Bloghorrée

“On lie les boeufs par les cornes, et les hommes par les paroles”

Dimanche 29 octobre 2006

Impressions d’audience: de la procédure pénale

Posté dans Droit pénal par groM

L’affaire de Porcheville est maintenant appelée par l’huissier. Les deux avocates s’avancent, suivies du prévenu.

Aussitôt s’engage un débat sur deux exception in limine litis: avant que l’examen de l’affaire ne commence, les avocates souhaitent soulever des points de procédure. Mais pour comprendre tout le sel de ces exceptions, il nous faut résumer un peu l’affaire.

Les faits

Les faits ont eu lieu le 24 avril 2006: dans une classe de BEP du Lycée Antoine Lavoisier, un des élèves entre dans la salle, et sans motif apparent se précipite sur l’enseignante et lui porte plusieurs coups. Il la fait chuter, utilise une chaise pour la frapper. Quand, au bout de quinze longues secondes, un élève spectateur de cette violence sort de sa stupeur et intervient, l’auteur de faits s’en va tranquillement faire une partie de baby-foot au foyer du Lycée. C’est là qu’il sera appréhendé, avant d’être mis en garde-à-vue au commissariat de Mantes, où un officier de Police judiciaire lui délivrera une convocation (dite COPJ) pour le tribunal correctionnel.

Le lendemain, toutefois, il apparaît que l’agression a été filmée par l’un des élèves présents. Devant la pression médiatique, le procureur de la République décide alors de l’ouverture d’une information judiciaire pour complicité de violences volontaires, non-assistance à personne en danger et violation de la vie privée. Cette information a dû être étendue par un réquisitoire supplétif du Procureur puisque l’auteur (présumé) des faits se retrouve mis en examen pour ces violences et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se trouver dans les Yvelines. Le juge d’instruction étant saisi de faits précis (in rem) il fallait qu’il soit compétent pour prononcer une telle mise en examen. L’autre possibilité est que l’information ait d’abord été ouverte pour les violences volontaires avant d’être étendue aux faits connexes. Elle est peu probable, vu que la dénomination de l’information a été explicitement mentionnée durant l’audience. En tout état de cause, le délinquant a rencontré un juge d’instruction puisque celui-ci a le monopole de la mise en examen.

Le 26 juin, l’auteur des faits était convoqué au titre de sa COPJ; l’instruction n’étant pas terminée, et désireux peut-être de joindre les faits de violence et d’atteinte à la vie privée, le tribunal renvoyait l’affaire au 27 octobre. Dans l’intervalle, la chambre de l’instruction annulait les pièces de l’instruction relative au contrôle judiciaire (cotes C2 à C12) et, partant, celui-ci. Malheureusement, je n’ai pas eu accès à l’intégralité de l’arrêt de la chambre de l’instruction et je ne peux donc vous dire pourquoi annulation il y a eu.

C’est donc en cet état que les faits devaient être de nouveau examinés par le tribunal correctionnel de Versailles. “Un dossier mal emmanché“, pour reprendre l’expression du Procureur:

  • l’information n’est toujours pas close; le mis en examen est donc convoqué au titre d’une simple COPJ sans que le juge d’instruction ait rendu d’ordonnance de renvoi;
  • le dossier comporte encore les pièces annulées;
  • la plupart des autres pièces du dossier ne sont que “des photocopies de photocopies certifiées conformes” pour reprendre l’expression de l’avocate de la défense; mais elle ne tirera pas grand-chose de cet état de fait.

Bref, un terrain idéal pour des avocats compétents.

La demande d’expertise médicale de la partie civile

Le jour même des faits, l’enseignante agressée avait fait l’objet d’une expertise de l’unité médico-légale de Mantes (sous réserves) qui avait estimé son préjudice physique à une interrumption de travail de 5 jours, durée à faire confirmer par une autre expertise. C’est donc sur cette base que les faits ont été qualifiés de “violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours” commises sur une personne (l’enseignante) dépositaire de l’autorité publique “dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur” avec une arme par destination (la chaise), les faits étant commis “commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif“. C’est donc l’article 222-13 du code pénal qui s’applique en l’espèce: il punit de sept ans de prison et 100.000 Euros d’amende de tels faits. Par contre, si l’ITT dépasse les 8 jours, c’est l’article 222-12 qui s’applique et la peine passe à 10 ans et 150.000 euros d’amende.

