Bloghorrée

“On lie les boeufs par les cornes, et les hommes par les paroles”

Archive de la catégorie Droit civil

Dimanche 6 avril 2008

La théorie (et la pratique) des risques

Posté dans Droit civil par groM

Jusqu’Ă  vendredi, je pensais avoir fait l’acquisition d’une voiture. Quand le concessionnaire m’a laissĂ© quatre messages vendredi soir, pour me dire qu’il fallait qu’il me parle de la livraison dudit vĂ©hicule, alors qu’il est du genre plutĂ´t taciturne, j’ai commencĂ© Ă  me poser des questions. J’ai eu le rĂ©ponse hier matin: la voiture, entre le contrĂ´le technique et la livraison, a Ă©tĂ© soustraite frauduleusement a sa garde. Bref, on m’a tirĂ© ma caisse.

LĂ  oĂą le conducteur est abattu, le juriste se relève, mĂŞme si n’ayant pas encore Ă©tudiĂ© le droit du contrat de vente, j’espère ne pas vous dire trop de bĂŞtises. Dans tous les cas, si bĂŞtises il y a, elles seront pour ma pomme avant tout. C’est MA bagnole qu’on a chourrĂ©.

Bref, deux questions se posent: tout d’abord qui Ă©tait responsable du vĂ©hicule, et donc, qui doit supporter sa perte ? Ensuite, puis-je obtenir une quelconque forme de rĂ©paration, et si oui, Ă  quel titre ?

I. La question du risque

A. Le principe textuel

Le premier point nous conduit Ă  examiner la thĂ©orie des risques en droit civil. Le principe, selon l’article 1138 du code civil, est que le contrat se forme solo consensu, c’est-Ă -dire dès que les volontĂ©s se rencontrent, et donc que la propriĂ©tĂ© est transfĂ©rĂ©e dès ce moment-lĂ , mĂŞme si le paiement n’est pas encore effectuĂ© ou mĂŞme si la chose n’est pas encore livrĂ©e. Voyez la manière dont le code l’exprime:

L’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.

Le transfert de propriĂ©tĂ© a une consĂ©quence qui, en l’espèce, est importante: les risques liĂ©s Ă  la choses sont transfĂ©rĂ©s en mĂŞme temps que la propriĂ©tĂ©, et mĂŞme si le propriĂ©taire n’en a pas encore pris livraison. L’article 1138 poursuit en effet:

Elle rend le crĂ©ancier propriĂ©taire et met la chose Ă  ses risques dès l’instant oĂą elle a dĂ» ĂŞtre livrĂ©e, encore que la tradition n’en ait point Ă©tĂ© faite, Ă  moins que le dĂ©biteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.

Attention ici aux confusions: la tradition est la remise de la chose au crĂ©ancier, c’est-Ă -dire Ă  l’acheteur. Le code dit: le crĂ©ancier supporte les risques Ă  partir du moment oĂą la chose aurait dĂ» ĂŞtre livrĂ©e, mĂŞme si elle ne l’a pas encore Ă©tĂ©, sauf si le crĂ©ancier a mis en demeure le dĂ©biteur de le faire.

Dans mon cas, la livraison ayant Ă©tĂ© prĂ©vue pour samedi et la voiture volĂ©e vendredi, il n’y a pas de doute: c’est le concessionnaire qui doit supporter les risques de la perte. C’est donc son assurance qui règlera la note.

B. Le principe en pratique

Mais en pratique, le raisonnement ci-dessus est trop simpliste. Le risque contre lequel les garagistes veulent d’abord se prĂ©munir est celui d’un impayĂ©, non celui d’un vol sur leur parking. Ils prĂ©fèrent donc retenir la propriĂ©tĂ© - et les risques - du vĂ©hicule jusqu’au paiement complet des sommes dĂ»es. Et comme le monde est bien fait, les dispositions de l’article 1138 ne sont pas d’ordre public, c’est-Ă -dire qu’il est tout Ă  fait loisible aux parties d’en amĂ©nager les dispositions par voie contractuelle.

C’est ce qui fut fait ici: le bon de commande stipule en effet clairement que:

Le transfert de propriĂ©tĂ© du vĂ©hicule vendu au titre de la prĂ©sente commande est suspendu jusqu’au paiement intĂ©gral de son prix, le transfert des risques s’effectuant Ă  la livraison.

Le concessionnaire, ou plutĂ´t son service juridique, a donc dissociĂ© le transfert de propriĂ©tĂ© et le transfert des risques, le premier Ă©tant conditionnĂ© au paiement par le client et sa rĂ©tention constituant une sĂ»retĂ© permettant de garantir l’accomplissement de l’obligation de paiement du client. Donc, pour rĂ©sumer, l’application des règles conventionnelles aboutissant au mĂŞme rĂ©sultat que celle des règles de droit commun, c’est au garagiste de supporter la disparition du vĂ©hicule.

