Bloghorrée

“On lie les boeufs par les cornes, et les hommes par les paroles”

Mercredi 9 août 2006

Le droit d’auteur et le droit de propriĂ©tĂ©

La rĂ©cente dĂ©cision n°2006-540 DC du conseil constitutionnel sur la loi relative au droit d’auteur et droits voisins dans la sociĂ©tĂ© de l’information a fait couler beaucoup d’encre dans la blogosphère (ici, lĂ , lĂ , et encore lĂ ). Le conseil a ainsi affirmĂ© avec force dans son considĂ©rant n°15 que:

les finalitĂ©s et les conditions d’exercice du droit de propriĂ©tĂ© ont subi depuis 1789 une Ă©volution caractĂ©risĂ©e par une extension de son champ d’application Ă  des domaines nouveaux ; que, parmi ces derniers, figurent les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle et notamment le droit d’auteur et les droits voisins.

La question de savoir si le droit d’auteur ressort du droit de propriĂ©tĂ© fait dĂ©bat. Jules notamment soutient que la position du Conseil est très contestable. Ce billet vise Ă  approfondir un peu le dĂ©bat, en commençant par quelques dĂ©finitions (I) avant d’essayer de superposer les deux notions (II).

Quelques remarques préliminaires:

  • nous ne nous intĂ©resserons qu’au droit d’auteur, mais l’analyse doit pouvoir Ă  première vue se transposer sans problème aux droits voisins.
  • il ne s’agit pas ici de discuter du bien-fondĂ© social qu’il y a Ă  assimiler le droit d’auteur Ă  la propriĂ©tĂ©. Il s’agit de discuter de l’Ă©tat du droit positif, sachant que cette assimilation emporte des consĂ©quences importantes, notamment en matière de protection constitutionnelle.
  • Les lecteurs privatistes sont les bienvenus pour corriger ou amender des commentaires relatifs Ă  ce domaine que je maĂ®trise mal.

I. Quelques définitions

A. Qu’est-ce que le droit de propriĂ©tĂ© ?

Le code civil renseigne utilement sur la question:

La propriĂ©tĂ© est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibĂ© par les lois ou par les règlements. (article 544 C. Civ.)

La propriété est un donc un droit patrimonial qui se démembre en deux composantes:

  • Le droit de jouir: c’est le profit que l’on tire de sa propriĂ©tĂ©, que ce profit soit personnel ou Ă©conomique. Dans le premier cas rentre l’usage de la chose (j’habite ma maison); dans le seconde rentrent les fruits tirĂ©s de la propriĂ©tĂ©, pour reprendre la belle image que nous devons au droit romain (je vends les lĂ©gumes du jardin qui entoure la maison).
  • Le droit de disposer librement: cette disposition peut prendre un caractère absolu, par la destruction (je brĂ»le ma vieille commode pour m’en dĂ©barasser) ou l’altĂ©ration de la chose (je scie les pieds de la commode pour qu’elle soit Ă  hauteur); elle peut consister Ă©galement en un transfert de propriĂ©tĂ© , par la vente, la donation, le leg (mes enfants seront ravis d’hĂ©riter de la vieille commode brĂ»lĂ©e et sciĂ©e).

Pour absolue qu’elle soit, la libertĂ© du propriĂ©taire est limitĂ©e par l’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral, reconnu par la loi. C’est ainsi que l’on peut justifier le fait que le code de la route interdise aux Ă©paves de rouler: le danger pour soi-mĂŞme et les autres est trop important. La mĂŞme règle prĂ©vaut pour la limitation ultime du droit de proprĂ©tĂ©, l’expropriation: il ressort ainsi tant de l’article 17 de la dĂ©claration de 1789 que de l‘article 545 du code civil que:

nul ne peut ĂŞtre contraint de cĂ©der sa propriĂ©tĂ©, si ce n’est pour cause d’utilitĂ© publique, et moyennant une juste et prĂ©alable indemnitĂ©. (article 545 C. Civ.)

