Bloghorrée

“On lie les boeufs par les cornes, et les hommes par les paroles”

Archive du mois de avril 2007

Vendredi 27 avril 2007

“Ceux qui n’aiment pas la France […] ne sont pas obligĂ©s de rester”

Posté dans Autres par groM

déclarait virilement notre ministre-président il y a peu.

Et bien si d’aventure tous ceux qui n’aiment pas la France devaient en partir, nous nous retrouverions (car moi, j’aime la France, bien sĂ»r) Ă  environ 34 millions pour communier fièrement dans l’amour de la Patrie.

Quand on vous dit que la France est une grande nation !

Jeudi 26 avril 2007

Machines à voter: évidence et apparence

Posté dans Droit administratif par groM

On se rappelle le tapage mĂ©diatique autour de l’utilisation des machines Ă  voter dans certaines communes avant le 1er tour de l’Ă©lection prĂ©sidentielle. A Issy-lès-Moulineaux, commune dont le maire, M. Santini, est connu pour son intĂ©rĂŞt pour les nouvelles technologies, il Ă©tait prĂ©vu d’utiliser des machines Ă  voter Ă©lectronique d’un nouveau type. La suite

Vendredi 20 avril 2007

Machins Ă  voter

Posté dans Politique, Droit public par groM

J’ai rajoutĂ© un lien vers la pĂ©tition contre l’usage de machines Ă  voter dans la colonne de droite. En cette veille d’Ă©lection prĂ©sidentielle, Il me semblait important d’expliquer pourquoi je suis contre, jusqu’Ă  ce que je lise ce billet de Thomas, qui dit en peu de mot tout ce que je pense.

J’ajouterai simplement, Ă  toutes fins utiles, que lĂ  oĂą la fraude exigeait des bras dans chaque bureau de vote pour bourrer les urnes, contrefaire les PV ou soudoyer les assesseurs, la machine Ă  voter donne pour la première fois la possibilitĂ© d’une fraude Ă  grande Ă©chelle, sans risquer d’ĂŞtre dĂ©couvert. Une backdoor dans le code, ça s’est dĂ©jĂ  vu …

Vendredi 20 avril 2007

Universités vs. IEP ?

Posté dans Autres par groM

Deux camarades droit-communards, les professeurs Houtcieff et Rolin, se sont rĂ©cemment faits l’Ă©cho de l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 21 mars 2007 qui concède aux Ă©tudiants ayant obtenu les mentions “carrières judiciaires et juridiques et “droit Ă©conomique du diplĂ´me de l’Institut d’Ă©tudes politiques de Paris l’Ă©quivalence de la maĂ®trise en droit. Rappelons que cette Ă©quivalence leur permet de se prĂ©senter au concours d’entrĂ©e aux CFRPA, et donc, après rĂ©ussite Ă  l’examen professionnel, d’exercer la profession d’avocat.

Cet arrĂŞtĂ© soulève un certain nombre de protestations de la part des universitaires, qui ont dĂ©cidĂ© de prĂ©senter un recours contre l’arrĂŞtĂ© en question. Je retiens notamment du billet du professeur Rolin les arguments suivants:

  1. Les conditions d’Ă©diction de cet arrĂŞtĂ© sont contestables, et n’ont fait l’objet d’aucune concertation avec le milieu universitaire.
  2. L’arrĂŞtĂ©, en encourageant le dĂ©veloppement des filières juridiques au sein de l’IEP de Paris, va pousser Ă  une concentration des moyens consacrĂ©s Ă  l’enseignement du droit vers une filière Ă©litiste et qui dispose dĂ©jĂ  de moyens très largements supĂ©rieurs Ă  ceux des universitĂ©s.
  3. L’enseignement du droit donnĂ© au sein des IEP, quelle que soit sa qualitĂ© et celle des Ă©tudiants, est un enseignement intensif (3 semestres au lieu de 10 Ă  la facultĂ©) qui pousse davantage au bachotage qu’Ă  l’acquisition d’une vĂ©ritable culture juridique. Il comporterait en outre un certain nombre de lacunes dans certains matières.

