Bloghorrée

“On lie les boeufs par les cornes, et les hommes par les paroles”

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Dimanche 15 janvier 2006

DADVSI: les solutions envisagées

Posté dans PropriĂ©tĂ© intellectuelle par groM

Après avoir dĂ©crit l’Ă©tat actuel de la rĂ©munĂ©ration des auteurs, il est temps de passer aux solutions envisagĂ©es par le lĂ©gislateur. DiffĂ©rentes approches ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es pour concilier l’exigence de rĂ©munĂ©ration des auteurs et les progrès de la sociĂ©tĂ© de l’information. La première est celle d’une promotion des systèmes de protection afin de permettre aux ayants droit de faire respecter l’intĂ©gralitĂ© de leurs droits, en principe sans toucher les droits consentis aux uns et aux autres (A) ; la seconde vise Ă  adapter le système de la rĂ©munĂ©ration pour copie privĂ©e Ă  la copie en ligne par le mĂ©canisme de licence globale (B). Ces deux voies, si elles sont compatibles au sens de la directive 2001/29 CE, sont Ă©conomiquement et juridiquement mutuellement exclusives (C).

A. La promotion des systèmes de protection efficace

La voie suivie par le gouvernement avec le projet de loi n°1206 relatif au droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information consiste à permettre aux ayants droit de faire respecter l’intégralité des droits que la loi leur consent par le biais de mesures de protections techniques efficaces, ou DRM (Digital rights management), dont le contournement serait assimilé pénalement au délit de contrefaçon. Cette construction part du principe que le progrès technologique permet le développement de mesures de contrôle efficaces qui n’étaient pas envisageables auparavant.

Si cette pénalisation est une obligation pour le gouvernement, on notera tout d’abord qu’elle se fait à périmètre juridique constant. Ainsi, l’exception pour copie privée de l’article L122-5 n’est pas modifiée par ce projet de loi, du moins dans sa version initiale. Les DRM sont vus comme un moyen technique de faire respecter les obligations contractuelles de la licence consentie par l’auteur à l’utilisateur. On se reportera avec profit au billet de Jules sur la question, dont la suite ne fait que reprendre certains points, avec moins de talent.

Aspects juridiques. Cette pénalisation du contournement des DRM pose néanmoins de nombreux problèmes juridiques , parmi lesquels on signalera :

  • les interactions avec le droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle: que se passe-t-il si un DRM fait obstacle au droit Ă  la copie privĂ©e ?
  • les interactions avec le droit des contrats. Le droit des contrats exige, pour crĂ©er une obligation valable, un consentement des parties . La mise en Ĺ“uvre de DRM pourrait, en Ă©tant contraire aux usages habituels, et en crĂ©ant des limitations notables dans l’utilisation du produit, induire en erreur le cocontractant acheteur. On notera que c’est dĂ©jĂ  arrivĂ©, notamment avec les systèmes empĂŞchant l’usage de CD audios sur un ordinateur.
  • les interactions avec le droit de la consommation. Le professionnel doit, comme l’exige l’article L111-1 du code de la consommation, « mettre le consommateur en mesure de connaĂ®tre les caractĂ©ristiques essentielles du bien ou du service. ». On se doute des difficultĂ©s pratiques de cette exigence dans un monde oĂą chaque morceau de musique pourrait potentiellement ĂŞtre dotĂ© d’un système de protection diffĂ©rent et incompatible. C’est donc pour cela que la directive 2001/29 souhaite l’avènement de DRM « universels ». Le code de la consommation va plus loin, puisque son article L111-2 dispose mĂŞme que « le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur la pĂ©riode pendant laquelle il est prĂ©visible que les pièces indispensables Ă  l’utilisation du bien seront disponibles sur le marchĂ©. », exigence difficile Ă  remplir vu le rythme d’évolution des technologies modernes. La question n’est pas anodine, puisque le respect de ces obligations est sanctionnĂ© pĂ©nalement.

Aspects culturels. Sans envisager le plan juridique, l’usage systématique des DRM induirait un changement majeur de la culture d’utilisation des biens musicaux. Alors que l’usage commun veut que les droits de reproduction et de représentation soit illimités dans le cadre d’un usage personnel, il serait paradoxal que l’avènement de nouvelles technologies conduise à une restriction de ces droits. Tel serait pourtant le cas avec la généralisation des DRM, qui mettrait les consommateurs sous la coupe des majors, seules capables d’offrir en même temps une vaste offre culturelle et un ensemble de dispositifs techniques pour l’utiliser.

