La théorie (et la pratique) des risques
Jusqu’Ă vendredi, je pensais avoir fait l’acquisition d’une voiture. Quand le concessionnaire m’a laissĂ© quatre messages vendredi soir, pour me dire qu’il fallait qu’il me parle de la livraison dudit vĂ©hicule, alors qu’il est du genre plutĂ´t taciturne, j’ai commencĂ© Ă me poser des questions. J’ai eu le rĂ©ponse hier matin: la voiture, entre le contrĂ´le technique et la livraison, a Ă©tĂ© soustraite frauduleusement a sa garde. Bref, on m’a tirĂ© ma caisse.
LĂ oĂą le conducteur est abattu, le juriste se relève, mĂŞme si n’ayant pas encore Ă©tudiĂ© le droit du contrat de vente, j’espère ne pas vous dire trop de bĂŞtises. Dans tous les cas, si bĂŞtises il y a, elles seront pour ma pomme avant tout. C’est MA bagnole qu’on a chourrĂ©.
Bref, deux questions se posent: tout d’abord qui Ă©tait responsable du vĂ©hicule, et donc, qui doit supporter sa perte ? Ensuite, puis-je obtenir une quelconque forme de rĂ©paration, et si oui, Ă quel titre ?
I. La question du risque
A. Le principe textuel
Le premier point nous conduit Ă examiner la thĂ©orie des risques en droit civil. Le principe, selon l’article 1138 du code civil, est que le contrat se forme solo consensu, c’est-Ă -dire dès que les volontĂ©s se rencontrent, et donc que la propriĂ©tĂ© est transfĂ©rĂ©e dès ce moment-lĂ , mĂŞme si le paiement n’est pas encore effectuĂ© ou mĂŞme si la chose n’est pas encore livrĂ©e. Voyez la manière dont le code l’exprime:
L’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
Le transfert de propriĂ©tĂ© a une consĂ©quence qui, en l’espèce, est importante: les risques liĂ©s Ă la choses sont transfĂ©rĂ©s en mĂŞme temps que la propriĂ©tĂ©, et mĂŞme si le propriĂ©taire n’en a pas encore pris livraison. L’article 1138 poursuit en effet:
Elle rend le crĂ©ancier propriĂ©taire et met la chose Ă ses risques dès l’instant oĂą elle a dĂ» ĂŞtre livrĂ©e, encore que la tradition n’en ait point Ă©tĂ© faite, Ă moins que le dĂ©biteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
Attention ici aux confusions: la tradition est la remise de la chose au crĂ©ancier, c’est-Ă -dire Ă l’acheteur. Le code dit: le crĂ©ancier supporte les risques Ă partir du moment oĂą la chose aurait dĂ» ĂŞtre livrĂ©e, mĂŞme si elle ne l’a pas encore Ă©tĂ©, sauf si le crĂ©ancier a mis en demeure le dĂ©biteur de le faire.
Dans mon cas, la livraison ayant Ă©tĂ© prĂ©vue pour samedi et la voiture volĂ©e vendredi, il n’y a pas de doute: c’est le concessionnaire qui doit supporter les risques de la perte. C’est donc son assurance qui règlera la note.
B. Le principe en pratique
Mais en pratique, le raisonnement ci-dessus est trop simpliste. Le risque contre lequel les garagistes veulent d’abord se prĂ©munir est celui d’un impayĂ©, non celui d’un vol sur leur parking. Ils prĂ©fèrent donc retenir la propriĂ©tĂ© - et les risques - du vĂ©hicule jusqu’au paiement complet des sommes dĂ»es. Et comme le monde est bien fait, les dispositions de l’article 1138 ne sont pas d’ordre public, c’est-Ă -dire qu’il est tout Ă fait loisible aux parties d’en amĂ©nager les dispositions par voie contractuelle.