L’argumentaire de Dimitri Houtcieff est lĂ©gèrement diffĂ©rent: il regrette cet arrĂŞtĂ© qui marque une nouvelle fois le peu de considĂ©ration dans laquelle les pouvoirs publics tiennent l’universitĂ©, et singulièrement les facultĂ©s de droit. Cette piètre estime se traduit par une inadĂ©quation des structures et des règles de fonctionnement universitaires avec les besoins de ces facultĂ©s en termes de recherche et d’enseignement.

Ainsi, plutĂ´t qu’une crainte corporatiste de voir les juristes issus de Sciences-Po, dont on sait qu’ils ne sont finalement pas si nombreux, Ă©vincer ceux issus de l’universitĂ©, il me semble que ce mouvement traduit plutĂ´t une profonde lassitude des enseignants du droit devant l’Ă©volution de l’enseignement supĂ©rieur juridique. Bref, c’est la goutte d’eau qui a fait dĂ©border le vase.

Pour ma part, ayant usĂ© mes culottes sur les sièges moelleux des grandes Ă©coles et les bancs rapeux de la facultĂ©, je dois dire que mon coeur balance sur la pertinence de cette mesure particulière. Les juristes issus de Sciences Po, s’ils subissent un enseignement dense, ont des enseignants prestigieux (Guy Canivet par exemple !) et des taux de rĂ©ussite flatteurs Ă  l’ENA, grâce auxquels ils se retrouvent pour certains, Ă  siĂ©ger dans les plus hautes juridictions administratives. Leur dĂ©nier le droit de se prĂ©senter aux concours d’entrĂ©e Ă  la profession d’avocat me semble un peu mesquin, d’autant que le concours est lĂ  pour Ă©galiser les chances.

Il ne s’agit pourtant pas d’abandonner l’universitĂ©. Celle-ci accueillle tout le monde, ce dont je lui sais personnellement grĂ©, et joue une rĂ´le indispensable dans la dĂ©mocratisation de l’enseignement supĂ©rieur. C’est parce qu’il suffit d’un bac que j’ai pu m’inscrire en droit Ă  Paris I malgrĂ© un âge … plus avancĂ© que la moyenne.

Cela ne veut pas dire que l’excellence est exclue du monde universitaire: je peux confirmer que le niveau d’exigence augmente considĂ©rablement entre la première et la deuxième annĂ©e par exemple, et que la sĂ©lection existe. Par contre, l’universitĂ© n’a pas encore tirĂ© complètement les consĂ©quences de sa massification (A quand une bibliothèque Ă©lectronique commune aux universitĂ©s qui permette aux Ă©tudiants de consulter les revues juridiques en ligne ? A quand le guichet Ă©lectronique pour obtenir tous les certificats administratifs, les rĂ©inscriptions ? A quand la mise en ligne systĂ©matique des cours ?) Elle peut Ă©galement faire de grands progrès dans la mise en pratique des connaissances (plaidoiries, rĂ©dactions de pièces, de conclusions par les Ă©tudiants) ce qui est gĂ©nĂ©ralement un point fort des grandes Ă©coles, dans l’accueil des Ă©tudiants, dans l’amĂ©lioration de son efficacitĂ© administrative, dans son ouverture sur le monde (entreprises, universitĂ©s Ă©trangères, juridictions …)

Pour rĂ©sumer, si la mesure en elle-mĂŞme ne me semble pas scandaleuse, la lassitude du monde de l’enseignement juridique est tout Ă  fait lĂ©gitime. La mauvaise nouvelle, c’est que ce mouvement n’a pu se faire entendre avant l’Ă©lection prĂ©sidentielle. La bonne, c’est que les discussions que l’on peut trouver sur le sujet montrent que les facultĂ©s de droit bouillonnent d’idĂ©es pour se rĂ©former.

Si je peux terminer par un voeu pieu, puisse ce bouillonnement ne pas oublier les Ă©tudiants, qui ne manquent pas non plus d’idĂ©es.

