Un complément sur le domaine public
Mon cours de droit des biens me fait découvrir un bel arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation, en date du 13 Novembre 1973 (Dalloz Sirey 1974, n. 32, p. 534, note Colombet) et qui illustre bien le caractère imprescriptible de la composante patrimoniale du droit d’auteur. Pas de nouvelle fraîche sous le soleil, mais matière à réfléchir pour ceux qui pensent que la seule volonté de l’auteur à un moment donné peut suffire à rendre “libre de droits” son oeuvre.
A la fin de sa vie, le peintre Renoir avait fait appel à un jeune sculpteur du nom de Guino pour réaliser des sculptures que son grand âge l’empêchait de réaliser lui-même. Renoir indiquait et Guino réalisait, poussant parfois le zèle jusqu’à à travailler seul. C’est toutefois sous le seul nom de Renoir que ces sculptures furent exploitées durant les quarantes années suivantes, jusqu’à ce que le malheureux Guino, vieux et indigent, ne revendique finalement la paternité de son oeuvre face aux opulants héritiers de Renoir.
Ceux-ci tentèrent alors de lui opposer la prescription trentenaire de droit commun posée par l’article 2262 du code civil, mais la cour de cassation, notant sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 (désormais codifée dans le code de la propriété intellectuelle) qu’”un auteur [a] le droit d’exploiter sa vie durant les oeuvres qu’il a exécutées seul ou en collaboration“, a donné raison au disciple malheureux.
Comme quoi le droit d’auteur peut servir à une fin utile.
L’arrêt présente d’autres mérites, comme celui de montrer le domaine de l’oeuvre de collaboration ou de prouver que, malgré le principe d’unité de l’art, la condition d’originalité requise pour bénéficier de la protection du droit d’auteur est plus sévère quand on est pauvre et inconnu que quand on est riche et célèbre.
Bonne lecture.
somni a dit :
Très intéressant. Mais que penser de la “renonciation de droits patrimoniaux jusqu’au jour de lassignation” ? je croyais qu’une cession de droits (puisque c’est de cela qu’il s’agissait dans la “renonciation” devait être expresse ? peut être que l’arrêt de la cour d’appel n’avait pas fait l’objet d’un pourvoi incident…
Vendredi 20 oct 2006 à 16:04
groM a dit :
Guino n’a pas cédé ses droits patrimoniaux, il a renoncé à se faire reconnaître comme le coauteur des sculptures pendant les quarante ans qui ont suivi leur création; c’est à son droit (moral) à la paternité qu’il a renoncé. Pour l’avenir, il lui fallait donc être reconnu comme auteur pour pouvoir faire valoir ses droits patrimoniaux. Pour le passé, Colombet écrit: “il y avait là une renonciation indiscutable, et en conséquence il n’avait droit à sa part qu’à compter du jour de l’assignation“.
Ceci dit, l’espèce semble être particulièrement édifiante. Guino semble avoir été plein de respect pour son maître et désireux de ne pas nuire à sa réputation. Les héritiers de Renoir de l’autre côté auraient été assez mesquins, lui refusant au soir difficile de sa vie d’éditer des reproductions des quelques oeuvres restées en sa possession.
Peut-être ce respect a-t-il empêché Guino d’avoir des revendications plus ambitieuses et plus convaincantes au sujet de ses droits passés …
Dimanche 22 oct 2006 à 00:48
somni a dit :
Donc si on suit ce raisonnement, le droit moral n’est pas inaliénable…j’avoue être dubitatif.
C’est souvent les héritiers qui dans ces affaires de gros sous, sont mesquins
Dimanche 22 oct 2006 à 19:55
PEG a dit :
Le régime français des droits d’auteur, très protecteur, peut rassurer à l’ère du vol généralisé par Internet, mais il pose une question plus large.
A l’heure où la majorité du PIB des pays développés est le fruit de productions non corporelles (autrement dit de l’usage de leur propriété intellectuelle), comment combiner le besoin de sécurité de chacun dans ses droits, et le besoin tout aussi impérieux d’un échange libre des idées, seul capable d’en distiller de nouvelles, et donc moteur de la croissance.
