Retour en ligne
Cinq jours Ă s’autocensurer pour dĂ©noncer la venue de Kadafi en France, c’est dur. Vous me direz que ce genre de protestation de salon, sans aucune prise de risque ,c’est lâche et inutile. Voire, pire, parisianisant. Vous aurez raison: je suis sĂ»r que si Kadafi Ă©tait au pouvoir en France, je n’oserais bouger ni pied ni patte. Il vaut sans doute mieux suivre le courant et faire assaut de rĂ©alisme politique, au nom de quelques contrats potentiels.
* *
A propos des contrats libyens, russes, ou chinois, est-ce quelqu’un pourrait me dire ce que signent les chefs d’Etat dans les grand-messe qui tiennent lieu de sĂ©ance de signature devant les mĂ©dias ?
Par ce que si le contrat est la loi des parties, je conçois bien que le prĂ©sident d’Alstom puisse signer avec celui de Chinese Railways, ou bien que Serge Dassaut signe avec le colonel Kadafi, mais alors, que signe Sarkozy ? Appose-t-il une signature purement dĂ©corative sur des contrats qui n’en ont pas besoin, ou bien signe-t-il des autorisations spĂ©ciales, par exemple pour les ventes d’armes ? Dans ce second cas, cela ne devrait-il pas plutĂ´t ĂŞtre le rĂ´le du ministre de la dĂ©fense ?
* *
Weekend intense, avec deux commentaires d’arrĂŞt: Cass. Com. 4 juillet 2006 et CE, 28 septembre 1988, ONF c. Mme Dupouy et M. Livran. Je dois avouer avoir prĂ©fĂ©rĂ© le premier au second, les subtiles distinction du Conseil d’Etat en ce qui concerne les forĂŞts domaniales et la profondeur nĂ©cessaire pour qu’une excavation prĂ©sente sur une chaussĂ©e constitue un dĂ©faut d’entretien de la route ne me semblant pas d’un intĂ©rĂŞt premier. Je sais, je sais, l’ironie est facile, si j’avais un accident de voiture sur une route dĂ©foncĂ©e, mon avis serait diffĂ©rent. Si vous ĂŞtes sages, vous aurez mĂŞme le contenu de mes devoirs.
* *
La FSF signale que la France pourrait ĂŞtre le terrain de ce que la communautĂ© du logiciel libre attend depuis des annĂ©es: un procès qui implique au premier chef la GPL. Il y a bien eu un prĂ©cĂ©dent en Allemagne, mais c’est aujourd’hui le cas de Free qui dĂ©fraye la chronique. Pour rĂ©sumer, Free met Ă disposition de ses utilisateur des Freebox qui contiennent un logiciel sous GPL. Lesdits utilisateurs d’abord, l’auteur de ce logiciel ensuite, prĂ©tendent qu’il s’agit lĂ d’un acte de distribution et entendent faire en sorte que les stipulations de la GPL (la section 3 de la V2) soient respectĂ©es. Après une phase de conciliation, il semblerait que Free refuse bien de s’exĂ©cuter, et l’heure fatidique de l’assignation approche.
Cette affaire sera intĂ©ressante Ă plusieurs titres. Sur le plan du droit international privĂ©, il sera intĂ©ressant de voir quelle sera la loi applicable. Dans la mesure oĂą l’auteur du logiciel litigieux est allemand, Free (ou Iliad, c’est pas clair pour moi) est une sociĂ©tĂ© de droit français, et dans la mesure enfin oĂą la GPL n’a pas de clause dĂ©terminant la loi applicable, l’article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 est applicable et stipule que “le contrat est rĂ©gi par la loi du pays avec lequel il prĂ©sente les liens les plus Ă©troits […] il est prĂ©sumĂ© que le contrat prĂ©sente les liens les plus Ă©troits avec le pays oĂą la partie qui doit fournir la prestation caractĂ©ristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa rĂ©sidence habituelle ou, s’il s’agit d’une sociĂ©tĂ©, association ou personne morale, son administration centrale.” S’agissant de la GPL, il sera intĂ©ressant si la prestation caractĂ©ristique sera imputable Ă Free ou Ă l’auteur.
La deuxième prĂ©cision qu’apporterait un tel procès serait celui de la dĂ©finition des actes de distribution. Il est vraisemblable que Free arguera qu’elle n’a pas distribuĂ© le logiciel Ă ses abonnĂ©s, et que la Freebox reste d’ailleurs sa propriĂ©tĂ©. Dès lors, les usagers de la Freebox sont dans la mĂŞme situation que les utilisateurs de Firefox dans un cyber cafĂ©: on ne leur propose pas les sources. Il est intĂ©ressant d’ailleurs de voir que la GPL v3 a Ă©voluĂ© sur la question, alors que la V2 est muette: “if you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).”