Vendredi 6 avril 2007

Les oeufs, Sarkozy, le sommeil et la PI

Posté dans Autres par groM

Je pars une grosse semaine, donc silence radio sur ce blog. Ne mettez pas le bazar partout.


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Sur le blog Dalloz, la suite de la sĂ©rie “Mes première lois”, dans laquelle les candidats Ă  la prĂ©sidentielle donnent leurs prioritĂ©s. La livraison du jour inclut les proposition de Nicolas Sarkozy pour l’universitĂ©. Plus d’autonomie, rapprochement avec le monde du travail, rien de surprenant dans ces propositions de la part du candidat de la droite. Une contradiction majeure cependant: “Je souhaite aussi adapter les flux d’entrĂ©e dans chaque filière en fonction de la rĂ©alitĂ© des dĂ©bouchĂ©s, tout en prĂ©servant un principe fondamental : chaque bachelier doit pouvoir postuler dans l’universitĂ© de son choix et avoir une place Ă  l’universitĂ©” nous dĂ©clare l’ancien ministre de l’intĂ©rieur. Certes, cela est bel et bon, mais comment concilier ces deux “souhaits” profondĂ©ment contradictoires ? Et puis l’Ă©ternelle rĂ©munĂ©ration au mĂ©rite, cette fois pour les enseignants-chercheurs. Cela est aussi bel et bon, mais comment on fait pour des activitĂ©s qui ne sont pas des activitĂ©s de production et dont le “rendement” est très difficile Ă  Ă©valuer ? Ne me dites pas qu’il suffit de compter les publications …


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Etudes suites. Je sais pas si c’est moi qui fatigue, mais je trouve le contenu de chaque cours du second trimestre beaucoup plus dense qu’au premier (sauf en droit administratif, oĂą c’est toujours dense). Exemple: la leçon de droit des affaires sur le fonds de commerce, qui inclut le cours sur la propriĂ©tĂ© industrielle (marques, brevets, dessins et modèles). RĂ©sultats: 13 pages de notes, contre une moyenne de 7 pour une leçon ordinaire. Après, on n’a qu’une envie, se coucher (pas très sarkozyste, comme conclusion)


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Bizarrement, le mĂŞme cours laisse de cĂ´tĂ© la propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique, alors que je me serais attendu Ă  la voir figurer dans le fonds, tout comme les brevets par exemple. Dans mon domaine d’activitĂ© (le logiciel), c’est la seule protection disponible et il me semblerait lĂ©gitime qu’elle en fasse partie. Si dans le monde du logiciel, les acteurs sont principalement des entreprises, et donc que le nantissement est fondĂ© - si j’ai bien compris car, dĂ©solĂ©, je n’ai pas encore Ă©coutĂ© cette leçon-lĂ  - sur les parts ou actions et non sur le fonds de commerce, ce qui rend la question peu importante en pratique, la cohĂ©rence formelle semblerait devoir exiger que la propriĂ©tĂ© littĂ©raire fasse Ă©galement partie du fonds. Qu’en pensent les commercialistes ou les PIistes ?

Jeudi 5 avril 2007

Un point sur les MTP (1)

Posté dans PropriĂ©tĂ© intellectuelle par groM

Ce billet est le premier d’une série qui vise à faire le point sur ces fameuses « mesures techniques de protections » que le droit de la propriété intellectuelle protège désormais. Celles-ci sont au cœur de diverses polémiques, qui vont de la protestation des Internautes contre les restrictions apportées à l’exception de copie privée jusqu’à la remise en cause de la légitimité de l’Union européenne à édicter des normes en cette matière. Il convient donc d’examiner dans le détail en quoi consistent ces mesures, ce qui sera l’objet de ce billet, et quels sont leurs rapports avec le droit pénal d’une part, avec le droit civil d’autre part. Ces deux sujets feront l’objet de deux prochains billets. En attendant, voyons d’abord ce que sont les mesures techniques de protection (I) et en quoi elles modifient l’équilibre existant dans le champ du droit d’auteur (II).