II. La question de la responsabilité

Puis-je néanmoins obtenir réparation pour le préjudice que je subis ? Si oui, sur quelle base ?

A. L’existence d’une faute

La formation du contrat de vente fait naĂ®tre Ă  l’Ă©gard du garagiste une double obligation de conserver la chose et de la livrer, Ă  peine de dommages et ntĂ©rĂŞts pour le crĂ©ancier (art. 1136). Si l’obligation de livrer est incontestablement une obligation de rĂ©sultat, celle de conserver la chose semble un petit peu plus restreinte et tend peut-ĂŞtre vers l’obligation de moyen: ainsi le vendeur doit-il y apporter les soins d’un bon père de famille, formule qui laisse une certaine marge d’apprĂ©ciation in concreto.

Partons du principe qu’il s’agit d’une obligation de moyen, ce qui est le cas le plus dĂ©favorable. C’est alors Ă  moi, crĂ©ancier de cette obligation de moyen, de prouver que le dĂ©biteur - le garagiste - a commis une faute. En l’espèce, il faudrait en savoir davantage sur les faits: il y a-t-il eu nĂ©gligence (clĂ©s laissĂ©s sur le contact, portail qu’on oublie de fermer …) ? Pour le savoir, j’ai donc demandĂ© au garagiste de me communiquer une copie de la plainte dĂ©posĂ©e auprès des services de police.

Dans tous les cas, il vaudrait mieux soutenir qu’il s’agit d’une obligation de rĂ©sultat. Le garagiste ne pourrait alors s’exonĂ©rer qu’en prouvant qu’il a dĂ» faire face Ă  un cas de force majeure. Certains arrĂŞts ont pu reconnaĂ®tre, ou pas, le caractère de force majeure Ă  des vols ou attaques Ă  main armĂ©e. S’agissant en l’espèce d’un concessionnaire situĂ© dans une ville de banlieue peu connue pour le calme de ses soirs de rĂ©veillon, le caractère imprĂ©visible de la force majeure semble bien difficile Ă  soutenir.

B. Le préjudice

En admettant que la force majeure soit repoussĂ©e, en cas d’obligation de rĂ©sultat, ou la faute avĂ©rĂ©e, en cas d’obligation de moyen, reste Ă  Ă©tablir le prĂ©judice entraĂ®nĂ© par la perte du vĂ©hicule.En l’espèce, ce prĂ©judice est de trois ordres:

  • Des frais entraĂ®nĂ©s par l’annulation d’un chèque de banque;
  • Une perte de jouissance du vĂ©hicule volĂ©;
  • Une perte de temps, car il va falloir rechercher un autre vĂ©hicule;

Connaissant les dommages et intĂ©rĂŞts ridicules allouĂ©s par les juridictions de notre beau pays, qui ne couvrent sans doute pas le temps passĂ© Ă  analyser la situation juridique dans laquelle je me trouve, la proposition du garagiste de me renvoyer un chèque du montant des accomptes, et donc de rĂ©soudre le contrat, me semble soudain bien attractive. Sauf peut-ĂŞtre si sa plainte, recèlant l’aveu d’une faute monumentale, ne rĂ©veille mes ardeurs.

PS: Si vous voyez une 307 rouge immatriculĂ©e 472 DAR 78, merci de m’envoyer un mail :-)

Mercredi 27 février 2008

Droit et passion du droit sous la Vème République

Posté dans Droit civil, Politique par groM

A la première lecture de Droit et passion du droit sous la Vème République, on est agacé, tant les opinions de Jean Carbonnier interfèrent avec l’exposé de ses idées. Et les opinions, fussent-elles celles d’un auguste doyen, sont sans grand intérêt. Ainsi devine-t-on fort bien l’admiration de l’homme pour la Vème République consulaire, celle du général De Gaulle, ce « soldat heureux » - et en contrepoint, l’animosité ironique devant le « double Septennat » mitterrandien, éternellement coupable d’avoir réduit le droit à « un pullulement de libertés individuelles et de droits subjectifs ».

