Cass. Ass. 29 octobre 2004
Chose promise, chose due. Voici mon devoir de droit civil, qui portait sur cet arrĂŞt. Amis civilistes, tirez les premiers !
1 - Quel était le problème de droit et quelle est la solution apportée par la Cour de Cassation ?
Un homme marié avait institué sa maîtresse comme légataire universel. A l’occasion de l’action en délivrance du legs, sa veuve et sa fille avaient demandé reconventionnellement l’annulation de celui-ci au titre des articles 1131 et 1133 du code civil, qui disposent, respectivement, que « l’obligation […] sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet » et qu’est illicite, notamment, la cause contraire aux bonnes mœurs.
Bien qu’approuvé par la cour d’appel, qui note que le legs n’avait que vocation à rémunérer « les faveurs » de la légataire universelle, ce raisonnement est repoussé par la Cour de Cassation, qui refuse de considérer « la cause de la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère » comme contraire aux bonnes mœurs.
2 - Quel type de cause était en jeu dans l’arrêt ?
La cause ici examinée est celle qui motive le legs consenti par le de cujus. Il s’agit donc de la cause impulsive et déterminante de l’acte. A ce titre, c’est donc la défense de l’ordre public qui est recherchée par la loi : il s’agit de s’assurer que le legs ne soit pas motivé par une cause immorale.
3 - Quelle est l’évolution jurisprudentielle en matière de nullité fondée sur la cause immorale dans les libéralités consenties à l’occasion de relations adultères ?
Il faut distinguer deux périodes dans la jurisprudence relative à la licéité de la cause des libéralités consenties à l’occasion des relations adultères.
1) Antérieurement à l’arrêt du 3 février 1999 de la 1ère chambre civile , la jurisprudence opérait une distinction subtile entre deux hypothèses.
a) Si la cause de la libéralité visait à rémunérer les faveurs du partenaire de la relation adultère, ou bien à obtenir, conserver ou reprendre ces faveurs, la cause était considérée comme contraire aux bonnes mœurs, et la libéralité était annulée. A titre d’exemple, on pourra voir l’arrêt de la 1ère chambre civile du 5 mai 1964. Il s’agissait de réprimer ce qui pouvait passer pour une rémunération ou une récompense de faveurs sexuelles.
b) Si au contraire, la libéralité était mue par un devoir de reconnaissance, ou bien pour assurer la sûreté matérielle du concubin survivant, alors la cause de la libéralité était légitime et morale. L’arrêt de 1964 précité en donne, a contrario, une illustration.
2) Postérieurement à l’arrêt de 1999, la 1ère chambre civile d’abord, l’Assemblée Plénière ensuite, ont érigé au rang de principe le fait que la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère n’avait pas une cause contraire aux bonnes mœurs. Le fait que l’assemblée plénière ait approuvé cette solution et l’ait énoncée dans un attendu de principe situé dès le début du texte de l’arrêt permet de mesurer la portée qu’elle a entendu donner à cette décision.
4 - Qu’est-ce qui justifie la solution et quelle appréciation peut-on lui porter ?
Si la solution de la cour de Cassation peut apparaître réconciliatrice (1), elle porte aussi un coup à l’institution de la fidélité entre époux (2).
1) La jurisprudence civile a d’abord le mérite d’opérer une réconciliation avec le droit (a) et avec l’état des mœurs (b)
a) RĂ©conciliation avec l’esprit du contrĂ´le de licĂ©itĂ© de la cause, d’abord, c’est-Ă -dire la protection de l’ordre public. Contrairement au contrĂ´le de la cause de l’obligation, qui vise Ă protĂ©ger celui qui s’engage, le contrĂ´le de la cause de la libĂ©ralitĂ© vise Ă protĂ©ger les intĂ©rĂŞts de la sociĂ©tĂ©. Dès lors, permettre Ă l’épouse insatisfaite de se prĂ©valoir de cette protection dans son intĂ©rĂŞt propre constitue presque un dĂ©tournement de finalitĂ© de la loi, d’autant que la moralitĂ© de ses intentions n’est pas forcĂ©ment plus Ă©vidente que l’immoralitĂ© apparente de son conjoint. Il suffit pour s’en convaincre de considĂ©rer le cas de l’épouse sĂ©parĂ©e depuis trente ans qui ne s’intĂ©resse Ă son mari que lorsque survient la perspective d’un hĂ©ritage.
