Jeudi 1 juin 2006
La troisième vie des fonctionnaires
Je signale que le billet précédent a été significativement amendé suite aux remarques de Tom (en particulier le IIB). Cela peut valoir la peine de le relire.
Manifestement, je n’avais pas poussĂ© assez loin ma recherche documentaire. Mea culpa.
Gavilan a dit :
Le lien qui est derrière “le billet prĂ©cĂ©dent” fait un noeud! Heureusement le billet en question n’est pas trop loin, on peut y aller Ă pied sans passer par l’hyper-espace.
Vendredi 2 juin 2006 à 21:40
groM a dit :
Corrigé, merci !
Samedi 3 juin 2006 à 07:41
somni a dit :
Grom, comment faire pour t’envoyer un message “perso” : pas d’adresse visible sur le site j’ai a te faire une proposition
Jeudi 8 juin 2006 à 19:20
denis roynard a dit :
Je signale une singularitĂ© qui jusqu’ici ne me semble pas avoir Ă©tĂ© repĂ©rĂ©e.
L’enseignement supĂ©rieur dispose d’emplois d’enseignement non assortis d’obligation de recherche, occupĂ©s pour l’essentiel par des professeurs agrĂ©gĂ©s et des professeurs certifiĂ©s qui, pour la majeure partie d’entre eux, sont en position d’activitĂ© et non en dĂ©tachement mis Ă disposition.
Au plan fonctionnel, ces enseignants occupent les fonctions dĂ©volues aux maĂ®tres de confĂ©rences en matière d’enseignement;
En matière disciplinaire, ils sont électeurs et éligibles à la fois aux commissions administratives paritaires de leur corps et au CNESER et au CA de leur établissement;
MAIS :
- ils ne relèvent pas des commissions administratives paritaires en matière disciplinaire, mais des sections disciplinaires des CA de leur établissement, avec donc un régime analogue à celui des maîtres de conférences
- ils ne siègent pas au CNESER disciplianire, même quand un des leurs y est déféré
Ils relèvent par ailleurs de le direction des lycĂ©es et collèges pour leur notation leur carrière etc. (les commissions administratives paritaires interviennent pour leurs avancement d’Ă©chelon et de grade, et pour leur notation).
Venons-en maintenant au cumul. Qui peut leur infliger une sanction disciplinaire ? Qui peut ou doit Ă©valuer leur situation au regard des règles et principes applicables ? Les services ministĂ©riels du second degrĂ© qui les gèrent “administrativement”, ou leurs pairs sous la forme de la section disciplinaire ?
A prirori, ils bĂ©nĂ©cifient du privilège de juridiction excluant la compĂ©tence des commissions administratives paritaires et surtout l’intervention de l’exĂ©cutif administratif pour infliger des sanctions. La position du ministère est toutefois autre, prĂ©tendant que ces professeurs peuvent aussi de voir infliger des sanctions selon le droit commun des professeurs affectĂ©s en lycĂ©e ou collège ; cette position ne figure pour le moment que dans un mĂ©moire en dĂ©fense, et elle me semble erronĂ©e, mais elle fait planr une menace…
Autre question : les circulaires, notes de service etc. de la direction des lycées et collèges, de la direction des personnels enseignants etc. en matière de cumul leur sont-elles applicables
Ă ces professeurs, et ce avec les critères en vigueur dans les 1er et 2nd degrĂ©s, ou l’existence de textes spĂ©ciaux et d’une situation spĂ©ciale au supĂ©rieur Ă©vince-t-elle l’application de ces textes “gĂ©nĂ©raux” (au 1er et 2nd degrĂ©s), ainsi que les critères d’apprĂ©ciation propres aux 1er et 2nd degrĂ©s ?
En principe et en bonne logique, ces textes ne doivent pas s’appliquer en cas d’affectation dans le supĂ©rieur, non plus que les critères spĂ©cifiques (% supĂ©rieur) y affĂ©rents. Mais sous couvert d’apprĂ©ication matĂ©rielle et objective, les dĂ©cisions des juridictions administratives sont prises davantage en considĂ©ration des Ă©gards que l’on doit avoir ou ne pas avoir pour une catĂ©gorie qu’en considĂ©ration de critères fonctionnels.