Mais passé l’agacement, à la deuxième lecture, les idées reviennent. Et celles de Jean Carbonnier, qui a écrit ce livre à l’âge de 88 ans, sont d’une remarquable clarté. Partant du postulat qu’un système juridique idéal répond à trois prédicats de base (limitation du nombre de normes au regard des besoins sociaux, positions claires sur les rapports entre droit et autres systèmes normatifs, comme la morale ou la religion, résistance du droit objectif à la pulvérisation en droits subjectifs), Carbonnier démontre de manière très convaincante comment « la passion du droit » qui anime notre pays depuis le début de la Vème République a eu pour résultat d’éloigner considérablement notre système juridique de ces canons. Cette maladie, dont le symptôme le plus visible est une inflation normative historiquement sans précédent, se traduit également par une ineffectivité croissante du droit.

A l’appui de sa dĂ©monstration, Carbonnier Ă©tudie d’abord le système normatif, des cabinets ministĂ©riels aux palais de justice, puis prend appui sur les Ă©volutions contemporaines dans un certain nombre de domaines prĂ©cis, comme le droit communautaire, le droit pĂ©nal ou le droit de la famille. Et on sait dans ce dernier domaine l’autoritĂ© qui est celle de l’auteur de la rĂ©forme du divorce de 1975.

Si la démonstration est très convaincante, notamment à l’aune des évolutions ultérieures (l’ouvrage arrête son étude en 1995), s’agissant des causes sociologiques de cette inflation normative, on est beaucoup plus sceptique sur d’autres points, et l’on en vient à se demander si la subjectivité de l’auteur n’a pas atteint son objectivité scientifique.

Le troisième postulat de Carbonnier, la résistance à la « pulvérisation » en droits subjectifs, semble en effet bien faible. Par pulvérisation, il faut entendre la référence faite, dans chaque loi contemporaine, à des droits subjectifs. Ainsi par exemple, celle au « droit au logement » dans le code de l’habitation, « d’atteinte à la vie » dans le code pénal de 1994, comme si celles-ci venaient porter atteinte à un « droit à la vie » que personne avant ne songeait à nier. Cette place grandissante affaiblirait, selon Carbonnier, les institutions positives du droit objectif, en poussant trop loin la position de l’individu face aux intérêts de la société.

Il est peu dire que l’argument n’emporte pas la conviction. Si on peut, au regard de la loi sur le droit au logement opposable pour ne citer qu’un exemple, partager cet agacement, l’histoire enseigne tout de même que peu d’Etats ont eu trop à se plaindre du pullulement de droits subjectifs, alors que beaucoup d’individus ont eu à souffrir de la violence du droit objectif. Dès lors, on peut avancer, a contrario, que ce pullulement, rappel constant des droits des individus, est fonctionnel et non dysfonctionnel.

On devine aussi, sous l’amour du droit objectif, la nostalgie de la grande Ă©poque de Portalis. On sent, sous la glorification de la coutume (« la rĂ©ception approchera la perfection lorsque l’application de la règle sera devenu un comportement sinon mĂ©canique, du moins usuel […] le droit, dit-on alors, est entrĂ© dans les mĹ“urs, la loi s’est transformĂ©e en coutume et c’est sa rĂ©ussite »), la nostalgie d’une sociĂ©tĂ© figĂ©e, ou Ă  tout le moins, d’un droit figĂ©. Au regard de l’efficacitĂ© du contrĂ´le de constitutionnalitĂ© national, on est franchement mal Ă  l’aise quand Carbonnier en vient Ă  attaquer le cour europĂ©enne des droits de l’Homme, au double motif qu’elle met en Ĺ“uvre un système juridique supranational et que ses dĂ©cisions sont imprĂ©gnĂ©es, selon lui de l’idĂ©ologie libertaire nordique.

Car derrière cet idéal, c’est le refus du droit conçu comme facteur d’évolution radical de la société qui domine. Comme peut être finalement reçu comme coutume ce qui bouleverse les habitudes ? Peut-être est-ce possible en période longue, ainsi de certaines lois révolutionnaires, tellement ancrées dans notre inconscient collectif que leur intégration contemporaine est aussi forte que le choc qu’elle provoquèrent à leur promulgation. Mais dans cette conception, le droit semble bien impuissant à agir en période courte sur la société. Ainsi, en voulant défendre le droit objectif, Carbonnier discrédite-t-il finalement l’action politique, qui est l’un des principaux points d’appui de ce même droit objectif.

Droit et passion du droit sous la Vème République, emporté par la passion du droit, en oublierait-il la finalité du droit ?

Dimanche 24 février 2008

Pari perdu

Posté dans Droit civil, Droit privĂ©, CAVEJ par groM

Bon, histoire de se changer les idées avec un sujet léger, le pari est raté, puisque nous avons eu droit à cet arrêt: Cass. Com. 22 novembre 2005.