Ce que ce procès ne dira sans doute pas, en revanche, c’est la validitĂ© de la GPL en droit français. On pourrait imaginer exciper de la nullitĂ© du contrat pour un certain nombre de motifs (parmi lesquels le non respect des formalitĂ©s de l’article L131-3 CPI), mais les nullitĂ©s ne sont pas prononcĂ©es d’office par le juge: elles doivent ĂŞtre demandĂ©es par les parties ou, s’agissant des nullitĂ©s absolues, par les tiers intĂ©ressĂ©s. Dès lors, dans la mesure oĂą aucune des deux parties n’a intĂ©rĂŞt Ă une telle nullitĂ©, ni les demandeurs qui ne souhaitent pas voir remise en cause la GPL, ni Free qui ne souhaite pas devoir repenser l’intĂ©gralitĂ© de sa Freebox, la question ne sera pas posĂ©e et le juge n’y rĂ©pondra pas.
Une affaire intéressante, donc, à suivre.
Thomas a dit :
La partie que tu cites de la GPLv3 ne s’applique pas ici parce que la Freebox n’est pas vendu : le “right of possession” (si l’on entend par lĂ la propriĂ©tĂ©) n’est pas transfĂ©rĂ©e, et le “right of use” n’est pas confĂ©rĂ© perpĂ©tuellement (mais seulement pour la durĂ©e de l’abonnement Free Haut DĂ©bit). Voir le 9.5 des CGV. Enfin, je pense que c’est ce genre d’argumentation que pourrait soutenir Free.
Mardi 18 dĂ©c 2007 à 11:07
Thomas a dit :
(Autre chose intĂ©ressante Ă noter : Free est une sociĂ©tĂ© faisant partie du groupe Iliad. Mais Ă ma connaissance c’est une autre sociĂ©tĂ© du groupe qui a conçu et fait construire la Freebox, ce qui pourrait donner lieu Ă un intĂ©ressant jeu de passage de patate chaude.)
Mardi 18 dĂ©c 2007 à 11:10
GroM a dit :
En ce qui concerne ton premier commentaire: le droit des biens amĂ©ricain, issu du droit des biens anglais, et extrĂŞmement compliquĂ©. En l’occurrence, je crois que la propriĂ©tĂ© au sens du droit français, serait plutĂ´t traduite par le terme d’absolute possession. La possession en droit français requièrt elle, pour ĂŞtre caractĂ©risĂ©e, le corpus (la maĂ®trise de fait sur le chose) et l’animus(le fait de se comporter comme le propriĂ©taire de droit). Comme tu le soulignes, la Freebox n’est pas propriĂ©tĂ© du client, mais propriĂ©tĂ© de Free. Il n’y a donc, en principe, que dĂ©tention de la Freebox par le client, au titre d’un contrat de prĂŞt Ă usage. Est-ce que le terme de possession peut alors ĂŞtre traduit par celui de dĂ©tention ? Je n’en sais rien, et les lumières d’un fin connaisseur du droit amĂ©ricain seraient les bienvenues.
Sinon, je suis d’accord qu’il est probable que Free exploite cela, et c’est de bonne guerre. D’autant que, rappelons-le, le passage citĂ© de la GPL v3 ne s’applique pas en l’espèce.
Cela illustre en tout cas la difficulté de trancher dans un système juridique B les litiges relatifs à un contrat établi dans un système juridique A.
Pour ce qui est de ton second commentaire, les CGU prĂ©sentent sur le site Web de Free Ă l’heure actuelle font rĂ©fĂ©rence Ă une sociĂ©tĂ© Free. Pas de mention d’Iliad. Dans tous les cas, je ne pense pas qu’il y ait de problème de passage de patates, car 1) il est probable que la stĂ© Freebox ait communiquĂ© les sources Ă la stĂ© Free; 2) ce sont vraisemblablement deux filiales du mĂŞme groupe, ils trouveront toujours Ă s’arranger si ce n’Ă©tait pas le cas.
Mardi 18 dĂ©c 2007 à 11:46
GroM a dit :
J’oubliais …
le “right of use” n’est pas conféré perpétuellement (mais seulement pour la durée de l’abonnement Free Haut Débit)
Oui, mais la GPL v3 dit:
the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term
Le terme du contrat de prĂŞt, au sens de l’article 1185 du code civil, est ici la fin du contrat de fourniture d’accès Internet.
Mardi 18 dĂ©c 2007 à 11:50
waham a dit :
“Cinq jours Ă s’autocensurer pour dĂ©noncer la venue de Kadafi en France, c’est dur. Vous me direz que ce genre de protestation de salon, sans aucune prise de risque ,c’est lâche et inutile.”
ce n’est ni lâche, ni inutile
si c’est complĂ©tĂ© par d’autres actions, tant mieux, mais c’est très bien
Mardi 18 dĂ©c 2007 à 15:01