Le droit d’auteur est traditionnellement prĂ©sentĂ© d’une manière bien diffĂ©rente. Le Code de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (le CPI) distingue d’une part une composante patrimoniale du droit d’auteur, composĂ© des droits de reproduction et de reprĂ©sentation de l’oeuvre et souvent regroupĂ©s sous le terme de droit d’exploitation, d’une composante morale, incluant le droit de divulgation de l’oeuvre, le droit Ă  la paternitĂ©, le droit de repentir, le droit de retrait et enfin le droit Ă  l’intĂ©gritĂ© de l’oeuvre. Les droit moraux sont des droits imprescriptibles et incessibles; les droit patrimoniaux sont cessibles et ont une durĂ©e limitĂ©e.

Pour aller un peu plus dans le détail:

La reprĂ©sentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procĂ©dĂ© quelconque, et notamment : 1Âş Par rĂ©citation publique, exĂ©cution lyrique, reprĂ©sentation dramatique, prĂ©sentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’oeuvre tĂ©lĂ©diffusĂ©e ; 2Âş Par tĂ©lĂ©diffusion. (art. 122-2 CPI)

tandis que:

la reproduction consiste dans la fixation matĂ©rielle de l’oeuvre par tous procĂ©dĂ©s qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procĂ©dĂ© des arts graphiques et plastiques, enregistrement mĂ©canique, cinĂ©matographique ou magnĂ©tique.” (art. 122-3 CPI).

II. Est-il possible de faire coĂŻncider les deux concepts ?

Il s’agit ici d’aller au delĂ  de l’affirmation pĂ©remptoire du premier article du Code de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle, qui dĂ©clare que:

L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa crĂ©ation, d’un droit de propriĂ©tĂ© incorporelle exclusif et opposable Ă  tous. (art. L111-1 CPI)

Il s’agit plutĂ´t de vĂ©rifier que les deux concepts coĂŻncident dans leurs aspects temporels (A) et dans leurs aspects matĂ©riels (B)

A. Les aspects temporels

Dans cette entreprise ardue, commençons par la question de la durée des droits.

Si la propriĂ©tĂ© est en gĂ©nĂ©ral imprescriptible, il ne semble pas en aller autant pour la composante patrimoniale du droit d’auteur, qui disparaĂ®t systĂ©matiquement Ă  l’issue du dĂ©lai fixĂ© par la loi. Il est cependant possible de faire coĂŻncider les deux modèles. Le droit d’auteur opère en effet une conciliation entre deux intĂ©rĂŞts publics distincts, le besoin de stimuler la crĂ©ation des Ĺ“uvres de l’esprit d’une part, et la nĂ©cessaire propagation des idĂ©es entre les hommes d’autre part. Si le premier objectif est atteint en attribuant le monopole de certains droits Ă  l’auteur, le second est rempli par la cessation de certains de ces droits, les droits patrimoniaux, au bout d’une certaine durĂ©e. Dès lors, on peut considĂ©rer que « la nĂ©cessitĂ© publique » nĂ©cessaire Ă  l’appropriation collective de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est caractĂ©risĂ©e par les dispositions lĂ©gales faisant tomber une Ĺ“uvre dans le domaine public ; quand Ă  « la juste et prĂ©alable indemnitĂ© », elle provient directement du monopole des droits patrimoniaux consenti a priori Ă  l’auteur. On peut cependant contester le caractère d’indemnitĂ© du monopole de l’auteur : sa valeur dĂ©pend de l’action de l’auteur lui-mĂŞme, de la manière dont il aura su faire fructifier ce monopole, et n’est pas fixĂ© au moment de « l’expropriation ». Pour la trouver « juste », il faut considĂ©rer que la justice s’apprĂ©cie en terme d’opportunitĂ© et non en termes concrets.

La deuxième difficultĂ© qui se pose est le caractère imprescriptible de la composante morale du droit d’auteur, caractère qui Ă  ma connaissance ne connaĂ®t aucune exception. Le rĂ©gime de propriĂ©tĂ© lui en revanche connaĂ®t la prescription acquisitive, par laquelle celui qui est en possession d’un bien pendant une durĂ©e suffisamment longue en devient lĂ©gitime propriĂ©taire par l’inaction du propriĂ©taire original. Mais ce distingo ne peut permettre de sĂ©parer les deux rĂ©gimes. La prescription acquisitive n’existe en effet que parce qu’il est possible de cĂ©der matĂ©riellement l’objet et que dès lors se pose des problèmes de conflit qu’il convient de rĂ©soudre pour protĂ©ger la paix publique. En matière d’oeuvre de l’esprit, de tels conflits sont tout autant susceptibles d’exister, une personne pouvant très bien se prĂ©tendre l’auteur d’une oeuvre Ă©crite par un autre, et on aurait pu imaginer la mĂŞme solution. Mais le lĂ©gislateur a choisi de rĂ©soudre la situation d’une autre manière, en considĂ©rant sans doute qu’il est plus immoral de s’approprier un roman qu’un lopin de terre. Il y a lĂ  une diffĂ©rence arbitraire, mais qui est Ă  mon sens mineure.

