Convergences
Entendant pas plus tard qu’hier un avocat, par ailleurs brillant, opposer, sans doute Ă des fins pĂ©dagogiques, le droit d’auteur au copyright, j’aimerais dĂ©fendre exactement la thèse inverse et illustrer les points de convergence qui existent entre les deux modèles.
Les droits moraux
Une des premières oppositions rĂ©siderait dans l’idĂ©e que le droit d’auteur consentirait des prĂ©rogatives morales importantes Ă l’auteur, tandis que le copyright serait essentiellement de nature patrimoniale. Mais c’est nĂ©gliger un peu vite d’une part les limites qui frappent l’exercice des droits d’auteur moraux et l’apparition d’une forme limitĂ©e de droit moral dans la lĂ©gislation amĂ©ricaine du copyright.
L’auteur de logiciel en France, ne dispose ainsi pas du droit de repentir ni du droit de retrait, sauf le cas très limitĂ© de l’atteinte Ă l’honneur et Ă la rĂ©putation (art. L121-7 CPI). Sans parler du logiciel, exemple presque sui generis, le droit de retrait est fortement limitĂ© par la nĂ©cessitĂ© d’indemniser (art. L121-4 CPI) ceux Ă qui des droits ont Ă©tĂ© cĂ©dĂ©s et la prĂ©fĂ©rence qui leur est consentie en cas de “repentir de repentir” - si l’auteur change une nouvelle fois d’avis. On pourrait aussi Ă©voquer la difficultĂ© Ă faire valoir, pour les hĂ©ritiers rĂ©els ou supposĂ©s, leur droit moral sur l’oeuvre de leur aĂŻeul. J’invite pour cela les lecteurs Ă consulter l’excellente note de Calamo sur l’affaire Victor Hugo.
Du cĂ´tĂ© du droit amĂ©ricain, on a observĂ© rĂ©cemment l’apparition de prĂ©rogatives morales pour les auteurs d’oeuvres visuelles, qui peuvent par exemple bĂ©nĂ©ficier d’un droit Ă la paternitĂ© et Ă l’intĂ©gritĂ© (17 USC, § 106 A). Par ailleurs, la possibilitĂ© qu’a un auteur ayant cĂ©dĂ© ses droits de les rĂ©cupĂ©rer au bout de 35 ans s’il le souhaite, prĂ©sente un caractère absolu qui lui donne une coloration morale (USC 17, § 203).
Le formalisme
La convergence est terme de formalisme est Ă©galement notable. Alors que les Etats-Unis exigeaient autrefois l’enregistrement auprès du Copyright Office ainsi que l’apposition d’une mention de Copyright sur les exemplaires de l’oeuvre, ils se sont dĂ©sormais alignĂ©s sur les concepts de droit d’auteur qui veut que l’oeuvre soit protĂ©gĂ©e par “du seul fait de sa crĂ©ation“, c’est Ă dire de sa fixation sur un support tangible. Le formalisme des contrats de cession, s’il demeure plus strict en droit français qu’en droit amĂ©ricain, repose sur dans les deux cas sur l’exigence d’un Ă©crit.
La durée
La durĂ©e de protection constitue un autre point de convergence. En 1886, date de l’adoption de la convention de Berne relative au droit d’auteur, les Etats-Unis offraient une protection limitĂ©e Ă 28 ans (extensible Ă 42) Ă partir du dĂ©pĂ´t au Copyright Office, tandis que les pays de droit d’auteur, ceux de la convention de Berne, en Ă©taient dĂ©jĂ Ă 50 ans post mortem. Aujourd’hui, les Etats-Unis adhèrent Ă la convention de Berne et protègent la plupart des oeuvres 70 ans après la mort de leur auteur (USC 17, § 302), exactement comme les pays dits de droit d’auteur. On pourrait presque arguer que le droit amĂ©ricain va plus loin que le droit français en terme de durĂ©e du copyright, puisque par exemple, les works made for hire sont protĂ©gĂ© soit 95 ans après leur publication, soit 120 ans après leur crĂ©ation, suivant lequel des deux terme expire en premier. Mais cette exception est Ă considĂ©rer avec prĂ©caution: si l’on considère, en droit français, les logiciels rĂ©alisĂ©s dans le cadre professionnel, les droit patrimoniaux appartiennent Ă l’employeur personne morale, et la durĂ©e de 70 ans après la mort de l’auteur, au delĂ du flou de la dĂ©finition, se transforme pratiquement en perpĂ©tuitĂ©.