Dans la mesure où l’enseignante agressée n’a pas pu reprendre le travail depuis les faits, son avocate a donc, pour rendre compte de ce préjudice de manière plus réaliste, demandé que soit pris en compte un examen complémentaire, réalisé dans le cadre de l’instruction, qui majorait le dommage psychologique subi au delà de 8 jours. Logiquement, la défense a d’une part argué que l’on essayait de mettre sur le dos de son client un dommage psychologique dû uniquement à la diffusion du film de l’agression par les médias. Intervention du Procureur: “La victime n’aurait pas été filmée si elle n’avait pas croisé le chemin de votre client !” D’autre part la défense a fait valoir que l’expertise en question, postérieure à l’arrêt de la chambre de l’instruction, devait être considérée comme nulle. Lecture de l’arrêt de la chambre de l’instruction par la cour.

L’exception de nullité de la convocation

En prenant la parole, la défense commence par avancer que la convocation devant le tribunal, qui doit contenir une description détaillée des faits reprochés au prévenu, indiquait que ceux-ci étaient survenus à Mantes, alors qu’il est de notoriété publique que c’est à Porcheville qu’ils sont arrivés. La présidente, s’adressant au prévenu: “Est-ce que vous êtes d’accord, Monsieur, pour corriger la convocation ou souhaitez-vous soulever sa nullité ?“. Silence de l’interessé. Nouvelle demande de la Présidente, avec explication détaillée des gravures. “Euh …” Intervention de son avocate pour confirmer qu’elle soulève bien la question de la nullité.

Après que l’avocate de la défense ait souligné diverses autres étrangetés du dossier, sans pour autant en tirer d’arguments procéduraux, la cour se retire pour délibérer sur les question préjudicielles.

Le jugement avant dire-droit

Commence alors une longue attente dans la salle des pas perdus. L’occasion d’entendre quelques perles chez nos amis journalistes, présents en nombre:

  • Si la Présidente annule l’instruction, ce serait un coup énorme” Ce n’est pas dans son pouvoir, c’est le rôle de la chambre de l’instruction;
  • Si ils annulent, c’est foutu, ce sera une intervention de Sarkozy sur le laxisme des juges, voire une flambée dans les banlieues !” Quand bien annulation de l’instruction il y aurait (et par la chambre de l’instruction, pas par le tribunal correctionnel) ce ne serait pas foutu du tout; la victime pourrait par exemple adresser une citation à l’auteur de fait pour obtenir un procès malgré tout. On est suffisament loin de la prescription pour éviter qu’aucune suite ne soit donnée (Voir par ailleurs cet excellent billet sur les nullités de procédure)

Au bout d’une heure, la Présidente revient, et lit son jugement devant l’audience muette:

  • Elle rejette l’exception de nullité de la convocation au motif que le prévenu ne l’a pas faite valoir à l’audience du 26 juin et que de toute manière il est prévenu pour des faits survenus “à Mantes ou en tout endroit du territoire national“. Autant le premier argument me semble valable autant le deuxième est un peu facile;
  • Elle considère l’expertise litigieuse comme non couverte par l’arrêt d’annulation et ordonne en sus une expertise psychologique du prévenu pour évaluer sa responsabilité pénale;
  • Elle renvoi l’audience au 1er mars 2007 en juridiction collégiale.

Bref, cela ne sent pas très bon pour l’auteur (présumé, je sais) de faits qui, loin d’avoir compris les enjeux, quitte avec ses copains le tribunal. Il bouscule au passage un cameraman de presse, avant que leur sortie ne soit un peu accelérée par les policiers présents. Pendant ce temps-là, les journalistes sont regroupés en meute autour des deux avocates.

Affaire à suivre, donc, en espérant que je n’ai point trop maltraité le droit pénal …

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5 commentaires

  1. Paxatagore a dit :

    Quelques points de procédure tout de même : il y a un clair mic-mac procédural dans la façon dont l’affaire a été géré par le parquet local et je subodore que là est la cause de l’arrêt d’annulation.

    - Une fois qu’une COPJ est délivrée pour des faits, le procureur de la République n’a plus le droit d’ouvrir une information pour ces faits et cet auteur. Tout au plus peut-il éventuellement saisir le juge d’instruction des mêmes faits, mais avec d’autres auteurs (ou complices).

    Peut-être n’a-t-il pas attiré l’attention du juge d’instruction sur le fait que le mis en cause était poursuivi par une COPJ. Le juge d’instruction est ordinairement compétent pour des faits donnés, mais sa compétence s’étend toujours à tous coauteurs et complices, voire receleurs. Là est peut-être l’explication du problème.

    Evidemment, il reste toujours saisi des faits (sauf en ce qui concerne l’individu cité devant le tribunal) ce qui explique pourquoi l’arrêt de la chambre de l’instruction n’annule pas l’expertise médico-légale de la victime.

