Bloghorrée

“On lie les boeufs par les cornes, et les hommes par les paroles”

Jeudi 26 avril 2007

Machines à voter: évidence et apparence

Posté dans Droit administratif par groM

On se rappelle le tapage médiatique autour de l’utilisation des machines à voter dans certaines communes avant le 1er tour de l’élection présidentielle. A Issy-lès-Moulineaux, commune dont le maire, M. Santini, est connu pour son intérêt pour les nouvelles technologies, il était prévu d’utiliser des machines à voter électronique d’un nouveau type.

Une électrice de la commune, Madame Rolin, avait saisi le juge de référés en arguant, d’une part, que lesdites machines à voter n’avaient pas été agréées par le ministère de l’intérieur dans les conditions prévues par les arrêtés du 17 novembre 2003 et d’autre part, que leur fonctionnement ne répondait en tout état de cause pas aux exigences de l’article L57-1 du code électoral, qui dispose que le machines doivent satisfaire à la condition de “ne pouvoir être utilisées qu’à l’aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l’une reste entre les mains du président du bureau de vote et l’autre entre les mains de l’assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs.

Madame Rolin a choisi pour son action la voie du référé-liberté, voie exigente on le sait. Le référé-liberté, régi par les dispositions de l’article L521-2 du code de justice administrative, s’il donne de grands pouvoirs au juge, pose en effet deux conditions strictes de recevabilité: une condition d’urgence d’abord, qui était ici remplie, selon madame Rolin, par la proximité du 1er tour de scrutin, et la condition “d’atteinte grave et manifestement illégale” à une liberté fondamentale. Le référé liberté permet alors au juge d’”ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde” de la liberté considérée, y compris par voie d’injonction. C’est donc une procédure particulièrement énergique, d’autant que le juge a 48h pour se prononcer.

La décision a été rendue le 17 avril. En l’espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles reconnaît évidemment que la liberté de suffrage constitue bien une liberté fondamentale. Cette condition établie, le juge a ensuite vérifié si l’atteinte portée à cette liberté par le non agrément des machines considérées, et leur éventuelle non conformité aux dispositions législatives, était “grave et manifestement illégale“, ces deux conditions étant cumulatives. Le jugement est ici limpide: “à la supposer établie, [la non-conformité des machines aux dispositions de l’article L57-1] ne permet pas, à elle seule, de caractériser une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue la liberté de suffrage“. On devine, entre les lignes, qu’il en serait autrement s’il était avéré qu’une machine avait des dysfonctionnements de nature à empêcher la comptabilisation correcte des suffrages, par exemple.

Cette affaire illustre parfaitement combien le maniement du référé-liberté peut être délicat. Si celui-ci permet des mesures énergiques dans un délai très bref, ses conditions de recevabilité sont en revanche très strictes. Le juge du référé est juge de l’évidence, certes, mais cette évidence doit sauter au yeux quand on prétend utiliser le référé-liberté. Dans ce cas précis, quelles étaient cependant les autres voies possibles pour la requérante ? Il fallait aller vite avant le scrutin, et la voie du référé-suspension de l’article L521-1 ne présentait aucune garantie quand à une décision avant le déroulement du scrutin, le juge statuant, non plus en 48 heures, mais dans “les meilleurs délais“. Elle était également plus lourde, exigeant le dépôt parallèle d’un recours sur le fond, dont il est toutefois raisonnable qu’il aurait eu d’excellentes chances de prospérer eût égard au caractère monumental des illégalités alléguées. C’est d’ailleurs ce qu’a dû se dire le maire, qui a fait retirer les machines en question pour remettre en service celles d’un type plus ancien, mais homologué.

Pour terminer sur le vote électronique, la question ici n’était en effet pas tant de savoir si la liberté de suffrage était effectivement violée que de savoir si les électeurs pouvaient avoir des raisons plausibles de penser qu’elle pouvait l’être. Le code électoral a comme philosophie, peut-être même comme principe général (du droit ?) de permettre à tout un chacun de constater en personne et de visu le bon déroulement du scrutin. Les dispositions relatives aux machines à voter rompent avec ce principe et demandent au citoyen de faire confiance à différents organismes, communes, ministère de l’intérieur, organismes de certification des machines à voter, au sujet de la sincérité du scrutin.

