Les arguments contre le contrĂ´le de constitutionnalitĂ© par voie d’exception
Dans son intervention du 25 septembre 2008, devant le VIIème congrès de droit constitutionnel, le vice-prĂ©sident du Conseil d’Etat, M. Jean-Marc SauvĂ© rĂ©sume de manière lumineuse la raison pour laquelle le juge administratif s’est toujours refusĂ© Ă accepter un contrĂ´le de constitutionnalitĂ© des lois par voie d’exception:
Mais le Conseil d’Etat, pour sensible qu’il ait été aux exigences inhérentes à sa mission, s’est refusé -vous le savez- à contrôler la conformité des lois à la Constitution par ses arrêts Arrighi et Dame Coudert du 6 novembre 1936 (Rec. p. 966), qui ont consacré la théorie de la loi-écran. Pour lui, la logique implacable du respect de la hiérarchie des normes -la Constitution étant au dessus de la loi, le juge doit écarter une loi non conforme à la Constitution devait céder devant deux considérations supérieures étroitement liées : le respect de la souveraineté de la loi et le refus d’entrer en conflit avec le législateur. Il a confirmé fermement cette jurisprudence en 2005 (5 janvier 2005, Melle Deprez et M. Baillard, Rec. p. 1) pour une autre raison déterminante : l’existence depuis 1958 d’un contrôle de constitutionnalité exercé par le Conseil constitutionnel.
Je dois avouer ma perplexité devant les deux arguments avancés.
Concernant d’abord l’argument selon lequel l’exigence de respect de la hiĂ©rarchie des normes doive cĂ©der devant celle, supĂ©rieure, du respect de la souverainetĂ© de la loi pour Ă©viter les conflits avec le lĂ©gislateur, dont on pourrait penser qu’il fleure bon un lĂ©gicentrisme bien dĂ©passĂ©. Preuve est donc faite que cet argument est encore invoquĂ©. Et bien je ne comprends pas pourquoi le lĂ©gislateur, qui tire sa compĂ©tence de la constitution, tout comme le juge, serait plus Ă mĂŞme que celui-ci de dĂ©passer cette compĂ©tence en votant des lois inconstitutionnelles. A cet Ă©gard, le qualificatif d’implacable que M. SauvĂ© attache au respect de la hiĂ©rarchie des normes me semble plus rĂ©vĂ©lateur d’une apprĂ©ciation personnelle que d’une dĂ©monstration juridique.
Concernant ensuite l’existence du contrĂ´le du conseil constitutionnel, deux arguments sont traditionnellement avancĂ©s.
D’abord, l’existence de ce contrĂ´le rendrait superflu celui des juridictions ordinaires. Mais est-il besoin de rappeler qu’il s’exerce uniquement sur les lois postĂ©rieures Ă 1958, et encore, si le conseil en a Ă©tĂ© saisi ? En pratique, donc, peu de saisines avant 1974, et depuis, des saisines très orientĂ©es politiquement (du fait des autoritĂ©s compĂ©tentes pour ce faire) et qui peuvent laisser passer entre les mailles du filet des lois très importantes dès lors qu’elles font l’objet d’un consensus politique (Je pense ici au nouveau code pĂ©nal, qui n’a pas Ă©tĂ© contrĂ´lĂ© par le conseil). Dès lors, un contrĂ´le a posteriori par les juridictions ordinaires apporte indubitablement des garanties supplĂ©mentaires, en ce qu’il permet de garantir les libertĂ©s des citoyens face aux lois antĂ©rieures Ă 1958 (au hasard, la loi du 3 avril 1955) et aux lois postĂ©rieures ayant Ă©chappĂ© Ă son contrĂ´le. MĂŞme si, s’agissant des premières, le Conseil Constitutionnel s’est reconnu quelques pouvoirs d’action Ă l’occasion de leurs modifications.
Mais nous en venons au second argument: le risque de contradiction de jurisprudence entre les juges constitutionnel et juges ordinaires. LĂ encore, j’avoue mon incomprĂ©hension alors que (i) la contradiction entre, par exemple, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat Ă propos de la suprĂ©matie des accords internationaux sur les lois postĂ©rieures (Jacques Vabre c. Nicolo) a durĂ© 14 ans, (ii) le dialogue des juges ne devrait pas ĂŞtre un vain mot, surtout entre deux institutions sĂ©parĂ©es de 20 mètres.
Reste un dernier argument: la volontĂ© politique de ne pas avoir un tel contrĂ´le, notamment telle qu’elle ressort des travaux du CCC. Mais la rĂ©vision du 23 juillet 2008 a apparemment mis un terme Ă cet Ă©tat de fait. Il reste Ă espĂ©rer que ses textes d’application seront pris rapidement.
Anonymous a dit :
Je ne peux que vous rapporter l’interrogation d’un de mes maĂ®tres : quel est le fondement juridique de la hiĂ©rarchie des normes ? C’est une invention de Kelsen, purement doctrinale, qui Ă mon sens n’a pas de fondement constitutionnel et qui du reste peine Ă rendre compte de la rĂ©alitĂ© juridique de notre pays.
Vendredi 10 oct 2008 à 11:51
erasoft a dit :
Que l’on ne puisse pas parler de hiĂ©rarchie des normes dans un pays comme le Royaume-Uni, pas de problème, ça ne correspond absolument pas Ă la rĂ©alitĂ© juridique, et on n’a jamais entendu parler de Kelsen sur cette Ă®le perdue.
