Bloghorrée

“On lie les boeufs par les cornes, et les hommes par les paroles”

Vendredi 8 septembre 2006

Le domaine public en matière de droit d’auteur

Posté dans Droit civil, Droit privĂ© par groM

Nous allons ici nous intĂ©resser au domaine public au sens du droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Bizarrement, si ce terme fait l’objet d’une consĂ©cration assez large, comme en tĂ©moignent les nombreux arrĂŞts de la Cour de Cassation qui l’utilisent en la matière, il n’est dĂ©fini nulle part dans le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Tout au plus celui-ci y fait-il rĂ©fĂ©rence de manière incidente Ă  deux reprises, ici et lĂ . Nous allons donc d’abord le dĂ©finir, avant de voir s’il est possible pour un auteur de mettre de sa propre initiative ses oeuvres dans le domaine public; question intĂ©ressante, notamment pour les commentateurs de Laurent Guerby.

La rĂ©ponse Ă  la question de la nature du domaine public se dĂ©duit de l’article L. 123-1 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, qui dispose que:

L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pĂ©cuniaire.
Au dĂ©cès de l’auteur, ce droit persiste au bĂ©nĂ©fice de ses ayants droit pendant l’annĂ©e civile en cours et les soixante-dix annĂ©es qui suivent.

Il faut donc comprendre que le “domaine public” regroupe donc l’ensemble des oeuvres de l’esprit qui ne bĂ©nĂ©ficient plus de la protection assurĂ©e par cet article, c’est Ă  dire celles dont l’auteur est dĂ©cĂ©dĂ© il y a plus de 70 ans.

Cette dĂ©finition appelle toutefois quelques commentaires. Tout d’abord, notons que le droit dont la jouissance est garantie Ă  l’auteur (et ensuite Ă  ses ayants-droit) est le droit d’exploitation, que le code dĂ©compose en droit de reproduction et en droit d’exploitation. Nous sommes donc ici dans le domaine patrimonial du droit d’auteur - Ă©tant entendu que les droits moraux de l’auteur sont, en thĂ©orie du moins, imprescriptibles, mĂŞme si en pratique, le temps faisant son ouvrage, il en va autrement. Ces droits patrimoniaux se transmettent ensuite, Ă  concurrence de 70 annĂ©es, aux hĂ©ritiers de l’auteur, en suivant les règles d’hĂ©ritage de droit commun. Les droits moraux sont dĂ©volus de la mĂŞme manière, mais sans limite de temps (voir Ă  titre d’exemple: TGI Paris, 12 Septembre 2001, 1ère ch., 1ère section, publiĂ© chez Calamo)

On notera que ce terme de domaine public n’est pas employĂ© que pour le domaine protĂ©gĂ© par le droit d’auteur. Il est aussi utilisĂ© pour la propriĂ©tĂ© industrielle, quand un brevet arrive Ă  expiration - au bout de 20 ans habituellement - et que l’invention correspondante n’est plus protĂ©gĂ©e; pour les dessins et modèles Ă  l’issu de la pĂ©riode de protection de 5 ans (renouvelable par tranche de 5 ans jusqu’Ă  25 ans) ouverte par l’enregistrement. Ainsi, le domaine public peut-il se dĂ©finir comme l’ensemble des oeuvres de l’esprit dont l’exploitation n’est plus le monopole du crĂ©ateur ou de ses ayants-droit.

De manière habituelle, la question qui se pose aux tribunaux est de savoir si une oeuvre est “tombĂ©e” dans le domaine public, question dont la rĂ©ponse dĂ©termine souvent la matĂ©rialitĂ© d’une contrefaçon. Mais avec l’Ă©mergence d’une vĂ©ritable culture du partage des oeuvres de l’esprit, une autre question se pose: est-ce qu’un auteur peut, sous l’empire du droit français, renoncer volontairement Ă  ses droits et mettre une de ses oeuvres dans le domaine public par anticipation, avant que la loi ne l’impose ?

Un tel acte d’abandon est dans le droit positif actuel, difficile Ă  qualifier, qu’on l’aborde comme contrat (I) ou comme donation (II). Mais cette qualification est sans doute inutile car la persistance des droits moraux prĂ©sente un facteur d’insĂ©curitĂ© juridique (III)

I. Est-ce un contrat ?

Contrat disions-nous, et plus prĂ©cisĂ©ment contrat non-exclusif de cession de droits tel que dĂ©fini par les articles L. 131-1 Ă  L. 131-9 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, liant d’une part l’auteur de l’oeuvre et celui qui veut la rĂ©utiliser.

