Bloghorrée

“On lie les boeufs par les cornes, et les hommes par les paroles”

Dimanche 6 avril 2008

La théorie (et la pratique) des risques

Posté dans Droit civil par groM

Jusqu’à vendredi, je pensais avoir fait l’acquisition d’une voiture. Quand le concessionnaire m’a laissé quatre messages vendredi soir, pour me dire qu’il fallait qu’il me parle de la livraison dudit véhicule, alors qu’il est du genre plutôt taciturne, j’ai commencé à me poser des questions. J’ai eu le réponse hier matin: la voiture, entre le contrôle technique et la livraison, a été soustraite frauduleusement a sa garde. Bref, on m’a tiré ma caisse.

Là où le conducteur est abattu, le juriste se relève, même si n’ayant pas encore étudié le droit du contrat de vente, j’espère ne pas vous dire trop de bêtises. Dans tous les cas, si bêtises il y a, elles seront pour ma pomme avant tout. C’est MA bagnole qu’on a chourré.

Bref, deux questions se posent: tout d’abord qui était responsable du véhicule, et donc, qui doit supporter sa perte ? Ensuite, puis-je obtenir une quelconque forme de réparation, et si oui, à quel titre ?

I. La question du risque

A. Le principe textuel

Le premier point nous conduit à examiner la théorie des risques en droit civil. Le principe, selon l’article 1138 du code civil, est que le contrat se forme solo consensu, c’est-à-dire dès que les volontés se rencontrent, et donc que la propriété est transférée dès ce moment-là, même si le paiement n’est pas encore effectué ou même si la chose n’est pas encore livrée. Voyez la manière dont le code l’exprime:

L’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.

Le transfert de propriété a une conséquence qui, en l’espèce, est importante: les risques liés à la choses sont transférés en même temps que la propriété, et même si le propriétaire n’en a pas encore pris livraison. L’article 1138 poursuit en effet:

Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.

Attention ici aux confusions: la tradition est la remise de la chose au créancier, c’est-à-dire à l’acheteur. Le code dit: le créancier supporte les risques à partir du moment où la chose aurait dû être livrée, même si elle ne l’a pas encore été, sauf si le créancier a mis en demeure le débiteur de le faire.

Dans mon cas, la livraison ayant été prévue pour samedi et la voiture volée vendredi, il n’y a pas de doute: c’est le concessionnaire qui doit supporter les risques de la perte. C’est donc son assurance qui règlera la note.

B. Le principe en pratique

Mais en pratique, le raisonnement ci-dessus est trop simpliste. Le risque contre lequel les garagistes veulent d’abord se prémunir est celui d’un impayé, non celui d’un vol sur leur parking. Ils préfèrent donc retenir la propriété - et les risques - du véhicule jusqu’au paiement complet des sommes dûes. Et comme le monde est bien fait, les dispositions de l’article 1138 ne sont pas d’ordre public, c’est-à-dire qu’il est tout à fait loisible aux parties d’en aménager les dispositions par voie contractuelle.

C’est ce qui fut fait ici: le bon de commande stipule en effet clairement que:

Le transfert de propriété du véhicule vendu au titre de la présente commande est suspendu jusqu’au paiement intégral de son prix, le transfert des risques s’effectuant à la livraison.

Le concessionnaire, ou plutôt son service juridique, a donc dissocié le transfert de propriété et le transfert des risques, le premier étant conditionné au paiement par le client et sa rétention constituant une sûreté permettant de garantir l’accomplissement de l’obligation de paiement du client. Donc, pour résumer, l’application des règles conventionnelles aboutissant au même résultat que celle des règles de droit commun, c’est au garagiste de supporter la disparition du véhicule.

II. La question de la responsabilité

Puis-je néanmoins obtenir réparation pour le préjudice que je subis ? Si oui, sur quelle base ?

A. L’existence d’une faute

La formation du contrat de vente fait naître à l’égard du garagiste une double obligation de conserver la chose et de la livrer, à peine de dommages et ntérêts pour le créancier (art. 1136). Si l’obligation de livrer est incontestablement une obligation de résultat, celle de conserver la chose semble un petit peu plus restreinte et tend peut-être vers l’obligation de moyen: ainsi le vendeur doit-il y apporter les soins d’un bon père de famille, formule qui laisse une certaine marge d’appréciation in concreto.

Partons du principe qu’il s’agit d’une obligation de moyen, ce qui est le cas le plus défavorable. C’est alors à moi, créancier de cette obligation de moyen, de prouver que le débiteur - le garagiste - a commis une faute. En l’espèce, il faudrait en savoir davantage sur les faits: il y a-t-il eu négligence (clés laissés sur le contact, portail qu’on oublie de fermer …) ? Pour le savoir, j’ai donc demandé au garagiste de me communiquer une copie de la plainte déposée auprès des services de police.

Dans tous les cas, il vaudrait mieux soutenir qu’il s’agit d’une obligation de résultat. Le garagiste ne pourrait alors s’exonérer qu’en prouvant qu’il a dû faire face à un cas de force majeure. Certains arrêts ont pu reconnaître, ou pas, le caractère de force majeure à des vols ou attaques à main armée. S’agissant en l’espèce d’un concessionnaire situé dans une ville de banlieue peu connue pour le calme de ses soirs de réveillon, le caractère imprévisible de la force majeure semble bien difficile à soutenir.

