L’arrĂŞt Rouquette de 1999.
Pour meubler un peu le vide abyssal de ce blog, voici mon second devoir de droit administratif. A le relire, je me dis que j’y ai peut-ĂŞtre Ă©tĂ© un peu fort … Ă vous de juger, en commençant par l’arrĂŞt.
Répondez aux questions suivantes de façon argumentée et en citant la jurisprudence pertinente.
1- Pourquoi le Conseil d’Etat n’examine-t-il pas le moyen tirĂ© des stipulations du Pacte International relatif aux droits Ă©conomiques, sociaux et culturels et du code europĂ©en de la sĂ©curitĂ© sociale ?
Le Conseil d’Etat refuse de recevoir en droit interne ces deux conventions internationales pourtant rĂ©gulièrement ratifiĂ©es et publiĂ©es au journal officiel respectivement le 1er fĂ©vrier 1981 et le 9 avril 1987. Sans mĂŞme s’interroger sur leur Ă©ventuelle application par les autres parties contractantes, le Conseil d’Etat note que ces conventions ne « produisent pas d’effet direct Ă l’égard des particuliers » et en dĂ©duit qu’elles « ne peuvent utilement ĂŞtre invoquĂ©es [pour obtenir] l’annulation du dĂ©cret attaquĂ© ». Il se place ainsi dans la suite de l’arrĂŞt GISTI de 1997, qui avait appliquĂ© cette solution Ă la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant signĂ©e Ă New-York en 1990.
La convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme en revanche produit des effets directs à l’égard des particuliers, ne serait-ce parce qu’elle leur permet de saisir la cour Européenne des droits de l’Homme en cas d’épuisement des voies de recours internes. Elle est donc directement invocable.
2- CaractĂ©risez le contrĂ´le exercĂ© par le Conseil d’Etat sur la relation entre l’article L521-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et l’article 14 de la Convention EuropĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertĂ©s fondamentales ?
Le Conseil d’Etat opère un contrĂ´le de proportionnalitĂ© entre, d’une part, l’objectif du lĂ©gislateur de maintenir l’équilibre financier de la branche famille de la sĂ©curitĂ© sociale lors de la prestation des allocations familiales et, d’autre part, l’interdiction des discriminations fondĂ©e sur la fortune posĂ©e par l’article 14 de la Convention EuropĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme et le droit au respect des bien posĂ© par l’article 1er de son premier protocole additionnel.
Le Conseil d’Etat vĂ©rifie dans le cadre de ce contrĂ´le que la conciliation opĂ©rĂ©e par le lĂ©gislateur poursuit un but d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral (la prĂ©servation de l’équilibre financier de la sĂ©curitĂ© sociale) et que les moyens mis en Ĺ“uvre pour parvenir Ă ce but sont fondĂ©s sur des critères « objectifs et rationnels » - ce qui permet d’écarter la possibilitĂ© d’une volontĂ© d’arbitraire. C’est donc un contrĂ´le poussĂ©, qui est justifiĂ© par le fait que les requĂ©rants font valoir une atteinte aux droits fondamentaux que sont le droit de propriĂ©tĂ© et la non-discrimination.
Pour vĂ©rifier que le lĂ©gislateur n’a pas pris de mesure discriminatoire Ă l’égard des femmes, le Conseil d’Etat adopte une technique particulière : il vĂ©rifie la prĂ©sence d’une mesure (la majoration du plafond dans le cas oĂą les deux conjoints travaillent) qui prĂ©vient une telle discrimination, ce qui constitue une nouvelle preuve du caractère approfondi de ce contrĂ´le.
3- Pourquoi n’appartient-il pas au Conseil d’Etat « d’apprĂ©cier la conformitĂ© de la loi au principe constitutionnel d’égalitĂ© devant les charges publique » alors qu’il peut examiner la rĂ©gularitĂ© du dĂ©cret au regard du mĂŞme principe ?