Bref, tout ça pour dire que sous l’effet de la convention de Berne principalement, les diffĂ©rences pratiques entre copyright et droit d’auteur se sont considĂ©rablement amoindries. Que les juristes ne soient pas tristes: le droit d’auteur demeure un terrain idĂ©al pour la glose.
Patrice a dit :
Je croyais que lorsque l’auteur du logiciel Ă©tait une personne morale, les 70 ans Ă©taient dĂ©comptĂ©s Ă partir de la publication ? Non ?
Mercredi 4 oct 2006 à 16:29
groM a dit :
Je ne trouve pas cette disposition dans le code. Avez-vous un pointeur ?
Mercredi 4 oct 2006 à 17:02
Calamo a dit :
@Patrice
C’est le cas pour toutes les oeuvres dites “collectives”, qui ne sont pas nĂ©cessairement des logiciels.
D’ailleurs, en cette matière, la qualification d’oeuvre collective jouera les roues de secours, les droits de l’auteur du logiciel Ă©tant normalement dĂ©volus Ă son employeur.
@Grom : JE SUIS PAS D’ACCORD !
Oui, je sais, mon cher Grom, tu vas encore dire que je chipote, et ce avec ingratitude, puisque tu as eu la déraisonnable gentillesse de faire référence à deux de mes bafouilles.
Il n’empĂŞche.
Mais hĂ©las, je n’ai pas le temps de faire valoir un autre point de vue pour l’heure. Compte cependant sur moi pour y revenir
Mercredi 4 oct 2006 à 18:47
groM a dit :
@Calamo: je t’attends de pied ferme !
Mercredi 4 oct 2006 à 23:20
Calamo a dit :
AyĂ©, je finis par avoir un peu de temps (enfin, la nuit quoi) devant moi… et tout ça pour produire des Ă©crits dignes du comptoir en bas du cabinet : si c’est pas malheureux.
En gros, ce qui me chatouille un chouilla, c’est de conclure - implicitement - Ă une convergence, sur la foi de traits similaires (plutĂ´t que communs), alors que les deux systèmes sont conceptuellement très diffĂ©rents : le droit d’auteur est centrĂ© sur la personnalitĂ© de ce dernier, quand le copyright protège non pas celui qui crĂ©e mais celui qui paye. Les “works made for hire” en sont la meilleure illustration.
Par ailleurs, la liste des exceptions au copyright est ouverte (”fair use”), quand celle du droit d’auteur est fermĂ©e. Logique, puisque le copyright est un droit d’exception, et que le droit d’auteur est un droit plein (il parait mĂŞme que 9 sages en auraient fait un droit de propriĂ©tĂ©
).
Ensuite, et pour faire du mauvais esprit, je rappellerai (i) que les US ont mis un siècle Ă adhĂ©rer Ă la convention de Berne, (ii) qu’ils ont transposĂ© a minima les dispositions relatives au droit moral qu’elle contient (ce qui tĂ©moigne de leur engouement envers la conception personnaliste chère Ă Victor Hugo), et (iii) qu’ils ont pris un grand soin Ă ce que les dispositions affĂ©rentes au droit moral ne figurent pas dans les accords ADPICS.
Sur ce dernier point, il me faut sans doute préciser ma pensée.