B. Les aspects matériels

Examinons successivement les différents démembrements du droit de propriété:

  • La disponibilitĂ© de l’oeuvre: L’auteur dispose de plusieurs manière “d’abuser” de son oeuvre. La première consiste bien sĂ»r Ă  ne pas la divulguer. Mais ce droit n’est pas aussi complet que l’abusus de la propriĂ©tĂ© de droit commun: quand il Ă©choit aux ayant-droit d’un auteur dĂ©cĂ©dĂ©, l’abus notoire de ce droit peut ĂŞtre prĂ©venu par l’intervention du tribunal de grande instance (art. L121-3 CPI). TransposĂ© dans le domaine matĂ©riel, c’est un peu comme si les hĂ©ritiers ne pouvaient brĂ»ler les meubles dont ils ont hĂ©ritĂ©.

    La seconde manière “d’abuser” de son oeuvre consiste Ă  interdire la continuation de sa diffusion par le ou les titulaires des droits d’exploitation (art. L121-4CPI). Mais lĂ  aussi, ce droit est dĂ©pourvu de caractère absolu, puisque l’auteur doit indemniser le cessionnaire lĂ©sĂ© et lui garantir la primautĂ© s’il change d’avis. Cette limitation est intĂ©ressante: elle ne satisfait manifestement aucune considĂ©ration d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral, mais seulement l’intĂ©rĂŞt particulier du cessionnaire. Celui-ci est non seulement indemnisĂ© pour la perte de profit qu’il connaĂ®t, indemnisation qui devrait Ă©teindre l’obligation de l’auteur, mais il bĂ©nĂ©ficie d’un droit de suite si l’auteur change d’avis. On a lĂ  une diffĂ©rence intĂ©ressante avec le droit de propriĂ©tĂ© classique.

    Pour ce qui est du droit de disposition - par vente, louage, donation, leg - le problème ne se pose pas pour les droits patrimoniaux, qui sont cessibles - avec toutefois la limite de l’interdiction de la cession globale des oeuvres futures. Il se pose en revanche pour les droit moraux, dont l’auteur est complètement empĂŞchĂ© de se dĂ©ssaisir. On a lĂ  un autre obstacle Ă  l’assimilation du droit d’auteur Ă  un droit de propriĂ©tĂ©.

  • Le droit de jouissance pose peu de problèmes.
    • La jouissance personnelle d’une oeuvre, son usage, est le droit qui revient au public, dans le cas d’un CD de l’Ă©couter, dans le cas d’un livre de le lire. PrĂ©rogative des oeuvres de l’esprit, les deux exemples prĂ©cĂ©dents illustrent comment la cession du droit d’usage Ă  des tiers ne prive pas pour autant son auteur de ce mĂŞme droit. En ce sens, le droit d’auteur pourrait presque apparaĂ®tre comme un sur-ensemble du droit de propriĂ©tĂ©. Pour continuer dans les analogies, les exceptions de copie privĂ©e prĂ©vues par l’article L122-5 CPI pourrait en pratique s’assimiler Ă  une servitude, et la rĂ©munĂ©ration pour copie privĂ©e de l’article L311-1 CPI aux indemnitĂ©s que l’on paye parfois pour ces servitudes.
    • La jouissance Ă©conomique enfin ne pose aucun problème. Comme le droit de bĂ©nĂ©ficier de fruits d’un fonds est cessible, il est loisible Ă  un auteur de cĂ©der les droits d’exploitation, moyennant une rĂ©munĂ©ration forfaitaire ou proportionnelle. La correspondance est ici pleine et entière.