Le Conseil d’Etat refuse depuis l’arrĂŞt Arrighi de 1936 de contrĂ´ler la conformitĂ© de la loi avec la Constitution. Sous la IIIème RĂ©publique, cette solution Ă©tait parfaitement justifiĂ©e : puisque la Constitution Ă©tait issue des lois de 1874-1875, lois ordinaires faut-il le rappeler, une loi postĂ©rieure contraire ne pouvait qu’indiquer la volontĂ© du lĂ©gislateur d’abroger implicitement la Constitution sur ce point prĂ©cis, ou bien encore sa volontĂ© d’y dĂ©roger spĂ©cialement. On aurait pu se poser la question de la pertinence de cette solution sous la Vème RĂ©publique, du fait notamment de la distinction entre pouvoir constituant et pouvoir constituĂ© qui y est faite, de la restriction du domaine de la loi, et de l’existence d’un organe chargĂ© du contrĂ´le de la conformitĂ© de la loi Ă la Constitution. Cet arrĂŞt prouve donc, s’il en est besoin, la volontĂ© du Conseil d’Etat de ne pas Ă©voluer sur ce point, et ce malgrĂ© l’abandon de la thĂ©orie de la loi Ă©cran en ce qui concerne les conventions internationales depuis l’arrĂŞt d’assemblĂ©e Nicolo (1989).
Le dĂ©cret doit pour sa part obĂ©ir Ă toutes les normes supĂ©rieures, principes gĂ©nĂ©raux du droit, lois, traitĂ©s internationaux et Constitution. C’est ici la lĂ©galitĂ© du dĂ©cret par rapport Ă cette dernière qui est considĂ©rĂ©e par le Conseil d’Etat. La loi, en l’occurrence l’article L521-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ne peut faire Ă©cran entre le règlement et la constitution car elle ne contient aucune disposition de fonds relative Ă la matière sur laquelle le dĂ©cret doit intervenir. Nous sommes dans une configuration similaire Ă l’arrĂŞt Quintin de 1991, celle de « l’écran transparent », qui permet au Conseil d’Etat de vĂ©rifier directement la lĂ©galitĂ© du dĂ©cret attaquĂ© par rapport Ă la Constitution.
4- Rédigez l’introduction puis indiquez l’intitulé des parties et sous-parties et la conclusion du commentaire que vous feriez de cet arrêt.
La loi du 19 décembre 1987 avait modifié l’article L521-1 du code de la sécurité sociale en disposant que les allocations familiales seraient attribuées à partir du second enfant à charge « aux ménages ou à la personne dont les ressources n’excèdent pas un plafond qui varie en fonction du nombre d’enfants. » Le décret n°98-108 du 26 février 1998 était ensuite intervenu en application de cette disposition législative pour fixer les règles de plafonnement. C’est ce décret qui a fait l’objet du recours pour excès de pouvoir sur lequel l’arrêt d’assemblée du 5 mars 1999 a statué.
Les requérants formulaient à son encontre un certain nombre de reproches. En premier lieu, ce décret aurait été pris en application d’un texte législatif, l’article L521-1 du code de la sécurité social, incompatible avec les stipulations de trois conventions internationales différentes : le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le code européen de la sécurité sociale, et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. En second lieu, ils lui reprochaient de manquer à l’obligation d’égalité devant les charges publiques posée par la déclaration des droits de l’Homme de 1789, texte à valeur constitutionnelle depuis l’arrêt de section de 1962 Société Eky.
S’il Ă©carte l’application des deux premières conventions au motif qu’elles n’ont pas d’effet direct Ă l’égard des particuliers (CE 1997 GISTI), le Conseil d’Etat contrĂ´le avec attention la proportionnalitĂ© des mesures prises au regard des exigences de la Convention EuropĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme et en dĂ©duit la conformitĂ© des dispositions lĂ©gislatives. Refusant de statuer sur la conformitĂ© de l’article L521-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale avec la Constitution, il juge que le dĂ©cret attaquĂ© ne manque pas au principe constitutionnel d’égalitĂ© devant les charges publiques.
Cet arrêt pose donc de manière intéressante la question des normes supra-législatives applicables (I) par un règlement, mais aussi celle du contrôle que le Conseil d’Etat applique (II) quand est en jeu un droit ou une liberté fondamentale.
