Bloghorrée

Extrêmiste de la laïcité depuis 1976

Lundi 26 novembre 2007

Impéralisme juridique pour le Rwanda

Posté dans Droit civil, Etranger par groM

Le Rwanda a un système civil inspiré, ou pour être plus précis, imposé en son temps par l’ex-colonisateur Belge. On retrouve donc dans le pays des milles collines les saines vertus du code Napoléon, plus ou moins adaptées aux moeurs du pays et changées par le cours du temps.

Le Rwanda souhaite moderniser son système juridique, afin de favoriser son développement économique. Louable intention, pour un pays qui en a bien besoin, de développement économique.

Mais ne voilà-t-il pas que pour remplir cette tâche il a directement recours aux services de quelques honorables professeurs de l’Univeristé de Cornell, et évidemment, ceux-ci comptent faire transitionner le système rwandais vers la Common Law. L’objectif de ces professeurs est clair: “This embryonic project could have a substantial impact beyond Rwanda.” - c’est une porte entrouverte pour l’expansionnisme du système juridique américain sur le continent africain.

Ainsi le Rwanda troque-t-il le colonialisme juridique pour l’impérialisme juridique. L’européen de pays de droit civil que je suis regrette certes que le bel édifice du code civil soit emporté avec l’eau du marigot colonialiste, mais il regrette encore plus le peu de dynamisme du droit “continental” sur le plan international, même si, pour être honnête, cela reflète bien les rapports de force politiques en présence.

A quand un pays africain demandant du consulting à l’université de Fudan ?

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17 commentaires

  1. N. Holzschuch a dit :

    Euh, je suis respectueusement en désaccord, en me basant sur quelques faits :

    1) Cornell n’est pas à proprement parler une fac impérialiste, ni hégémoniste. Ça serait plutot un repaire de gauchistes au grand coeur, y compris à la Law School. Je lis que les contributeurs travaillent “pro bono”, et je pense qu’ils sont entièrement sincères dans leur envie de rendre service.

    2) Le deuxième contributeur au projet, “Muna Ndulo”, si vous regardez sa bio (http://www.lawschool.cornell.edu/faculty/bio.cfm?id=53), vous voyez qu’il n’est pas complètement étranger au continent africain… À quel point peut-on dire que c’est un projet qui vient de l’extérieur ?

    3) La “Common Law” est déja employée dans plusieurs pays de l’est de l’Afrique. Alors plutot que de voir ça comme de l’impérialisme juridique, on peut voir ça comme simplement le Rwanda qui se réoriente de son (gros) voisin de l’Ouest, perpétuellement instable et en guerre civile, vers ses voisins de l’Est, plus stables et avec lesquels il a probablement simplement plus de commerce en ce moment. Après tout, je lis (http://www.tanzania.go.tz/administration.html) “The Tanzania legal system is based on common law.”…

    Lundi 26 nov 2007 à 21:39

  2. erasoft a dit :

    Heu, je suis aussi pas d’accord (parce que je fais sans doute un Bachelor of Laws en parallèle et que je suis vendu à la perfide Albion).

    A mon avis, s’il y a développement économique, il viendra difficilement de la Belgique, de la France, de l’Allemagne, de l’Espagne, et tous les pays de droit continentaux. Il viendra des Etats-Unis, ou de la Chine, qui dépensent tous des sommes incroyables d’aides au développement. Si les Etats-Unis se sentiront un peu chez eux parce que le droit des contrats rwandais sera “calqué” (et encore…) sur le droit des contrats américain, je pense que ça peut être très bien pour le Rwanda et pour les rwandais, notamment pour… signer des gros contrats avec les Américains ?

    En règle générale, je trouve d’ailleurs ces querelles de clocher assez ridicules. D’un côté, on fait de plus en plus appel à la règle de la jurisprudence constante, quand de l’autre, on recoure à la loi adoptée par le Parlement et à la codification dans des proportions qui feraient frémir le moindre petit Napoléon en culotte courte…

    Lundi 26 nov 2007 à 22:23

  3. groM a dit :

    @Erasoft: I wonder if we are not in violent agreement :-)

    @tous les deux: permettez que je précise ma pensée.