Le droit d’auteur prĂ©sente donc des analogies troublantes avec le droit de propriĂ©tĂ© classique, mĂŞme s’il n’y a pas identitĂ©. Dès lors, fermement soutenue par la formulation de l’article L”>L111-1, l’autoritĂ© de l’article 62 de la Constitution - et le lobbying intensif de l’industrie culturelle - il est peu probable que la position du Conseil Constitutionnel Ă©volue de sitĂ´t.

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19 commentaires

  1. Calamo a dit :

    (pour info, gros bug d’affichage sous IE 6, caractères énormes)

    Bonjour,

    Comme vous invitez les privatistes à compléter votre billet, je m’essaie à quelques observations.

    Comme le dit Jules, la question que vous vous posez tourmente depuis bien longtemps la doctrine en la matière. En espérant ne pas trahir la pensée de leurs auteurs, il en est résulté trois thèses : deux monistes, antagonistes, et une dualiste.

    1. La thèse moniste patrimoniale postule que la propriété littéraire est une véritable propriété, identique par nature à celle prévue par l’article 544 du Code civil.

    Certes, elle présente quelques particularités, que vous avez relevées : (i) à durée limitée, quand la propriété de droit commun est perpétuelle ; (ii) le créateur dispose d’importantes prérogatives d’ordre moral qui peuvent tempérer notamment la liberté du cessionnaire de l’oeuvre, ce qui est inenvisageable en cas de transfert de propriété « ordinaire ».

    Néanmoins, le créateur est titulaire d’un droit réel, exclusif, sur un meuble.

    Les auteurs les plus actuels de cette thèse sont MM. Mousseron, Raynard, et Revet (« De la propriété comme modèle », in Mélanges offerts à André Colomer, Litec 1993, p. 281 à 305), qui évaluent les « invariants » du modèle posé par l’article 544 du Code civil, et corrélativement, dans quelle mesure les éléments posant problème dans la propriété intellectuelle ne sont que des « contingences » inopérante sur la nature du droit consacré par la loi, pour conclure que l’élément caractéristique de la propriété littéraire et artistique réside dans le pouvoir exclusif, absolu, et opposable à tous, qu’elle confère à son titulaire, ce qui l’identifie pleinement à la propriété telle qu’elle est définie par le Code civil.

    La principale difficulté est alors de qualifier le droit moral à l’aune de ce raisonnement. Pour ces auteurs, les différences que l’on peut relever entre les deux droits seraient inopérantes sur la question de la qualification du droit d’auteur. Le fait que le droit moral n’intervienne qu’au cours ou pour l’exploitation de l’oeuvre témoignerait de ce que celle-ci n’est considérée que comme une valeur économique par les textes qui la protègent.

    Ainsi, le droit moral ne serait que l’accessoire du droit de propriété reconnu aux auteurs, la valeur économique de l’oeuvre justifiant le droit moral « en tant que règle dérogatoire au régime commun du monopole », qui, en son absence, permettrait au cessionnaire des droits de méconnaître les intérêts liés à la personnalité de l’auteur, et notamment son nom.

    2. Diamétralement opposée à la précédente, la thèse moniste extrapatrimoniale correspond à une vision personnaliste de la nature du droit d’auteur, qui le distingue – sur le plan international – du système de « copyright ».

    Ainsi, Saleilles écrivait « ce qu’il y a de patrimonial dans le droit du créateur n’en reste pas moins indéfectiblement lié à sa personne », avant que Colin ne l’appuie en considérant que puisque le droit extrapatrimonial est de nature à entraver substantiellement l’exploitation de l’oeuvre, puisque les deux droits réagissent l’un sur l’autre comme les composantes chimiques d’un même organisme, c’est qu’en réalité « ils se confondent et ne font qu’un ».

    Plus récemment, P.-Y. Gautier considère que le droit d’auteur est constitué de deux branches indivisibles, selon la lettre de l’article L. 111-1, qui distingue effectivement deux branches (morale et patrimoniale). Mais à l’intérieur du droit générique de l’auteur, la principale préoccupation de la loi serait le maintien du lien personnel, extrapatrimonial, existant entre le créateur et son oeuvre. Pour concilier cette conception avec la propriété reconnue par la loi, ce professeur soutient que le droit patrimonial serait en définitive une sorte d’accessoire du droit moral, ce qui ne priverait pas - en vertu de l’adage accessorium sequitur principale - le droit d’auteur de sa nature extrapatrimoniale.