Quant au fondement juridique de la hiĂ©rarchie des normes, la rĂ©ponse basique d’un Ă©tudiant de première annĂ©e est de dire que la Constitution donne les règles pour crĂ©er une loi, qui doivent ĂŞtre respectĂ©es Ă peine de nullitĂ©, dont il se dĂ©duit Ă©videmment une autoritĂ© supĂ©rieure de la Constitution, and so on. C’est bien sĂ»r une rĂ©ponse biaisĂ©e par la notion d’Etat de droit, qui est plus un objectif Ă atteindre qu’une vĂ©ritable rĂ©alitĂ©. Mais de toute façon, il ne peut pas y avoir de fondement logique Ă la hiĂ©rarchie des normes dans un pays laĂŻc, parce qu’il faudra toujours une norme supĂ©rieure pour dire d’une norme infĂ©rieure qu’elle est infĂ©rieure. Avoir Dieu en dernier ressort permettait quand mĂŞme de simplifier la chose, parce qu’il n’y a personne au-dessus.
Quant Ă dire que c’est une conception purement doctrinale, j’ai vraiment du mal Ă voir, justement, en quoi c’en est une, tant ses applications pratiques me semblent nombreuses.
Vendredi 10 oct 2008 à 13:36
groM a dit :
@Anonymous: admettons, mais dans ce cas-là , sur quoi est fondé le recours en excès de pouvoir ?
Vendredi 10 oct 2008 à 14:07
clbh a dit :
Bonjour,
Je partage partiellement ton analyse sur le premier argument qui rĂ©side dans la dĂ©fĂ©rence Ă l’Ă©gard du lĂ©gislateur. 1) Sur le plan “cafĂ© du commerce”, cet argument n’a pas de sens dans un rĂ©gime de sĂ©paration des pouvoirs oĂą l’un des “pouvoirs” n’a pas Ă faire du pied Ă l’autre. 2) Techniquement, cet argument me semble d’autant moins audible aujourd’hui que le juge administratif se dirige sanctionne depuis longtemps le lĂ©gislateur en admettant la responsabilitĂ© de l’État du fait des lois, voire mĂŞme, dans des dĂ©veloppements actuels et encore inachevĂ©s, en la fondant non plus sur la rupture de l’Ă©galitĂ© devant les charges publiques, mais sur la faute mĂŞme du lĂ©gislateur (CE, 2007, GARDEDIEU), puisque le juge parle de “manquement”. Partant de lĂ , le juge administratif accepterait de constater des manquements du lĂ©gislateur face Ă une convention, mais pas face Ă la Constitution… ce serait Ă©trange
Ensuite, pour Ă©largir le dĂ©bat et puisque tu parles de la rĂ©vision du 23 juillet 2008, je me suis posĂ© la question suivante, incitĂ© par un professeur malicieux : quel avenir pour le contrĂ´le de conventionalitĂ© des lois par le juge ordinaire? Au regard du nouvel article 66-1 de la Constitution, et si l’on pose en axiome que la plupart des droits garantis par elle le sont Ă©galement au niveau supranational (notamment par le Conseil de l’Europe), on peut se demander… Car les deux juges ordinaires sont face Ă une alternative difficile : persister Ă contrĂ´ler la conventionalitĂ© des lois au risque de vider le nouvel article 66-1 de toute portĂ©e (ce qui pose aussi des problème des sĂ©paration des pouvoirs) ou bien cesser ce contrĂ´le, s’en remettre au Conseil constitutionnel, ce qui aurait deux effets majeurs, d’une part celui-ci n’a pas les moyens techniques de procĂ©der Ă du contrĂ´le de masse, d’autre part on priverait le citoyen de l’effet direct des conventions, notamment de la CEDH.
M’est avis que la jurisprudence IVG de 1975 vit ses derniers mois…
Vendredi 10 oct 2008 à 15:45
groM a dit :
Et si on rajoute dans le tableau le fait que le traitĂ© de Lisbonne va entrer en vigueur, et donc que (i) la France va devoir respecter la CDFU dans la mise en oeuvre du droit communautaire, et que (ii) en vertu de la jurisprudence du Conseil “Ă©galitĂ© des chances” celui-ci exerce un contrĂ´le de conventionnalitĂ© sur le droit communautaire, je pense en effet qu’on va assister Ă des Ă©volutions
En particulier, je me suis toujours demandĂ© pourquoi le Conseil refusait de contrĂ´ler les lois par rapport Ă la CEDH alors que la condition de rĂ©ciprocitĂ© requise par l’article 55 est acquise du fait du contrĂ´le juridictionnel de la cour EDH et du suivi de ses dĂ©cisions par le comitĂ© des ministres. D’autre part, il me semble bien (pas le temps de vĂ©rifier maintenant) que dans sa dĂ©cision relative au statut de Rome de la CPI, le conseil a admis que s’agissant des conventions relatives aux droits de l’Homme, la condition de rĂ©ciprocitĂ© n’Ă©tait pas requise.
Donc, je suis d’accord avec ton prof
Vendredi 10 oct 2008 à 16:55
groM a dit :
… en tout cas pour la convention EDH. La jurisprudence IVG fait sens pour les conventions internationales qui ne prĂ©sentant pas ce caractère quasiment organique qu’a la CEDH.
Vendredi 10 oct 2008 à 16:56
groM a dit :
Ou bien encore pourrait-on imaginer que le juge constitutionnel utilise la technique de translation Ă la Arcelor pour concilier le droit constitutionnel français et la convention EDH … Bref, les perspectives sont nombreuses et stimulantes !
Vendredi 10 oct 2008 à 16:57
Oscar a dit :
Pour elargir encore, voir l’amendement no 71 rectifie depose sur le projet de loi de revision contitutionnelle en juin dernier par les senateurs Portelli, GĂ©lard, Lecerf, BĂ©teille et Richemont:
http://www.senat.fr/seances/s200806/s20080624/s20080624009.html
(en bas et page suivante)
Lundi 13 oct 2008 à 14:08