    Laissez-moi tout d’abord avouer un tropisme anti-américain par ma mère, et une connaissance superficielle du dossier par l’article mis en lien.

    Cette mise en garde faite, et avant que les tomates n’atteignent leur objectif, je voudrais tout d’abord vous faire remarquer que je parle bien d’impérialisme juridique: sous ce terme, j’englobe le fait d’appliquer, consciemment ou non, ses schéma juridiques domestiques à des situations étrangères. Cet impérialisme peut être tout aussi bien le fait de vieux réactionnaires que de progressistes convaincus. Je ne doute pas que, invité à refaire le système juridique rwandais, je manquerais de lui appliquer les plus belles constructions du droit français (comme la fiducie ou la clause de réserve de propriété ;-) )

    Cet impérialisme se distingue évidemment de l’impérialisme politique. Dans cette affaire, je voyais effectivement mal le Rwanda demander du consulting à son ancienne puissance coloniale, en instance de divorce, ou à la France, autre pays de droit civil avec lequel les relations sont, comment dire, peu cordiales. Alors, comme ils auraient pu demander, au début du siècle, à un juriste allemand de leur pondre un code civil clé en main, c’est vers les américains que les rwandais se sont tournés.

    Je doute quand même que l’adoption de la common law, fût-elle réclamée par les rwandais eux-même, soit forcément une bonne chose. L’argument du voisinage me semble particulièrement spécieux: imagine-t-on que la Grande-Bretagne renonce à sa tradition juridique pour cause d’harmonisation européenne ? Le droit international privé, la lex mercatoria sont là pour suppléer à d’éventuelles différences.

    Par ailleurs, je ne connais pas le système judiciaire rwandais, mais s’il est développé, un tel changement d’habitudes pour les praticiens risque de causer une période d’insécurité juridique - le temps que les solutions se stabilisent, et s’il ne l’est pas, il est naïf d’espérer que l’adoption d’un nouveau corpus juridique fasse évoluer la situation de manière significative. Un système juridique n’est rien sans l’ensemble de pratiques sociales qui lui permettent de fonctionner efficacement.

    Maintenant, je suis tout à fait d’accord que cela reflète des rapports de force avant tout économiques - d’où ma remarque à propos de l’univeristé chinoise de Fudan, pour l’instant une boutade, mais pour combien de temps ?

    Lundi 26 nov 2007 à 23:01

  4. N. Holzschuch a dit :

    Pour information, sans rapport avec ce billet, sauf la Common Law. “Communications of the ACM” (c’est une revue d’informaticiens) présente dans son numéro de ce mois-ci un article intitulé “11th Century Common Law meets the internet”, sur les adaptations pratiques de la Common Law aux problèmes liés à internet. Une lecture intéressante, au moins pour un informaticien profane en droit (j’imagine qu’un spécialiste en droit pourra avoir un autre point de vue…)
    [Communication of the ACM, vol. 50, n° 12, déc. 2007]

    Mercredi 28 nov 2007 à 22:28

  5. groM a dit :

    Je crois que nous sommes abonnés au travail. Merci pour le pointeur :-)

    Mercredi 28 nov 2007 à 23:47

  6. Ibn Kafka a dit :

    Le cas du Rwanda est particulier, vu le rôle critiquable de l’Etat français dans le génocide de 1994 - il est peu probable que le FPR aille se blottir contre l’épaule du gouvernement français anytime soon, d’autant que les relations diplomatiques ont été rompues… Si je me rappelle bien, Kagame vient de demander l’adhésion du Rwanda au Commonwealth et l’anglais a supplanté le français comme première langue étrangère dans ce pays, dont la langue officielle est de toute façon le kinyarwanda.