Une telle assimilation pose immĂ©diatement des problèmes pratiques: un tel contrat doit en effet ĂŞtre rĂ©digĂ© par Ă©crit; chacun des droits cĂ©dĂ©s doit ĂŞtre spĂ©cifiĂ©, notamment dans son Ă©tendue temporelle et gĂ©ographique; le bĂ©nĂ©ficiaire de la cession s’engage Ă  exploiter l’oeuvre “conformĂ©ment Ă  l’usage de la profession“. Toutes conditions qui sont rarement remplies en pratique et auxquelles la cour de cassation a montrĂ© son attachement avec l’arrĂŞt Vittel. Ainsi, il est probable que la clause de cession suivante: “les documents rĂ©digĂ©s par l’auteur de ce blog ainsi que tous les commentaires des visiteurs sont dans le domaine public” soit par trop imprĂ©cise pour ĂŞtre valable.

Par ailleurs, la durĂ©e d’un tel contrat correspondrait Ă  la durĂ©e de protection de l’oeuvre, soit au moins 70 ans. Il est dès lors raisonnable de l’assimiler Ă  un contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, pour lequel le Conseil Constitutionnel a pu dĂ©cider “que, si le contrat est la loi commune des parties, la libertĂ© qui dĂ©coule de l’article 4 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 justifie qu’un contrat de droit privĂ© Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e puisse ĂŞtre rompu unilatĂ©ralement par l’un ou l’autre des contractants, l’information du cocontractant, ainsi que la rĂ©paration du prĂ©judice Ă©ventuel rĂ©sultant des conditions de la rupture, devant toutefois ĂŞtre garanties.” (dĂ©cision n°99-419 du 9 novembre 1999, Pacte Civile de SolidaritĂ©) Dans le cas qui nous intĂ©resse, une telle libertĂ© est en contradiction directe avec le concept mĂŞme de domaine public, qui prĂ©sente un caractère irrĂ©vocable.

On le voit, l’assimilation de la mise dans le domaine public Ă  un contrat de ce type est bien flageolante.

II. Donation, alors ?

Pour l’article 894 du code civil, “la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dĂ©pouille actuellement et irrĂ©vocablement de la chose donnĂ©e, en faveur du donataire qui l’accepte.” En admettant que la chose puisse ĂŞtre incorporelle, comme c’est le cas pour un droit d’exploitation, on a lĂ  sans doute une meilleure approximation de la situation recherchĂ©e. L’auteur vise en effet Ă  se dĂ©pouiller de manière irrĂ©vocable, pour le bien public, qui est ici la cause de la donation et manifeste sans aucun doute une intention libĂ©rale.

La seule diffĂ©rence, qui tient Ă  la nature incorporelle de l’oeuvre et, dans le cas particulier d’un logiciel ou d’un fichier informatique, Ă  la facilitĂ© Ă  reproduire ceux-ci, est que le dĂ©pouillement peut avoir lieu en faveur de plusieurs donataires, voir d’un très grand nombre de donataires. L’acceptation de la donation, tout comme la formation du contrat de cession Ă©voquĂ© plus haut, pourrait ĂŞtre caractĂ©risĂ© dès lors qu’il y a tĂ©lĂ©chargement; ou bien encore, s’agissant proprement des droits d’exploitation, dès lors qu’un acte constitutif de cette exploitation a lieu.

L’assimilation Ă  une donation semble fournir une piste intĂ©ressante. Une Ă©tude plus poussĂ©e des conditions de forme resterait Ă  accomplir.

III. Le droit moral, facteur d’insĂ©curitĂ©

Quelle que soit la qualification retenue, l’abandon dans le domaine public pose un autre problème notable: l’auteur ne peut abandonner les droits moraux qui le lient Ă  son oeuvre. C’est une disposition d’ordre public, Ă  laquelle il n’est donc pas possible de dĂ©roger mĂŞme volontairement, comme on le dĂ©duit de l’article L. 121-1:

L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualitĂ© et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Une des consĂ©quences de ce droit est que, mĂŞme s’il annonce mettre une oeuvre dans le domaine public Ă  un moment donnĂ©, un auteur peut quand mĂŞme, Ă  n’importe quel moment, revenir sur sa rĂ©solution et exercer son droit de retrait ou de repentir. Il devra alors indemniser les cessionnaires pour la perte Ă©ventuellement occasionnĂ©e. Mais il demeure que ceux-ci, malgrĂ© l’affirmation initiale, restent dans une situation d’insĂ©curitĂ© juridique.

