Cherchons des poux au conseil de la concurrence …
… en prenant le risque de se prendre dans les gencives un contredit saignant des vrais spĂ©cialistes de la matière.
Je lisais tantĂ´t, sur l’excellent blog d’Erwan Le Morhedec un tout aussi excellent commentaire sous la dĂ©cision n°04-D-13 du 8 avril 2004 que le Conseil de la concurrence a consacrĂ© aux pratiques abusives de la sociĂ©tĂ© des caves de Roquefort sur le marchĂ© des fromages Ă pâte persillĂ©e. PoussĂ© par le curiositĂ©, je suis allĂ© jusqu’Ă lire le texte de la dĂ©cision. Et lĂ , surprise: ladite dĂ©cision se termine par:
© Conseil de la concurrence
Une question se pose alors: est-il possible de protĂ©ger le texte d’une dĂ©cision du conseil de la concurrence par le droit d’auteur ? La question n’est pas Ă©vidente et mĂ©rite discussion.
Tout d’abord, il existe une très ancienne dĂ©cision du tribunal civil de la Seine (ancĂŞtre, j’imagine, du TGI) en date du 7 mai 1896, que les lecteurs minutieux trouveront au code Dalloz de la propriĂ©tĂ© intellectuelle dans les notes situĂ©es sous l’article L112-2, au numĂ©ro 102, qui a Ă©cartĂ© de la protection par le droit d’auteur les dĂ©cisions de justice. La mĂŞme dĂ©cision admet en revanche la protection “[d]es sommaires de dĂ©cisions, dans la mesure oĂą leur rĂ©daction a exigĂ© un travail intellectuel, ainsi que [d]es notes ou observations qui ont nĂ©cessitĂ© une Ă©tude spĂ©ciale de l’affaire ou des recherches de doctrine ou de jurisprudence qui bĂ©nĂ©ficient de la protection de la loi.”
La question est donc de savoir si la dĂ©cision du conseil est assimilable Ă une dĂ©cision de justice. S’agissant ici d’une dĂ©cision condamnant Ă une sanction pĂ©cuniaire, susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de Paris, le rattachement aux dĂ©cisions juridictionnelles semble naturel. Cette apprĂ©ciation serait sans doute diffĂ©rente dans le cas des documents que le conseil peut ĂŞtre amenĂ© Ă produire dans le cadre de ses autres attributions, comme celles de nature consultative.
Reste alors la question des notes et sommaires. De mon point de vue, il est difficile de ne pas voir dans le travail du Conseil un effort de crĂ©ativitĂ© rĂ©el: sans doute pas plus remarquable que d’autres, mais au moins autant que beaucoup d’oeuvres protĂ©gĂ©es. Je dirais donc qu’il est possible de protĂ©ger la dĂ©cision au moins en partie - nous ne discuterons pas des parties couvertes.
Cela admis, Ă qui doit-on attribuer les droits patrimoniaux ?
La rĂ©fĂ©rence au copyright semblerait alors indiquer que le Conseil de la concurrence serait titulaire, in personam, des droits patrimoniaux affĂ©rents. Mais il me semble que le Conseil, sauf erreur de ma part et Ă la diffĂ©rence par exemple de l’AMF, ne jouit pas de la personnalitĂ© morale. Dès lors, il ne dispose pas de patrimoine propre et ne saurait bĂ©nĂ©ficier d’un tel droit.
En revanche, on sait qu’”il n’est pas non plus dĂ©rogĂ© Ă la jouissance de ce mĂŞme droit lorsque l’auteur de l’oeuvre de l’esprit est un agent de l’Etat (art. L111-1 CPI) - et les autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes non dotĂ©s de la personnalitĂ© font partie de l’Etat. Le droit d’auteur devrait donc appartenir au rĂ©dacteur de la dĂ©cision, qui qu’il soit. Est-ce le prĂ©sident ? Est-ce plus vraisemblablement le rapporteur ? En tout Ă©tat de cause, ce n’est pas le Conseil de la Concurrence.
L’apposition mĂŞme de cette mention est donc sujette Ă caution, et son exactitude encore plus. On rajoutera pour terminer que ces mentions sont un reliquat de l’Ă©poque oĂą le droit amĂ©ricain protĂ©geait les oeuvres de l’esprit Ă condition qu’elles soient dĂ©posĂ©es. Ce modèle n’a jamais Ă©tĂ© celui des pays europĂ©ens, qui ont optĂ© pour la protection dès la crĂ©ation de l’oeuvre. Depuis 1978, les Etats-Unis ont ratifiĂ© la convention de Berne, adoptant au passage le modèle europĂ©en. Le seul mĂ©rite d’une telle mention est dès lors de rappeler aux lecteur l’existence de droits sur l’oeuvre. Pour finir sur une note positive, c’est sans doute l’intention ici du Conseil.
Anonymous a dit :
http://sousreserves.free.fr
Lundi 17 sept 2007 à 18:41
Erwan Le Morhedec a dit :
Tous mes remerciements pour cette sympathique appréciation.
J’avoue que je n’avais jamais prĂŞtĂ© attention Ă ce point mais qu’effectivement, je suis plus que dubitatif (plus dubitatif que toi, apparemment) sur la possibilitĂ© de protĂ©ger d’une quelconque manière les dĂ©cisions du Conseil. En outre, cette rĂ©fĂ©rence au copyright, plutĂ´t qu’Ă nos bien français droits d’auteur m’Ă©tonne Ă©galement… Veut-il protĂ©ger sa production aux Etats-Unis ???