    Je suis d’accord avec Holzschuch: ce choix traduit le choix politique du Rwanda de rompre avec la Françafrique, y compris économiquement et juridiquement, connaissant la proximité politique et personnelle avec l’Ouganda de Museweni.

    erasoft: l’Union européenne est premier bailleur de fonds mondial en matière d’aide au développement - cf. ce document de l’OCDE, page 81: http://www.oecd.org/dataoecd/58/28/39112140.pdf . Et l’influence économique et commerciale des pays de droit continental variera selon les pays - forte au Maroc et en Turquie, inexistante en Malaisie et au Kenya. D’autre part, pas besoin d’adopter la common law pour signer un contrat avec des Etatsuniens, il suffit d’avoir une clause d’attribution de compétence et de loi applicable.

    Ceci étant, il y a sans doute des avantages objectifs à s’orienter vers le droit anglo-saxon, une évolution que connaissent même les pays de droit continental. Le Maroc a le plus souvent opté pour une copie bête et méchante du droit français, jusqu’à en adopter les travers les plus caricaturaux - trois ordres de juridiction (civil, commercial, administratif) dans un pays pauvre avec 50% d’analphabètes, une justice lente et corrompue et des avocats pas toujours très frais, c’est d’une profonde débilité. Le principe de tribunaux uniques (avec bien évidemment des exceptions limitées) est beaucoup mieux adapté. Autre exemple: l’autre jour, je tentais de déterminer le statut légal des taux d’intérêts en droit marocain - http://blogma.wmaker.net/obiterdicta/index.php?action=article&id_article=15617 - et il m’a fallu déterminer dans quelle mesure les dispositions contradictoires du Code de commerce ou du dahir formant code des obligations et des contrats trouvaient à s’appliquer. Ce n’est pas une situation optimale, même si en soi elle n’est pas spécifique aux pays ayant plusieurs ordres de juridiction.

    Pour en revenir aub Rwanda, l’impression retirée de leur système judiciaire c’est justement qu’il est extrémement faible, quantitativement et qualitativement - quitte à le reconstruire, autant faire table rase, ont-ils dû se dire…

    Jeudi 29 nov 2007 à 12:52

  7. groM a dit :

    @Ibn Kafka: c’est marrant, j’étais sûr que ce billet susciterait un commentaire de ta part :-)

    Jeudi 29 nov 2007 à 14:38

  8. Ibn Kafka a dit :

    Pari gagné alors…

    Jeudi 29 nov 2007 à 18:31

  9. Anonymous a dit :

    bonjour,
    l’analyse d’un point de vue “tension de force politique” pour l’adoption de tel ou tel code est une façon de peindre les choses. elle est à mon sens tout à fait valable. mais je pense qu’il y a par dessus et c’est ce point qui a fait basculé la balance, c’est le point de vue pratique. à ce que je connais du systeme anglais, il me parait etre beaucoup plus souple et maléable que le systeme français. il me parait néanmoins beaucoup plus adapté à un pays ou la tradition joue encore une place importante. s’il s’agit de doter ce pays d’un outil commercial tourné vers l’extérieur, il s’agit avant tout de permettre la codification des rapports internes. l’usage ayant une valeur importante, le systeme anglais me parait plus adapté car un usage pourra etre traduit comme un “précédent”( au sens de la common law) par une cour sans passer par un long systeme de procédure législative.
    il est néanmoins certain que les rwandais avaient auparavant leur propre systeme de loi. il convient de se demander si ce passage à un nouveau systeme reflète un besoin ou une forme nouvelle d’imperialisme ou de colonialisme.
    PS: arretez moi si je délire.

    Dimanche 2 déc 2007 à 13:34

  10. groM a dit :

    Non, non, vous m’avez l’air tout à fait sain d’esprit :-)

    Je trouve cependant que l’opposition faite entre systèmes codifiés et systèmes de common law est assez surfaite. Après tout, un juge de pays de droit civil, dans le cas où il n’y a pas de texte applicable, pourra raisonner d’une manière très similaires à celle d’un juge de pays de common law; que disent les usages, que disent les précédents jurisprudentiels, que dit l’équité ?