Il plane donc une incertitude, augmentĂ©e de ce que serait l’Ă©tendue du contrĂ´le d’une cour internationale ou europĂ©enne sur la question, car Ă dĂ©faut de règles et de principes suffisamment clairs avant un prochain litige, quel est aujourd’hui le droit interne applicable au sens d’une cour internationale ou europĂ©enne ?
Vendredi 9 juin 2006 à 09:35
groM a dit :
@somni: tu as mon adresse sur la page de contact (lien en haut du menu sur la page d’accueil)
Vendredi 9 juin 2006 à 10:02
groM a dit :
@Denis: vos questions sont tout Ă fait pertinentes, mais demandent un chouĂŻa de rĂ©flexion, que je ne pourrai sans doute avoir que difficilement ce week-end. Mais j’y rĂ©flĂ©chis
Est-ce que vous auriez un litige de ce type en cours (je pense à votre remarque sur un mémoire en défense) ?
Vendredi 9 juin 2006 à 10:10
denis roynard a dit :
Le litige dont s’agit visait Ă faire rĂ©viser la procĂ©dure d’Ă©valuation et de promotion des professeurs agrĂ©gĂ©s affectĂ©s dans le supĂ©rieur, en invoquant le moyen selon lequel la notation des professeurs agrĂ©gĂ©s viciait la procĂ©dure disciplinaire d’une violation d’un droit au procès Ă©quitable.Car le chef d’Ă©tablissement est Ă la fois autoritĂ© poursuivante de la section disciplinaire du CA et note l’un des juges agrĂ©gĂ©s, ce qui retire Ă celui-ci le degrĂ© d’indĂ©pendance requis % “procureur” universitaire, avec en outre un risque d’atteinte au secret du dĂ©libĂ©rĂ©. Le CE a de lui-mĂŞme insistĂ© sur la nĂ©cessitĂ© d’un professeur certifiĂ© de se dĂ©sister si c’Ă©tait un professeur agrĂ©gĂ© qui Ă©tait poursuivi, et n’a pas vraiment analysĂ© le moyen, se contentant de dire que les considĂ©rations avancĂ©es “ne faisaient pas obstacle” ; ce n’est lĂ une fois de plus que l’illustration d’une conception bcp plus administrative que juridique.
L’affaire est jugĂ©e au plan national, elle est maintenant Ă l’Ă©chelon supĂ©rieur. L’arrĂŞt ou plutĂ´t les arrĂŞts, ont fait l’objet d’un commentaire par le professeur Legrand, commentaire flagorneur et complètement Ă cĂ´tĂ© de la plaque ; mais il faut dire qu’Ă cause de l’omission et de la dĂ©naturation des moyens par le Conseil d’Etat, il Ă©tait difficile de deviner les moyens invoquĂ©s. La principale question en jeu n’est pas mĂŞme Ă©voquĂ©e dans les arrĂŞts, Ă savoir l’application combinĂ©e de l’article 62 de la Constitution (autoritĂ© des dĂ©cisions du CC) avec la dĂ©cision 83-165 DC du CC, d’oĂą le professeur Chapus a tirĂ© que le caractère constitutionnel de l’indĂ©pendance et de la libertĂ© d’expression dans l’exercice des fonctions s’appliquait aussi aux maĂ®tres de confĂ©rences, puisque le CC Ă©voque les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs, en disant que pour les professeurs d’universitĂ© il rĂ©sulte en outre de la possibilitĂ© de cumuler les fonctions universitaires avec un mandat parlementaire. Le raisonnement du CC et du professeur Chapus s’applique Ă l’Ă©vidence aux professeurs agrĂ©gĂ©s, malge quoi pour le CE, en pleine violation de l’article 62 de la Constitution, seuls les professeurs d’universitĂ© seraient concernĂ©s !
