Bloghorrée

“On lie les boeufs par les cornes, et les hommes par les paroles”

Lundi 21 avril 2008

Le délai de recours contre les décisions implicites de rejet

Posté dans Droit administratif par groM

Amis lecteurs, j’ai un problème de lecture Ă  vous soumettre.

La question qui m’intĂ©resse est celle du dĂ©lai de recours contre les dĂ©cisions implicites de rejet. La thĂ©orie, telle qu’exposĂ©e par RenĂ© Chapus, est simple, voire limpide:

  • Le Conseil d’Etat estimait initialement qu’il y avait dispense de dĂ©lai, sans distinction selon la nature du contentieux, en se fondant sur la loi du 17 juillet 1900;
  • Une loi du 18 dĂ©cembre 1940 a Ă©tabli, sans faire non plus de distinction entre les types de contentieux, l’exigence du respect d’un dĂ©lai de 4 mois;
  • La loi du 7 juin 1956, voulant mettre un terme Ă  l’insĂ©curitĂ© juridique que cette solution pouvait entraĂ®ner (remise en cause de situation juridiques Ă©tablies), dispensa de dĂ©lai les recours en matière de plein contentieux, tout en maintenant l’exigence de dĂ©lai pour les recours en excès de pouvoir;
  • Enfin, considĂ©rant que les autoritĂ©s collĂ©giales sont lentes Ă  prendre une dĂ©cision, un dĂ©cret de 65 dispensa du dĂ©lai les recours en excès de pouvoir contestant une dĂ©cision demandant un avis ou une dĂ©cision d’un tel organe.

Maintenant, si je lis l’article R421-3 CJA, qui est censĂ© mettre ça en oeuvre, je lis:

Toutefois, l’intĂ©ressĂ© n’est forclos qu’après un dĂ©lai de deux mois Ă  compter du jour de la notification d’une dĂ©cision expresse de rejet :

1° En matière de plein contentieux ;

2° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitĂ©e ne peut ĂŞtre prise que par dĂ©cision ou sur avis des assemblĂ©es locales ou de tous autres organismes collĂ©giaux ;

3° Dans le cas oĂą la rĂ©clamation tend Ă  obtenir l’exĂ©cution d’une dĂ©cision de la juridiction administrative.

Alors soit je suis mal rĂ©veillĂ© (c’est possible, vu l’heure), soit l’article dit exactement le contraire de Chapus. En effet, Ă  dĂ©faut du cas de la dĂ©cision explicite que traite cette article, on tombe dans l’application de l’article R421-2, qui dit:

Les intĂ©ressĂ©s disposent, pour se pourvoir contre cette dĂ©cision implicite, d’un dĂ©lai de deux mois Ă  compter du jour de l’expiration de la pĂ©riode mentionnĂ©e au premier alinĂ©a.

Ce qui ne mentionne aucune dispense de délai.

Suis-je vraiment bouché ?

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7 commentaires

  1. M. a dit :

    Le “toutefois” signifie juste que l’art. R421-3 CJA dĂ©roge au §2 de R421-2 CJA, Ă©videmment pas au §1…

    En bon français:

    *Le principe “Silence plus de deux mois -> dĂ©cision implicite de rejet” [R421-2 (§1) CJA] reste valable.

    *Mais pour certains litiges (PC, Collegial, exec’) le dĂ©lai de recours ne commence Ă  courir que *si* une dĂ©cision expresse est intervenue. Et alors il est de deux mois Ă  compter de sa notification. [R421-3 CJA]

    *Et donc, si aucune dĂ©cision expresse n’est intervenue, il existe une dĂ©cision implicite, qui est attaquable, sans condition de dĂ©lai.

    (J’espère que je suis clair ^^)

    Mardi 22 avr 2008 à 18:55

  2. Ddt a dit :

    C’est scandaleux qu’on laisse profĂ©rer sur internet des sites personnels qui osent remettre en question la parole de Saint Chapus…

    Plus sĂ©rieusement, c’est la lecture de “M” qui est valable il me semble (super intĂ©ressant mon commentaire).

    Enfin, remarque d’un mi-Ă©tudiant/mi-praticien (en tant que modeste assistant de justice), ces questions de dĂ©lais de recours Ă©taient pour moi des plus insignifiantes et des plus dĂ©sagrĂ©ables dans les manuels jusqu’Ă  ce que je passe des heures Ă  faire des recherches de jurisprudence pour “mon” magistrat pour savoir par exemple si un foutu appel Ă©tait ou non recevable.

