Bloghorrée

“On lie les boeufs par les cornes, et les hommes par les paroles”

Jeudi 27 juillet 2006

Les groupes de combat

L’actualitĂ© juridique est chargĂ©e ces temps-ci. Deux nouvelles importantes mĂ©riteraient un billet: d’une part l’adoption en conseil des ministre d’un projet de loi visant Ă  inclure dans le code pĂ©nal la rĂ©pression des crimes de guerre, d’autre part la dissolution, par dĂ©cret du PrĂ©sident de la RĂ©publique, du groupuscule antisĂ©mite connu sous le nom de Tribu Ka. C’est Ă  cette derniĂšre nouvelle que nous nous intĂ©ressons ici, et plus largement Ă  la lĂ©gislation sur les milices et groupes de combat. Celle-ci prĂ©voit en effet non seulement des sanctions administratives (I) comme celles qui ont Ă©tĂ© prises contre Tribu Ka, mais Ă©galement des sanction pĂ©nales (II). Leur coexistence est toutefois pleinement justifiĂ©e (III).

I. Des sanctions administratives

La dissolution de Tribu Ka s’est faite sur la base de la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privĂ©es. A l’origine loi de circonstances, prise alors que la RĂ©publique tremblait sous les coups de boutoir des croix de feu, cette loi forme dĂ©sormais un des fondements par lesquels la libertĂ© d’association, principe de valeur constitutionnel, est rendu compatible avec les nĂ©cessitĂ©s de maintenir l’ordre public et la sĂ©curitĂ©. Cette loi a Ă©tĂ© notamment utilisĂ©e en 1985 pour dissoudre le SAC de triste mĂ©moire; il a Ă©tĂ© question plus rĂ©cemment de l’utiliser pour dissoudre le trĂšs controversĂ© DPS, le service d’ordre du Front National.

La loi de 1936 prĂ©voit une procĂ©dure administrative de dissolution, par dĂ©cret du PrĂ©sident de la RĂ©publique, “de toutes les associations ou groupements de fait : […] qui, soit provoqueraient Ă  la discrimination, Ă  la haine ou Ă  la violence envers une personne ou un groupe de personnes Ă  raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance Ă  une ethnie, une nation, une race ou une religion dĂ©terminĂ©e, soit propageraient des idĂ©es ou thĂ©ories tendant Ă  justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence.“, ce qui semble ĂȘtre le cas de Tribu Ka, mais Ă©galement de celles et ceux qui se rendraient coupable de six autres atteintes graves Ă  la tranquillitĂ© publique, dont la plus importante pour la suite du propos est le fait, “en dehors des sociĂ©tĂ©s de prĂ©paration au service militaire agréées par le Gouvernement, des sociĂ©tĂ©s d’Ă©ducation physique et de sport, [de] prĂ©senter, par leur forme et leur organisation militaires, le caractĂšre de groupes de combat ou de milices privĂ©es.

On notera que si la lettre de la loi ne semble donner aucune marge de manoeuvre Ă  l’exĂ©cutif (”Seront dissous […] toutes les associations …“), la dĂ©cision de dissoudre ou non est bel et bien Ă  la discrĂ©tion du gouvernement. Mais ce pouvoir discrĂ©tionnaire n’est pas dĂ©nuĂ© de tout contrĂŽle: comme toutes les dĂ©cisions administratives de sanction, la dĂ©cision doit ĂȘtre motivĂ©e, et elle doit ĂȘtre prise Ă  l’issue d’une procĂ©dure contradictoire. Il est enfin possible aux associations concernĂ©es de saisir le Conseil d’Etat d’une requĂȘte en annulation; dans ce cas-lĂ , celui-ci statue en urgence.

Le point qui peut faire dĂ©bat est donc la qualification des groupes de combat ou des milices. J’invite le lecteur curieux Ă  se reporter Ă  l’excellente Ă©tude de Bertrand Mathieu sur la question, qui dĂ©taille prĂ©cisĂ©ment quels sont les critĂšre employĂ©s dans chacun des cas ouverts par la loi de 1936. Dans le cas des groupes armĂ©es, la dĂ©cision fondatrice est celle relative au SAC, Ă  propose de laquelle le commissaire du gouvernement a construit un faisceau d’indices en s’intĂ©ressant Ă  l’organisation interne, Ă  l’entraĂźnement et au recrutement des membres de ce service pour mettre en Ă©vidence son caractĂšre para-militaire, faisceau que le Conseil d’Etat a approuvĂ© pudiquement (”tant en raison de ses activitĂ©s que par sa forme et de son organisation“)

II. Des sanctions pénales

Mais les sanctions relatives aux groupes de combat ne s’arrĂȘtent pas lĂ .