I. La définition des mesures techniques de protection

A. Les MTP rationae materiae

Les mesures techniques de protection (MTP) ont été définies comme « toute technologie, dispositif ou composant […] destiné à empêcher ou à limiter les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur ». Cette formulation, initialement posée par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 a été reprise par l’article L331-5 du code de la propriété intellectuelle tel qu’inséré par la loi DADVSI.

« Toute technologie, tout dispositif ou composant » La loi est agnostique par rapport à la forme que doivent prendre les MTP. Ceux-ci peuvent être implémentés sous forme de matériel, de logiciel, peu importe : tous ces dispositifs sont également protégés par la loi, qui prend cependant la peine de donner une liste non limitative de moyens de protection susceptibles de protection : moyens fondés sur la connaissance d’un mot de passe ou d’une clé cryptographique notamment (article L331-5 CPI). De même les moyens de tatouage numérique (article L331-22 CPI) qui permettent d’inclure dans le support de l’œuvre des informations relatives aux droits d’auteur ou aux droits voisins.

Pour résumer, c’est donc bien le procédé technique de protection qui est ici protégé, et non l’œuvre elle-même.

La loi exclut toutefois du champ de la protection un certain nombre d’éléments : les formats de données, les protocoles d’échange, les simples procédés cryptographiques ne sont pas considérés comme des MTP (article L331-5 CPI). On peut donc en déduire que, ce qui est protégé dans un MTP c’est bien le secret qui permet d’accéder à l’œuvre, quelle que soit la forme de ce secret, et non le protocole qui met en œuvre ce secret pour obtenir l’œuvre sous une forme utilisable.

Il n’y a donc pas, a priori, d’incompatibilité entre la recherche d’une interopérabilité maximale et la protection par MTP des œuvres. En pratique, ainsi qu’on le verra plus bas, l’équilibre est fragile.

B. La protection du CPI s’étend dans le champ contractuel

« EmpĂŞcher ou limiter les actes non autorisĂ©s par le titulaire » Selon la lettre de cette dĂ©finition, les MTP peuvent donc mettre en Ĺ“uvre certaines limitations, non seulement aux actes dont le monopole est protĂ©gĂ© par le droit d’auteur, c’est-Ă -dire les actes de reprĂ©sentation et de reproduction de l’œuvre (Voir Ă  ce sujet le billet de Calamo), mais aussi Ă  des actes qui ne sont pas protĂ©gĂ©s par le droit d’auteur. Pour ĂŞtre concret, le fait pour une personne ayant achetĂ© un morceau de musique, de l’écouter seul, n’est pas un acte de reproduction ; ce n’est pas non plus un acte de reprĂ©sentation, puisque l’exploitation nĂ©cessite une communication au public. Et pourtant, cet acte non protĂ©gĂ© par le droit d’auteur peut ĂŞtre interdit par une MTP qui limiterait le nombre de lectures possibles, hypothèse explicitement prĂ©vue par l’article L331-9 CPI.

Les MTP dépasse donc le droit d’auteur et constituent donc pour l’ayant-droit un moyen de s’assurer du respect par l’acheteur du support de ses obligations contractuelles. C’est une remise en cause assez fondamentale des principes du droit des obligations : là où le droit se fondait, pacta sunt servanda sur le respect de la parole donnée et ne prévoyait qu’un recours subsidiaire au juge en cas de problèmes entre les parties, la technique permet d’assurer mécaniquement le respect des obligations.

Ainsi qu’on le verra plus tard, la loi, sous la poussée des exigences de la directive 2001/29/CE, protège pénalement les MTP. Ce faisant, elle accorde ainsi une sanction pénale non seulement à la violation d’un monopole légal, mais aussi, c’est selon, à une inexécution contractuelle ou à une faute contractuelle. Cette technique n’est pas nouvelle, puisque le délit d’abus de confiance (article 314-1 code pénal) peut sanctionner de manière similaire, dans un prêt, la faute que constitue la non remise de la chose à la fin du contrat.

Cette technique marque donc une extension de la protection légale conférée par le droit d’auteur dans le champ contractuel.

