Le marketing selon la Cour de Cassation
Le droit des obligation contient un superbe exemple qui regroupe toutes les techniques de marketing que peut employer la Cour de Cassation pour faire passer un message fort, par exemple Ă propos d’un revirement de jurisprudence. Si vous le permettez, penchons-nous sur le sujet.
Le problème de droit
MĂŞme si elle est indiffĂ©rente Ă la suite du propos, commençons par le principe qu’entendait poser la cour. Il s’agissait de savoir si l’article 1129 du code civil s’appliquait Ă la dĂ©termination du prix du contrat. En gros, et en abandonnant les subtilitĂ©s civilistes qui me dĂ©passent, la jurisprudence considĂ©rait alors que le prix Ă©tait l’objet de l’obligation de payer dans les contrats conclus Ă titre onĂ©reux et donc qu’il devait ĂŞtre dĂ©terminĂ© ou dĂ©terminable lors de la formation du contrat pour respecter la lette de l’article 1129 du code civil. En pratique, le prix n’Ă©tait pas rĂ©putĂ© dĂ©terminable dès lors qu’il dĂ©pendait du bon vouloir d’un seul contractant.
Cette solution n’Ă©tait pas idĂ©ale. Dans les contrats-cadre, c’est Ă dire les contrats qui prĂ©voit la conclusion d’autres contrats, il est difficile de dĂ©terminer le prix de ces contrats dĂ©rivĂ©s dès le dĂ©but et il est plus logique de dĂ©terminer le prix au moment de la conclusion des contrats dĂ©rivĂ©s, quand tous les paramètres sont connus. Dans les contrats Ă exĂ©cution successive (par exemple votre contrat de tĂ©lĂ©phone), le prix doit pouvoir ĂŞtre rĂ©visĂ© en tenant compte de paramètres ou de considĂ©rations parfois complexes et non toujours dĂ©terminables au moment de la conclusion du contrat. Dans les contrats de distribution (entre par exemple un distributeur et un dĂ©taillant) les prix des marchandises livrĂ©es sont fixĂ©s par le seul distributeur. Bref, autant de situations auquelles l’article 1129 opposait un obstacle majeur, en permettant au contractant insatisfait de l’exĂ©cution du contrat de se prĂ©valoir d’un vice lors de sa formation pour en demander l’annulation.
La Cour de Cassation, suivant en cela les propres mots de son avocat gĂ©nĂ©ral JĂ©ol, souhaitait donc faire passer avec force l’idĂ©e qu’il fallait “tordre le cour” Ă ce maudit article 1129 en matière de dĂ©termination du prix. Comment s’y est-elle prise ?
Le marketing façon Cass
Le premier moyen utilisĂ© est classique: il s’agit de prononcer la dĂ©cision en “AssemblĂ©e plĂ©nière“.
La cour de cassation est structurĂ©e en chambres spĂ©cialisĂ©es auxquelles les pourvois sont distribuĂ©s en fonction de leur contenu. Il y a ainsi 5 chambres civiles, dont une commerciale et une sociale, et une chambre dite criminelle, ce qui ne signifie pas qu’il faut un casier chargĂ© pour y siĂ©ger, mais bien qu’elle s’intĂ©resse au droit pĂ©nal. Les juges de la cour de cassation, comme les juges de cour d’appel par exemple, sont appelĂ©s conseillers.
Afin d’abord de filtrer les affaires “irrecevables ou manifestement infondĂ©es” ou celles “dont la solution s’impose“, il existe dans chaque chambre des formations restreintes Ă trois conseillers. Les affaires ordinaires sont elles attribuĂ©es Ă une formation dite ordinaire qui, pour rendre sa dĂ©cision, doit compter au moins 5 conseillers provenant de la chambre ad hoc. Quand les affaires se compliquent, c’est Ă dire quand elles sont susceptibles de donner lieu Ă des divergences de jurisprudence, ou bien quand la chambre compĂ©tente n’est pas Ă©vidente, ou bien encore quand une chambre n’arrive pas Ă se dĂ©partager, le Premier PrĂ©sident de la Cour de Cassation peut dĂ©cider de rĂ©unir une formation dite chambre mixte. Cette chambre mixte ne compte alors pas moins de 13 conseillers, issus d’au moins trois chambres diffĂ©rentes. De quoi donner de la voix.