D’une manière gĂ©nĂ©rale, la portĂ©e de ce facteur ne doit toutefois pas ĂŞtre surestimĂ©e:

  • la nĂ©cessitĂ© d’indemniser peut ĂŞtre dissuasive pour l’auteur qui souhaite exercer son droit de retrait;
  • dans le cas particulier du logiciel, l’auteur ne se voit pas consentir de droit de retrait et les seules modifications qu’il peut interdire au titre de son droit Ă  la paternitĂ© son celles prĂ©judiciables Ă  son honneur et Ă  sa rĂ©putation (art. L. 121-7);

On le voit, l’abandon dans le domaine public pose un certain nombre de problèmes juridiques qui, s’ils devraient ĂŞtre gĂ©rables dans le cas des commentaires d’un blog, peuvent poser davantages de problème s’agissant, par exemple, de la rĂ©utilisation d’un logiciel ainsi concĂ©dĂ©. Dans ce domaine en particulier il faudrait examiner avec attention les questions de responsabilitĂ© sans faute. Mais cela est une autre histoire.

Vous pouvez déposer un commentaire, ou un rétrolien depuis votre site. RSS 2.0

14 commentaires

  1. Laurent GUERBY a dit :

    Merci pour ce billet et la trackback.

    Il sera intĂ©ressant de voir les developements juridiques sur l’”usage de la profession” dans le monde des forums de discussions Ă©lectroniques et des blogs, ou les citations intĂ©grales, copies, mirroirs et archives sans autorisation prĂ©alable de l’auteur sont la norme sociale de fait depuis les dĂ©buts de l’internet.

    Ton billet montre bien qu’il est de l’ordre de l’impossible de promettre de manière certaine la libertĂ© totale et sans concession aux lecteurs dans l’utilisation de sa propre oeuvre, ce qui en dit long sur l’Ă©tat des pratiques dans le domaine.

    Vendredi 8 sept 2006 à 23:21

  2. groM a dit :

    Le sujet de la netiquette et du droit d’auteur serait vaste, Ă  commencer par la question du droit applicable :-)

    Et oui, la loi sur le droit d’auteur fait le bien des gens parfois malgrĂ© eux.

    Vendredi 8 sept 2006 à 23:32

  3. Le blog de Laurent GUERBY a dit :

    Haute cuisine française, droit d’auteur, norme sociale et open sauce

    Bien manger et le droit d’auteur, la suite

    Vendredi 8 sept 2006 à 23:39

  4. Donneur de leçons anonyme. a dit :

    “Ton billet montre bien qu’il est de l’ordre de l’impossible de promettre de manière certaine la libertĂ© totale et sans concession aux lecteurs dans l’utilisation de sa propre oeuvre, ce qui en dit long sur l’état des pratiques dans le domaine.”

    Ha, voici les notion d’oeuvres composites et d’oeuvres de composition qui montrent le bout de leur nez, et qu’au dĂ©tour du bois, surgit l’Ă©diteur.

    Samedi 9 sept 2006 à 00:34

  5. Calamo a dit :

    Allez, j’ose quelques observations, en te remerciant au prĂ©alable de tes renvois Ă  mes bafouilles.

    1. Sur la durée du contrat

    D’un strict point de vue juridique, on ne peut soutenir qu’un contrat de cession de droit conclu pour la durée de protection est un CDI puisque, précisément, la durée est clairement définie. Le plus souvent, la clause idoine stipulera « l’auteur cède, pour la durée de protection reconnue par les législations nationales et internationales en vigueur et à venir… »

    Comme je te sais particulièrement (af)fûté, mon cher Grom, tu me diras qu’un contrat dont les effets perdureront pendant toute la vie de l’un des contractants, et qui plus est 70 ans après son trépas, est nécessairement un engagement perpétuel, annulable à ce titre. Certes, mais la loi l’autorise, puisque si l’article L. 131-3 impose au rédacteur du contrat de prévoir une durée, elle ne la plafonne pas.