    Par ailleurs, si la procédure législative vous effraye, il me semble que les pays de common law sont connus de leur côté pour le coûté élevé de leurs procédures.

    Tout ça pour dire que chaque système a ses avantages et inconvénients et qu’il me semble terriblement naïf de vouloir épouser en bloc, au vu de ses prétendus avantages, un système qui vous est étranger.

    Dimanche 2 déc 2007 à 20:04

  11. Apokrif a dit :

    “Le Maroc a le plus souvent opté pour une copie bête et méchante du droit français, jusqu’à en adopter les travers les plus caricaturaux - trois ordres de juridiction (civil, commercial, administratif)”

    Je me demandais d’ailleurs si des pays comme l’Algérie ou la République centrafricaine avaient réellement besoin de nous emprunter notre Tribunal des conflits.

    “Par ailleurs, si la procédure législative vous effraye, il me semble que les pays de common law sont connus de leur côté pour le coûté élevé de leurs procédures.”

    Est-ce dû à l’importance de l’oralité ? Ca me rappelle ces romans de Grisham où les avocats sont payés à l’heure: le cabinet produit des tonnes d’écritures adressées aux juges, puis ils se déplacent en meute à l’audience, où l’avocat en chef lit à haute voix les conclusion que tout le monde a déjà lues (ce temps est facturé à son client) pendant que ses collègues prennent en note son discours (activité qui, en raison de son degré de technicité, est là encore facturée à un taux astronomique).

    http://www.courdecassation.fr/article6242.html :

    « Il est ainsi devenu paradoxal que l’oralité, qui était originellement conçue comme une facilité donnée aux parties, se retourne contre elles, les obligeant notamment, dans des litiges généralement sans grande incidence pécuniaire, à financer soit des déplacements, parfois nombreux et lointains, soit leur représentation sur place par un professionnel du droit. »

    Mardi 4 déc 2007 à 00:41

  12. groM a dit :

    @Apokrif: à partir du moment où il existe plusieurs ordres de juridiction, il est malheureusement possible que des conflits surviennent entre ceux-ci et il est donc nécessaire de les résoudre. Après qu’on appelle ça un tribunal des conflits ou une cour suprême, quelle importance ? C’est la même chose aux Etats-Unis, où les différents ordres sont, non pas l’ordre judiciaire et l’ordre administratif, mais l’ordre fédéral et les ordres des états fédérés.

    Votre remarque sur l’oralité est intéressante. Est-ce que la justice la plus accessible ne serait pas finalement la justice administrative (écrite, inquisitoire, pas de ministère d’avocat pour le REP) ?

    Mardi 4 déc 2007 à 12:06

  13. Ibn Kafka a dit :

    groM, sur le coût élevé des procédures dans certains pays anglo-saxons, j’imagine que ça peut-être dû, au Royaume-Uni, notamment à l’obligation pour un solicitor de passer par un barrister pour plaider, et à d’autres obstacles de ce type liés à la structure fermée de nombreuses professions juridiques, ce qui est d’ailleurs le cas également en France ou ailleurs. Des solutions existent, comme supprimer le ministère obligatoire d’avocat (c’est le cas par exemple en Suède sauf en matière pénale).

    Effectivement, comme tu le dis, rien de tel qu’un droit composite. Il me semble d’ailleurs que c’est largement ce qu’on fait les ex-pays de l’Est, du moins ceux ayant par la suite adhéré à l’UE, et plus particulièrement en matière constitutionnelle, où ils ont fait leurs emplettes en prenant le meilleur de systèmes étrangers différents, ayant par conséquence des systèmes constitutionnels assez raffinés avec des leçons à donner à certains pays d’Europe occidentale (France, Royaume-Uni, Scandinavie) engoncés dans leurs traditions constitutionnelles et judiciaires si difficiles à changer.