B. Le préjudice

En admettant que la force majeure soit repoussée, en cas d’obligation de résultat, ou la faute avérée, en cas d’obligation de moyen, reste à établir le préjudice entraîné par la perte du véhicule.En l’espèce, ce préjudice est de trois ordres:

  • Des frais entraînés par l’annulation d’un chèque de banque;
  • Une perte de jouissance du véhicule volé;
  • Une perte de temps, car il va falloir rechercher un autre véhicule;

Connaissant les dommages et intérêts ridicules alloués par les juridictions de notre beau pays, qui ne couvrent sans doute pas le temps passé à analyser la situation juridique dans laquelle je me trouve, la proposition du garagiste de me renvoyer un chèque du montant des accomptes, et donc de résoudre le contrat, me semble soudain bien attractive. Sauf peut-être si sa plainte, recèlant l’aveu d’une faute monumentale, ne réveille mes ardeurs.

PS: Si vous voyez une 307 rouge immatriculée 472 DAR 78, merci de m’envoyer un mail :-)

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12 commentaires

  1. erasoft a dit :

    Un cas pratique magistralement bien mené. Au moins, tu vas gérer en droit des contrats spéciaux, parce que le reste, c’est vraiment de la gnognotte à côté de la question du moment du transfert de propriété et/ou des risques.

    Cheers néanmoins au service juridique de Peugeot, qui a très bien rédigé sa clause.. non ?

    Dimanche 6 avr 2008 à 22:49

  2. groM a dit :

    Merci :-) Hélas, Res perit furi

    Dimanche 6 avr 2008 à 23:02

  3. Stéphanie a dit :

    J’allais te proposer mon cours de contrats spé, mais ta démonstration magistrale m’en a déconvaincue (ce mot existe… ou pas).
    Je passerais sur la marotte des juristes qui consiste à résoudre tout problème en deux parties, deux sous parties. Pour ma part, j’en suis presque à faire ma liste de courses sous cette forme… Je crains que ca devienne socialement handicapant à la longue.

    Lundi 7 avr 2008 à 00:34

  4. Calamo a dit :

    J’admire cette nouvelle manifestation de ton flegme. Là où d’autres vitupèreraient d’un billet rageur, tu “capratises” pour le bien de la communauté. La grande classe ! :)

    Lundi 7 avr 2008 à 13:31

  5. groM a dit :

    @Calamo: j’ai eu d’autres occasions de me défouler :-)

    Mardi 8 avr 2008 à 11:32

  6. Publiciste ébahi a dit :

    Ainsi donc, le droit aurait une utilité pratique réelle ?

    Diantre… fort heureusement, nous autres publicistes n’avons pas à connaître de ces problèmes ô combien peu stimulants intellectuellement. Pensez donc, de sordides histoires de voitures volées et autres erreurs sur la substance d’un Fragonard (brrr, j’en ai encore des frissons rien qu’à y repenser).

    Mardi 8 avr 2008 à 16:34

  7. Thomas a dit :

    Bonsoir,

    Pour n’avoir lu que le début de l’introduction… j’ose une remarque sinon une correction. Ce n’est pas l’article 1138 du Code civile qui dispose que la vente est parfaite solo consensu, par le seul échange des consentements. Le texte en question relève de l’article 1583 dudit Code. Ce dont vous parlez n’est qu’un effet du contrat de vente tel qu’il résulte de l’obligation de délivrer la chose.

    Mardi 8 avr 2008 à 19:54

  8. groM a dit :

    @Thomas: osez, d’autant que vous avez raison.

    Je soulève simplement pour ma défense l’article 1107 qui dispose que “Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent titre.
    Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs
    .”

    Dès lors, pour faire une multiplication hasardeuse, 1138 x 1107 = 1583.

    Mardi 8 avr 2008 à 21:08

  9. Jérôme a dit :

    Je suis comme Thomas, j’aurais envisagé la question sous l’angle des contrats spéciaux. Il est très fréquent de dissocier le transfert des risques (le plus vite possible) et de la propriété (à la fin). Il reste à mettre éventuellement en cause la responsabilité du gardien de la chose ?

    Quid de l’assurance ?

    Mercredi 9 avr 2008 à 13:10

  10. groM a dit :

    @Jérôme: oui, tout à fait d’accord, le transfert se fait en général selon ce qui arrange le plus la partie forte au contrat, ici le garagiste. Quant à l’assurance, je vous avouerais que du moment que c’est pas la mienne, peu me chaut, et que sur la question de la responsabilité du gardien, j’en cause toute la deuxième partie :-)

    Mercredi 9 avr 2008 à 13:47

  11. Jérôme a dit :

    Dans la mesure où il existe une obligation d’assurance en matière automobile, l’absence d’assurance peut être un indice de l’absence de transfert du risque. De l’importance d’indiquer l’heure de la transaction dans la vente automobile…

    Oui, la responsabilité du gardien est effectivement l’objet de la 2nde partie, ça m’apprendra à lire trop vite et à ne pas me relire avant de poster… J’étais resté bloqué sur l’idée du contrat de dépôt : maudits contrats spéciaux :-)

    Mercredi 9 avr 2008 à 14:46

  12. groM a dit :

    si j’ose un mauvais jeu de mot: c’était un contrat spécieux !

    Merci au fait pour l’info sur les assurances: je n’aurais pas pensé à utiliser l’assurance comme moyen de preuve.

    Mercredi 9 avr 2008 à 15:26

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