VoilĂ  mon plan:

I. Le strict contrĂ´le des conditions de reprise

A. Le mécanisme de reprise: interprétation stricte des conditions du décret de 78

B. Le refus de l’approbation implicite

II. Le contrôle de la révocation des dirigeants

A. Un contrôle plus poussé du contradictoire ?

B. Mais l’exigence d’une faute dolosive est toujours la mĂŞme

Jeudi 21 février 2008

Ouvrons les paris (2): droit des sociétés

Posté dans Droit civil, CAVEJ par groM

En cette pĂ©riode oĂą l’examen du cours de droit des sociĂ©tĂ©s approche, procĂ©dons par raisonnement Ă©liminatoire: connaissant la liste des sujets prĂ©sentĂ©s en TD, qui ont une forte probabilitĂ© de faire l’objet d’un examen; connaissant la tendance des sujets de commentaire d’arrĂŞt de ces dernières annĂ©es Ă  utiliser des arrĂŞts rĂ©cents; connaissant l’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ralement supĂ©rieur des arrĂŞts publiĂ©s au bulletin; connaissant enfin la proportion de sujets tirĂ©s des arrĂŞts de la chambre commerciale, il nous reste trois arrĂŞts publiĂ©s en 2007 qui feraient de beaux candidats sujets d’examen:

Bon, et puis mĂŞme si les probabilitĂ©s ne sont pas avec nous, ou si elles le sont et que, Mme G’Sell lisant ce blog, elle change in articulo mortis les sujets, cela fait toujours de quoi se prĂ©parer …

Lundi 14 janvier 2008

Tous mes voeux de bonheur

Posté dans Droit civil, Politique par groM

Selon Libération:

Nicolas Sarkozy a Ă©pousĂ© Carla Bruni, selon «l’Est RĂ©publicain» […] le mariage aurait eu lieu Ă  l’ElysĂ©e […] Quant au problème de la publication des bans, normalement obligatoire, le PrĂ©sident en aurait Ă©tĂ© dispensĂ©.

Je ne pensais pas possible de violer autant de disposition lĂ©gales avec un seul mariage (voir ici et lĂ , les cas de dispense prĂ©vus couvrant les mariages in articulo mortis, Ă  l’article de la mort, ce qui n’est, semble-t-il pas le cas). Alors bonnes gens, prenez-en de la graine quand un cuistre de maire voudra vous afficher pendant 10 jours au moins Ă  la porte de la maison commune.

Et tous mes voeux de bonheur au nouveau couple présidentiel. Mais je ne doute pas que nous aurons des nouvelles, comme une grossesse pour les prochaines législatives, un accouchement pour les européennes et une dent de lait pour les sénatoriales.

Lundi 17 décembre 2007

Retour en ligne

Cinq jours Ă  s’autocensurer pour dĂ©noncer la venue de Kadafi en France, c’est dur. Vous me direz que ce genre de protestation de salon, sans aucune prise de risque ,c’est lâche et inutile. Voire, pire, parisianisant. Vous aurez raison: je suis sĂ»r que si Kadafi Ă©tait au pouvoir en France, je n’oserais bouger ni pied ni patte. Il vaut sans doute mieux suivre le courant et faire assaut de rĂ©alisme politique, au nom de quelques contrats potentiels.

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A propos des contrats libyens, russes, ou chinois, est-ce quelqu’un pourrait me dire ce que signent les chefs d’Etat dans les grand-messe qui tiennent lieu de sĂ©ance de signature devant les mĂ©dias ?

Par ce que si le contrat est la loi des parties, je conçois bien que le prĂ©sident d’Alstom puisse signer avec celui de Chinese Railways, ou bien que Serge Dassaut signe avec le colonel Kadafi, mais alors, que signe Sarkozy ? Appose-t-il une signature purement dĂ©corative sur des contrats qui n’en ont pas besoin, ou bien signe-t-il des autorisations spĂ©ciales, par exemple pour les ventes d’armes ? Dans ce second cas, cela ne devrait-il pas plutĂ´t ĂŞtre le rĂ´le du ministre de la dĂ©fense ?

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Weekend intense, avec deux commentaires d’arrĂŞt: Cass. Com. 4 juillet 2006 et CE, 28 septembre 1988, ONF c. Mme Dupouy et M. Livran. Je dois avouer avoir prĂ©fĂ©rĂ© le premier au second, les subtiles distinction du Conseil d’Etat en ce qui concerne les forĂŞts domaniales et la profondeur nĂ©cessaire pour qu’une excavation prĂ©sente sur une chaussĂ©e constitue un dĂ©faut d’entretien de la route ne me semblant pas d’un intĂ©rĂŞt premier. Je sais, je sais, l’ironie est facile, si j’avais un accident de voiture sur une route dĂ©foncĂ©e, mon avis serait diffĂ©rent. Si vous ĂŞtes sages, vous aurez mĂŞme le contenu de mes devoirs.