Il est vrai que la question du caractère constitutionnel n’a aujourd’hui guère d’intĂ©rĂŞt pratique, puisque l’indĂ©pendance et la libertĂ© d’expression sont inscrites dans la loi (art L 123-9 et L 952-2 du Code de l’Ă©ducation), mais le fait que le CE la tranche contra legem par un obiter dictum et alors mĂŞme que la question ne se pose pas signifie qu’il entend mettre en exergue sa conception hiĂ©rarchique et la faire prĂ©valoir sur une approche fonctionnelle et matĂ©rielle.
CĂ´tĂ© cumul, la question de l’indĂ©pendance dans l’exercices des fonctions est importante, car elle emporte la possibilitĂ© pour l’enseignant de dĂ©finir lui-mĂŞme en grande partie en quoi consistent ses fonctions, celles donc dont doit dĂ©couler l’activitĂ© libĂ©rale…
Enfin, il faut Ă©galement regarder du cĂ´tĂ© des normes de l’OIT et plus gĂ©nĂ©ralement de tout ce qui est libertĂ© du travail, car je vois mal comment elle peut se concilier avec l’idĂ©e d’une clause d’exclusivitĂ© implicite aux contours mal dĂ©finis et surtout dĂ©finis a posteriori “au doigt mouillĂ©”. Il est vrai que c’est la conception arbitraire en vogue chez nous, mais avec le droit au respect des biens de la CEDH (notamment), des perspectives s’ouvrent pour les professeurs qui ont envie d’en dĂ©coudre jusqu’au bout; ceux-lĂ rendront service aux autres, mais avant ils vont en baver car il n’est pire sourd que celui qui ne veut point entendre !
Vendredi 9 juin 2006 à 10:42
somni a dit :
ça ne marche pas groM
Vendredi 9 juin 2006 à 13:26
groM a dit :
Je viens de t’envoyer un mail.
Vendredi 9 juin 2006 à 14:12
groM a dit :
@Denis:
En ce qui concerne le pouvoir de sanction, l’article 14 du dĂ©cret n°72-580 le donne aux recteurs, qui saisissent la CAP;
En ce qui concerne la notation des enseignants du supĂ©rieur (article 12 du mĂŞme dĂ©cret): une note sur 100 est donnĂ©e par le ministre sur proposition du chef de l’Ă©tablissement.
En ce qui concerne les cumuls, j’aurais tendance Ă dire qu’il est difficile de gĂ©nĂ©raliser. Il faut vraiment voir au cas par cas.
Mardi 13 juin 2006 à 12:21
denis roynard a dit :
Les recteurs pouvant saisir les CAP pour connaître de fautes disciplinaires commises par des professeurs agrégés affectés dans le supérieur ?
Et le principe “non bis in idem” alors ?
Mardi 13 juin 2006 à 21:06
groM a dit :
Au temps pour moi: ” Pour les professeurs agrĂ©gĂ©s de l’enseignement du second degrĂ© affectĂ©s dans des Ă©tablissements ou services placĂ©s sous l’autoritĂ© du recteur d’acadĂ©mie, les sanctions disciplinaires […] sont prononcĂ©es, après consultation de la commission administrative paritaire acadĂ©mique siĂ©geant en conseil de discipline”. Ce n’est pas notre cas.
Le texte qui s’applique Ă mon sens est donc le dĂ©cret 92-657 du 13 juillet 1992, qui disposent que ” relèvent du rĂ©gime disciplinaire prĂ©vu au prĂ©sent dĂ©cret : 1° Les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d’enseignement dans un Ă©tablissement mentionnĂ© Ă l’article 1er ci-dessus”, Ă savoir les Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur. C’est le PrĂ©sident qui a l’initiative des poursuites (article 23), qui auront lieu suivant les modalitĂ©s que vous avez dĂ©crites: section disciplinaires du CA en première instance et du CNESER en appel.
