Bloghorrée

Extrêmiste de la laïcité depuis 1976

Jeudi 5 avril 2007

Un point sur les MTP (1)

Posté dans PropriĂ©tĂ© intellectuelle par groM

Ce billet est le premier d’une série qui vise à faire le point sur ces fameuses « mesures techniques de protections » que le droit de la propriété intellectuelle protège désormais. Celles-ci sont au cœur de diverses polémiques, qui vont de la protestation des Internautes contre les restrictions apportées à l’exception de copie privée jusqu’à la remise en cause de la légitimité de l’Union européenne à édicter des normes en cette matière. Il convient donc d’examiner dans le détail en quoi consistent ces mesures, ce qui sera l’objet de ce billet, et quels sont leurs rapports avec le droit pénal d’une part, avec le droit civil d’autre part. Ces deux sujets feront l’objet de deux prochains billets. En attendant, voyons d’abord ce que sont les mesures techniques de protection (I) et en quoi elles modifient l’équilibre existant dans le champ du droit d’auteur (II).

I. La définition des mesures techniques de protection

A. Les MTP rationae materiae

Les mesures techniques de protection (MTP) ont été définies comme « toute technologie, dispositif ou composant […] destiné à empêcher ou à limiter les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur ». Cette formulation, initialement posée par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 a été reprise par l’article L331-5 du code de la propriété intellectuelle tel qu’inséré par la loi DADVSI.

« Toute technologie, tout dispositif ou composant » La loi est agnostique par rapport à la forme que doivent prendre les MTP. Ceux-ci peuvent être implémentés sous forme de matériel, de logiciel, peu importe : tous ces dispositifs sont également protégés par la loi, qui prend cependant la peine de donner une liste non limitative de moyens de protection susceptibles de protection : moyens fondés sur la connaissance d’un mot de passe ou d’une clé cryptographique notamment (article L331-5 CPI). De même les moyens de tatouage numérique (article L331-22 CPI) qui permettent d’inclure dans le support de l’œuvre des informations relatives aux droits d’auteur ou aux droits voisins.

Pour résumer, c’est donc bien le procédé technique de protection qui est ici protégé, et non l’œuvre elle-même.

La loi exclut toutefois du champ de la protection un certain nombre d’éléments : les formats de données, les protocoles d’échange, les simples procédés cryptographiques ne sont pas considérés comme des MTP (article L331-5 CPI). On peut donc en déduire que, ce qui est protégé dans un MTP c’est bien le secret qui permet d’accéder à l’œuvre, quelle que soit la forme de ce secret, et non le protocole qui met en œuvre ce secret pour obtenir l’œuvre sous une forme utilisable.

Il n’y a donc pas, a priori, d’incompatibilité entre la recherche d’une interopérabilité maximale et la protection par MTP des œuvres. En pratique, ainsi qu’on le verra plus bas, l’équilibre est fragile.

B. La protection du CPI s’étend dans le champ contractuel

« EmpĂŞcher ou limiter les actes non autorisĂ©s par le titulaire » Selon la lettre de cette dĂ©finition, les MTP peuvent donc mettre en Ĺ“uvre certaines limitations, non seulement aux actes dont le monopole est protĂ©gĂ© par le droit d’auteur, c’est-Ă -dire les actes de reprĂ©sentation et de reproduction de l’œuvre (Voir Ă  ce sujet le billet de Calamo), mais aussi Ă  des actes qui ne sont pas protĂ©gĂ©s par le droit d’auteur. Pour ĂŞtre concret, le fait pour une personne ayant achetĂ© un morceau de musique, de l’écouter seul, n’est pas un acte de reproduction ; ce n’est pas non plus un acte de reprĂ©sentation, puisque l’exploitation nĂ©cessite une communication au public. Et pourtant, cet acte non protĂ©gĂ© par le droit d’auteur peut ĂŞtre interdit par une MTP qui limiterait le nombre de lectures possibles, hypothèse explicitement prĂ©vue par l’article L331-9 CPI.

Les MTP dépasse donc le droit d’auteur et constituent donc pour l’ayant-droit un moyen de s’assurer du respect par l’acheteur du support de ses obligations contractuelles. C’est une remise en cause assez fondamentale des principes du droit des obligations : là où le droit se fondait, pacta sunt servanda sur le respect de la parole donnée et ne prévoyait qu’un recours subsidiaire au juge en cas de problèmes entre les parties, la technique permet d’assurer mécaniquement le respect des obligations.

Ainsi qu’on le verra plus tard, la loi, sous la poussée des exigences de la directive 2001/29/CE, protège pénalement les MTP. Ce faisant, elle accorde ainsi une sanction pénale non seulement à la violation d’un monopole légal, mais aussi, c’est selon, à une inexécution contractuelle ou à une faute contractuelle. Cette technique n’est pas nouvelle, puisque le délit d’abus de confiance (article 314-1 code pénal) peut sanctionner de manière similaire, dans un prêt, la faute que constitue la non remise de la chose à la fin du contrat.