Réconciliation avec le droit pénal ensuite. Depuis 1975, l’adultère ne fait plus l’objet de sanctions pénales. Avant cette date, la solution s’imposait : dès lors que la libéralité visait à permettre la commission d’une infraction pénale, il était inévitable qu’elle fût sanctionnée pour cause illicite. C’est ainsi que la jurisprudence .a pu annuler les contrats formés pour la vente de matériel destiné à pratiquer l’occultisme, pratique prévue et réprimée par l’article R34 de l’ancien code pénal. Depuis la loi de 1975, l’adultère n’est plus qu’une faute civile, et il a fallu pour justifier l’annulation de telles libéralités passer du plan de l’illicéité à celui de la contrariété aux bonnes mœurs, un terrain beaucoup plus délicat.
b) La multiplication des recompositions familiales, avec ou sans divorce, et la libéralisation sexuelle ont en effet opéré une rupture entre l’état du droit et des mœurs communément admises. Ainsi la maîtresse entretenue et intéressée d’autrefois est-elle devenue la compagne affectueuse d’une seconde moitié de vie.
Dans la mesure où la jurisprudence faisait un distingo subtil suivant le caractère moral ou non de la cause, cette évolution sociétale n’aurait pas suffi à elle seule à justifier un tel revirement si le caractère moral de la libéralité n’était pas si délicat à apprécier en pratique. La nouvelle solution présente donc une simplicité plus grande, tout en mettant fin à un certain moralisme.
2) Cependant, la position de la Cour de Cassation pose la question de la sanction des manquements au devoir de fidélité prévu par l’article 212 du code civil. Faute civile, l’infidélité n’est plus sanctionnée par l’annulation de la libéralité consentie au partenaire adultérin. Dès lors, on a l’impression qu’elle demeure seulement efficace à l’occasion d’un éventuel divorce, et encore faut-il qu’elle constitue « une violation grave et répétée des devoirs du mariages […] rendant intolérable le maintien de la vie commune. » (article 242) Alors que le mariage intéresse l’état des personnes et devrait donc avoir des effets sur tous, conjoints ou tiers, le devoir de fidélité ne semble donc plus intéresser que les seuls époux. Simple adaptation du droit au mœurs ou appel du pied à une évolution du statut du mariage ? L’avenir le dira.
jules (de diner's room) a dit :
C’est pourquoi, plus que l’argument douteux de l’immoralitĂ©, la Cour de cassation aurait pu avoir Ă©gard Ă la contrariĂ©tĂ© Ă la loi. Voire Ă l’ordre public - en effet, mĂŞme si l’article 6 CC et l’OP de l’article 1133 peuvent ĂŞtre distinguĂ©s, il ne fait guère de doute que les obligations nĂ©es du mariage sont d’ordre public.
La licĂ©itĂ©, d’après 1133 ne se limite pas Ă l’ordre public, et distingue trois hypothèse. Comme tu le notes, l’immoralitĂ© n’est que l’une d’entre elles.
Je ne suis pas d’accord avec le lien que tu romps entre l’intĂ©rĂŞt de l’Ă©pouse et celle de la sociĂ©tĂ©. Une nullitĂ© d’ordre gĂ©nĂ©ral peut ĂŞtre demandĂ©e par qui peut allĂ©guer d’un intĂ©rĂŞt lĂ©gitime.
Cela suppose que l’action en nullitĂ© est subordonnĂ©e Ă la preuve d’un intĂ©rĂŞt personnel. Si l’on suit ton analyse, il faut rĂ©server l’action en nullitĂ© absolue au minsitère public.
Ce qui va bien au delà de cette décision.
Mardi 19 dĂ©c 2006 à 20:58
A Gidéat a dit :
“Amis civilistes, tirez les premiers !” : très bien, sur la cause, consultez ce petit livre.
;-) évidemment (je ne l’ai pas lu contrairement au professeur Denis Mazeaud, D.2006.2686)
Quelques remarques tout de même : (sans doute la majorité figure sur votre copie) :
1 - Problème de droit (il est à formuler clairement) : la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère a-t-elle une cause illicite ?
Ne répondre qu’à la question posée. Si on vous demande le problème de droit, inutile des rappeler les faits. En même temps, je pense que si vous ne l’aviez pas fait, on (le correcteur) vous l’aurait peut-être reproché. Dans un commentaire d’arrêt, évidemment, un bref rappel des faits.
Solution : la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère n’est pas contraire aux bonnes moeurs et, partant, est donc licite en application des articles 1131 et 1133 du Code civil.
