Bloghorrée

“On lie les boeufs par les cornes, et les hommes par les paroles”

Archive de la catégorie Droit civil

Lundi 4 décembre 2006

Le marketing selon la Cour de Cassation

Posté dans Droit civil par groM

Le droit des obligation contient un superbe exemple qui regroupe toutes les techniques de marketing que peut employer la Cour de Cassation pour faire passer un message fort, par exemple Ă  propos d’un revirement de jurisprudence. Si vous le permettez, penchons-nous sur le sujet.

Le problème de droit

MĂŞme si elle est indiffĂ©rente Ă  la suite du propos, commençons par le principe qu’entendait poser la cour. Il s’agissait de savoir si l’article 1129 du code civil s’appliquait Ă  la dĂ©termination du prix du contrat. En gros, et en abandonnant les subtilitĂ©s civilistes qui me dĂ©passent, la jurisprudence considĂ©rait alors que le prix Ă©tait l’objet de l’obligation de payer dans les contrats conclus Ă  titre onĂ©reux et donc qu’il devait ĂŞtre dĂ©terminĂ© ou dĂ©terminable lors de la formation du contrat pour respecter la lette de l’article 1129 du code civil. En pratique, le prix n’Ă©tait pas rĂ©putĂ© dĂ©terminable dès lors qu’il dĂ©pendait du bon vouloir d’un seul contractant.

Cette solution n’Ă©tait pas idĂ©ale. Dans les contrats-cadre, c’est Ă  dire les contrats qui prĂ©voit la conclusion d’autres contrats, il est difficile de dĂ©terminer le prix de ces contrats dĂ©rivĂ©s dès le dĂ©but et il est plus logique de dĂ©terminer le prix au moment de la conclusion des contrats dĂ©rivĂ©s, quand tous les paramètres sont connus. Dans les contrats Ă  exĂ©cution successive (par exemple votre contrat de tĂ©lĂ©phone), le prix doit pouvoir ĂŞtre rĂ©visĂ© en tenant compte de paramètres ou de considĂ©rations parfois complexes et non toujours dĂ©terminables au moment de la conclusion du contrat. Dans les contrats de distribution (entre par exemple un distributeur et un dĂ©taillant) les prix des marchandises livrĂ©es sont fixĂ©s par le seul distributeur. Bref, autant de situations auquelles l’article 1129 opposait un obstacle majeur, en permettant au contractant insatisfait de l’exĂ©cution du contrat de se prĂ©valoir d’un vice lors de sa formation pour en demander l’annulation.

La Cour de Cassation, suivant en cela les propres mots de son avocat gĂ©nĂ©ral JĂ©ol, souhaitait donc faire passer avec force l’idĂ©e qu’il fallait “tordre le cour” Ă  ce maudit article 1129 en matière de dĂ©termination du prix. Comment s’y est-elle prise ?

Le marketing façon Cass

Le premier moyen utilisĂ© est classique: il s’agit de prononcer la dĂ©cision en “AssemblĂ©e plĂ©nière“.

La cour de cassation est structurĂ©e en chambres spĂ©cialisĂ©es auxquelles les pourvois sont distribuĂ©s en fonction de leur contenu. Il y a ainsi 5 chambres civiles, dont une commerciale et une sociale, et une chambre dite criminelle, ce qui ne signifie pas qu’il faut un casier chargĂ© pour y siĂ©ger, mais bien qu’elle s’intĂ©resse au droit pĂ©nal. Les juges de la cour de cassation, comme les juges de cour d’appel par exemple, sont appelĂ©s conseillers.

Afin d’abord de filtrer les affaires “irrecevables ou manifestement infondĂ©es” ou celles “dont la solution s’impose“, il existe dans chaque chambre des formations restreintes Ă  trois conseillers. Les affaires ordinaires sont elles attribuĂ©es Ă  une formation dite ordinaire qui, pour rendre sa dĂ©cision, doit compter au moins 5 conseillers provenant de la chambre ad hoc. Quand les affaires se compliquent, c’est Ă  dire quand elles sont susceptibles de donner lieu Ă  des divergences de jurisprudence, ou bien quand la chambre compĂ©tente n’est pas Ă©vidente, ou bien encore quand une chambre n’arrive pas Ă  se dĂ©partager, le Premier PrĂ©sident de la Cour de Cassation peut dĂ©cider de rĂ©unir une formation dite chambre mixte. Cette chambre mixte ne compte alors pas moins de 13 conseillers, issus d’au moins trois chambres diffĂ©rentes. De quoi donner de la voix.

Mais il y a encore plus impressionnant: lorsqu’une affaire revient pour la seconde fois devant la Cour, suite Ă  un second pourvoi, ou bien, de manière optionnelle lorsqu’une affaire soulève de grave conflits entre juges du fond et Cour de Cassation, celle-ci statue en AssemblĂ©e plĂ©nière. Version light de ce qui Ă©tait connu autrefois sous le nom de chambres rĂ©unies et regroupait pas moins de 35 conseillers, l’AssemblĂ©e plĂ©nière ne regroupe “plus que” 19 conseillers, issues des 6 chambres. Bref, c’est le marteau-pilon en terme d’autoritĂ©. Dans notre affaire de dĂ©termination du prix, c’est donc cette voie qu’a choisi d’emprunter le Premier PrĂ©sident.