    3. Selon la thèse dualiste, il n’y aurait pas un mais deux droits qui coexisteraient sans être véritablement unis. Tous les arguments au soutien de cette thèse résultent de l’analyse des dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

    Ainsi, l’article L. 111-1 vise distinctement les deux catégories d’attributs, ce à quoi il convient d’ajouter que, depuis la codification à droit constant de 1992, le législateur consacre dans le Titre II, intitulé « droits des auteurs », deux chapitres distincts aux droits moraux et aux droits patrimoniaux. De plus, le régime résultant des dispositions du code est clairement dualiste : le droit moral est expressément déclaré perpétuel et inaliénable alors que les droits patrimoniaux sont limités dans le temps et cessibles, même intégralement. En cas de conflit, le premier prévaut donc sur le deuxième.

    Bref, selon le père de la loi de 57, « la protection des intérêts moraux et la satisfaction des intérêts d’ordre patrimonial représentent deux objectifs, que la raison et l’observation des faits permet de dissocier » (Desbois, appuyé hier et aujourd’hui par Colombet, Françon, P. Kayzer, R. Savatier, et P. Sirinelli). Il s’agit donc d’une analyse distributive, selon que le droit revendiqué est moral ou patrimonial.

    C’est d’ailleurs ce qu’avait énoncé plus clairement que moi la cour de cassation en 1945 :
    « Attendu que le droit d’exploiter exclusivement les produits d’une oeuvre littéraire ou artistique, réservé par la loi, pour un temps limité, à l’auteur de cette oeuvre, constitue un bien entrant dans le commerce et soumis dès lors, à défaut de dispositions contraires, comme les produits qu’il engendre, aux règles du Code civil, en tant qu’elles sont compatibles avec la nature particulière de ce droit » (Civ. 14 mai 1945, S. 1945, 1, 285)

    Position confirmée implicitement depuis dans un arrêt ayant rattaché le droit d’auteur au droit de propriété, en faisant prévaloir ce dernier sur « le droit au public à l’information et à la culture », , dans l’affaire France 2 / Utrillo (Civ. 1ere, 13 nov. 2003, Bull. I n°229). Position incontestable depuis la décision du Conseil constitutionnel.

    Cette dernière peut donc sembler à peu près cohérente (sur ce point)… même s’il aurait été souhaitable que les neuf sages en limitent expressément la portée aux droits patrimoniaux.

    Donc, en opérant l’application distributive précitée, il est possible de répondre à vos observations sur la mise à disposition de l’œuvre, en considérant que la comparaison avec les attributs du droit de propriété n’est alors pas opportune, puisque les articles que vous citez sont deux prérogatives du droit moral, par nature personnel. En revanche, si l’on opte pour l’analyse patrimoniale pour le tout, elles sont parfaitement valables.

    Deux opinions cependant, pouvant justifier l’exclusion d’une telle qualification :

    - la sanction de l’abus du droit de divulgation par les héritiers n’est en définitive que la consécration légale de la théorie de l’abus de droit (oui, je sais, développée en matière de droit de propriété, mais c’est pour compliquer un peu). La raison de la règle particulière concernant les héritiers relève cependant, à mon sens, de la conception personnaliste du droit d’auteur. Les « héritiers » sont plus les garants de la mémoire de leur auteur, que des de cujus au sens propre. C’est d’ailleurs pour cette raison que la dévolution du droit moral échappe à la réserve héréditaire. Un très bel arrêt du TGI de Paris rendu contre les héritiers de Victor Hugo est riche d’enseignements sur ce point. Je le mettrai en ligne dès que j’aurai mis la main dessus.

    - l’indemnisation de l’exercice du droit de repentir est souvent considérée comme une mesure dissuasive. Certes, le respect de la personnalité de l’auteur prime toujours, puisqu’il pourra – en bout de course – faire disparaître sa création. Mais en faisant peser sur lui une charge pécuniaire potentiellement considérable, notamment en cas de succès de l’œuvre, la loi le décourage, et protège – ce faisant – l’intérêt général, en « encourageant » l’auteur à laisser sa création accessible au public.

    Merci pour votre billet.

