Bloghorrée

“On lie les boeufs par les cornes, et les hommes par les paroles”

Mercredi 14 février 2007

Arcelor (3): N’ayez pas peur !

Voici la suite du billet consacré à l’arrêt Arcelor du 8 février dernier.

Notons pour continuer que le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel se trouvent toutefois dans des positions relativement différentes. Alors que le second a pour mission de vérifier la constitutionnalité de la loi, le premier est lui en charge de vérifier la légalité des règlements. On le sait, ceux-ci doivent respecter toutes les normes supérieures, y compris donc la constitution.

Le Conseil d’Etat ne se reconnaît pas en revanche le droit de considérer la légalité des lois. Cette solution, qui date d’avant-guerre avec l’arrêt Arrighi de 1936 a été confirmée sous l’empire de la Vème République pour deux raisons différentes : d’une part les délibérations du comité consultatif constitutionnel, l’organe qui a élaboré la constitution, ont explicitement laissé de côté cette possibilité ; d’autre part l’existence d’un organe spécialisé dans le contrôle a priori des lois est considérée comme suffisante pour écarter la possibilité d’un contrôle a posteriori par le juge administratif.

La portĂ©e de l’arrĂŞt

Dans le cas qui nous intéresse toutefois, le décret attaqué ne faisait que transposer directement les termes « précis et inconditionnels » de la directive 2003/87/CE, sans qu’une loi eût été votée pour transposer celle-ci. On notera donc que le champ de la solution adoptée par le Conseil d’Etat est a priori relativement étroit : il s’agit du contrôle de la constitutionnalité des règlements pris en transposition de directives européennes claires et précises, telles que « le pouvoir réglementaire ne [peut], en l’espèce, se livrer à aucune appréciation quant au champ d’application du décret ».

Mais revenons-en Ă  nos moutons.

Un certain nombre de griefs de nature constitutionnelle étaient opposés à ce décret par les requérants. La démarche du Conseil d’Etat a consisté à translater ces griefs allégués du champ constitutionnel dans le champ communautaire. Pour chacun d’eux, le Conseil a recherché un principe du droit communautaire offrant une protection au moins équivalente à celle offerte par le droit constitutionnel national. Si le problème se pose de façon très similaire dans les deux ordres de juridiction, il n’a plus qu’à vérifier ensuite si le texte attaqué viole effectivement la norme communautaire.

ContrĂ´le de constitutionnalitĂ©, mode d’emploi

L’arrêt inclut donc un considérant de principe qui est un véritable mode d’emploi de la procédure à suivre :

« il y a lieu pour le juge administratif, afin de s’assurer de la constitutionnalité du décret, de rechercher si la directive que ce décret transpose est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit communautaire ; qu’il lui revient, en l’absence de difficulté sérieuse, d’écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ; qu’en revanche, s’il n’existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire garantissant l’effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d’examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées ; »

Cette solution présente une certaine élégance.

Elle est d’abord compatible avec la jurisprudence DADVSI du Conseil Constitutionnel. En effet, S’il est possible de trouver un principe communautaire qui offre le même niveau de protection que le principe constitutionnel dont la violation est alléguée, alors on peut en déduire que ce principe ne fait pas partie de l’ICF telle que l’entend le Conseil Constitutionnel. Tel est par exemple le cas de la liberté d’entreprendre, dont les requérants alléguaient qu’elle était enfreinte par le décret en question.

Elle a ensuite le mérite de concilier, et non de confronter, les droits nationaux et communautaires. Pour tous les principes partagés en effet, c’est en pratique au regard de la norme communautaire qu’est vérifiée la légalité des règlements, et c’est au visa des textes constitutionnels qu’est pris l’arrêt. Ainsi, si le Conseil d’Etat ne manifeste aucune méfiance à l’égard de la CJCE et n’hésite pas lui à poser une question préjudicielle concernant la violation alléguée du principe d’égalité par la directive 2003/87/CE, le visa peut être lu comme un moyen discret, presque subliminal, de rappeler la primauté du droit constitutionnel dans l’ordre juridique interne, solution affirmée récemment dans l’arrêt Sarran de 1998. Peut-être est-ce aussi un moyen d’insinuer la possibilité d’un « Solange » à la Française sans relancer les accusations de « guerre des juges » qui furent parfois portée contre le Conseil, par exemple à l’occasion de sa décision Cohn-Bendit de 1978.

Les risques de conflit qui demeurent

Cette solution n’écarte cependant pas toute possibilité de conflit. Les principes contenus dans l’ICF sont en effet susceptibles d’entrer en conflit avec certaines normes communautaires.

Il faut toutefois relativiser ce risque. Que contient en effet l’ICF ? On songe d’abord aux règles relatives au suffrage, au principe de laïcité, aux règles d’organisation politique. Autant de points qui indiffèrent en principe au droit communautaire, et donc qui sont insusceptibles de poser des problèmes autres que politiques. Demeure alors le problème de la correspondance incomplète entre concepts communautaires et concepts nationaux.

Deux possibilité s’offrent alors : si la protection offerte par le droit communautaire est plus forte que celle offerte par le droit national, alors les juridictions nationales ne devraient pas avoir de scrupule à faire prévaloir celui-ci sur celui-là. Une claque pour notre orgueil national qu’il devrait assez facilement être possible de dissimuler sous le recours aux articles 55 et 88-1 de la constitution.