1. Les accords ADPICS ont Ă©tĂ© conclus sous l’Ă©gide de l’OMC.
2. L’OMC est le seul instrument international susceptible de prononcer des sanctions Ă©conomiques envers ceux de ses membres qui ne respectent pas les conventions qui lui sont rattachĂ©es.
3. Depuis 1977, l’industrie culturelle amĂ©ricaine est, Ă l’exportation, un secteur d’activitĂ© de plus en plus rentable, alors que d’autres branches, bĂ©nies par le passĂ© (agriculture, automobile, aĂ©ronotique), se sont rĂ©vĂ©lĂ©es moins florissantes, sinon en dĂ©clin.
Les US, forts de la valeur d’Hollywood, avaient donc tout avantage Ă vouloir renforcer la protection internationale de leurs crĂ©ations immatĂ©rielles.
Il existe ainsi une thĂ©orie selon laquelle l’adhĂ©sion - du bout des lèvres - Ă la Convention de Berne Ă©tait le prĂ©alable indispensable pour une pression active sur l’OMC, afin d’obtenir de cette dernière la nĂ©gociation d’accords internationaux sur le droit d’auteur, et donc renforcer la protection de l’industrie amĂ©ricaine la plus rentable Ă l’export.
En effet, diplomatiquement, venir demander une protection du droit d’auteur Ă l’OMC sans signer la Convention de Berne, seul instrument international alors en place sur le sujet, ça faisait mauvais genre.
Donc :
1. Signature de la Convention de Berne = oui oui, l’auteur est important tout ça blabla.
2. Lobbying auprès de l’OMC pour la dĂ©fense du droit d’auteur de façon internationale, parce que merde, on a signĂ© la Convention de Berne tout de mĂŞme, c’est important, le droit d’auteur.
3. NĂ©gociation des ADPICS et… Ă©viction des dispositions de Berne sur le droit moral, parce que bon, OMC ça signifie “Organisation Mondiale du Commerce”, donc puisque les droits moraux sont… moraux, donc non patrimoniaux, ils n’ont rien Ă faire dans des accords commerciaux.
RĂ©sultat, les sanctions prĂ©vues par la Convention de Berne Ă©tant parfaitement chimĂ©riques, le droit moral, on s’en tape. En revanche, celui qui porte atteinte Ă mes droits patrimoniaux que j’ai au niveau mondial grace Ă mes accords ADPICS, je lui tombe sur le râble.
Sauf que faire rentrer les droits moraux dans les ADPICS n’aurait dĂ©rangĂ© personne… Ă l’exception des US, qui sont, depuis toujours, farouchement contre.
BREF, le rapprochement des deux systèmes est “pour les besoins de la cause” comme on dit. Il n’en demeure pas moins extrĂŞmement artificiel.
Evidemment, après une diatribe pareille, il y aurait de quoi me prendre pour un anti-américain basique. Non, anti copyright suffira.
Mais comme mon honnêteté est sans limites, surtout à 2h du matin, je complèterai quand même mes bêtises par deux précisions.
1. Le seul point qui fasse l’unanimitĂ© est la durĂ©e, puisque les tenants d’une vision “investisseur” ou d’une vision “crĂ©ateur” ont, les uns comme les autres, avantage Ă ce que le monopole soit le plus long possible : l’essentiel est qu’on paye. Après, qu’on se chamaille sur la question de savoir dans la poche de qui les sioux doivent aller…
2. Les fans du copyright raillent souvent les partisans du droit d’auteur Ă la sauce Berne, en nous rappelant que nous avons inventĂ© - via le droit moral - le droit d’auteur “Ă deux coups” : quand y’en a plus (fin des droits patrimoniaux), y’en a encore (chantage au droit moral : prĂ©texter d’une atteinte au respect de l’oeuvre pour obtenir une transaction ou des dommages et intĂ©rĂŞts ; Hein ? Quoi ? J’ai Ă©crit ça moi ?).