Problèmes techniques. Les problèmes techniques liĂ©s Ă  une systĂ©matisation des DRM ne sont pas non plus nĂ©gligeables. En particulier, la question de l’interopĂ©rabilitĂ© des systèmes est une question fondamentale et il est lĂ©gitime qu’un consommateur ait le droit d’utiliser un bien culturel sur l’appareil de son choix, et au moment de son choix. Il faut donc que le lĂ©gislateur promeuve l’utilisation de standards ouverts, et force est de constater la faiblesse du projet de loi DADVSI sous ce rapport. Il se contente d’exiger que « Les licences de dĂ©veloppement des mesures techniques de protection sont accordĂ©es aux fabricants de systèmes techniques ou aux exploitants de services qui veulent mettre en Ĺ“uvre l’interopĂ©rabilitĂ©, dans des conditions Ă©quitables et non discriminatoires, lorsque ces fabricants ou exploitants s’engagent Ă  respecter, dans leur domaine d’activitĂ©, les conditions garantissant la sĂ©curitĂ© de fonctionnement des mesures techniques de protection qu’ils utilisent. » La sanction de cette disposition est assurĂ©e, au besoin sous astreinte, par un « collège de mĂ©diateurs ».

Logiciels libres. Cette disposition a le grave inconvénient d’interdire l’usage de logiciels libres pour accéder à certains produits culturels, puisque par définition, soit ces logiciels comprendrait du code utilisant « une licence de développement » qui ne serait pas libre, soit il pourraient être assimilés à un contournement des DRM et ses auteurs seraient donc passibles de sanctions pénales.

La promotion des DRM pose donc de nombreux problèmes que les députés ont pensé éviter en promouvant une « licence globale ».

B. De « la rémunération pour copie privée » à « la licence globale »

En adoptant les amendements n°153 et 154 proposĂ©s par MM. Paul et Suguenot, les dĂ©putĂ©s se proposent en effet d’ajouter une exception supplĂ©mentaire au droit d’auteur, en permettant « les reproductions effectuĂ©es sur tout support Ă  partir d’un service de communication en ligne par une personne physique pour son usage privĂ© et Ă  des fins non directement ou indirectement commerciales, Ă  l’exception des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde, Ă  condition que ces reproductions fassent l’objet d’une rĂ©munĂ©ration telle que prĂ©vue Ă  l’article L. 311-4 »

Il s’agit donc bien de consentir à la légalisation des échanges peer-to-peer en échange du paiement d’une redevance pour la rémunération souvent appelée « licence globale ».

Notons avec Jules que l’adoption de ce seul amendement, sans mesures complĂ©mentaires, aurait pour Ă©trange effet de faire peser sur les consommateurs de CD le coĂ»t de la licence globale des utilisateurs de services en ligne. C’est pourquoi les amendements n°184 Ă  186 (Suguenot) et 187-189 (Paul, Bloche), non encore discutĂ©s en sĂ©ance, se proposent d’ajouter Ă  la liste des dĂ©biteurs de la rĂ©munĂ©ration pour copie privĂ©e « les personnes dont l’activitĂ© est d’offrir un accès Ă  des services de communication au public en ligne »

Caractère volontaire ou non de la licence. La nature humaine étant ce qu’elle est, il est vraisemblable qu’une rémunération sur la base du volontariat tomberait vite en désuétude. Les ayants droit continueraient donc leur politique de poursuites pénales contres les internautes qui téléchargeraient sans s’acquitter de celle-ci et on retomberait sans doute dans une situation proche de la situation actuelle.
Rendre la rémunération obligatoire aboutirait au contraire à augmenter de manière significative (on parle de 7 € par mois) le coût de l’abonnement Internet, ce qui serait un très fort incitatif pour que les abonnés à ces services téléchargent davantage. L’effet d’appel pourrait même être dommageable en désincitant les Internautes à acheter des CD ou bien à avoir recours aux offres commerciales en ligne, le coût de cette licence équivalent à 6 ou 7 CD annuels. Toutefois, il n’est pas possible d’être certain de ce point, le développement des téléchargements pouvant avoir le même effet positif sur les ventes de CD que celui cité plus en permettant aux utilisateurs de découvrir de nouvelles créations.