    Jeudi 10 aoĂ» 2006 à 02:45

  2. groM a dit :

    Et merci pour votre commentaire :-)

    J’ai bien essayĂ© de considĂ©rer droit d’auteur et droit de propriĂ©tĂ© sous un rapport d’inclusion (l’un comme un sous-ensemble de l’autre) mais je n’y suis pas arrivĂ© - pour les raisons expliquĂ©es dans mon billet. Dès lors, je dois avouer ĂŞtre davantage convaincu par la conception dualiste que vous dĂ©crivez.

    Jeudi 10 aoĂ» 2006 à 09:43

  3. groM a dit :

    PS: je suis effectivement au courant pour le bug sous IE, mais je dois avouer ne pas avoir beaucoup de pistes pour le corriger …

    Jeudi 10 aoĂ» 2006 à 09:45

  4. sdl a dit :

    Pour IE 6: pourquoi ne pas recommender à vos lecteurs de passer à IE7 qui est téléchargeable en version Beta 3. Malgré un biais anti MS, je dois dire que je trouve cette version interessante.

    pour revenir au fond, la comparaison droit de propriĂ©tĂ© - droit d’auteur par le recours Ă  la notion de servitude d’utilitĂ© publique, qui vient grever le droit de propriĂ©tĂ© au profit de la puissance publique, comme les MTP le feraient au profit du dĂ©tenteur du droit d’auteur me parait interessante. Je ne sais pas comment elle pourrait ĂŞtre filĂ©e… C’est une intuition mal dĂ©grossie, dĂ©solĂ© si elle parait confuse!

    Jeudi 10 aoĂ» 2006 à 09:58

  5. groM a dit :

    @sdl: j’ai exactement le mĂŞme bug avec IE7. Pas vous ?

    Jeudi 10 aoĂ» 2006 à 11:35

  6. sdl a dit :

    non, pas de pb avec IE7

    Jeudi 10 aoĂ» 2006 à 11:45

  7. Calamo a dit :

    Analyser les MTP en terme de servitude me semble dĂ©licat, dans la mesure oĂą une servitude s’impose au propriĂ©taire pour rĂ©duire l’Ă©tendue de son droit de propriĂ©tĂ© (par exemple, en permettant aux tiers de traverser un terrain - propriĂ©tĂ© privĂ©e - lorsqu’il est le seul accès Ă  une partie du domaine public, comme une plage).

    Or, le but d’une MTP est au contraire de garantir techniquement le monopole de l’auteur dans toute l’Ă©tendue qui lui est reconnue par la loi.

    Jeudi 10 aoĂ» 2006 à 11:46

  8. groM a dit :

    Effectivement Calamo. Pour moi, la servitude au droit d’auteur est bien l’exception de copie privĂ©e prĂ©vue par l’article L. 122-5 CPI, et les MTP sont les moyens par lesquels le propriĂ©taire entend s’opposer Ă  l’usage de cette servitude.

    Jeudi 10 aoĂ» 2006 à 12:07

  9. jules (de diner\\’s room) a dit :

    L’analogie avec les servitudes est intĂ©ressantes ; mais il ne faut pas nĂ©gliger que les servitudes n’intĂ©ressent jamais que la matière immobilière. Mais le Code n’interdit pas de crĂ©er des droits rĂ©els ‘’sui generis'’, auquel il est loisible, je pense, de rattacher l’exception de copie privĂ©e.

    De mĂŞme que l’on pourrait tirer des analogies avec l’intitution possessoire, si cette dernière n’Ă©tait limitĂ©e aux choses corporelles.

    Non, vraiment, je persiste à considérer que les droits de propriété incorporels ne sont pas identifiables au droit de propriété.

    Peut-ĂŞtre l’erreur vient-elle de l’exclusivisme du droit de propriĂ©tĂ© - mĂŞme en indivision.

    Vendredi 11 aoĂ» 2006 à 19:08

  10. Calamo a dit :

    Sur la dĂ©finition de la nature du droit moral, j’ai retrouvĂ© le jugement du TGI de Paris que j’Ă©voquais dans mon premier commentaire. Il est ici, le passage concernĂ© figurant aux attendus 12 Ă  14.

    Mardi 15 aoĂ» 2006 à 00:16

  11. Laurent GUERBY a dit :

    Pour moi le principe de (feu) la copie privĂ©e se rapprochait du droit de passage sur les cotes maritimes qui s’impose a tous, et le propriĂ©taire n’a pas le droit de construire un mur pour empĂŞcher les promeneurs de passer.