Samedi 4 nov 2006 à 03:18
groM a dit :
Depuis le temps que j’attendais ton commentaire
En tout cas, le moins qu’on puisse dire est que cela valait la peine
Tu dis, si je rĂ©sume, que le copyight donne les droits Ă celui qui paye, tandis que le droit d’auteur les donne Ă celui qui crĂ©e. Cette vue du droit d’auteur me semble un peu idĂ©alisĂ©e. Quelques exemples pour appuyer ma thĂ©orie: les droits patrimoniaux liĂ©s Ă un logiciel sont attribuĂ© Ă l’employeur; les droits sur les bases de donnĂ©es appartiennent au “producteur”, c’est Ă dire celui qui “atteste d’un investissement financier, matĂ©riel ou humain substantiel”; l’oeuvre collective enfin, sous laquelle peuvent rentrer pas mal des choses qui, aux Etats-Unis, serait du “Work made for hire”, est propriĂ©tĂ© de celui qui la divulgue - le commanditaire ou l’employeur. Tout cela pour dire que sous l’empire du droit d’auteur, un nombre significatif d’oeuvres sont maintenant propriĂ©tĂ© de leur commanditaire et non de leur auteur. Les lobbys de l’industrie culturelle sont aussi très efficaces chez nous apparemment …
Sur le fait que le copyright soit un droit d’exception, quand le droit d’auteur est un droit plein, voir, selon quelques apprentis juristes parisiens, un droit de propriĂ©tĂ©, je m’inscris en faux ! Le copyright permet des choses qui ne sont pas possibles sous notre droit, ce qui le rapproche davantage du droit de propriĂ©tĂ©. Ainsi “un copyright waiver” te permet de mettre ton oeuvre dans le domaine public, ce qui n’est, en cette manière, ni plus ni moins qu’une forme de disposition, d’abusus. C’est assez logique: puisqu’il n’est “que” patrimonial, il est plus facile de le faire correspondre Ă un droit rĂ©el.
Je crois aussi voir une critique implicite du “fair use”
Je dois avouer pour ma part que je trouve le “fair use” beaucoup mieux adaptĂ© Ă un monde en Ă©volution rapide. PlutĂ´t que de prĂ©voir une liste figĂ©e d’exceptions qu’il faut changer tous les 5 ans (par exemple pour inclure les caches rĂ©seaux …), autant donner une dĂ©finition de haut niveau de ce qu’il est possible de faire sans nuire Ă l’auteur. Et dans le cas prĂ©cis du fair use, le fait de permettre l’usage Ă©ducatif me semble tenir d’un intĂ©rĂŞt supĂ©rieur Ă la dĂ©fense du droit d’auteur.
Bon tout ceci dit, le phĂ©nomène que tu dĂ©cris n’est pas incompatible avec la thĂ©orie que je dĂ©fends. Il y a convergence, car il y a bien Ă mon sens un mouvement des deux systèmes l’un vers l’autre. Et, tu as raison, les accords ADPICS y ont sans doute jouĂ© un rĂ´le fondamental. Ce qui ne manque pas de sel, c’est que les amĂ©ricains aient Ă©tĂ© contraints Ă ces changements sous la pression du droit international, un droit, on le sait, qu’ils ont souvent du mal Ă admettre …
Samedi 4 nov 2006 à 16:01
Calamo a dit :
C’est pas parce que tes compliments m’honorent que je fais fermer ma g….
. Merci de ta réponse en tous cas, elle remue mes méninges.
Alors…
J’avoue, mais peut-ĂŞtre pas tant idĂ©aliste que ça, finalement :
Le logiciel c’est le logiciel ! Conceptuellement, c’est pas une oeuvre, mĂŞme si lĂ©galement, hĂ©las, il l’est devenu. N’empĂŞche, le droit d’auteur du logiciel est un droit spĂ©cial, et comme on dit dans les cours d’Ă©cole, arrĂŞte de prendre un cas (spĂ©cial) pour une gĂ©nĂ©ralitĂ©
Ca, c’est le droit sui generis sur les bases de donnĂ©es, qui permet d’en protĂ©ger le contenu, que celui-ci soit protĂ©gĂ©, ou non.