Le fait, comme Stellia Capo-Chichi en a manifestĂ© l’intention auprĂšs du Monde, “d’organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou dĂ©guisĂ©e, d’une association ou d’un groupement dissous” est un dĂ©lit prĂ©vu et rĂ©primĂ© par l’article 431-17 du code pĂ©nal d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 100.000 EUR d’amende.

En outre, le code pĂ©nal, indĂ©pendamment de la loi de 1936, dĂ©finit de maniĂšre prĂ©cise ce qu’est un groupe de combat: il s’agit “tout groupement de personnes dĂ©tenant ou ayant accĂšs Ă  des armes, dotĂ© d’une organisation hiĂ©rarchisĂ©e et susceptible de troubler l’ordre public.” Cette prĂ©cision est nĂ©cessaire: puisque des sanctions pĂ©nales dĂ©coulent de la formation ou de la participation Ă  de tels groupes, il importe, en vertu du principe de lĂ©galitĂ© des dĂ©lits, que ceux-ci soient dĂ©finis prĂ©cisĂ©ment.

Sont donc réprimés:

  • La participation Ă  un groupe de combat de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 EUR d’amende (article 431-14)
  • La participation au maintien ou la reconstitution d’un groupe dissous en vertu de la loi de 1936 de 3 ans de prison et 45.000 EUR d’amende, peine portĂ©e Ă  5 ans et 75.000 EUR quand le groupe dissous est un groupe de combat (article 431-15)
  • Le fait d’organiser un groupe de combat de 5 ans de prison et 75.000 EUR d’amende (article 431-16)
  • Le fait d’organiser le maintien ou la reconstitution d’un groupe dissous en vertu de la loi de 1936 de 7 ans d’emprisonnement et de 100.000 EUR d’amende (article 431-17)

La condamnation pour l’un ou l’autre de ces dĂ©lits peut ĂȘtre assortie d’une interdiction des droits civiques et familiaux, d’une publication de justice et d’une interdiction de sĂ©jour (article 431-18). Les Ă©trangers peuvent en plus faire l’objet d’une interdiction du territoire d’une durĂ©e dĂ©terminĂ©e ne dĂ©passant pas 10 ans ou dĂ©finitive (article 431-19).

La logique de cette rĂ©pression est simple: l’organisateur est puni plus sĂ©vĂšrement que le simple participant.

III. Une coexistence utile

On peut se demander enfin pourquoi cohabitent ces deux modes de sanction.

Il faut sans doute y voir une nĂ©cessitĂ© historique. La responsabilitĂ© pĂ©nale des personnes morales est en effet une idĂ©e rĂ©cente, et l’ancien code pĂ©nal en vigueur en 1936 ne faisait ainsi pas rĂ©fĂ©rence Ă  cette notion. DĂšs lors, la loi de 1936 rĂ©pond Ă  la nĂ©cessitĂ© de sanctionner les personnes morales, au-delĂ  des individus qui agissent en leur nom, et elle fournit une solution efficace. Toutefois, cette nĂ©cessitĂ© a perdu de sa vigueur avec le nouveau code pĂ©nal, et plus encore depuis l’adoption de la loi Perben II, qui a rendu les personnes morales pĂ©nalement responsables des mĂȘmes dĂ©lits que les personnes physiques (art. 121-2 attention: le texte sur lĂ©gifrance n’est pas Ă  jour, il y manque la suppression de “et dans les cas prĂ©vus par la loi ou le rĂšglement” prĂ©vue par l’article 54 de la loi 2004-204 du 9 mars 2004). La justice dispose donc maintenant d’une vaste palette de crimes et dĂ©lits dans laquelle puiser pour incriminer les groupes armĂ©es, quand bien mĂȘme les conditions restrictives de l’article 431-13 ne seraient pas rĂ©unies. La combinaison des articles 434-20 et 131-39 du code pĂ©nal permet mĂȘme de prononcer judiciairement la dissolution d’une personne morale qui participeraient Ă , ou organiserait, un groupe de combat.

Mais la loi de 1936 conserve nĂ©anmoins des avantages certains. D’abord, elle permet la dissolution des “groupements de fait“, c’est Ă  dire des groupes de personnes physiques qui n’ont pas forcĂ©ment pris la peine de crĂ©er une association, et donc qui ne disposent pas de la personnalitĂ©; peut-ĂȘtre Ă©tait-ce le cas de la Tribu Ka. Ensuite, elle permet d’aller trĂšs vite. Dans le cas des atteintes graves Ă  la sĂ»retĂ© de l’Etat, cette rapiditĂ© peut ĂȘtre essentielle.

