Bloghorrée

Extrêmiste de la laïcité depuis 1976

Samedi 6 octobre 2007

Polémiquons gaiement sur les oeuvres utilitaires

Posté dans PropriĂ©tĂ© intellectuelle par groM

Je poursuis ici, dans un esprit polĂ©miste et querelleur :-) une discussion dĂ©marrĂ©e sous cet article de l’excellent Calamo. Que celui-ci me pardonne d’avance cet esprit chicaneur.

Pour le rappel complet des faits, je me contente de vous renvoyer à l’arrêt qui y est commenté et au billet initial. Pour résumer brutalement, sachez simplement qu’une personne publique, désirant modifier la destination d’une salle d’un complexe sportif, et n’ayant pas acquis le droit d’adaptation de l’architecte, se crût obligé de recourir à celui-ci sans passer par une procédure d’appel d’offre. Le préfet, ce bon garant de l’application des lois, contesta devant le juge administratif cette décision et obtint gain de cause. Pour Calamo, le Conseil d’Etat fait ici une application inexacte du code de la propriété intellectuelle en décidant que :

« [La clause B20 du CCAG], qui exclut la cession du droit patrimonial de reproduction, si elle faisait obstacle Ă  ce que [la personne publique] utilise les plans du complexe sportif pour l’Ă©dification d’un nouvel ouvrage sans l’accord du cabinet T., n’interdisait pas [Ă  la personne publique] de modifier l’ouvrage rĂ©alisĂ© Ă  partir de ces plans en faisant appel Ă  un autre architecte, sans prĂ©judice du droit moral du cabinet T. au respect de son oeuvre »

Le raisonnement de Calamo, en tout cas ce que j’en ai compris, est simple : les clauses de cession de droit sont d’interprétation stricte ; le droit d’adaptation n’a pas été cédé ; donc seul l’architecte pouvait réaliser l’adaptation de la salle. Et c’est donc en faisant part de mon malaise sur cette restriction apportée au droit du propriétaire de modifier la destination du bâtiment que Calamo me fit cette réponse, qui appelle plusieurs commentaires.

« La PLA [PropriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique] n’est pas un obstacle majeur Ă  l’adaptation d’un bien public : il suffit que la personne publique se soit fait cĂ©der le droit idoine (accessoirement, pour le prix du tout). Elle ne devient obstacle que lorsque la personne publique prĂ©tend possĂ©der plus que ce qu’elle n’a. Du coup, et de mĂŞme, l’interprĂ©tation de la destination n’aurait pas lieu d’ĂŞtre si la personne publique avait acquis les droits nĂ©cessaires Ă  ses ambitions.

Si on pousse ton raisonnement Ă  l’extrĂŞme, et que l’on se souvient que la PLA est une propriĂ©tĂ© constitutionnelle, il justifierait une expropriation (la personne publique s’approprie le droit d’adaptation) sans indemnitĂ© prĂ©alable. »

J’aimerais tout d’abord tordre le cou Ă  l’idĂ©e que toute atteinte au droit d’auteur constitue une expropriation.

Cet argument, souvent entendu, me semble ĂŞtre le rĂ©sultat de l’intense travail de lĂ©gitimation accompli par les auteurs et leurs ayants-droit. Certains diront que c’est du lobbying. On peut aussi y voir une position dĂ©fensive de la part d’auteurs dont la position est doublement inconfortable : d’une part, leur propriĂ©tĂ© est purement incorporelle et son appropriation par les tiers n’est pas perçue aussi nĂ©gativement que le vol ; d’autre part, les bouleversements technologiques rendent cette appropriation chaque jour plus facile.

Il demeure toutefois que toute atteinte au droit de propriété n’est pas une expropriation. Ainsi, dans le domaine de la propriété réelle, la loi impose un certain nombre de limites au propriétaire du fonds – dans l’intérêt des fonds voisins : distances de plantation, d’ouverture des fenêtres, que sais-je. Au-delà de la loi elle-même, on sait également que la jurisprudence a « découvert » les théories de l’abus du droit de propriété et des troubles anormaux du voisinage pour résoudre de manière équitable les conflits qui peuvent surgir entre propriétaires – sans que quiconque y voit une expropriation.