Cette technique marque donc une extension de la protection légale conférée par le droit d’auteur dans le champ contractuel.

Pour terminer, constatons que les MTP protègent indifféremment le droit d’auteur et les droits voisins. Nous ne ferons plus désormais référence, dans ce billet et les suivants, qu’au droit d’auteur, mais l’essentiel des propos qui y seront tenus seront applicables aux droits voisins mutatis mutandi.

II. Les problèmes soulevés par les MTP dans le champ du droit d’auteur

La protection conférée aux MTP doit trouver à s’articuler avec les dispositions relatives à l’exception de copie privée (A) et celles relatives à l’interopérabilité (B).

A. MTP et copie privée

Si la loi consent Ă  l’auteur un monopole pour la reproduction de ses Ĺ“uvres, elle a aussi, par pragmatisme, prĂ©vu une liste d’exceptions. La plus controversĂ©e est celle prĂ©vue au 2° de l’article L122-5 CPI, qui dispose que « lorsque l’oeuvre a Ă©tĂ© divulguĂ©e, l’auteur ne peut interdire :[…] Les copies ou reproductions strictement rĂ©servĂ©es Ă  l’usage privĂ© du copiste et non destinĂ©es Ă  une utilisation collective […] ». Se pose alors immĂ©diatement la question de la compatibilitĂ© entre une MTP qui interdit la copie et ce texte.

Différentes approches ont été successivement envisagées pour résoudre ce problème. Une première approche a fait l’objet d’une proposition de loi présentée par le député socialiste Didier Mathus. Cette proposition proposait d’interdire les MTP dont l’effet aurait été d’empêcher la jouissance de l’exception prévue par l’article L122-5 2°. Elle n’a pas abouti.

On peut par ailleurs se demander quelle aurait alors Ă©tĂ© la conciliation opĂ©rĂ©e entre cette autorisation et le fameux « test en trois Ă©tapes » et si celui-ci n’aurait pas conduit le tribunaux Ă  vider la proposition de son effectivitĂ©. L’arrĂŞt de la 1ère chambre civile de la Cassation en date du 28 fĂ©vrier 2006 va très nettement en ce sens. Il porte sur un pourvoi contre un arrĂŞt de la Cour d’Appel de Paris qui avait considĂ©rĂ© que le fait, pour l’acheteur d’un DVD du film Mulholland Drive, de copier l’œuvre pour son usage personnel sur une cassette VHS n’était pas « de nature Ă  porter atteinte Ă  l’exploitation normale de l’oeuvre sous forme de DVD », et en avait dĂ©duit que les ayants-droit ne disposait d’aucun fondement pour justifier l’usage d’une MTP. C’est donc une lecture in concreto du test en trois Ă©tapes que proposait la Cour de Paris. La solution est cassĂ©e par la Cour de Cassation, qui opte en faveur d’une interprĂ©tation in abstracto : « l’atteinte Ă  l’exploitation normale de l’oeuvre, propre Ă  faire Ă©carter l’exception de copie privĂ©e s’apprĂ©cie au regard des risques inhĂ©rents au nouvel environnement numĂ©rique quant Ă  la sauvegarde des droits d’auteur et de l’importance Ă©conomique que l’exploitation de l’oeuvre, sous forme de DVD, reprĂ©sente pour l’amortissement des coĂ»ts de production cinĂ©matographique.» (Voir ce billet pour plus d’informations, toujours chez l’indispensable Calamo)

Il ressort clairement des travaux parlementaires que c’est cette option qu’a concrĂ©tisĂ© la loi DADVSI, prise en transposition de la directive 2001/29/CE. Elle a cependant a optĂ© pour une approche apparemment plus conciliatrice, confiant Ă  une autoritĂ© administrative indĂ©pendante la charge de concilier l’usage des MTP avec l’exception de copie privĂ©e. Ainsi doit elle, aux termes de l’article L331-8 CPI « veiller Ă  ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n’ait pas pour effet de priver les bĂ©nĂ©ficiaires des exceptions. » Dans le cadre de cette mission, elle peut « dĂ©termine[r] les modalitĂ©s d’exercice des exceptions prĂ©citĂ©es et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisĂ©es dans le cadre de l’exception pour copie privĂ©e, en fonction du type d’oeuvre ou d’objet protĂ©gĂ©, des divers modes de communication au public et des possibilitĂ©s offertes par les techniques de protection disponibles. »

Ainsi, se crĂ©e un dĂ©licat Ă©quilibre entre l’article L331-9 qui donne aux ayants-droit la possibilitĂ© de limiter le nombre de copies, et la volontĂ© affichĂ©e par l’article L331-8 de concilier copie privĂ©e et MTP, cet Ă©quilibre tenant, vĹ“u pieu, Ă  ce que les ayant-droits dĂ©sireux d’utiliser des MTP « s‘efforcent de dĂ©finir ces mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les autres parties intĂ©ressĂ©es ». En cas d’échec, l’autoritĂ© peut ĂŞtre saisie, tenter une conciliation et, in articulo mortis, Ă©mettre une injonction.