Pourquoi sui generis ? PrĂ©cisĂ©ment parce que ce n’est pas un droit d’auteur. C’est pour ça qu’il a Ă©tĂ© planquĂ© au fin fond du code : pour pas qu’on le confonde avec le droit d’auteur reconnu Ă celui qui a conçu et rĂ©alisĂ© la structure de la base, et qui jouit d’un droit d’auteur normal.
D’ailleurs, l’article L. 341-1 que tu cites prĂ©cise bien que “Cette protection (sui generis, donc) est indĂ©pendante et s’exerce sans prĂ©judice de celles rĂ©sultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de donnĂ©es ou un de ses Ă©lĂ©ments constitutifs”.
En thĂ©orie oui. En pratique, ça fait 50 ans moins 5 mois que la doctrine et la jurisprudence cherchent une dĂ©finition de l’oeuvre collective, et hormis les organes de presse et les dictionnaires, on en voit peu, voire pas.
De plus, mĂŞme pour les journalistes, la jurisprudence - qui est aussi idĂ©aliste que moi sur ce coup lĂ (c’est une interprĂ©tation possible, il y en aurait bien une autre, plus lobbyiste, mais… non, j’y renonce) - ne manque jamais de rappeler que le droit de celui qui la divulgue ne vaut que pour la première publication de l’oeuvre. Ainsi, pour lire les feuilles de nos quotidiens favoris sur le net, les organes de presse rigoureux par rapport au droit d’auteur doivent se faire cĂ©der les droits “numĂ©riques” affĂ©rents aux articles, l’oeuvre collective ne jouissant que des droits “papiers”, et encore pour la première publication (cf. Cass. 1ère civ. 12 avril 2005, que j’ai pas lu). Concrètement, pour un quotidien, ses droits d’auteurs meurent au jour du numĂ©ro suivant. Dans une “work made for hire”, celui qui “hire” est titulaire comme s’il avait tout créé avec ses petites mains potelĂ©es.
Oui, plus ou moins, pour tout ce qu’une jolie expression doctrinale appelle la “petite monnaie du droit d’auteur”.
Mais dès lors qu’on touche Ă une crĂ©ation d’art pur, la vision personnaliste ressurgit, en mĂŞme temps que mes idĂ©aux (oui, je sais, j’en fais trop).
A moins que ce ne soit prĂ©cisĂ©ment parce que, le copyright Ă©tant un droit d’exception, par rapport au principe qui est le domaine public, tout ce qui a vocation Ă permettre Ă une crĂ©ation d’y retourner est bienvenu ?
Le point de vue est intĂ©ressant, sauf que (i) pour dĂ©montrer qu’on est face Ă un “unfair use”, seule la voie judiciaire est ouverte Ă l’auteur, et (ii) si on avait appliquĂ© L. 122-3 et L. 122-5 conformĂ©ment Ă leur lettre, et Ă leur esprit, il Ă©tait inutile d’intĂ©grer expressĂ©ment l’exception de copie transitoire dans le code.
Sur l’Ă©ducation en revanche, ok, lĂ , je m’incline.
Pour conclure, je te rejoins sur le fait qu’il y ait un mouvement de l’un vers l’autre, notamment du fait de l’UE, qui est contrainte de concilier des pays de tradition de droit d’auteur Ă l’ancienne, et des pays de copyright.
Au niveau des fondements conceptuels des deux systèmes, en revanche, je doute qu’on parvienne Ă les rĂ©concilier, ou plutĂ´t, j’espère que le droit d’auteur old school rĂ©sistera encore quelques temps.
Samedi 4 nov 2006 à 17:17