Il n’est donc pas déraisonnable de transposer ces différentes situations à la propriété incorporelle qu’est le droit d’auteur.

Les exceptions de copie privées contenues dans le célèbre article L122-5 du code de la propriété intellectuelle constituent ainsi une limite légale à cette propriété.

En ce qui concerne l’abus de droit, on sait qu’il n’est constitué que lorsque les avantages obtenus par le celui qui exerce le droit sont sans commune mesure avec les troubles causés à l’autre partie. Le cas le plus évident est évidemment celui où le propriétaire exerce son droit au préjudice d’un tiers, dans un but malveillant, et sans utilité pour lui-même. Mais dans le cas précis du droit d’auteur, il y a toujours pour l’auteur une utilité à exercer son droit puisqu’il peut en tirer une indemnité sonnante et trébuchante. Il convient donc ici d’aller au-delà de critère le plus classique de l’abus de droit pour apprécier le rapport de proportionnalité entre les deux effets de l’exercice de ce droit.

Certains auteurs vont encore plus loin. Pour Josserand, par exemple, le critère de l’abus de droit est finaliste. L’abus est caractérisé dès lors qu’il y a un détournement par le titulaire de ce droit de la destination sociale du droit. En l’espèce, la finalité du droit d’auteur est de garantir le maintien de la création artistique. Est-elle de garantir des rentes de situation à des auteurs, sous prétexte qu’ils ont réalisé, un jour, une œuvre ? Qu’est-ce qui est le plus important pour la société : que l’architecte, au moyen des revenus qu’il va tirer de son monopole pour les modifications de ce complexe sportif, puisse concevoir d’autres ensembles architecturaux originaux, ou bien que la collectivité publique concernée, par une procédure d’appel d’offre, puisse obtenir un chantier moins cher ? La question est complexe, et n’appelle pas de réponse simple.

(Ne dérivons cependant pas trop. Il n’y a pas ici abus de droit car ce n’est apparemment pas l’architecte qui a invoqué son monopole, mais la collectivité sa cliente)

Comment résoudre cette question importante ?

Le nœud du problème tient à mon avis à une contradiction du droit d’auteur.

En vertu de la thĂ©orie de l’unitĂ© de l’art d’abord, le juge doit s’interdire toute apprĂ©ciation de valeur sur l’œuvre. Tout au plus celle-ci doit-elle, pour ĂŞtre protĂ©gĂ©e, ĂŞtre fixĂ©e sur un support tangible et porter l’empreinte de la personnalitĂ© de son auteur. La loi protège donc aussi bien la croĂ»te que l’œuvre de maĂ®tre, le facteur Cheval que Michel-Ange (comment ça, qui a dit que je n’aimais pas le facteur Cheval ?)

Le droit moral de l’auteur d’autre part, dont on peut rappeler qu’il est perpétuel et doit être respecté par le propriétaire de l’objet matériel, comporte le droit à l’intégrité de l’œuvre ; son droit patrimonial, le droit d’adapter l’oeuvre.

Dès lors, on imagine assez bien le cruel dilemme des propriétaires d’œuvres utilitaires, comme ce complexe sportif, lorsqu’ils n’ont pas eu la prudence de se faire céder le droit d’adaptation : une fois que l’œuvre ne répond plus à leurs attentes, qu’elles est dépassée, que faire ? La « rénover » ? Oui, certes, cela est possible, mais il faut l’accord de l’auteur, qui concrètement exigera des sommes sonnantes et trébuchantes (voir un exemple ici). Pour aller encore plus loin, les droits moraux étant incessibles, le droit de détruire l’œuvre, corollaire du droit à son intégrité, ne peut même leur avoir été cédé. Là encore, il leur faudra l’accord de l’auteur, et éventuellement, l’indemniser.