    - Il n’y a aucun lien entre l’incapacité totale de travail (ITT) au sens du code pénal et l’arrêt de travail, au sens du droit social. Bon, évidemment, dans le cas présent, le fait que la victime n’ait pas repris le travail laissait à penser que l’ITT était plus longue que 5 jours. Mais il ne faut pas s’étonner si l’ITT est différente de l’arrêt de travail.

    - sur la nullité de la citation : elle était perdue d’avance et on se demande pourquoi des avocats continue à soulever ce genre de bêtises. Pour les COPJ (c’est-à-dire une convocation délivrée en règle générale à l’issue de la garde à vue), dans la mesure où il n’y a aucune ambiguité pour le prévenu sur les faits qui lui sont reprochés (on vient de le cuisiner 24 ou 48h sur ces faits, vous pensez bien qu’il sait ce qu’on lui reproche) la jurisprudence considère qu’il n’y a pas de grief. Au moins dans les cas simples, comme celui-ci (évidemment, il en va autrement quand il y a de multiples délits, commis en des dates et des lieux distincts). Pourquoi ? Parce que pour qu’il y ait nullité, il faut, ordinairement, qu’il y ait un /grief/ (802 CPP). Si vous savez ce qu’on vous reproche exactement, il n’y a pas de grief.

    - enfin, ignoble groM qui saccagez la procédure pénale : LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PEUT PRONONCER DES NULLITES. Et oui. Comme la chambre de l’instruction.

    La chambre de l’instruction peut prononcer des nullités sur les procédures d’instruction.

    Le tribunal correctionnel est en revanche compétent pour les nullités des procédures qui ne viennent pas de l’instruction (ce qui est le cas ici) (art. 385 cpp).

    - enfin, dernière question : pourquoi le parquet n’a-t-il pas fait passer ce jeune garçon en comparution immédiate ??

    -

    Dimanche 29 oct 2006 à 14:16

  2. groM a dit :

    C’est fabuleux, Internet: un incompétent se pique d’expliquer la procédure pénale au bon peuple et dans le quart d’heure un juge d’instruction vient le corriger. N’y percevez aucune acrimonie, je plaide coupable et je serai plus cultivé ce soir grâce à vous. Ce qui me rassure, c’est que ma maîtrise de la procédure pénale a l’air presque aussi bonne que celle du parquet ;-)

    Pour répondre à votre dernière question, je pense qu’il y a deux raisons pour ne pas avoir utilisé la comparution immédiate:
    - une raison technique: il fallait enquêter sur le volet “film” de l’affaire, dont le(s) responsable(s) n’étaient pas connus. Une jonction de la partie violence et de la partie atteinte à la vie privée étant souhaitable pour une bonne administration de la justice.
    - une raison politique: le fait d’ouvrir une information était un moyen de montrer la résolution du parquet à lutter contre de tels faits. La COPJ seule avait un côté un peu désinvolte par les temps qui courrent.

    A mon tour de vous poser une question, en ce qui concerne une éventuelle annulation de tout ou partie des pièces de l’instruction. Je ne vois pas à quel titre le tribunal correctionnel pourrait la prononcer. La procédure qui est renvoyé devant lui est celle qui est issue de l’enquête de police, pas celle issue de l’information judiciaire. Ou alors une telle annulation n’aurait l’autorité de chose jugée que dans le cadre de la première procédure ?

    Dimanche 29 oct 2006 à 19:44

  3. Paxatagore a dit :

    Bien évidemment, le tribunal ne peut annuler que la procédure dont il est saisi : il ne pourrait pas annuler une pièce de l’information judiciaire.

    Dans le cas que vous racontez, il semble qu’il y a, dans le dossier du tribunal, des pièces venant du dossier d’instruction. Le tribunal pourrait aussi les annuler, mais dans des conditions plus restrictives, et cette annulation ne s’étendrait pas aux mêmes pièces contenues dans le dossier d’instruction.

    Ceci étant, ici, la seule nullité qui était demandée, c’était la nullité de la convocation, donc…

    Lundi 30 oct 2006 à 08:13

  4. groM a dit :

    OK, vous me rassurez !

    Lundi 30 oct 2006 à 10:34

  5. Bloghorrée » Rien de nouveau a dit :

    […] Encore une fois s’agissant de la politique pénale du gouvernement, et risquant pour ma part courageusement les sanctions prévues pour la récidive en matière de violence volontaire faite à la procédure pénale, j’ai du mal à voir quelle est la nouveauté ici. […]

    Mardi 31 oct 2006 à 15:34

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