Pour terminer, constatons que les MTP protègent indifféremment le droit d’auteur et les droits voisins. Nous ne ferons plus désormais référence, dans ce billet et les suivants, qu’au droit d’auteur, mais l’essentiel des propos qui y seront tenus seront applicables aux droits voisins mutatis mutandi.

II. Les problèmes soulevés par les MTP dans le champ du droit d’auteur

La protection conférée aux MTP doit trouver à s’articuler avec les dispositions relatives à l’exception de copie privée (A) et celles relatives à l’interopérabilité (B).

A. MTP et copie privée

Si la loi consent Ă  l’auteur un monopole pour la reproduction de ses Ĺ“uvres, elle a aussi, par pragmatisme, prĂ©vu une liste d’exceptions. La plus controversĂ©e est celle prĂ©vue au 2° de l’article L122-5 CPI, qui dispose que « lorsque l’oeuvre a Ă©tĂ© divulguĂ©e, l’auteur ne peut interdire :[…] Les copies ou reproductions strictement rĂ©servĂ©es Ă  l’usage privĂ© du copiste et non destinĂ©es Ă  une utilisation collective […] ». Se pose alors immĂ©diatement la question de la compatibilitĂ© entre une MTP qui interdit la copie et ce texte.

Différentes approches ont été successivement envisagées pour résoudre ce problème. Une première approche a fait l’objet d’une proposition de loi présentée par le député socialiste Didier Mathus. Cette proposition proposait d’interdire les MTP dont l’effet aurait été d’empêcher la jouissance de l’exception prévue par l’article L122-5 2°. Elle n’a pas abouti.

On peut par ailleurs se demander quelle aurait alors Ă©tĂ© la conciliation opĂ©rĂ©e entre cette autorisation et le fameux « test en trois Ă©tapes » et si celui-ci n’aurait pas conduit le tribunaux Ă  vider la proposition de son effectivitĂ©. L’arrĂŞt de la 1ère chambre civile de la Cassation en date du 28 fĂ©vrier 2006 va très nettement en ce sens. Il porte sur un pourvoi contre un arrĂŞt de la Cour d’Appel de Paris qui avait considĂ©rĂ© que le fait, pour l’acheteur d’un DVD du film Mulholland Drive, de copier l’œuvre pour son usage personnel sur une cassette VHS n’était pas « de nature Ă  porter atteinte Ă  l’exploitation normale de l’oeuvre sous forme de DVD », et en avait dĂ©duit que les ayants-droit ne disposait d’aucun fondement pour justifier l’usage d’une MTP. C’est donc une lecture in concreto du test en trois Ă©tapes que proposait la Cour de Paris. La solution est cassĂ©e par la Cour de Cassation, qui opte en faveur d’une interprĂ©tation in abstracto : « l’atteinte Ă  l’exploitation normale de l’oeuvre, propre Ă  faire Ă©carter l’exception de copie privĂ©e s’apprĂ©cie au regard des risques inhĂ©rents au nouvel environnement numĂ©rique quant Ă  la sauvegarde des droits d’auteur et de l’importance Ă©conomique que l’exploitation de l’oeuvre, sous forme de DVD, reprĂ©sente pour l’amortissement des coĂ»ts de production cinĂ©matographique.» (Voir ce billet pour plus d’informations, toujours chez l’indispensable Calamo)

Il ressort clairement des travaux parlementaires que c’est cette option qu’a concrĂ©tisĂ© la loi DADVSI, prise en transposition de la directive 2001/29/CE. Elle a cependant a optĂ© pour une approche apparemment plus conciliatrice, confiant Ă  une autoritĂ© administrative indĂ©pendante la charge de concilier l’usage des MTP avec l’exception de copie privĂ©e. Ainsi doit elle, aux termes de l’article L331-8 CPI « veiller Ă  ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n’ait pas pour effet de priver les bĂ©nĂ©ficiaires des exceptions. » Dans le cadre de cette mission, elle peut « dĂ©termine[r] les modalitĂ©s d’exercice des exceptions prĂ©citĂ©es et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisĂ©es dans le cadre de l’exception pour copie privĂ©e, en fonction du type d’oeuvre ou d’objet protĂ©gĂ©, des divers modes de communication au public et des possibilitĂ©s offertes par les techniques de protection disponibles. »