Cette solution me semble, en équité, bien injuste. Le propriétaire supporte le coût de l’œuvre, et il ne peut lui-même en jouir ou en abuser à sa convenance. Autant la règle se comprend-elle parfaitement pour les œuvres d’art « pures » (musique, peinture …), autant est-elle, à mon avis, très injuste pour les œuvres utilitaires, dont l’œuvre architecturale est l’archétype.

Alors qu’une autre œuvre utilitaire, le logiciel, bénéficie quasiment d’un régime propre, avec un droit moral très atténué (article L121-7 CPI), on se demande ce qui justifie ce qui s’apparente à un régime de faveur pour les oeuvres architecturales.

PS: il faudra un jour que je me penche sur les rapports entre le droit d’auteur et la notion de facilitĂ© essentielle du droit de la concurrence. Mon petit doigt me dit qu’il y a aussi quelque chose Ă  pĂŞcher de ce cĂ´tĂ©.

Vous pouvez déposer un commentaire, ou un rétrolien depuis votre site. RSS 2.0

6 commentaires

  1. somni a dit :

    Beau billet GroM, mais en attendant, les collectivitĂ©s sont prises entre deux feux du code des marchĂ©s publics et du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. le mieux est qu’elles pensent Ă  se faire cĂ©der le droit d’adaptation. ce qui n’est que rarement fait.

    Mardi 9 oct 2007 à 07:36

  2. groM a dit :

    D’un point de vue opĂ©rationnel, pour assurer la meilleure sĂ©curitĂ© juridique possible, tu as tout Ă  fait raison :-)

    Mardi 9 oct 2007 à 07:48

  3. f.rolin a dit :

    votre petit doigt a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ© par quelques mĂ©moires de master soutenus sur cette question (dont un Ă  Nanterre), ainsi que par une thèse en cours… les grands esprits…

    Mercredi 10 oct 2007 à 03:52

  4. groM a dit :

    Merci pour l’info. C’est une grande constante: quand je crois avoir une bonne idĂ©e, je peux ĂŞtre sĂ»r que quelqu’un l’a eue avant, et qu’en gĂ©nĂ©ral il a fait mieux ! Maintenant, la consolation, c’est que si la thèse est en cours, l’idĂ©e n’est pas si ancienne que ça :-)

    Ces mémoires de master sont-ils à votre connaissance disponibles quelque part ?

    Mercredi 10 oct 2007 à 09:44

  5. Calamo a dit :

    J’adore quand tu es inspirĂ© par un esprit polĂ©miste et querelleur :)

    CelĂ  Ă©tant dit, et quant au premier point, j’irai dans ton sens en rappelant que la qualification du droit d’auteur en tant que propriĂ©tĂ© est discutable, et donc discutĂ©e… mais que, le Conseil Constitutionnel (et la CEDH, je crois) aidant, l’exercice est aujourd’hui plus pĂ©rilleux. Dura lex etc.

    En revanche, je te suis moins sur le reste du raisonnement. L’expropriation n’est jamais que l’appropriation forcĂ©e du bien d’autrui par l’Etat, de prĂ©fĂ©rence moyennant une contrepartie. Or, le droit d’auteur peut se concevoir comme une maison, dont chaque pièce est une prĂ©rogative patrimoniale (reproduction, reprĂ©sentation, adaptation, et leurs Ă©manations, comme autant de dĂ©pendances).
    Dans l’arrĂŞt, c’est comme si la ville avait achetĂ© le premier Ă©tage d’une maison, et payĂ© le prix correspondant, et que le juge venait ajouter “en fait non, pour le mĂŞme prix, le deuxième Ă©tage est compris“, et ce sans Ă©gard envers la loi des parties, et la loi tout court. Et comme le juge, c’est l’Etat, j’y vois donc une expropriation, la nature corporelle ou incorporelle du bien en cause Ă©tant parfaitement indiffĂ©rente.