Le problème de l’évaluation des copies privées. Si l’on souhaite promouvoir la diversité culturelle, on ne peut que se réjouir de l’avènement des nouvelles technologies. Celles-ci permettent par exemple à un artiste complètement indépendant de distribuer ses œuvres dans le monde entier pour un coût modique. On est loin de l’obligation de passer par un producteur et un distributeur, qui ont à faire face à des frais élevés, comme dans le cas du CD. Toutefois, pour tirer tous les bénéfices de ces nouvelles technologies, il faut que ces acteurs indépendants puissent tirer, eux aussi, un juste profit de leurs œuvres. Mais il n’existe pas de moyen d’évaluer précisément les copies privées réalisées sur Internet, moyen nécessaire pour créer une clé de répartition équitable entre ces auteurs.

C. Deux systèmes incompatibles entre eux.

La logique DRM et la logique de licence globale sont profondément incompatibles entre elles. Que répondre en effet aux questions suivantes:

  • Comment justifier du coĂ»t Ă©levĂ© d’une licence globale si les ayants droit mettent en place des dispositifs qui interdisent aux utilisateurs de bĂ©nĂ©ficier, en pratique, de l’exception de copie privĂ©e ? Les usagers seraient alors doublement sanctionnĂ©s, puisqu’ils paieraient pour la licence sans en avoir les avantages.
  • Si la copie privĂ©e est autorisĂ©e et que les ayants droit sont indemnisĂ©s correctement, pourquoi est-ce que ces dernier iraient dĂ©penser des sommes considĂ©rables pour mettre en place des DRM ?
  • Comment sanctionner pĂ©nalement le contournement d’un DRM quand ce contournement a pour but de faire respecter le droit Ă  la copie privĂ©e ?

On le voit, l’amendement votĂ© par les dĂ©putĂ©s est au carrefour entre deux choix de sociĂ©tĂ©.

Dimanche 15 janvier 2006

DADVSI: Ă  mon tour

Posté dans PropriĂ©tĂ© intellectuelle par groM

J’inaugure avec ce billet une nouvelle catĂ©gorie, celle consacrĂ©e aux droits d’auteurs et droits voisins dans la sociĂ©tĂ© de l’information. Cette catĂ©gorie se terminera en apothĂ©ose, avec mes propositions (et oui ! rien que ça). Amusez-vous bien !

Position du problème

La question de la rémunération du travail des artistes est au cœur des débats sur l’actuelle loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (loi DADVSI). La polémique est vive entre ceux qui accusent les nouvelles technologies de causer un préjudice majeur aux auteurs et ceux qui y voient au contraire un progrès dans l’accès à la culture. A cela se greffe la problématique de l’accès à la culture, qui pourrait être remis gravement en cause par l’acceptation inconsidérée de l’usage de dispositifs de contrôle. Il demeure que le législateur français se doit de suivre les prescriptions européennes en la matière et de transposer la directive 2001/29 CE.

Cette note se propose d’exposer le fonctionnement du système actuelle de rémunération de la copie privée (1), puis d’étudier les deux solutions alternatives qui se dessinent dans le cadre de la loi DADVSI (2), avant de faire quelques propositions (3), même si ces propositions sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre puisqu’elle vont à l’encontre de la réglementation européenne actuelle.

1. Le système actuel de rémunération

Le système actuel se fonde sur l’idée que le droit de réaliser des copies privées cause un préjudice aux ayants droit (A). Il repose sur une gestion collective, par le biais d’une représentation professionnelle (B), des revenus issus de la taxation des supports d’enregistrement (C).

A. La philosophie du système

Le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle Ă©nonce Ă  l’heure actuelle un certain nombre d’exceptions au droit d’auteur dans son article 122-5, en particulier il autorise « les copies ou reproductions strictement rĂ©servĂ©es Ă  l’usage privĂ© du copiste ».
Cette disposition a eu un impact important, puisque c’est elle qui a rendu possible le succès du Walkman ou du baladeur MP3 en légitimant la copie des CD vers ces supports. Toutefois, pour compenser le manque à gagner direct pour les ayants droit, la loi 98-536 du 1er juillet 1998 a mis en place un système de rémunération spécifique visant à indemniser les auteurs pour la perte de revenu direct due à cette exception, partant du principe que quand l’on achète un CD que l’on copie sur un tel appareil, on n’achète pas un deuxième CD pour le support mobile.

Cette conception est battue en brèche par de rĂ©centes Ă©tudes sur l’impact des Ă©changes de fichiers musicaux sur les ventes de disques. Ainsi, si l’apparition du MP3 a effectivement entraĂ®nĂ© une baisse des achats de CD par les consommateurs de la tranche 15-24 ans, elle a par ailleurs entraĂ®nĂ© une hausse des achats par les consommateurs plus âgĂ©s, c’est-Ă -dire ceux dont le pouvoir d’achat est le plus fort, en leur permettant de dĂ©couvrir de nouveaux auteurs ou interprètes et donc en leur donnant envie d’acheter leurs productions.