2 - Type de cause : vous expliquez, mais on attend sans doute que vous mentionnez de quelle cause il s’agit (cause objective ou cause subjective ?)
3 - Dans votre plan, au lieu de “Antérieurement” et “Postérieurement”, préférez à ce dernier “A partir de l’arrêt de 1999…”.
L’arrêt du 3 février 1999 avait une portée incertaine (il ne parle que du maintien de la relation adultère). L’arrêt de l’Assemblée plénière du 29 octobre 2004 confirme la solution de 1999 en même temps qu’elle en précise la portée (”à l’occasion d’une relation adultère”).
4 - Je ne suis pas convaincu par votre 1)a) (mais j’ai peut-être mal compris, dans ce cas, je m’en excuse) car pour les actes à titre gratuit, c’est la définition subjective de la cause qui s’applique tant pour le contrôle de l’existence que pour celui de la licéité de la cause.
Je rejoins le commentaire de jules : dans le 1)a) in fine, vous semblez confondre illégalité et illicéité.
Enfin, l’infidélité est-elle encore une faute civile ? Rien n’est moins sûr comme le montre l’arrêt de 2004. Il semble bien que le devoir de fidélité prévu par l’article 212 du Code civil ne soit plus d’ordre public. En témoignent, par exemple, l’homologation d’une convention temporaire prévoyant la dispense mutuelle du devoir de fidélité (TGI Lille 26 novembre 1999 : D.2000.254, Labbée) ou bien l’absence de faute de la part de la personne qui s’est installée dans une relation adultère avec un homme marié (Civ.2e 4 mai 2000 : JCP 2000.II.10356, Garé).
Mardi 19 dĂ©c 2006 à 23:37
groM a dit :
@A. Gidéat: Je reprends point par point
1 et 2) Merci, je garderai ça en tĂŞte. Je ne suis pas encore très familier de l’exercice.
3) Je les aime bien, antĂ©rieurement et postĂ©rieurement :-) Sinon, vou avez tout Ă fait raison de dire que l’arrĂŞt de 2003 rafine la solution de 1999.
4) Oui, pan sur le bec: je confonds l’illicĂ©itĂ© et l’illĂ©galitĂ©. Merci pour cette rĂ©vĂ©lation, qui vaut Ă elle seule la cuisante humiliation que je ressens en ce moment
Pour ce qui est de la question du caractère fautif de l’infidĂ©litĂ©, j’attendrai que la solution du TGI de Lille soit confirmĂ© par des juridictions supĂ©rieures avant de me lancer dans cette voie. L’arrĂŞt de la 2ème chambre civile que vous citez me semble aller dans mon sens quand je dis que le devoir de fidĂ©litĂ© ne semble donc plus intĂ©resser que les seuls Ă©poux. En effet, c’est bien la maĂ®tresse, et non le conjoint infidèle dont le comportement a Ă©tĂ© reconnu comme non fautif.
@Jules: Suite au commentaire ci-dessus, tu comprendras qu’il faut lire il a fallu pour justifier l’annulation de telles libĂ©ralitĂ©s passer du plan de l’illĂ©galitĂ© Ă celui de la contrariĂ©tĂ© aux bonnes mĹ“urs, un terrain beaucoup plus dĂ©licat.
Pour ce qui est de la question de la nullitĂ©, j’observerai un silence prudent en attendant d’en savoir plus sur la question
Mercredi 20 dĂ©c 2006 à 00:29
jules (de diner's room) a dit :
Bon, j’adore ces dĂ©cisions. et j’ai un point de vue un peu hĂ©tĂ©rodoxe.
Cela dit.
L’illĂ©galitĂ© me semble devori ĂŞtre rĂ©servĂ©e au droit administatif. Je ne suis pas certain que la Cour de cass s’oriente vers un affadissement de la faute.
L’arrĂŞt citĂ© par Gideas concerne la complice de l’adultère qui n’ets pas liĂ©e par l’obligation defidĂ©litĂ© (ou ai-je mal lu ?)
Je n’ai plus un souvenir clair du jugement du TGI, mais il me semble qu’il ne s’agit, au mieux, que d’une dĂ©cision d’une juridiction infĂ©rieure.
En tous les cas, je trouve que la position de Ch. Larroumet sur la nature de l’obligation de fidĂ©litĂ© plus lĂ©galiste que celle de la Cour de cass.