(ps : désolé pour la fausse manip ci-dessus : je distinguais mal les cadres du formulaire)
Lundi 17 sept 2007 à 19:23
groM a dit :
La peur sans doute que les juridictions amĂ©ricaines ne s’inspire trop de cette dĂ©cision pour le marchĂ© du cheddar
Lundi 17 sept 2007 à 21:15
groM a dit :
PS: ma position sur le caractère protĂ©geable des dĂ©cisions du Conseil est effectivement plutĂ´t maximaliste. Vois-y davantage une ignorance de ce que sont ces “notes et sommaires” plutĂ´t qu’une pĂ©tition de principe, bien au contraire.
Si ce sont des documents sĂ©parĂ©s de la dĂ©cision elle-mĂŞme, comme des notes prĂ©paratoires ou des sommaires de recueil de jurisprudence, alors la dĂ©cision n’est effectivement pas protegeable du tout.
Lundi 17 sept 2007 à 21:25
Passant a dit :
La protection ne concerne peut-ĂŞtre que la forme particulière que vous avez consultĂ© : la pratique est courante dans le monde de l’Ă©dition, mĂŞme si elle est effectivement souvent employĂ©e pour rendre impossible toute reproduction du fond (le fond n’existant guère sans la forme, toute forme pouvant ĂŞtre protĂ©gĂ©e)
Mercredi 19 sept 2007 à 12:57
groM a dit :
Peut-ĂŞtre … mais comme on dit, ça m’a accrochĂ© l’oeil !
Mercredi 19 sept 2007 à 14:30
Calamo a dit :
La loi n’en dit mot (il faudrait tordre l’article L. 122-5 3° c), qui est d’interprĂ©tation stricte…), mais la doctrine rappelle unanimement, depuis la RĂ©volution, que sont dans le domaine public les documents ayant par nature vocation Ă recevoir une publicitĂ©, Ă raison de leur valeur normative. Bref, comme le disait plus joliment Desbois : “toute entrave qui serait mise Ă leur diffusion contrarierait le destin des dispositions qui y sont contenues“.
Ce fondement, qui n’est donc qu’un usage, serait sans doute utilement renforcĂ© aujourd’hui par le droit Ă l’information du public, dans le cadre d’un contrĂ´le de conventionnalitĂ©…
Pour ce qui est du (c), il aurait permi Ă l’auteur de l’oeuvre -si elle Ă©tait protĂ©gĂ©e - de bĂ©nĂ©ficier de la prĂ©somption de titularitĂ© Ă©noncĂ©e par l’article L. 113-1 du CPI.
Cela ne signifie pas que le (c) soit une condition sine qua non pour ce faire mais, compte tenu de la notoriété du symbole au plan international, son utilisation purge une éventuelle ambiguité quant à la portée du nom figurant sur une oeuvre.
Les “sommaires” et “notes” font rĂ©fĂ©rence… aux commentaires des dĂ©cisions de justice au sens large, en ce compris les compte-rendus. Par exemple : les sommaires commentĂ©s du Dalloz.
Enfin, en ce qui concerne une protection du fond via la forme, je doute que la mise en page retenue par le CC prĂ©sente quelque degrĂ© d’originalitĂ© que ce soit.
Conclusion : la mention de copyright n’a aucune portĂ©e juridique, elle signifie simplement que le document Ă©mane bien du Conseil de la Concurrence. Quant Ă savoir si la prĂ©cision est utile…
Mercredi 19 sept 2007 à 17:01
groM a dit :
Les “sommaires” et “notes” font référence… aux commentaires des décisions de justice au sens large, en ce compris les compte-rendus. Par exemple : les sommaires commentés du Dalloz.
Merci Calamo pour cette prĂ©cision, qui clĂ´t tout dĂ©bat. Cette mention est donc aussi utile qu’un cautère sur une jambe de bois ( (c) ma mamie Denise).
Mercredi 19 sept 2007 à 17:26
Apokrif a dit :
« La question est donc de savoir si la décision du conseil est assimilable à une décision de justice. S’agissant ici d’une décision condamnant à une sanction pécuniaire, susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de Paris, le rattachement aux décisions juridictionnelles semble naturel. »
Il me semble que ce Conseil n’est pas une juridiction mais une autoritĂ© administrative dicastèroĂŻde (collĂ©giale et composĂ©e de juristes), ce qui est frĂ©quent, pouvant imposer des sanctions, ce qui est frĂ©quent aussi; ce qui signifierait que la cour d’appel de Paris ne se prononce pas en appel, mais en premier et dernier ressort (comme un tribunal administratif examinant un REP contre une sanction disciplinaire prise par un organisme collĂ©gial); il n’est impossible qu’on parle d’”appel” par abus de langage, comme dans le cas de la Commission des recours des rĂ©fugiĂ©s. Que le conseil ne soit pas une juridiction au sens du droit français n’empĂŞcherait pas, par ailleurs, qu’il soit un tribunal au sens de la CEDH.
Lundi 1 oct 2007 à 23:01
groM a dit :
En fait, plus j’y pense plus je me dit que le terme de dĂ©cisions de justice employĂ© plus haut doit ĂŞtre entendu largement. Ce qui repousse la question de la nature exacte des dĂ©cisions du conseil.
Peut-ĂŞtre Erwan a-t-il des choses Ă dire sur le sujet ?
Mercredi 3 oct 2007 à 14:31