Le principe de base de la rémunération pour copie privée est donc actuellement vigoureusement contesté, même s’il reste un modèle plus adapté à trouver pour l’économie numérique de la culture.

B. L’organisation de la gestion collective

Le lĂ©gislateur a dĂ©cidĂ© de mettre en place un système de rĂ©munĂ©ration collective des ayants droit, en rendant dĂ©biteurs des sommes dues au titre de cette rĂ©munĂ©ration « le fabricant, l’importateur ou la personne qui rĂ©alise des acquisitions intracommunautaires […] de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction Ă  usage privĂ© d’Ĺ“uvres » . Le montant de la rĂ©munĂ©ration est fonction du type de support et de la durĂ©e d’enregistrement qu’il permet.

La commission. La fixation du taux de cette rémunération est confiée à une commission ad-hoc, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de la culture, et se divisent, son président mis à part , en trois groupes :

  • pour moitiĂ©, des « personnes dĂ©signĂ©es par les organisations reprĂ©sentant les bĂ©nĂ©ficiaires du droit Ă  rĂ©munĂ©ration » , c’est-Ă -dire en gros les producteurs et les auteurs, compositeurs, interprètes. Les membres nommĂ©s Ă  ce titre depuis l’arrĂŞtĂ© du 24 fĂ©vrier 2003 sont :
    • la SociĂ©tĂ© pour la rĂ©munĂ©ration de la copie privĂ©e sonore (SORECOP) ;
    • la SociĂ©tĂ© pour la rĂ©munĂ©ration de la copie privĂ©e audiovisuelle (Copie France) ;
    • la SociĂ©tĂ© française des intĂ©rĂŞts des auteurs de l’Ă©crit (SOFIA) ;
    • la SociĂ©tĂ© des arts visuels associĂ©s (AVA) ;
  • Pour un quart, des « personnes dĂ©signĂ©es par les organisations reprĂ©sentant les fabricants ou importateurs des supports ». Les membres nommĂ©s Ă  ce titre depuis l’arrĂŞtĂ© du 31 octobre 2005 sont:
    • Le Syndicat national des supports d’image et d’information (SNSII)
    • Le Syndicat des industries de matĂ©riels audiovisuels Ă©lectroniques (SIMAVELEC)
    • Le Syndicat des entreprises de commerce international de matĂ©riel audio, vidĂ©o et informatique grand public (SECIMAVI)
    • Le Syndicat de l’industrie des technologies de l’information (SFIB)
  • Pour un quart, des organisations de consommateurs :
    • L’association Ă©tudes et consommation (ASSECO-CFDT) ;
    • La ConfĂ©dĂ©ration du logement et du cadre de vie (CLCV) ;
    • Familles de France (FF) ;
    • L’association des professionnels de la gestion Ă©lectronique des documents (APROGED) ;
    • L’association de dĂ©fense, d’Ă©ducation et d’information du consommateur (ADEIC) ;
    • Union fĂ©dĂ©rale des consommateurs (UFC) ;

On le voit, l’idée est d’avoir une représentation équilibrée entre ayants droit d’une part, et débiteurs de l’autre part. En effet, si seuls les fournisseurs de supports sont formellement débiteurs des sommes dues, celles-ci sont évidemment répercutées sur le consommateur final par le phénomène d’ajustement des prix.

La clĂ© de rĂ©partition. La rĂ©munĂ©ration fixĂ©e par la commission est en principe « rĂ©partie entre les ayants droit par les organismes mentionnĂ©s Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, Ă  raison des reproductions privĂ©es dont chaque oeuvre fait l’objet. » . Mais devant l’impossibilitĂ© de connaĂ®tre exactement les copies privĂ©es rĂ©alisĂ©es, il est fort Ă  parier qu’elle soit rĂ©partie en fonction des ventes de disques. La rĂ©munĂ©ration pour copie privĂ©e introduit donc un biais notable en favorisant les artistes dĂ©jĂ  Ă©tablis - au dĂ©triment des artistes montants, ce qui ne va pas dans le sens d’une offre culturelle diversifiĂ©e.