C’est ce qui fut fait ici: le bon de commande stipule en effet clairement que:
Le transfert de propriĂ©tĂ© du vĂ©hicule vendu au titre de la prĂ©sente commande est suspendu jusqu’au paiement intĂ©gral de son prix, le transfert des risques s’effectuant Ă la livraison.
Le concessionnaire, ou plutĂ´t son service juridique, a donc dissociĂ© le transfert de propriĂ©tĂ© et le transfert des risques, le premier Ă©tant conditionnĂ© au paiement par le client et sa rĂ©tention constituant une sĂ»retĂ© permettant de garantir l’accomplissement de l’obligation de paiement du client. Donc, pour rĂ©sumer, l’application des règles conventionnelles aboutissant au mĂŞme rĂ©sultat que celle des règles de droit commun, c’est au garagiste de supporter la disparition du vĂ©hicule.
II. La question de la responsabilité
Puis-je néanmoins obtenir réparation pour le préjudice que je subis ? Si oui, sur quelle base ?
A. L’existence d’une faute
La formation du contrat de vente fait naĂ®tre Ă l’Ă©gard du garagiste une double obligation de conserver la chose et de la livrer, Ă peine de dommages et ntĂ©rĂŞts pour le crĂ©ancier (art. 1136). Si l’obligation de livrer est incontestablement une obligation de rĂ©sultat, celle de conserver la chose semble un petit peu plus restreinte et tend peut-ĂŞtre vers l’obligation de moyen: ainsi le vendeur doit-il y apporter les soins d’un bon père de famille, formule qui laisse une certaine marge d’apprĂ©ciation in concreto.
Partons du principe qu’il s’agit d’une obligation de moyen, ce qui est le cas le plus dĂ©favorable. C’est alors Ă moi, crĂ©ancier de cette obligation de moyen, de prouver que le dĂ©biteur - le garagiste - a commis une faute. En l’espèce, il faudrait en savoir davantage sur les faits: il y a-t-il eu nĂ©gligence (clĂ©s laissĂ©s sur le contact, portail qu’on oublie de fermer …) ? Pour le savoir, j’ai donc demandĂ© au garagiste de me communiquer une copie de la plainte dĂ©posĂ©e auprès des services de police.
Dans tous les cas, il vaudrait mieux soutenir qu’il s’agit d’une obligation de rĂ©sultat. Le garagiste ne pourrait alors s’exonĂ©rer qu’en prouvant qu’il a dĂ» faire face Ă un cas de force majeure. Certains arrĂŞts ont pu reconnaĂ®tre, ou pas, le caractère de force majeure Ă des vols ou attaques Ă main armĂ©e. S’agissant en l’espèce d’un concessionnaire situĂ© dans une ville de banlieue peu connue pour le calme de ses soirs de rĂ©veillon, le caractère imprĂ©visible de la force majeure semble bien difficile Ă soutenir.
B. Le préjudice
En admettant que la force majeure soit repoussĂ©e, en cas d’obligation de rĂ©sultat, ou la faute avĂ©rĂ©e, en cas d’obligation de moyen, reste Ă Ă©tablir le prĂ©judice entraĂ®nĂ© par la perte du vĂ©hicule.En l’espèce, ce prĂ©judice est de trois ordres:
- Des frais entraĂ®nĂ©s par l’annulation d’un chèque de banque;
- Une perte de jouissance du véhicule volé;
- Une perte de temps, car il va falloir rechercher un autre véhicule;
Connaissant les dommages et intĂ©rĂŞts ridicules allouĂ©s par les juridictions de notre beau pays, qui ne couvrent sans doute pas le temps passĂ© Ă analyser la situation juridique dans laquelle je me trouve, la proposition du garagiste de me renvoyer un chèque du montant des accomptes, et donc de rĂ©soudre le contrat, me semble soudain bien attractive. Sauf peut-ĂŞtre si sa plainte, recèlant l’aveu d’une faute monumentale, ne rĂ©veille mes ardeurs.
PS: Si vous voyez une 307 rouge immatriculĂ©e 472 DAR 78, merci de m’envoyer un mail