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La FSF signale que la France pourrait ĂŞtre le terrain de ce que la communautĂ© du logiciel libre attend depuis des annĂ©es: un procès qui implique au premier chef la GPL. Il y a bien eu un prĂ©cĂ©dent en Allemagne, mais c’est aujourd’hui le cas de Free qui dĂ©fraye la chronique. Pour rĂ©sumer, Free met Ă  disposition de ses utilisateur des Freebox qui contiennent un logiciel sous GPL. Lesdits utilisateurs d’abord, l’auteur de ce logiciel ensuite, prĂ©tendent qu’il s’agit lĂ  d’un acte de distribution et entendent faire en sorte que les stipulations de la GPL (la section 3 de la V2) soient respectĂ©es. Après une phase de conciliation, il semblerait que Free refuse bien de s’exĂ©cuter, et l’heure fatidique de l’assignation approche.

Cette affaire sera intĂ©ressante Ă  plusieurs titres. Sur le plan du droit international privĂ©, il sera intĂ©ressant de voir quelle sera la loi applicable. Dans la mesure oĂą l’auteur du logiciel litigieux est allemand, Free (ou Iliad, c’est pas clair pour moi) est une sociĂ©tĂ© de droit français, et dans la mesure enfin oĂą la GPL n’a pas de clause dĂ©terminant la loi applicable, l’article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 est applicable et stipule que “le contrat est rĂ©gi par la loi du pays avec lequel il prĂ©sente les liens les plus Ă©troits […] il est prĂ©sumĂ© que le contrat prĂ©sente les liens les plus Ă©troits avec le pays oĂą la partie qui doit fournir la prestation caractĂ©ristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa rĂ©sidence habituelle ou, s’il s’agit d’une sociĂ©tĂ©, association ou personne morale, son administration centrale.” S’agissant de la GPL, il sera intĂ©ressant si la prestation caractĂ©ristique sera imputable Ă  Free ou Ă  l’auteur.

La deuxième prĂ©cision qu’apporterait un tel procès serait celui de la dĂ©finition des actes de distribution. Il est vraisemblable que Free arguera qu’elle n’a pas distribuĂ© le logiciel Ă  ses abonnĂ©s, et que la Freebox reste d’ailleurs sa propriĂ©tĂ©. Dès lors, les usagers de la Freebox sont dans la mĂŞme situation que les utilisateurs de Firefox dans un cyber cafĂ©: on ne leur propose pas les sources. Il est intĂ©ressant d’ailleurs de voir que la GPL v3 a Ă©voluĂ© sur la question, alors que la V2 est muette: “if you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

Ce que ce procès ne dira sans doute pas, en revanche, c’est la validitĂ© de la GPL en droit français. On pourrait imaginer exciper de la nullitĂ© du contrat pour un certain nombre de motifs (parmi lesquels le non respect des formalitĂ©s de l’article L131-3 CPI), mais les nullitĂ©s ne sont pas prononcĂ©es d’office par le juge: elles doivent ĂŞtre demandĂ©es par les parties ou, s’agissant des nullitĂ©s absolues, par les tiers intĂ©ressĂ©s. Dès lors, dans la mesure oĂą aucune des deux parties n’a intĂ©rĂŞt Ă  une telle nullitĂ©, ni les demandeurs qui ne souhaitent pas voir remise en cause la GPL, ni Free qui ne souhaite pas devoir repenser l’intĂ©gralitĂ© de sa Freebox, la question ne sera pas posĂ©e et le juge n’y rĂ©pondra pas.

Une affaire intéressante, donc, à suivre.

Lundi 26 novembre 2007

Impéralisme juridique pour le Rwanda

Posté dans Droit civil, Etranger par groM

Le Rwanda a un système civil inspirĂ©, ou pour ĂŞtre plus prĂ©cis, imposĂ© en son temps par l’ex-colonisateur Belge. On retrouve donc dans le pays des milles collines les saines vertus du code NapolĂ©on, plus ou moins adaptĂ©es aux moeurs du pays et changĂ©es par le cours du temps.

Le Rwanda souhaite moderniser son système juridique, afin de favoriser son développement économique. Louable intention, pour un pays qui en a bien besoin, de développement économique.