Mais il y a encore plus impressionnant: lorsqu’une affaire revient pour la seconde fois devant la Cour, suite Ă un second pourvoi, ou bien, de manière optionnelle lorsqu’une affaire soulève de grave conflits entre juges du fond et Cour de Cassation, celle-ci statue en AssemblĂ©e plĂ©nière. Version light de ce qui Ă©tait connu autrefois sous le nom de chambres rĂ©unies et regroupait pas moins de 35 conseillers, l’AssemblĂ©e plĂ©nière ne regroupe “plus que” 19 conseillers, issues des 6 chambres. Bref, c’est le marteau-pilon en terme d’autoritĂ©. Dans notre affaire de dĂ©termination du prix, c’est donc cette voie qu’a choisi d’emprunter le Premier PrĂ©sident.
Plus ou est de fous …
Mais le marketing façon Cour de Cassation ne s’arrĂŞte pas lĂ . Histoire de vraiment montrer que cette fois, elle tenait la solution, la Cour n’a pas hĂ©siter Ă prononcer quatre dĂ©cisions sur le sujet le mĂŞme jour, le premier dĂ©cembre 1995. Vous trouverez donc sur LĂ©gifrance les dĂ©cisions Sumaco contre Compagnie atlantique de tĂ©lĂ©phone, Bechtel contre Cofratel, Vassali contre Gagnaire, et Le Montparnasse contre Alcatel, toutes liĂ©es au mĂŞme sujet.
Comme si cela ne suffisait pas, la Cour a complĂ©tĂ© son message en utilisant dans la plupart de ces dĂ©cisions des attendus de principe. Comment reconnaĂ®t-on un attendu de principe ? La question qui fait trembler l’Ă©tudiant de droit, terrifiĂ© Ă l’idĂ©e de le confondre, dans son commentaire, avec la recette du Poulet Ă l’estragon.
L’attendu de principe se reconnaĂ®t Ă des formulations gĂ©nĂ©rales et bien souvent pĂ©remptoires qui sont supposĂ©es Ă©noncer de manière non ambigue la position de la Cour sur des sujets d’importance. Le lecteur pourra donc se rĂ©galer de ces deux exemples suivants:
- “Attendu que lorsqu’une convention prĂ©voit la conclusion de contrats ultĂ©rieurs, l’indĂ©termination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions lĂ©gales particulières, la validitĂ© de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’Ă rĂ©siliation ou indemnisation ;”
- “Mais attendu que l’article 1129 du Code civil n’Ă©tant pas applicable Ă la dĂ©termination du prix et la cour d’appel n’ayant pas Ă©tĂ© saisie d’une demande de rĂ©siliation ou d’indemnisation pour abus dans la fixation du prix;”
Le premier d’entre eux figure, comme souvent lorsque la Cour veut mettre un principe en avant, en “chapeau” de deux des quatre dĂ©cisions et, dans une version lĂ©gèrement diffĂ©rente en chapeau de la troisième. Le second ruine d’un mais terrible tout l’argumentation de demandeur Ă la cassation dans le quatrième arrĂŞt.
Mais le marketing remplace pas un bon produit !
La Cour de Cassation a donc utilisĂ© toute son artillerie. Mais le problème n’est pas rĂ©glĂ© pour autant. Si la dĂ©termination du prix est passĂ© du domaine de la formation du contrat Ă celui de l’exĂ©cution, la cour est restĂ©e ambigue sur le champ d’application de cette jurisprudence: au delĂ des contrats-cadre et des contrats de franchise visĂ©es par les dĂ©cisions, au delĂ de la vente ou du louage pour lesquels la fixation du prix est un impĂ©ratif lĂ©gal (cf. les articles 1591 et 1710 du code civil), est-ce que cette jurisprudence est applicable dans tous les types de contrats ? L’autre question qui taraude le civiliste qui sommeille en chacun de nous est de savoir si le juge peut, en cas d’abus, fixer le prix pour Ă©viter la rĂ©siliation du contrat.
Tout cela pour dire que tous ces efforts de marketing sont remis en cause par le caractère lapidaire des dĂ©cisions de la Cour de Cassation. Si celle-ci, comme la Cour EuropĂ©enne des Droits de l’Homme lui en offre l’exemple, se laissait aller Ă Ă©tayer en long, en large et en travers ses dĂ©cisions, elle pourrait au moyen d’obiter dicta judicieusement placĂ©s, donner quelques indices au jurisconsulte perplexe. Si comme le Conseil Constitutionnel elle accompagnait ses dĂ©cisions d’un commentaire doctrinal (cf. Les Cahiers du Conseil constitutionnel), elle pourrait faire passer Ă©galement ses messages sans avoir besoin de rĂ©unir 19 conseillers. Mais 19 sphynx en robe rouge et hermine, c’est sacrĂ©ment impressionnant.