La composition de la section disciplinaire du CA inclut “Trois reprĂ©sentants des personnels, titulaires, exerçant des fonctions d’enseignement appartenant Ă d’autres corps de fonctionnaires” qui pourrait ĂŞtre des agrĂ©gĂ©s. Deux de ces membres font partie de la formation de jugement compĂ©tente pour les agrĂ©gĂ©s, Ă savoir celle dĂ©finie par l’article 18. Les agrĂ©gĂ©s peuvent donc ĂŞtre jugĂ©s par un de leurs pairs au moins.
Votre raisonnement, qui consiste Ă dire, si j’ai bien compris, que l’un des juges agrĂ©gĂ©s amenĂ©s Ă se prononcer sur la sanction d’une situation de cumul ne dispose pas de l’indĂ©pendance nĂ©cessaire car il est soumis pour sa notation au prĂ©sident est intĂ©ressante.
Il n’est en effet pas dĂ©raisonnable que la sanction pouvant aller jusqu’Ă la rĂ©vocation, il s’agit d’une atteinte Ă un droit civil au sens de l’article 6-1 CEDH, ce qui donc met en branle la jurisprudence du droit Ă un “tribunal indĂ©pendant et impartial”.
Par ailleurs, l’article 6-1 exige la publicitĂ© des audiences (sauf quelques exceptions qui ne sont pas pertinentes ici) alors que l’article 30 du dĂ©cret de 1992 dispose que “L’instruction et les sĂ©ances des formations de jugement ne sont pas publiques.” Il y a peut ĂŞtre lĂ aussi un moyen Ă gratter.
Enfin bon, moi je dis rien
(le décret de 92: http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PEHFK.htm)
Mardi 13 juin 2006 à 22:35
groM a dit :
Vous serez aussi sans doute intéressé par CE, 14 février 1996:
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1996X02X0000032369
S’agissant de la formation disciplinaire du conseil de l’ordre des avocats, dont la procĂ©dure est très proche de celle de la section disciplinaire du CA Ă©voquĂ© ci-dessus, il n’a pas Ă©tĂ© reconnu que le bâtonnier exerçait un rĂ´le de ministère public. L’argument tirĂ© de la non publicitĂ© des dĂ©bats a Ă©tĂ© rejetĂ© car l’avocat jugĂ© avait la possibilitĂ© de la demander, ce qui n’est pas le cas ici.
Mardi 13 juin 2006 à 22:40
denis roynard a dit :
QQs précisions :
- le fait que les audiences devant le CA ne soient pas publiques ne viole pas l’article 6-1 de la Convention EDH si ensuite existe un recours respectueux dudit article
- au sens de l’art 14 du PIDCP et de la Jp du ComitĂ© des droits de l’homme de l’ONU, il y a pb en revanche, car lĂ l’art doit ĂŞtre respectĂ© Ă tous les stades
- la JP du CE sur l’art 6-1, c’est tjrs en deçà de celle de la CEDH, et ça ne prĂ©sage que de ce que dirait le CE ; c’est quand mĂŞme intĂ©ressant, mais pour l’Ă©puisement des voies de recours internes en dispensant d’exercer le recours en cassation ; l’intĂ©rĂŞt d’un tel arrĂŞt n’est donc pas du tout celui qu’on lui prĂŞte ; il en va diffĂ©remment pour la cour de cass qui, elle, va parfois au-delĂ des garanties minimales de l’art 6-1 de la Convention EDH
- sinon, mon raisonnement a effectivement été bien compris
Jeudi 15 juin 2006 à 11:26
groM a dit :
Sur votre premier point, tout Ă fait d’accord. Il y a mĂŞme quelqu’un qui a essayĂ©, aussi maladroitement que moi, de plaider cela:
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2003X07X000000241930
Jeudi 15 juin 2006 à 13:52
alisa a dit :
salut
vous pouvez m`aider?
j`etude droit publique et veux un bon article sur gouvernement electronique
Jeudi 15 juin 2006 à 20:23
sophYe a dit :
Du nouveau sur notre ami RĂ©mi RaheRR… en direct de Nantes!
[Commentaire supprimé. Si vous avez du mal à dire de Rémi, faites-le sur son blog, pas sur le mien.]
Vendredi 16 juin 2006 à 14:44