Enfin et surtout peut-ĂȘtre, la loi de 1936 est une loi politique. Face aux milices armĂ©es, il est bon que le gouvernement puisse manifester sa dĂ©termination, et indiquer clairement Ă  l’opinion que le sommet de l’Etat agit pour mettre fin aux troubles. C’est d’ailleurs exactement le message qu’a entendu envoyer l’exĂ©cutif dans l’affaire de la Tribu Ka, Ă  destination en particulier des juifs de France.

C’est sur ces remarques que ce blog va entrer dans une phase estivale et oisive de repos mĂ©ritĂ©, phase qui devrait durer jusqu’Ă  la fin du mois d’aoĂ»t. D’ici lĂ , je souhaite d’excellentes vacances Ă  ceux qui partent, et une bonne lecture de ces lignes Ă  ceux qui restent. En attendant de souffler la premiĂšre bougie de BloghorrĂ©e !

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7 commentaires

  1. bert a dit :

    Dissolution des “groupes de combat”, “milices”, d’accord. Mais rien contre le betar ou la LDJ, alors que la tribu ka fait l’objet de telles mesures…Un poids deux mesures?

    Dimanche 30 juil 2006 à 20:43

  2. Triple Rℱ a dit :

    Pour plus d’informations sur la Tribu Ka et un houleux dĂ©bat du mĂȘme type que celui lancĂ© par bert, je me permets de vous renvoyer vers mon blog (qui renvoie d’ailleurs vers BloghorrĂ©e) :

    http://remiraher.blogspirit.com/archive/2006/08/04/tribu-ka-bon-debarras.html

    Samedi 5 aoĂ» 2006 à 16:24

  3. groM a dit :

    @Bert: je n’ai pas connaissance que le Betar ait jamais fait des descentes dans les citĂ©es connues pour abriter une importante population noire en menaçant de s’en prendre physiquement aux habitants.

    Dimanche 6 aoĂ» 2006 à 16:45

  4. Triple Rℱ a dit :

    En effet.

    Dimanche 6 aoĂ» 2006 à 16:59

  5. Anonymous a dit :

    PAr contre, je me souviens d’avoir vu, il y a ving ans au moins, des photos de personnes d’organisation type Betar, avec des fusil mitrailleurs postĂ©s sur les toits d’un quartier de Paris. Et, qq informations sont passĂ©es Ă  la TV l’an dernier sur le fait que des organisations (milices?) de mĂȘme type, protĂ©geait les synagogues contre la menace de terrorisme.

    Jeudi 5 oct 2006 à 23:11

  6. Cobab a dit :

    Et j’ai souvenance d’avoir vu, il ya moins d’un an, le Betar et la LDJ non pas menacer de, mais se livrer bel et bien Ă  des actes de ratonnades en marge d’une manif. Ils ont Ă©galement plusieurs dĂ©molissages de librairies Ă  leur actif.

    Soit dit sans aucunemen défendre les fachos kémlites, bien sûr.

    Vendredi 6 oct 2006 à 14:47

  7. Donneur de leçons anonyme. a dit :

    http://www.communautarisme.net/Extremisme-pro-israelien-les-principaux-faits-imputes_a298.html

    “28 septembre 2004 Un groupe composĂ© de 20 Ă  30 « jeunes » ont attaquĂ© la librairie Au Pays de Cocagne, rue Vieille du Temple Ă  Paris, oĂč le polĂ©miste Alain Soral participait Ă  une sĂ©ance de dĂ©dicaces. Ces jeunes, appartenant selon toute vraisemblance Ă  la Ligue de DĂ©fense Juive (LDJ) ou au BĂ©tar, ont mis Ă  sac la librairie aprĂšs avoir brisĂ© sa vitrine, et agressĂ© les personnes venues se faire dĂ©dicacer un livre, faisant six blessĂ©s lĂ©gers.
    Une plainte a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e. Au jour du 5 octobre 2004, aucune interpellation n’a eu lieu. L’agression a Ă©tĂ© condamnĂ©e par le Maire de Paris, Bertrand Delanöe.
    Voir la vidĂ©o de l’agression sur le site d’Alain Soral et le contexte de l’affaire dans les mini-brĂšves des 29 et 24/09/2004 “

    Samedi 7 oct 2006 à 13:42

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