Mais ne voilĂ -t-il pas que pour remplir cette tâche il a directement recours aux services de quelques honorables professeurs de l’UniveristĂ© de Cornell, et Ă©videmment, ceux-ci comptent faire transitionner le système rwandais vers la Common Law. L’objectif de ces professeurs est clair: “This embryonic project could have a substantial impact beyond Rwanda.” - c’est une porte entrouverte pour l’expansionnisme du système juridique amĂ©ricain sur le continent africain.

Ainsi le Rwanda troque-t-il le colonialisme juridique pour l’impĂ©rialisme juridique. L’europĂ©en de pays de droit civil que je suis regrette certes que le bel Ă©difice du code civil soit emportĂ© avec l’eau du marigot colonialiste, mais il regrette encore plus le peu de dynamisme du droit “continental” sur le plan international, mĂŞme si, pour ĂŞtre honnĂŞte, cela reflète bien les rapports de force politiques en prĂ©sence.

A quand un pays africain demandant du consulting Ă  l’universitĂ© de Fudan ?

Mercredi 19 septembre 2007

Le regroupement familial “gĂ©nĂ©tique”: pouaarkh !

Mes bons lecteurs ne vont pas ĂŞtre surpris: je suis fermement opposĂ© au recours “volontaire” Ă  des tests ADN pour prouver la filiation dans les dossiers de regroupement familial. MĂŞme si j’arrive après les apports au dĂ©bat de Jules et du Pr. Rolin, je ne vous Ă©pargnerai pas le fruit de mon indignation. Je vous renvoie en particulier Ă  Jules pour une discussion beaucoup plus Ă©rudite sur la preuve en matière de droit de la famille.

En France, l’usage des tests ADN s’effectue donc dans trois cadres strictement limitĂ©s (A). La proposition de M. Mariani plongerait cet Ă©difice cohĂ©rent dans une mer d’incertitudes (B) aux relents politiques douteux.

A. La situation actuelle

La gĂ©nĂ©tique permet d’abord de prouver la filiation, mais dans les cas oĂą les modes d’Ă©tablissement lĂ©gaux ne parviennent pas Ă  obtenir ce rĂ©sultat. Ainsi, si un enfant est traitĂ© par le mari de sa mère comme son propre fils - c’est la possession d’Ă©tat - le juge, quand bien mĂŞme certains Ă©lĂ©ments iraient dans le sens d’une filiation biologique diffĂ©rente, dĂ©cidera que l’enfant est, juridiquement parlant, le fils de son père. Tout simplement parce qu’il s’agit de garantir la paix sociale, la paix des familles, avant de garantir l’exactitude biologique de la filiation. C’est une affirmation forte que fait lĂ  le droit: il Ă©nonce la prĂ©pondĂ©rance de l’acquis sur l’innĂ©, la prĂ©dominance de l’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral sur l’intĂ©rĂŞt particulier.

Un autre usage des tests ADN est bien connu. Il s’agit de leur utilisation comme mode de preuve en matière pĂ©nale. “Le fichier national automatisĂ© des empreintes gĂ©nĂ©tiques, placĂ© sous le contrĂ´le d’un magistrat, est destinĂ© Ă  centraliser les empreintes gĂ©nĂ©tiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes gĂ©nĂ©tiques des personnes condamnĂ©es pour l’une des infractions mentionnĂ©es Ă  l’article 706-55 en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs de ces infractions.” (art. 706-54 CPP).

Outre les personnes condamnĂ©es, “[l]es personnes Ă  l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnĂ©es Ă  l’article 706-55” peuvent Ă©galement voir leur empreinte gĂ©nĂ©tique enregistrĂ©e dans le fichier, en principe tant que cela est utile pour le dossier.

Le dernier cas regroupe bien entendu “[l]es fins mĂ©dicales ou de recherche scientifique.” (art. 16-10 c. civ.). Il ne s’agit pas ici d’une action coercitive, mais encore faut-il que la personne donne un consentement libre et Ă©clairĂ©.

Des sanctions pĂ©nales assurent le respect des règles en vigueur. Ainsi le code pĂ©nal rĂ©prime-t-il, Ă  l’heure actuelle en tout cas, de 3 ans de prison et 45000 euros d’amende, “le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomĂ©dicale sans avoir recueilli le consentement libre, Ă©clairĂ© et exprès de l’intĂ©ressĂ© […]” (art. 223-8) ou bien encore d’un an de prison et 15000 euros d’amende “le fait de dĂ©tourner de leurs finalitĂ©s mĂ©dicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l’examen de ses caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.” (art. 226-26). L’affaire est donc sĂ©rieuse.

B. Une mer d’incertitudes

Mais la proposition de M. Mariani, sous ses apparences de simplicité, plonge cet édifice dans un océan de questions sans réponses.