I. Les normes supra-législatives applicables
a. Un contrôle de plus en plus complet de l’introduction des normes internationales
- Contrôle par voie d’exception (CE 2003 Aggoun)
- Exigence d’un effet direct à l’égard des particuliers (CE 1997 GISTI) ou d’un effet normateur (CE 2001 Air France)
- Vérification de la ratification législative (CE 1990 AFC)
- Mais le contenu des traités demeure un acte de gouvernement (CE 1998 Parc de Blotzheim)
b. L’absence de contrôle de constitutionnalité de la loi et la théorie de la loi-écran réaffirmées
- Refus du contrôle de constitutionnalité de loi (CE 1936 Arrighi)
- La loi peut faire écran entre règlement et constitution si elle comprend des dispositions de fond. Sinon « écran transparent » (CE 1990 Quintin)
II. Le contrôle de proportionnalité
a. Les droits et libertés qui justifient un tel contrôle
Droit ou liberté fondamentales : ici la propriété, l’égalité devant les charges publiques, la non-discrimination.
Peut importe l’origine de cette liberté (droit interne, communautaire ou international)
b. La technique du contrĂ´le
Le contrôle de proportionnalité : justification par l’intérêt général d’une atteinte limitée et objective à un droit ou une liberté.
Différence avec les autres types de contrôles.
Conclusion
Cet arrĂŞt met en Ĺ“uvre pratiquement tous les Ă©lĂ©ments de la hiĂ©rarchie des normes, et illustre la place qu’entend leur accorder la juridiction administrative suprĂŞme. On peut toutefois regretter une certaine timiditĂ© du Conseil d’Etat dans l’application de certaines normes internationales en droit interne. Si le Pacte international relatif aux droits Ă©conomiques sociaux et culturels ou bien encore le code de la sĂ©curitĂ© sociale ne produisent pas d’effet direct Ă l’égard des particuliers, il en va diffĂ©remment Ă l’encontre des Ă©tats : un Ă©ventuel manquement de ceux-ci est susceptible de faire grief Ă leurs ressortissants et pourrait donc justifier que le moyen tirĂ© de ce manquement soit examinĂ© par le Conseil d’Etat. Le Conseil Constitutionnel, avec la dĂ©cision CPI contemporaine de cet arrĂŞt, a rĂ©duit la condition de rĂ©ciprocitĂ© dans le cas des traitĂ©s visant au respect de la dignitĂ© humaine. Le juge administratif pourrait, dans le mĂŞme domaine, abandonner l’exigence d’effet direct Ă l’égard des particuliers, qui n’est mentionnĂ©e par aucun texte positif.
De mĂŞme, on peut mettre en cause la solution Arrighi et la thĂ©orie de la loi-Ă©cran. S’il est louable pour le Conseil d’Etat d’éviter de concurrencer le Conseil Constitutionnel, rien dans la constitution ne lui interdit de s’assurer que les normes lĂ©gislatives et rĂ©glementaires respectent dans tous les cas cette norme supĂ©rieure qu’est la constitution. Ce serait lĂ rendre un hommage mĂ©ritĂ© Ă Kelsen, et rendre au juge national un pouvoir de contrĂ´le du respect des droits fondamentaux qu’il a un peu perdu ces dernières annĂ©es.
somni a dit :
Je viens d’envoyer l’URL de ton billet Ă R Rouquette et H Lipietz, juste pour voir ce qu’en pensent les requĂ©rants
Mercredi 24 jan 2007 à 23:16
groM a dit :
Fichtre ! tu me mets la pression !
Jeudi 25 jan 2007 à 00:39
CHARGEDETD a dit :
PERSONNE NE CROIRA QUE TU AS FAIT CA TOUT SEUL !!!
JE ME DEMANDE BIEN DANS QUEL BOUQUIN T AS POMPE TOUT CA SINON CHAPEAU A L AUTEUR
Samedi 10 fĂ©v 2007 à 17:24
Anonymous a dit :
La matière du devoir que tu as prĂ©sentĂ© est de grande qualitĂ© . En effet, la substance mĂŞme de l’arrĂŞt est Ă©tudiĂ©e mais on peut noter un oubli : tu sembles avoir oublier le principe de confiance lĂ©gitime (CE Entreprise Transports Freimuth). L’arrĂŞt Rouquette confirme cette jurisprudence dans la mesure oĂą ce principe de droit communautaire n’est applicable qu’en l’absence de dispositions de droit interne. En l’Ă©spèce, la loi L521-1 empĂŞche l’application de ce principe communautaire conformĂ©ment Ă sa jurisprudence.
Bonne continuation et mes fécilitations pour le devoir !
Jeudi 18 oct 2007 à 14:55
fall a dit :
on constate aisément que tu a toruré tes menages. felicitation
Vendredi 14 mar 2008 à 18:36