    Autre ressource, un petit billet en anglais sur European Tribune sur les droits de propriété.

    Vendredi 18 aoĂ» 2006 à 21:29

  12. groM a dit :

    @Calamo: merci, je lirai le jugement avec plaisir.

    @Laurent: ce que vous dĂ©crivez est exactement une servitude. Je dois avouer mon ignorance de la loi “littoral”, mais je suis sĂ»r que mon lectorat compte au moins un spĂ©cialiste de celle-ci (hein Somni ?)

    Jeudi 24 aoĂ» 2006 à 09:33

  13. Laurent GUERBY a dit :

    L’article L321-9 du code de l’environnement relatif Ă  l’accès au rivage utilise le mot “libre”, “libre usage” et “libre circulation” ce qui a dĂ©clenchĂ© le rapprochement dans mon esprit.

    Le L321-10 utilise effectivement le terme servitude via un extrait du code de l’urbanisme - je ne savais pas au passage que le lĂ©gislateur faisait de la citation complĂ©te d’un code Ă  l’autre plutot que d’utiliser des rĂ©fĂ©rences.

    Il est aussi prĂ©cisĂ© que des chemins d’accès peuvent ĂŞtre forcĂ©, ne pas faire de rapprochement avec feu le droit de contourner des MTP :) .

    Dimanche 27 aoĂ» 2006 à 18:03

  14. groM a dit :

    Les citations intĂ©grales sont parfois utilisĂ©es, avec quelques problèmes quand le texte citĂ© change …

    Dimanche 27 aoĂ» 2006 à 19:14

  15. Laurent GUERBY a dit :

    groM, si je comprends bien l’origine de la pratique est certainement un abus de boissons alcoolisĂ©es Ă  la buvette de nos chers lĂ©gislateurs :)

    Dimanche 27 aoĂ» 2006 à 21:04

  16. somni a dit :

    Par “servitudes” je pense que GroM faisait plus rĂ©fĂ©rence aux “servitudes d’utilitĂ© publique” ou Ă  la servitude longitudinale qui grève les propriĂ©tĂ©s riveraines du domaine public maritime, que celles visĂ©es au code civil non ?
    A mon avis, la comparaison n’est pas possible. En effet, la copie privĂ©e est une exception (une dĂ©rogation) et non un droit (en ce sens, voir le commentaire de Jean-Eric Shoetel, secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du CC Ă  propos de la dĂ©cision DADVSI

    Mardi 29 aoĂ» 2006 à 20:21

  17. somni a dit :

    DĂ©solĂ©, j’ai oubliĂ© de prĂ©ciser que le commentaire Ă©tait paru dans le quotidien “Les Petites Affiches” des 14,15 et 16 aoĂ»t N°161,162,163. Et le nom de l’auteur s’Ă©crit SCHOETTL :-(

    Mardi 29 aoĂ» 2006 à 20:30

  18. Calamo a dit :

    Malheureusement, en disant ce que la copie privĂ©e n’est pas, M. Schoettl ne dit pas pour autant Ă  quel rĂ©gime juridique est soumis cet objet Ă©trange qu’est une “exception”. Quoi, qui a dit “botter en touche” ?

    Mercredi 30 aoĂ» 2006 à 15:47

  19. groM a dit :

    Oui Somni, j’avais en tĂŞte - pour ĂŞtre parfaitement prĂ©cis - “les servitudes Ă©tablies par la loi” mentionnĂ©es Ă  l’article 649 du code civil. Je trouve l’analogie sĂ©duisante de part l’usage du terme “charges imposĂ©es” (art. 637 C. Civ.), qui ne fait pas rĂ©fĂ©rence Ă  un droit ou Ă  une exception.

    Bon, ceci dit, c’est vrai que ce terme d’exception prĂŞte Ă  confusion. Certes l’exception n’est pas un droit, mais elle donne certains droits (mĂŞme très limitĂ©s) Ă  celui qui en bĂ©nĂ©ficie. Je ne suis pas sĂ»r que cette confusion aille dans le sens d’une forte sĂ©curitĂ© juridique.

    Vendredi 1 sept 2006 à 13:53

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