    Par ailleurs, sinon surtout, dans ton raisonnement par analogie, les limites au droit de propriĂ©tĂ© viennent de la loi ou, par exceptionnel, du juge (merci les dirigeables), appliquant une thĂ©orie un tant soit peu Ă©laborĂ©e. Ici, walou : pas de limite lĂ©gale, et pas plus de thĂ©orie, sinon un sophisme qui consiste Ă  lire le CCAG Ă  l’envers.

    Ensuite, si je serai toujours le premier Ă  regretter amèrement les excès auxquels ont conduit (voire vont conduire) la thĂ©orie de l’unitĂ© de l’art, fruit de pure opportunitĂ© nĂ© des soieries lyonnaises au XIXe (Ă  vĂ©rifier toutefois), j’ai l’audace de te reprocher l’amalgame : rĂ©nover une crĂ©ation et en modifier la destination, ce n’est franchement pas la mĂŞme chose (quoi ? comment ça je pĂŞche par ce que je dĂ©nonce ? ;) ).

    En vĂ©ritĂ©, mon cher Grom, je me demande si ce qui te gène ici n’est pas plus le fait que le commanditaire (public) d’une oeuvre - fut-elle d’art appliquĂ© - ne soit pas pleinement titulaire des droits y affĂ©rents, ou Ă  tout le moins de ceux ayant un lien plus ou moins direct avec sa destination, du seul fait de sa commande - a fortiori lorsque cette dernière bĂ©nĂ©ficie Ă  la collectivitĂ© -, plutot que l’opportunitĂ© de l’unitĂ© de l’art, ou la qualification du droit d’auteur en tant que propriĂ©tĂ©.

    Je suppose (ce que je devrais, lĂ  aussi, vĂ©rifier) que la règle a pour origine la protection des auteurs graphiques et plastiques, qui ne vivaient que de leurs commandes. Elles prĂ©sentent encore aujourd’hui quelques vertus. Cela dit, en attendant que la loi change (ce qui n’est sans doute pas près d’arriver), la solution est relativement simple : que les collectivitĂ©s embauchent des juristes !

    Jeudi 11 oct 2007 à 02:29

  6. groM a dit :

    Merci de cette réponse qui, comme toujours, est solidement élaborée :-)

    Je comprends bien d’oĂą vient le droit de la PLA actuel, et les problèmes auquels il essaye de remĂ©dier. Sur ce point, il n’y a pas de contestation sĂ©rieuse. Par ailleurs, le caractère public de la commande m’est finalement assez indiffĂ©rent: tout au plus exacèrbe-t-il mon “malaise”.

    Le problème, Ă  mon sens, est qu’on a Ă©tendu le modèle du droit d’auteur Ă  des domaines pour lesquels des adaptations seraient, au moins, nĂ©cessaires.

    Que l’oeuvre soit protĂ©gĂ©e du simple fait de sa crĂ©ation, très bien; que l’auteur soit investi de prĂ©rogatives patrimoniales, encore mieux; qu’il puisse les cĂ©der contre rĂ©munĂ©ration, parfait. Cependant, il me semblerait que, s’agissant d’oeuvres utilitaires, il ne devrait ĂŞtre possible que de cĂ©der des “lots” de droits, afin de permettre au propriĂ©taire de la choise de l’utiliser et de l’adapter Ă  ses besoins (objet commun, soit dit en passant, de la rĂ©novation et de la modification de destination). Par contre, il en irait Ă©videmment diffĂ©remment du droit d’exploiter l’image de l’oeuvre, ou bien encore du droit de reproduire l’oeuvre, par exemple en construisant un autre bâtiment suivant les mĂŞmes plans.

    Bon, sinon, je crois que nous sommes tous d’accord pour dire qu’il faut que des juristes compĂ©tents bossent pour les collectivitĂ©s.

    Jeudi 11 oct 2007 à 10:03

Laisser un commentaire