On sait tout d’abord les difficultĂ©s qu’Ă©prouvent les Ă©trangers Ă  faire avancer leur dossier dans les services consulaires ou prĂ©fectoraux. Ainsi ai-je Ă©voquĂ© dans un rĂ©cent billet les dĂ©lais d’attente parfaitement dĂ©raisonnables opposĂ©s Ă  un de mes collègues en instance de naturalisation. Pas plus tard qu’hier, le journal de 20h de France 2 relatait les difficultĂ©s d’une femme algĂ©rienne Ă  faire venir son mari en France, alors mĂŞme que celui-ci rĂ©pond Ă  toutes les conditions posĂ©es. A l’aune de cette situation, on ne peut que gager que les Ă©trangers qui feront le “choix” de demander un test rencontreront encore plus de difficultĂ©s: entre l’obtention des rendez-vous pour dĂ©poser sa salive (d’aucuns diraient “pour cracher au bassinet”), l’expĂ©dition des Ă©chantillons dans les laboratoires agréés, le frais de poste … il n’est pas Ă©vident que tout cela facilite les choses contrairement Ă  la vision, optimiste, du Pr. Rolin.

On l’a vue plus haut, appliquer de tels tests au demandes de regroupement familial consisterait ensuite Ă  demander aux autres d’accepter ce qu’on l’on refuse en France pour des raisons Ă©thiques. Et que dire par exemple de la dernière tartufferie du premier ministre, qui se propose de ne facturer le prix du test que si la filiation est vĂ©rifiĂ©e ? Peut-il seulement imaginer que, Ă´ surprise, un Ă©tranger soit, comme un français, effondrĂ© d’apprendre que son fils n’est pas le sien ? Et que, cerise sur le gâteau, en consĂ©quence de l’infidĂ©litĂ© de sa femme, il doive en plus payer quelques centaines d’euros Ă  l’ambassade de France ? La paix familiale des Ă©trangers, que l’on refuse de troubler chez nous, mĂ©rite la mĂŞme protection chez eux.

Comme ensuite ĂŞtre sĂ»r que l’administration traitera Ă©quitablement ceux qui exerceront rĂ©ellement cette libertĂ© et refuseront de se soumettre ? Comment s’attendre Ă  ce qu’ils fassent l’objet de la moindre mensuĂ©tude quand on sait la duretĂ© avec laquelle les Ă©trangers sont dĂ©jĂ  traitĂ©s ? Peut-on rĂ©ellement espĂ©rer qu’il existe des recours juridictionnels efficaces contre ce type de discrimination ? Comment faire en sorte que la libertĂ© de choix de l’Ă©tranger, soumis Ă  une pression affective forte, soit prĂ©servĂ©e ? Comment faire en sorte que l’intime conviction du juge ne soit pas elle aussi emportĂ©e face Ă  la volontĂ© de l’Ă©tranger de prĂ©server sa personne d’une mesure contraignante ? Comment ne pas comprendre que, s’il l’on fait payer Ă  l’Ă©tranger le test, on instaure une discrimination par l’argent entre d’une part les pays riches et les autres, et d’autre part entre les plus riches de ces pays, et les autres. Mais peut-ĂŞtre est-ce tout simplement cela, “l’immigration choisie”.

Comment enfin ĂŞtre sĂ»r, enfin, que, au delĂ  des promesses et pour limitĂ©e dans le temps et optionnelle qu’on nous la vende, cette mesure ne fasse pas l’objet d’une extension progressive ? On sait par exemple que les infractions prĂ©vues Ă  l’article 706-55 - celles pour lesquels il est possible de rĂ©aliser un enregistrement dans le FNAEG - ont rapidement Ă©tĂ© Ă©tendues pour inclure dĂ©sormais Ă  peu près tout le code pĂ©nal, alors qu’Ă  l’origine, il ne s’agissait bien entendu que des crimes de nature sexuelle. Une leçon Ă  mĂ©diter.

Il n’est en tout cas pas anodin de proposer l’usage de tests gĂ©nĂ©tiques pour les Ă©trangers. Il y a depuis un certain temps un discours politique qui vise Ă  assimiler sĂ©jour illĂ©gal et dĂ©linquance. On sait que, dans les faits, l’Ă©tranger en sĂ©jour irrĂ©gulier prĂ©fère ĂŞtre discret pour Ă©viter les ennuis, et que les sans-papiers sont surtout coupables du dĂ©lit de sĂ©jour irrĂ©gulier. Mais il n’importe, il est toujours commode d’avoir des boucs Ă©missaires, et les sans-papiers en sont de commodes. Le recours Ă  la gĂ©nĂ©tique facilite l’assimilation des Ă©trangers au contexte dans le lequel cette technique est la plus mĂ©diatisĂ©e, c’est Ă  dire le monde pĂ©nal.