Dans un XXIème siècle où la ressource naturelle la plus importante n’est plus le pétrole mais les idées, peut-on encore vivre sur un droit de la propriété intellectuelle largement hérité du XIXème siècle, siècle du blé et du charbon?
Lundi 23 oct 2006 à 11:41
brigetoun a dit :
à la question ci-dessus je serais tentée de penser, me mettant égoïstement dans le cas du bonhomme ou de la bonne femme qui n’a que son cerveau, raison de plus,
Lundi 23 oct 2006 à 17:51
PEG a dit :
Soyons clairs: je ne propose pas la suppression des droits d’auteurs. Ne serait-ce que parce que ça retire toute incitation à l’innovation (mais aussi surtout parce que c’est injuste). Mais 50 ans après la mort de l’auteur, c’est trop long!
C’était bien à l’époque, effectivement, où le seul but des droits d’auteur était de faire vivre sa famille grâce au jus de son cerveau. Mais aujourd’hui la situation a changé.
Mardi 24 oct 2006 à 08:23
JER a dit :
Par une énorme coïncidence, l’Å“uvre sculptée de Pierre-Auguste Renoir allait tomber dans le domaine public en 1974 et le jugement final qui ajouta un coauteur a cette Å“uvre est daté de 1973…… Etrange.
Jeudi 30 nov 2006 à 21:14
groM a dit :
Non pas étrange: parfaitement logique. Peut-être est-ce ce qui a décidé Guino à agir: attendre davantage l’aurait privé de tout recours !
Vendredi 1 déc 2006 à 12:13
JER a dit :
Ce qui avait décidé les Guino à agir était le fait qu’ils avaient vendu au début des années 60, 4 sculptures comme étant des plâtres originaux de Renoir à un Américain avec le droit de tirage aux Etats Unis. Claude Renoir (fils de Pierre-Auguste) et le reste de la famille les avaient déclarés fausses. L’acheteur, Monsieur Leo Bond, s’était retourné contre les Guino et les Guino contre les Renoir……
Lundi 4 déc 2006 à 20:44
groM a dit :
@JER, votre connaissance du dossier est impressionnante !
Lundi 4 déc 2006 à 22:15
JER a dit :
Les descendants de Richard Guino se sont fait attraper a vendre des doubles et des faux aux Etats Unis.
UNITED STATES DISTRICT COURT
DISTRICT D’ARIZONA
Amendement de jugement dans une affaire civile
CV 03- 131 0-PHX-MHM
16 mars 2007
Il est de plus ordonné que le plaignant Société Civile Succession Richard Guino, ses dirigeants, directeurs, agents, serviteurs, employés et avocats, ainsi que les personnes agissant de concert ou en participation avec eux, sont ordonnés à ne vendre, ni faire de la publicité, ni promouvoir, ou exposer les sculptures décrites dans la demande reconventionnelle du Défendeur Renoir à moins que la pièce en question soit identifiée de manière évidente comme étant une copie non-authentifiée et/ou non autorisée d’une pièce originale Renoir-Guino. Les pièces sujettes à la demande reconventionnelle du Défendeur Renoir sont:(1) Petit Jugement de Pâris (Pièce à conviction 505.1); (2) Jugement de Pâris, 1914 (pièce à conviction 505.2) ; (3) Etude de la Maternité (pièce à conviction 505.3) ; (4) Etude de la petite Vénus Victrix (pièce à conviction 505.4) ; (5) Buste de la Vénus Victrix, 1915 (pièce à conviction 505.6) ; (6) Buste de Mme Renoir (pièce à conviction 505.6) ; (7) Médaillon de Cézanne, 1917 (pièce à conviction 505.7) ; (8) Petite Laveuse (pièce à conviction 505.8) ; (9) Petit buste de la Maternité (pièce à conviction 505.9) ; (10) Petit Forgeron (pièce à conviction 505.10) ; (11) Tête de Vénus Victrix (pièce à conviction 505.11); et (12) Etude du jugement de Pâris (pièce à conviction 505.12)
Il est de plus ordonné que le dédommagement accordé par le jury au Défendeur Renoir sur la demande reconventionnelle du Lanham Act contre le plaignant soit augmenté de 50% soit un total de 45.000 $
Jeudi 26 avr 2007 à 08:31