Si au contraire le droit communautaire offre des garanties insuffisantes, alors il faudra que la Conseil d’Etat n’hésite pas à affirmer la prédominance du droit constitutionnel national. C’est la solution que prône M. Guyomar, quitte à mettre la France en situation de manquement car, écrit-il, « c’est la conséquence, théoriquement imparable, de la suprématie de la Constitution dans notre ordre interne. Et nous ne concevrions pas que vous renonciez à être les garants de son respect. »

Le mot de la fin

En poussant jusqu’au bout le raisonnement, on peut se demander si la raison de la domination de la constitution n’est pas en train d’évoluer. Alors que précédemment elle tirait sa légitimité de la seule souveraineté nationale, sa force semble désormais reposer sur un deuxième pilier, les garanties qu’elle offre. Une évolution incontestablement positive. Si c’est là la contribution du droit communautaire au droit constitutionnel français, il n’y a pas de raison d’avoir peur.

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4 commentaires

  1. BloghorrĂ©e » Arcelor (1) La jurisprudence du Conseil Constitutionnel a dit :

    […] La jurisprudence du Conseil Constitutionnel sommairement posĂ©e, et ce billet devenant trop long, nous verrons dans un deuxième temps comment le Conseil d’Etat s’est acquittĂ© de sa mission. Vous pouvez déposer un commentaire, ou un rétrolien depuis votre site. RSS 2.0 […]

    Mercredi 14 fĂ©v 2007 à 12:51

  2. BloghorrĂ©e » Fame ! a dit :

    […] Force est aussi de reconnaĂ®tre les grandes diffĂ©rences de contenu qui existent dans la blogosphère. Entre les articles de doctrine qui paraissent sur droit administratif avant leur publication dans une revue spĂ©cialisĂ©e, les Ă©crits d’honorables agrĂ©gĂ©s et les Ă©lucubrations semi-Ă©thyliques d’Ă©tudiants de deuxième annĂ©e, tout ne se vaut pas, loin de lĂ . Il me semble donc difficile de parler de “la” blogosphère, mĂŞme si des phĂ©nomènes clairement d’endogamie assumĂ©e, comme les agrĂ©gateurs ou les liens croisĂ©s, vont dans le sens d’une communautĂ© de fait. Pour rĂ©sumer, la blogosphère juridique est Ă  la fois une et diverse, c’est sa force et sa faiblesse, et c’est pourquoi elle est exigente Ă  l’Ă©gard du lecteur. […]

    Vendredi 16 fĂ©v 2007 à 14:30

  3. Carole Brousse a dit :

    Le contrôle de constitutionnalité du droit communautaire.

    1) droit communautaire primaire

    Au regard de la pyramide des normes de Kelsen, le droit communautaire a une valeur infra-constitutionnelle. Cependant, face au processus d’intégration européenne, la valeur des Traités est une question prépondérante du droit constitutionnel.

    Face à la doctrine Matter qui donnait quasiment une valeur infra-législative aux Traités, il a fallu réaffirmer la pyramide des normes en instaurant le contrôle de conventionnalité des lois. (décision IVG, arrêt Jacques Vabre, arrêt Nicolo).

    Cependant, plus le processus de construction européenne se poursuit, plus il s’agit d’affirmer la valeur supra-constitutionnelle des Traités. Face à ce revirement, la jurisprudence française n’a cessé de rappeler la suprématie de la Constitution (arrêt Sarran-Levacher, arrêt Fraisse, décision de 2004 relative au Traité établissant une Constitution pour l’Europe).

    2) droit communautaire dérivé

    Cependant, la prégnance du droit communautaire dérivé dans notre législation a posé la question du contrôle de constitutionnalité des directives européennes. C’est d’abord la décision n°2004-496 DC relative à la loi LCEN, qui a répondu au problème. Il s’agissait d’affirmer qu’il n’y pas lieu à examen de la constitutionnalité des dispositions claires, précises et inconditionnelle du droit communautaire sous réserve qu’elles ne violent pas une disposition expresse de la Constitution.

    Puis la décision n°2006-540 DC DADVSI a prolongé ce processus. En effet le Conseil Constitutionnel a alors supprimé l’exigence d’une disposition expresse, et a jugé “que la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti“.

    Le Conseil d’Etat a confirmé la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En effet dans l’arrêt Arcelor de février 2007, il a auto limité le contrôle de constitutionnalité qu’il exerce sur les décrets transposant les directives communautaires. Il s’agit d’affirmer qu’il contrôle le décret mis en cause uniquement si le requérant allègue la violation d’un PGD constitutionnel français qui ne serait pas en même temps un PGD communautaire.

    Dimanche 6 mai 2007 à 18:04

  4. groM a dit :

    @Carole Brousse: il y avait tout de mĂŞme de fortes pression des textes Ă  valeur constitutionnelle pour consacrer la suprĂ©matie des traitĂ©s sur la loi. Votre commentaire laisse Ă  penser qu’il s’agit d’une construction prĂ©thorienne, alors que pour moi, il s’agit d’avantage d’une rĂ©tiscence prĂ©torienne.

    Lundi 7 mai 2007 à 09:44

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