    En bon lecteur des décisions rendues en matière prud’hommales, tu me diras alors qu’un CDD d’une durée excessive peut être requalifié en CDI. Certes encore, mais je crains qu’il s’agisse la d’une spécificité du droit du travail (et d’aucuns savent combien cette matière est spécifique).

    Ce qui précède est bien entendu discutable mais, à ma connaissance, il n’existe pas de jurisprudence ayant requalifié une cession de droits en CDI, ou annulé pour cause d’engagement perpétuel. Si tu m’en trouves une d’une juridiction du second degré, au moins, je m’engage ici même à te payer une bonne bouffe dans les meilleurs délais.

    2. Sur la définition du domaine public

    Il faut Ă©galement envisager, Ă  cĂ´tĂ© de ce qui n’y est plus, ce qui n’y est pas, et qui n’y sera jamais. Je sais, dit comme ça, ma phrase a l’air absurde, mais en ces temps oĂą certains annoncent que bientĂ´t, tout sera l’objet d’un monopole lĂ©gal…
    Bref, les idées, principes, méthodes, et savoir-faire sont toujours dans le domaine public, et présentent en tant que telles sa dimension la plus intangible, ce qui complète la part « négative » de la définition, aux termes de laquelle le domaine public est tout ce qui n’est plus protégé.

    2. Sur la donation et le contrat

    En réalité, la donation est un autre moyen de transmission des droits sur l’oeuvre, au même titre que le contrat de cession. La question est de savoir si la donation doit, outre le respect de ses propres conditions, être en plus soumise au « formalisme » de l’article L. 131-3.
    Contre, la doctrine fait valoir que (i) ce formalisme est édicté favorem auctoris : dès lors, l’intention libérale de l’auteur doit lui permettre de s’exonérer des rigueur de la loi ; et (ii) qu’exiger du contrat de donation qu’il précise la durée pendant laquelle les droits sont transmis est en contradiction avec le caractère irrévocable des donations.
    Pour, un argument textuel : L. 131-3 s’applique à tous les actes établissant « la transmission des droits de l’auteur ».

    Mais encore faut-il, pour se dépouiller des rigueurs de L. 131-3, que la donation en soit bien une, i. e. qu’elle réunisse les critères matériels et intentionnels de la libéralité. A défaut, et à supposer que le droit des libéralités déroge à l’article L. 131-3, l’acte en cause sera nécessairement une cession à titre gratuit, partant soumise aux dispositions du CPI.
    Or, l’appréciation de l’intention libérale est nécessairement soumise à une subjectivité qui n’est pas de nature à garantir la sécurité juridique du bénéficiaire.
    Sur ces questions, cf. C. Caron sous l’arrêt « Torros » (1ère civ. 23 janvier 2001) in Communication Commerce Electronique 2001, comm. n°34.

    3. Et DADVSI dans tout ça ?

    Quelques députés, sensibles aux sirènes des revendications des partisans du logiciel libre, avaient proposé un amendement aux termes duquel un article L. 131-8-1 aurait énoncé que « L’auteur est libre de choisir le mode de rémunération et de diffusion de ses œuvres ou de les mettre gratuitement à la disposition du public »
    Susceptible de fragiliser sensiblement le système mis en place par L. 131-3, les sénateurs expliquèrent à RDDV que ce texte était au mieux inutile, et au pire dangereux. Il fut donc modifié, RDDV ayant renoncé à le supprimer pour des raisons… dignes de lui.

    C’est sans doute dans le nouvel article L. 122-7-1 du CPI que se trouvent certaines réponses aux questions posées par ton billet. Humblement, je me permets donc un rétrolien vers les observations que je rédigeais il y a quelques semaines à propos de cette nouvelle disposition.

    Samedi 9 sept 2006 à 16:20

  6. Calamo a dit :

    Oups… comme je ne sais pas faire de rĂ©trolien sur WP : L’article L. 122-7-1

    Samedi 9 sept 2006 à 16:25

  7. groM a dit :

    J’aurais dĂ» savoir qu’Ă  m’aventurer sur tes terres, je risquais le pilori :-) Blague Ă  part, je comptais un petit peu sur un commentaire de ta part, et je n’ai pas Ă©tĂ© déçu.