Ainsi, se crĂ©e un dĂ©licat Ă©quilibre entre l’article L331-9 qui donne aux ayants-droit la possibilitĂ© de limiter le nombre de copies, et la volontĂ© affichĂ©e par l’article L331-8 de concilier copie privĂ©e et MTP, cet Ă©quilibre tenant, vĹ“u pieu, Ă  ce que les ayant-droits dĂ©sireux d’utiliser des MTP « s‘efforcent de dĂ©finir ces mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les autres parties intĂ©ressĂ©es ». En cas d’échec, l’autoritĂ© peut ĂŞtre saisie, tenter une conciliation et, in articulo mortis, Ă©mettre une injonction.

Malheureusement la dĂ©cision du Conseil Constitutionnel n°2006-540 DC Loi DADVSI, ruine ce bel Ă©quilibre. Le Haut conseil dĂ©cide en effet, rappelant discrètement au passage la pression du « test en trois Ă©tapes » : que « s‘agissant des exceptions aux droits exclusifs de reproduction, […]les dispositions […] insĂ©rĂ©es dans le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle par la loi dĂ©fĂ©rĂ©e, devront ĂŞtre entendues comme n’interdisant pas aux auteurs ou aux titulaires de droits voisins de recourir Ă  des mesures techniques de protection limitant le bĂ©nĂ©fice de l’exception Ă  une copie unique, voire faisant obstacle Ă  toute copie, dans les cas particuliers oĂą une telle solution serait commandĂ©e par la nĂ©cessitĂ© d’assurer l’exploitation normale de l’oeuvre ou par celle de prĂ©venir un prĂ©judice injustifiĂ© Ă  leurs intĂ©rĂŞts lĂ©gitimes ».

Voilà donc l’autorité fermement encadrée, et l’exception de copie privée potentiellement limitée à la portion congrue. La récente décision d’une grande société de mettre des contenus autrefois protégés par des DRM disponibles sans ceux-ci démontre toutefois que la proposition Mathus n’est pas morte et que la pression du marché pourrait faire plus que le volontarisme législatif.

Le droit comparé montre aussi que le test en trois étapes n’est pas inéluctable : l’article 53 de la loi allemande sur le droit d’auteur opte lui pour l’interprétation in concreto (Voir à ce sujet ce billet de Intidhar Messaoudi).

Je crois que ce billet a été assez long comme ça, Nous verrons donc les problématiques d’interopérabilité dans un second billet.

Mardi 3 avril 2007

Ca soulage …

Posté dans Politique par groM

… de savoir qu’on est pas seul.

Mardi 3 avril 2007

Amis commercialistes …

Posté dans Droit privĂ© par groM

Je me flagèle, me repens, je me couvre la tĂŞte de cendre. Vous vous souvenez, amis commercialistes, que j’avais pu, dans un instant d’Ă©garement que la Science me reprochera Ă©ternellement, qualifier votre matière de prĂ©dilection de droit sans intĂ©rĂŞt.

Aujourd’hui, riez: le droit commercial se venge.

En l’occurrence, dans un questionnaire de test inclu dans le poly de cette noble matière, si pleine de subtilitĂ©s passionnantes, je vois la question suivante:


Qu’est-ce que la rĂ©versibilitĂ© de l’accessoire ?

Las. Ni le cours, s’il parle bien de l’accessoire, pour en dire qu’il suit le principal et donc que les actes faits par les commerçants pour les besoins de leur commerce sont des actes commerciaux par accessoire, ni le le Droit commercial et des affaires de Dominique Legeais, ne contiennent la rĂ©ponse Ă  cette palpitante Ă©nigme. Google, interrogĂ©, est muet.

Amis commercialistes, soyez sans rancune, abrégez ma souffrance.

Note Ă  destination des lecteurs non commercialistes: oui, j’ai bien des lecteurs dotĂ©s d’un tropisme commercial. J’en connais au moins deux.