Est-ce volontaire ? J’ose espĂ©rer, sans trop y croire, que non.

Lundi 17 septembre 2007

Bizarrerie syntaxique

Posté dans Droit civil par groM

En lisant l’article 2228 du code civil, j’ai Ă©tĂ© frappĂ© par l’emploi très inhabituel du nous qui y est fait:

La possession est la dĂ©tention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mĂŞmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.

Cela tranche avec le style très impersonnel du code, qui recourt quasi-systĂ©matiquement aux troisièmes personnes du singulier et du pluriel. VĂ©rification faite, il s’agit mĂŞme du seul article de tout le code civil qui utilise le nous, article est demeurĂ© inchangĂ© depuis 1804 (comme il est possible de s’en convaincre ici). Autres temps, autres lettres !

Vendredi 7 septembre 2007

Un vol ? Non, un conflit d’intĂ©rĂŞts privĂ©s

Posté dans Droit civil, Droit pĂ©nal par groM

Qu’est-ce qui justifie que, lorsqu’il existe des sanctions prononcĂ©es par l’administration ou une autoritĂ© de rĂ©gulation, viennent s’y ajouter des sanctions prononcĂ©es par une juridiction pĂ©nale ?” (Nicolas Sarkozy, dans son allocution devant le tribunal de commerce de Paris)

M. Sarkozy, malgrĂ© une formation juridique poussĂ©e, semble ne pas bien comprendre la notion de responsabilitĂ©. Etre responsable, c’est rĂ©pondre de ses fautes. Et s’il exite une rĂ©pression pĂ©nale, une rĂ©pression disciplinaire et une rĂ©gime de responsabilitĂ© civile, c’est que les fautes auxquels chacun de ces rĂ©gimes s’intĂ©resse sont de natures diffĂ©rentes.

Le juge pĂ©nal sanctionne le trouble commis envers la sociĂ©tĂ©, le trouble Ă  l’ordre public. Quand il statue sur l’action civile, c’est Ă  dire quand il examine la responsabilitĂ© civile de l’auteur de l’infraction, le juge pĂ©nal fait en sorte de rĂ©parer le dommage subi par la victime de l’infraction. Quand une instance disciplinaire, par exemple professionnelle, rĂ©prime l’auteur d’une infraction, c’est pour punir le trouble subi par le milieu dont elle doit assurer la protection, trouble qui ne recouvre pas forcĂ©ment les mĂŞmes contours. Ainsi le non respect de certaines pratiques professionnelles peut-il ĂŞtre constitutif d’une faute disciplinaire sans pour autant ĂŞtre rĂ©primĂ© pĂ©nalement.

Prenons un exemple: un Ă©lève frappe un professeur. Il est passible de poursuites pour coĂ»ts et blessures volontaires (infraction pĂ©nale). Sa victime peut le poursuivre au civil ou bien au pĂ©nal, par la voie de l’action civile, pour obtenir des dommages-intĂ©rĂŞts (elle engage alors la responsabilitĂ© civile de l’Ă©lève, ou celle de ses parents s’il est mineur). Enfin, le conseil de discipline se rĂ©unit pour prononcer des sanctions disciplinaires (exclusion dĂ©finitive par exemple).

Bizarrement, il semblerait que le PrĂ©sident de la tolĂ©rance zĂ©ro, que le consolateur inlassable des victimes de pĂ©dophiles, considère que, s’agissant de la dĂ©linquance en col blanc, tout cela soit superfĂ©tatoire. Les victimes consommateurs apprĂ©cieront.

Comment comprendre que, dans les cas qui ne mettent en cause que des intérêts privés et pécuniaires, il puisse encore être fait recours au droit pénal ?

Aaah, ça, alors on se le demande ! Alors si je vole 1.000 euros Ă  mon patron, en piquant discrètement dans la caisse par exemple, j’Ă©chappe donc au tribunal correctionnel ? Car après tout, le vol simple rĂ©pond Ă  cette prĂ©sidentielle dĂ©finition: il ne met en cause que les intĂ©rĂŞts privĂ©s et pĂ©cuniaires de mon patron … Que voilĂ  une rĂ©forme ambitieuse, qui laisserait de l’air aux juridictions et qui, certainement, permettrait de rĂ©soudre certains problèmes de surpopulation carcĂ©rale. Je suis certain que Rachida - dont je tiens Ă  souligner l’Ă©nergie - fera très bientĂ´t des propositions en ce sens.