La rémunération collectée est donc répartie suivant la clé suivante :

  • une moitiĂ© pour les auteurs ;
  • un quart pour les interprètes ;
  • un quart pour les producteurs ;

Cette répartition offre l’avantage de favoriser les auteurs, dont on sait qu’ils sont souvent dans un rapport difficile vis-à-vis des producteurs en leur offrant une rémunération complémentaire. Logiquement, elle ne reflète donc pas la structure actuelle des coûts dans l’industrie du disque, dont les frais les plus importants sont les coûts d’enregistrement, de publicité et de distribution, coûts qui sont principalement à la charge des producteurs et des distributeurs. Elle a par contre le mérite d’être sans doute beaucoup plus proche de la structure des coûts de la distribution de musique par les services en ligne.

C. L’assiette des revenus

La commission chargée de fixer la rémunération due au titre de la copie privée a décidé de taxer les supports d’enregistrement numériques selon le barème suivant :

  • Minidisc 45,73 € pour 100 h
  • CDR et RW audio 45,73 € pour 100 h
  • DVD 125,77 € pour 100 h
  • CDR et RW data 50,43 € pour 100 Go
  • DVDR et RW data 27,02 € pour 100 Go
  • DVHS 125,77 € pour 100 h
  • Disques durs intĂ©grĂ©s Ă  un tĂ©lĂ©viseur, un magnĂ©toscope, un dĂ©codeur:
  • 10 € jusqu’à 40 Go
  • 15 € de 40 Ă  80 Go
  • Disques durs intĂ©grĂ©s Ă  des baladeurs numĂ©riques
    • 1 € jusqu’à 128 Mo
    • 2 € de 128 Ă  256 Mo
    • 3 € de 256 Ă  384 Mo
    • 4 € de 384 Ă  512 Mo
    • 5 € de 512 Ă  1 Go
    • 8 € de 1 Ă  5 Go
    • 10 € de 5 Ă  10 Go
    • 12 € de 10 Ă  15 Go
    • 15 € de 15 Ă  20 Go
    • 20 € de 20 Ă  40 Go
  • MĂ©moires dĂ©diĂ©s Ă  l’audio (exemples : baladeurs MP3) 1,05 € pour 100 Mo
  • Disquettes 3’5 0,015 € pour 1,44 Mo
  • Ces tarifs appellent quelques commentaires :

    • Pourquoi taxer les disquettes 3’5 alors que c’est un support complètement inadaptĂ© aux Ĺ“uvres musicales ou vidĂ©o numĂ©risĂ©es et qu’il est complètement en fin de vie ? Cette dĂ©cision semble obĂ©ir Ă  un dĂ©sir d’élargir par tous les moyens l’assiette - sans l’assurance malheureusement que les gains couvrent les frais engagĂ©s pour le recouvrement.
    • Si les disquettes sont taxĂ©es, il n’y a pas de raison de ne pas taxer Ă©galement les disques durs d’ordinateurs ou encore les clĂ©s USB. Seule la vive opposition des utilisateurs, en particulier des entreprises, dont une grande partie n’utilisent pas leurs disques Ă  ces fins, a empĂŞchĂ© l’adoption d’une telle mesure.
    • Les tarifs fixĂ©s sont extrĂŞmement figĂ©s par rapport Ă  la vitesse d’évolution des prix des produits numĂ©riques. Celle-ci suit elle la loi de Moore, suivant laquelle le prix diminue exponentiellement, comme le montre l’évolution rĂ©cente du prix des mĂ©moires numĂ©riques. Une carte SD de 1 Go coĂ»te ainsi aux alentours de 70 € et devrait donc ĂŞtre taxĂ©e Ă  hauteur de 10 € environ au titre de la copie privĂ©e. Plus le temps passe, et donc plus la rĂ©munĂ©ration pour copie privĂ©e perdra de son caractère indolore pour le consommateur.
    • On taxe les supports, alors qu’il serait plus pertinent Ă  l’heure actuelle de taxer les Ă©changes.

    Ce système a eu le mérite de faire prendre conscience aux utilisateurs des problèmes liés à l’abus du droit à la copie privée. Toutefois, il atteint désormais ses limites, notamment en termes de capacité à suivre l’évolution technologique. Condamné, dans son organisation actuelle, à avoir toujours un train de retard, il est par ailleurs douteux qu’il contribue à promouvoir la diversité culturelle, puisqu’il bénéficie avant tout aux auteurs installés et liés solidement avec des producteurs. Il ne faut cependant pas sous-estimer les capacités d’adaptation de ce modèle, comme on le verra dans un billet suivant.