Malheureusement la dĂ©cision du Conseil Constitutionnel n°2006-540 DC Loi DADVSI, ruine ce bel Ă©quilibre. Le Haut conseil dĂ©cide en effet, rappelant discrètement au passage la pression du « test en trois Ă©tapes » : que « s‘agissant des exceptions aux droits exclusifs de reproduction, […]les dispositions […] insĂ©rĂ©es dans le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle par la loi dĂ©fĂ©rĂ©e, devront ĂŞtre entendues comme n’interdisant pas aux auteurs ou aux titulaires de droits voisins de recourir Ă  des mesures techniques de protection limitant le bĂ©nĂ©fice de l’exception Ă  une copie unique, voire faisant obstacle Ă  toute copie, dans les cas particuliers oĂą une telle solution serait commandĂ©e par la nĂ©cessitĂ© d’assurer l’exploitation normale de l’oeuvre ou par celle de prĂ©venir un prĂ©judice injustifiĂ© Ă  leurs intĂ©rĂŞts lĂ©gitimes ».

Voilà donc l’autorité fermement encadrée, et l’exception de copie privée potentiellement limitée à la portion congrue. La récente décision d’une grande société de mettre des contenus autrefois protégés par des DRM disponibles sans ceux-ci démontre toutefois que la proposition Mathus n’est pas morte et que la pression du marché pourrait faire plus que le volontarisme législatif.

Le droit comparé montre aussi que le test en trois étapes n’est pas inéluctable : l’article 53 de la loi allemande sur le droit d’auteur opte lui pour l’interprétation in concreto (Voir à ce sujet ce billet de Intidhar Messaoudi).

Je crois que ce billet a été assez long comme ça, Nous verrons donc les problématiques d’interopérabilité dans un second billet.

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3 commentaires

  1. Anonymous a dit :

    Ă  la lecture de l’histoire romancĂ©e de la chose telle que nous la content les pionniers du thème, il est clair que c’est bel et bien du fait d’avancĂ©es techniques permettant Ă  la technique de contraindre une partie Ă  respecter telle interprĂ©tation partisane d’obligations contractuelles entre fournisseurs de services ou produits et utilisateurs desdits qu’est nĂ© le logiciel libre, ou plutĂ´t, l’intĂ©rĂŞt social qui lui fĂ»t finalement portĂ©.

    Pour cette raison, il est bien Ă©vident que l’approche particulièrement tranchĂ©e sur les MTPs a certes des consĂ©quences juridiques, et par lĂ  mĂŞme sociales importantes : mais elle a aussi le mĂ©rite de pousser la sociĂ©tĂ© Ă  prendre parti sur le modèle de sociĂ©tĂ© qu’elle dĂ©sire vraiment : la loi de la jungle dans le cadre libĂ©ral qui prĂ©valait jusqu’alors (c’est Ă  dire, la confusion entre le techniquement possible et le socialement souhaitable), avec possible (et nĂ©cessairement rare) recours Ă  la justice en cas d’usage trop prĂ©judiciable du rapport de force, ou une logique plus contractuelle, dans laquelle offreur et bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©finissent librement leurs obligations respectives, et oĂą les forces physiques et les procĂ©dĂ©s mĂ©caniques mettent en oeuvre les clauses du contrat.

    Ce qui, dans une sociĂ©tĂ© qui ne donne comme vocation (et moyens) Ă  sa justice de n’intervenir que le moins possible, est certainement au fond plus respectueux de l’intĂ©rĂŞt des faibles et des sans-grandes, invariablement privĂ©s de l’accès au droit sans pour autant ĂŞtre protĂ©gĂ©s de l’usage Ă  leur encontre du rapport de force dĂ©savantageux entre une industrie d’offreurs et un ocĂ©an de bĂ©nĂ©ficiaires dĂ©sorganisĂ©s.

    Jeudi 5 avr 2007 à 13:46

  2. groM a dit :

    Oui, la loi DADVSI est Ă  mon sens une loi de transition, votĂ©e dans la hâte et qui ne rĂ©sistera pas Ă  l’Ă©volution technologique et commerciale.

    Pour ceux qui s’intĂ©ressent au droit comparĂ©, voir cet intĂ©ressant tableau de comparaison des transposition effectuĂ©es dans les diffĂ©rents pays de l’UE et de l’EEE de la directive 2001/29/CE.

    Jeudi 5 avr 2007 à 14:15

  3. FREE AS IN FREEFIRE a dit :

    Rock’n'Roll’ll be runnin free, anyway, anyhow.

    Jeudi 5 avr 2007 à 21:51

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