Pour compenser cela, il est indispensable que le juge administratif fasse sienne la théorie de l’apparence et censure sévèrement toutes les décisions administratives en ce domaine qui pourraient instiller un doute dans l’esprit des électeurs. Une telle position pourrait même être soutenue par la cour de Strasbourg si celle-ci était conviée à examiner la question lors d’élections législatives (voir l’article 3 du protocole n°1 à la convention EDH): on sait, s’agissant du rapporteur, du commissaire du gouvernement, ou du ministère public, l’importance qu’elle attache à la notion d’impartialité.

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10 commentaires

  1. ND a dit :

    J’étais moi aussi assez peu enclin à penser que ces recours prospèreraient. En effet, vu la précipitation dans laquelle ils ont été rédigés. Mais je suis tout à fait d’accord avec vos conclusions, d’autant plus que j’ai indiqué aux rédacteurs de certains de ces recours le moyen concernant la violation de la CEDH avec justement à l’esprit cette notion d’impartialité.

    Je pense que à des recours plus structurés ont effectivement des chances d’aboutir. A en croire ce site (je n’ai pas trouvé les propos rapportés sur le site du Conseil Constitutionnel), “le Conseil [Constitutionnel] précise « Il faudra y réfléchir posément et non dans la précipitation comme certains ont été tentés de le faire. »” : http://www.betapolitique.fr/spip.php?breve0567

    Jeudi 26 avr 2007 à 19:59

  2. somni a dit :

    Bel article, dont j’aurais aimé être le rédacteur :-)
    En l’occurence, dans le référé liberté (tout comme pour le référé suspensifd’ailleurs), les conditions de recevabilité sont en même temps des conditions de fond.
    Je ne comprends pas ton argumentation relative à la thérorie de l’apparence : si le juge doit sanctionner à chaque fois qu’il y a un doute, et que ces machines semblent de toute façon instiller le doute (si j’ai bien compris), alors, personne ne pourrait avoir recours à elles.
    J’ai du mal à commprendre comment des machines non hologuées ont peu être commercialisées et installées, alors même que le maire agit, dans le domaine des opérations électorales, comme un représentant de l’Etat !

    Vendredi 27 avr 2007 à 17:27

  3. groM a dit :

    @somni: l’idée est que, vu que ces machines instillent déjà le doute, l’administration doit être exemplaire et donc le juge écarter tout système qui ne répondrait pas strictement aux conditions réglementaires.

    @ND: La page du conseil constitutionnel sur la question est en effet édifiante. Les référés semblent avoir été déposés, pour certain, au petit bonheur la chance.

    La seule action utile serait de s’attaquer aux arrêtés du 17 novembre 2003. J’ai quelques idées sur la question, dont je ne manquerai pas de vous faire part.

    Vendredi 27 avr 2007 à 20:30

  4. Apokrif a dit :

    “Une électrice de la commune, Madame Rolin”

    Femme/fille de ?

    Lundi 30 avr 2007 à 14:57

  5. groM a dit :

    Je me suis posé la même question :-)

    Lundi 30 avr 2007 à 15:28

  6. somni a dit :

    Curieux : la commune de Courdimanche a décidé d’installer des machines à voter par délibération. Pourtant, le conseil municipal est incompétent. le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune. or, à mon sens, les machines à voter ne sont pas “les affaires de la commune”. les opérations électorales constitue une service public de l’Etat, mis en oeuvre par le maire, en tant que représentant de l’Etat.

    Mardi 1 mai 2007 à 15:45

  7. groM a dit :

    Mais le financement des machines à voter n’est assuré que partiellement par l’Etat, puisque celui-ci ne fournit qu’une subvention à auteur de 10% du prix. Les dépenses électorales ne sont-elles pas cependant prises en charges en principe par l’Etat ?

    Mardi 1 mai 2007 à 15:50

  8. somni a dit :

    Très partiellement. Par exemple, c’est bien la commune qui rémunère les agents qui bossent dans les bureaux. C’est elle aussi qui commande les panneaux électoraux, urnes etc…ce qui n’est pas normal

    Mardi 1 mai 2007 à 16:25

  9. Apokrif a dit :

    Et pour toutes les autres affaires dont la commune s’ocupe pour l’Etat (état civil…), qui paye ?

    Mercredi 2 mai 2007 à 11:22

  10. Apokrif a dit :

    Pour mon dernier commentaire:
    http://www.grandesvilles.org/IMG/pdf_ETUDES_219.pdf

    Association des Maires de Grandes villes de France
    LES ATTRIBUTIONS EXERCÉES
    PAR LES MAIRIES AU NOM ET POUR
    LE COMPTE DE L’ÉTAT
    juiLLET 2007

    Dimanche 29 juil 2007 à 23:55

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