Il ne faut aps nĂ©gliger du reste que le juge constitutionnel a pu estimer que les règles relatives Ă la fidĂ©litĂ© dans le PACS prĂ©sentaient un caractère d’OP - Ă moins que je ne me fourvoie. A fortiori, on voit mal comment le mariage pourrait y Ă©chapper.
Mais nous sommes lĂ au delĂ de l’arrĂŞt Ă proprement dit.
La question posée était ainsi la suivante : la libéralité consentie aux fins de mainternir des relations adultéres est-elle contraire aux bonnes moeurs ?
Le fait que n’ait pas Ă©tĂ© soulevĂ© la contrariĂ©tĂ© Ă la loi semble priver la Cour de cass. de la possibilitĂ© d ese prononcer sur ce point.
Mercredi 20 dĂ©c 2006 à 01:42
A Gidéat a dit :
@groM : il n’y a que “postĂ©rieurement” qu’il faut changer
Oui l’arrĂŞt de mai 2000 va dans votre sens (Jules, vous avez donc bien lu). Comme vous le mentionnez dans votre devoir, l’adultère n’est plus pĂ©nalement sanctionnĂ© depuis 1975 et dès lors “le devoir de fidĂ©litĂ© ne semble [..] plus intĂ©resser que les seuls Ă©poux”. Ceci est d’autant plus vrai que la loi de 1975 a fait disparaĂ®tre l’adultère comme cause pĂ©remptoire du divorce. Il n’y a qu’Ă lire les diffĂ©rents arrĂŞts de la Cour de cassation pour se rendre compte que l’infidĂ©litĂ© n’est pas (toujours) suffisante pour justifier le prononcĂ© du divorce (vous rappelez justement l’article 242 du Code civil [Attention, vous le citez mal, il s’agit de « violation grave OU renouvelĂ©e », il n’y a que 2 conditions pas 3]) et que parfois l’infidĂ©litĂ© est justifiĂ©e par le comportement de l’autre conjoint.
S’agissant de la dĂ©cision du TGI de Lille, je ne sais pas si elle a fait l’objet d’un appel et a fortiori d’un pourvoi en cassation.
Toutefois, il ne faut pas rĂ©duire la jurisprudence Ă celle de la Cour de cassation, certains litiges ne vont pas jusque lĂ . Par ailleurs, si la Cour de cassation est amenĂ©e Ă modifier sa jurisprudence, c’est bien souvent par le fait d’une rĂ©sistance des juges du fond.
@Jules : je n’ai plus la dĂ©cision du Conseil constitutionnel en tĂŞte, mais, mĂŞme si c’Ă©tait le but du lĂ©gislateur de rapprocher le Pacs du mariage, le Conseil constitutionnel a dĂ» admettre que le Pacs Ă©tait un contrat Ă©tranger au mariage. S’il avait dĂ©cidĂ© le contraire, il aurait admis la rĂ©pudiation.
Mercredi 20 dĂ©c 2006 à 05:02
Udd a dit :
Pour la petite histoire, cet arrĂŞt a Ă©tĂ© lourdement critiquĂ© car la “concubine” n’Ă©tait pas loin d’ĂŞtre une prostituĂ©e… Dans son contrat de travail de secrĂ©taire, Ă©tait stipulĂ©e une rĂ©munĂ©ration spĂ©ciale affĂ©rente Ă des devoirs non moins spĂ©ciaux.
D’oĂą la levĂ©e de boucliers (de Ph. Malaurie) : la prostitution est reconnue dans cet arrĂŞt comme une activitĂ© lucrative comme une autre, rĂ©ification de la femme, atteinte claire Ă la dignitĂ© de la personne humaine.
Mise en parallèle avec le droit communautaire qui pose le libre exercice et le libre établissement de ces professionnelles, cette décision révèle un ordre juridique européen déliquescent, empruntant en toute conscience le sentier de la perdition (morale).
Jeudi 21 dĂ©c 2006 à 21:06
PEG a dit :
Serions-nous dans la mĂŞme fac? J’ai eu le mĂŞme arrĂŞt Ă commenter il y a quelques semaines!
Lundi 8 jan 2007 à 12:16
groM a dit :
Peut-ĂŞtre, je suis Ă Paris I, au CAVEJ.
Mercredi 10 jan 2007 à 00:33
olivia a dit :
j’ai bien lu ce commentaire, très interessant d’ailleurs. je fais un travail sur les libĂ©ralitĂ©s dans le couple mariĂ© et non mariĂ© et j’aimerai avoir des infos la dessus, merci dem’aider!
Lundi 7 mai 2007 à 17:54