiler la formation professionnelle Ă  l’enseignement, ou si l’enseignement doit ĂŞtre entendu, au titre de ce texte, dans son sens le plus strict d’enseignement scolaire?
    ma question concerne plus particulièrement un pompier professionnel, agent territorial, qui envisage de faire profiter de son expertise des entreprises privées au sein desquelles il donnerait une formation professionnelle rémunérée sur les risques incendie et accident aux salariés de ces entreprises.
    remerciements

    Vendredi 27 avr 2007 à 17:23

  94. soulema a dit :

    Attention modification importante :
    CUMUL : loi de modernisation de la fonction publique, JO, loi 2007-148 du 2 février 2007
    …………
    Article 23

    I. - Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions est abrogé.

    Mardi 1 mai 2007 à 09:36

  95. GroM a dit :

    @Soulema: vous avez tout à fait raison, pour éviter toute ambiguité, je vais fermer les commentaires sur ce billet.

    Mardi 1 mai 2007 à 12:13