    1) Il faudrait peut-ĂŞtre rĂ©flĂ©chir aux domaine oĂą une telle requalification est possible. Le droit du travail en est un; le PACS un autre; peut-ĂŞtre s’agit-il lĂ  de domaines oĂą la libertĂ© des contractants doit ĂŞtre davantage protĂ©gĂ©e. En tout Ă©tat de cause, si je trouve une cour d’appel qui a suivi ce raisonnement, je te le fais savoir immĂ©diatement. En attendant, je vais compter sur mes compĂ©tences non-juridiques pour manger :-)

    2) Tout Ă  fait d’accord.

    3) Merci pour tes prĂ©cisions; il serait effectivement logique, qu’en se prononçant sur la valeur d’une telle donation, un juge analyse si l’intention libĂ©rale et rĂ©elle, et n’est pas entachĂ©e, de dol par exemple; et qu’il exige un formalisme plus poussĂ© s’il peut le soupçonner. Ceci dit, il y a lĂ  une part de spĂ©culation que seules de vraies dĂ©cisions pourraient lever.

    4) Concernant L. 122-7-1, merci de me l’avoir rappelĂ©. Je l’ai vu passer au cours de la discussion, puis je l’ai … perdu de vue. Je rĂ©pondrai sur ce point-lĂ  un peu plus tard, quand j’aurai lu ton billet et mĂ©ditĂ© un petit peu :-)

    Samedi 9 sept 2006 à 19:35

  8. Calamo a dit :

    Loin de moi l’idĂ©e de vouloir faire le malin par mes observations. Les regards croisĂ©s de juristes venus de domaines diffĂ©rents sont parfois plus riches que les Ă©changes entre oiseaux d’une mĂŞme branche : avant ton billet, je ne m’Ă©tais pas des masses intĂ©ressĂ© Ă  la question des donations en droit d’auteur. Merci, donc.

    Sur la requalification, on pourrait effectivement la justifier par l’odre public de protection qui irrigue le droit d’auteur.
    Les exploitants hurleraient cependant au scandale sur le terrain de l’insĂ©curitĂ© juridique : (i) Ă  partir de quand la requalification est-elle envisageable, (ii) une durĂ©e maximale pour tous les genres d’oeuvres n’aurait aucun sens, et (iii) quelle injustice si l’oeuvre dĂ©colle prĂ©cisĂ©ment lorsque survient le terme de la cession, alors que moi, investisseur, j’aurai pris le risque de financer une crĂ©ation extrĂŞmement novatrice, et longtemps incomprise blabla.

    Samedi 9 sept 2006 à 20:43

  9. groM a dit :

    Encore une fois, je suis tout Ă  fait d’accord :-)

    Pour aller sur le terrain du droit comparĂ©, le droit amĂ©ricain du copyright permet Ă  l’auteur ou aux ayants-droit de rĂ©cupĂ©rer les droits cĂ©dĂ©s au bout de 35 ans, sur simple demande Ă©crite - du moment qu’il ne s’agit pas d’un work made for hie. C’est une dispositon d’ordre public (Cf. 17 USC §203)

    Dimanche 10 sept 2006 à 09:28

  10. BloghorrĂ©e » Convergences a dit :

    […] Bref, tout ça pour dire que sous l’effet de la convention de Berne principalement, les diffĂ©rences pratiques entre copyright et droit d’auteur se sont considĂ©rablement amoindries. Que les juristes ne soient pas tristes: le droit d’auteur demeure un terrain idĂ©al pour la glose. Vous pouvez déposer un commentaire, ou un rétrolien depuis votre site. RSS 2.0 […]

    Mercredi 4 oct 2006 à 13:56

  11. Blogueurs et droits d’auteur · droits et obligations des blogueurs a dit :

    […] [5] Sur la notion de domaine public et la difficulté de renonciation aux droits d'auteur, cf. Bloghorrée. […]

    Mercredi 2 mai 2007 à 17:51

  12. Calamo a dit :

    C’est Ă©norme ! Me voila contrefait ! Ce dĂ©licat commentateur a copiĂ© / collĂ© mon billet chez lui…

    Mercredi 2 mai 2007 à 19:27

  13. groM a dit :

    @Calamo: Fame ! :-)

    Mercredi 2 mai 2007 à 22:06

  14. Calamo a dit :

    ou shame, c’est selon ;)

    Jeudi 3 mai 2007 à 00:00

Laisser un commentaire