    Apokrif: à partir du moment ou un pays a importé un système juridique étrangers dans ses travers (différents ordres de juridiction pour ce qui est de l’Algérie ou de la RCA), autant qu’il importe également les remèdes à ces travers, à savoir un TC. Il est intéressant cependant de noter que des pays ayant plusieurs ordres de juridiction ont résolu le problème de manière efficace: ainsi, en Suède, qui dispose de tribunaux de droit commun (compétents en matière civile, commerciale et pénale) et des tribunaux administratifs, les conflits de juridiction sont quasi-inexistants - en quatre années de passage au crible quotidien de la jurisprudence de la Cour suprême, de la Cour suprême adminsitrative, de la Cour d’appel administrative de Stockholm et de la Cour appel de Stockholm, je ne peux me rappeler que d’un seul cas. Il faut dire que les magistrats, ayant un statut unique, passent d’un ordre de juridiction à un autre, et que les tribunaux administratifs n’y ont qu’un quart de siècle d’existence…

    Mardi 4 déc 2007 à 14:47

  14. groM a dit :

    @Ibn Kafka: si le dialogue des juges est meilleur quand ils appartiennent au même corps, à quand une fusion des corps des conseillers d’Etat, des magistrats des TAACAA, des magistrats judiciaires ?

    Mardi 4 déc 2007 à 15:30

  15. Ibn Kafka a dit :

    J’imagine que justement en France, où l’existence d’ordres de juridiction distincts est une tradition plus que séculaire, avec des différences de recrutement et de carrière, le problème est pour ainsi dire pas à l’ordre du jour. C’est bête, car un président de TGI qui passe au TA, ou de CA à une CAA, ce n’est pas inutile pour améliorer le dialogue entre juridictions.

    Il y a aussi un autre élément contributeur, du point de vue du justiciable: si ce dernier se trompe d’ordre de juridiction, son action est simplement transmise par voie administrative au tribunal compétent, sans jugement ou délai.Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les pays scandinaves sont beaucoup moins formalistes que les pays latins…

    Mercredi 5 déc 2007 à 02:09

  16. Lawyer a dit :

    Encore une fois : pas d’accord !

    Et ca me désole de voir quelqu’un s’intéresser au droit penser tant de mal de la common law comme ca, spontanement, par pur a priori (mais a priori qu’on retrouve souvent chez nous, dans cette “bonne vieille France” qui, des gaullistes au communistes n’a jamais pu encadrer tout ce qui parle anglais…) en effet c’est un droit vivant, riche et qui permet une multitude de reflexions doctrinales et jurisprudentielles (logique…) un peu, d’ailleurs comme notre droit administratif qui, s’ il est si riche, le doit surement aussi à sa forme essentiellement prétorienne. Et je préfère un bon juriste, la fois praticien et théoricien, comme Laferrière par exemple, à un con**** de législateur, qui, de droite comme de gauche, va adopter des lois sans jamais réfléchir à son coût ou à ses eventuels effets pervers.

    En revanche, tout à fait d’accord sur l’idée de ne pas transposer betement une loi d’un pays A à un pays B s’il n’existe aucun envrionnement juridique compatible (c’est Bentham, positiviste et utilitariste qui voulait imposer au monde un même code unique… mais lui-même critiquait la common law, trop “britanique”, au profit du droit “continental” et à la force de la loi)

    malheureusement je suis bien trop occupé pour dire tout ce que je voudrais sur le sujet (merd* j’ai TD dans 10 minutes…), mais il y a plusieurs conceptions du droit, celle des positivistes (que la loi, ou que la jurisprudence) et celles des théories diverses du droit vivant : quel que soit le pays il y aura des positivistes stricts et, en contrepoint, des auteurs non pas forcément d’accord entre eux, mais qui s’interresseront à ce qui fait la grandeur du droit, et par son pur aspect formaliste.

    Cordialement

    Vendredi 7 déc 2007 à 19:07

  17. groM a dit :

    @Lawyer: je ne pense aucun mal de la common law. Elle a certaines caractéristiques objectives qui sont, ou non, adaptées à différents contextes. Tel est mon propos.

    Vendredi 7 déc 2007 à 19:12

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