    C’est lĂ  qu’on voit que magistrat est un mĂ©tier frustrant, toujours vĂ©rifier que c’est recevable et qu’on est compĂ©tent avant de l’ouvrir, mĂŞme si on a plein de choses Ă  dire sur le fond…

    Mardi 22 avr 2008 à 19:48

  3. groM a dit :

    Alleluia ! Je crois que j’ai compris. L’article R421-3 indique que pour les trois types de contentieux en question, l’intĂ©ressĂ© n’est forclos que deux mois après une dĂ©cision expresse de rejet. Mais le point futĂ©, c’est que cette demande peut intervenir au-delĂ  des deux mois normalement accordĂ©s après la dĂ©cision implicite de rejet pour se pourvoir contre la dĂ©cision, Ă  n’importe quel moment. En son absence, il est possible d’agir Ă  n’importe quel moment.

    Bon sang, on pourrait quand mĂŞme faire plus clair ! J’ai eu besoin d’un schĂ©ma pour me reprĂ©senter la situation !

    Merci pour vos explications :-)

    Mardi 22 avr 2008 à 22:45

  4. EraBlog - A Canterfairy Tale a dit :

    […] Pas parce qu’il est anglais, c’est parce qu’il est administratif : j’ai un cerveau retors. C’est aussi pour ça que je suis fan de GroM : mĂŞme quand il n’y comprend rien sur les dĂ©lais de recours contre les dĂ©cisions implicites de rejet, j’en suis encore Ă  me dessiner en bâtons avec des crayons de couleur. Alors, forcĂ©ment, je suis impressionnĂ©. D’ailleurs, je vous invite tous Ă  ĂŞtre fan de GroM, si, d’aventure, vous ne connaissiez pas son blog, ce qui serait un très grand tort. […]

    Vendredi 25 avr 2008 à 23:44

  5. Graziano a dit :

    Et si vous soulez impressionner votre correcteur vous ajoutez que le dĂ©lai de recours contre une dĂ©cision implicite de rejet ne commence Ă  courir que si et seulement si un accusĂ© de rĂ©ception mentionnant les voies et dĂ©lais de recours contre la (future) dĂ©cision implicite a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©. VoilĂ  comment rendre illusoire l’application de l’article R 421-1 du CJA et le dĂ©lai qu’il impose, le dĂ©fendeur n’arrivant que rarement Ă  prouver la dĂ©livrance d’un tel rĂ©cĂ©picĂ©. Et ça fait 21 sur 20…

    Mardi 29 avr 2008 à 14:22

  6. groM a dit :

    @Graziano: euh … vous voulez dire 11.5 au lieu de 11 ? :-)

    Mardi 29 avr 2008 à 14:38

  7. Serge Slama a dit :

    croyez en mon expĂ©rience du contentieux administratif, si vous contestez une DIR vous ĂŞtes peinard au niveau des dĂ©lai: l’administration n’adresse jamais (ou presque) l’AR prĂ©vu par la loi DCRA du 12/4/2000 et ne notifie donc jamais (ou presque) les voies et dĂ©lais de recours.
    Dans ce cas pas d’opposabilitĂ© des dĂ©lais

    En plus il est possible de saisir la juridiction avant l’achèvement de la DIR.

    Sinon sur les DIR deux arrêts intéressants:
    l’arrĂŞt Kaci du 27 mars 2006 (donnĂ© par POC Ă  l’examen de l’IEJ d’il y a deux ans et qu’il avait commentĂ© au JCPA)
    http://www.capavocat.fr/IMG/pdf/Paris_1_-_PAC.pdf

    Et juste pour vous faire plaisir un arrĂŞt Gisti

    • Conseil d’État, 30 décembre 2003, mentionné aux Tables
    Rejet de la demande d’annulation des dispositions du décret du 3 mai 2002 qui, dérogeant à la règle des deux mois posée par la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, portent à quatre mois le délai faisant naître une décision implicite de rejet en matière de titres de séjour. Le Conseil d’État n’a pas retenu l’argumentation du Gisti, qui faisait valoir, d’une part, que, par son étendue, cette dérogation dénaturait l’esprit de la loi, et, d’autre part, que l’instruction des demandes de titres de séjour ne présentait pas une complexité particulière justifiant une telle dérogation.

    Mercredi 30 avr 2008 à 13:12

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