Plus ou est de fous …

Mais le marketing façon Cour de Cassation ne s’arrĂŞte pas lĂ . Histoire de vraiment montrer que cette fois, elle tenait la solution, la Cour n’a pas hĂ©siter Ă  prononcer quatre dĂ©cisions sur le sujet le mĂŞme jour, le premier dĂ©cembre 1995. Vous trouverez donc sur LĂ©gifrance les dĂ©cisions Sumaco contre Compagnie atlantique de tĂ©lĂ©phone, Bechtel contre Cofratel, Vassali contre Gagnaire, et Le Montparnasse contre Alcatel, toutes liĂ©es au mĂŞme sujet.

Comme si cela ne suffisait pas, la Cour a complĂ©tĂ© son message en utilisant dans la plupart de ces dĂ©cisions des attendus de principe. Comment reconnaĂ®t-on un attendu de principe ? La question qui fait trembler l’Ă©tudiant de droit, terrifiĂ© Ă  l’idĂ©e de le confondre, dans son commentaire, avec la recette du Poulet Ă  l’estragon.

L’attendu de principe se reconnaĂ®t Ă  des formulations gĂ©nĂ©rales et bien souvent pĂ©remptoires qui sont supposĂ©es Ă©noncer de manière non ambigue la position de la Cour sur des sujets d’importance. Le lecteur pourra donc se rĂ©galer de ces deux exemples suivants:

  • Attendu que lorsqu’une convention prĂ©voit la conclusion de contrats ultĂ©rieurs, l’indĂ©termination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions lĂ©gales particulières, la validitĂ© de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’Ă  rĂ©siliation ou indemnisation ;
  • Mais attendu que l’article 1129 du Code civil n’Ă©tant pas applicable Ă  la dĂ©termination du prix et la cour d’appel n’ayant pas Ă©tĂ© saisie d’une demande de rĂ©siliation ou d’indemnisation pour abus dans la fixation du prix;

Le premier d’entre eux figure, comme souvent lorsque la Cour veut mettre un principe en avant, en “chapeau” de deux des quatre dĂ©cisions et, dans une version lĂ©gèrement diffĂ©rente en chapeau de la troisième. Le second ruine d’un mais terrible tout l’argumentation de demandeur Ă  la cassation dans le quatrième arrĂŞt.

Mais le marketing remplace pas un bon produit !

La Cour de Cassation a donc utilisĂ© toute son artillerie. Mais le problème n’est pas rĂ©glĂ© pour autant. Si la dĂ©termination du prix est passĂ© du domaine de la formation du contrat Ă  celui de l’exĂ©cution, la cour est restĂ©e ambigue sur le champ d’application de cette jurisprudence: au delĂ  des contrats-cadre et des contrats de franchise visĂ©es par les dĂ©cisions, au delĂ  de la vente ou du louage pour lesquels la fixation du prix est un impĂ©ratif lĂ©gal (cf. les articles 1591 et 1710 du code civil), est-ce que cette jurisprudence est applicable dans tous les types de contrats ? L’autre question qui taraude le civiliste qui sommeille en chacun de nous est de savoir si le juge peut, en cas d’abus, fixer le prix pour Ă©viter la rĂ©siliation du contrat.

Tout cela pour dire que tous ces efforts de marketing sont remis en cause par le caractère lapidaire des dĂ©cisions de la Cour de Cassation. Si celle-ci, comme la Cour EuropĂ©enne des Droits de l’Homme lui en offre l’exemple, se laissait aller Ă  Ă©tayer en long, en large et en travers ses dĂ©cisions, elle pourrait au moyen d’obiter dicta judicieusement placĂ©s, donner quelques indices au jurisconsulte perplexe. Si comme le Conseil Constitutionnel elle accompagnait ses dĂ©cisions d’un commentaire doctrinal (cf. Les Cahiers du Conseil constitutionnel), elle pourrait faire passer Ă©galement ses messages sans avoir besoin de rĂ©unir 19 conseillers. Mais 19 sphynx en robe rouge et hermine, c’est sacrĂ©ment impressionnant.

Jeudi 19 octobre 2006

Un complément sur le domaine public

Posté dans Droit civil, Droit privĂ© par groM

Mon cours de droit des biens me fait dĂ©couvrir un bel arrĂŞt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation, en date du 13 Novembre 1973 (Dalloz Sirey 1974, n. 32, p. 534, note Colombet) et qui illustre bien le caractère imprescriptible de la composante patrimoniale du droit d’auteur. Pas de nouvelle fraĂ®che sous le soleil, mais matière Ă  rĂ©flĂ©chir pour ceux qui pensent que la seule volontĂ© de l’auteur Ă  un moment donnĂ© peut suffire Ă  rendre “libre de droits” son oeuvre.

A la fin de sa vie, le peintre Renoir avait fait appel Ă  un jeune sculpteur du nom de Guino pour rĂ©aliser des sculptures que son grand âge l’empĂŞchait de rĂ©aliser lui-mĂŞme. Renoir indiquait et Guino rĂ©alisait, poussant parfois le zèle jusqu’Ă  Ă  travailler seul. C’est toutefois sous le seul nom de Renoir que ces sculptures furent exploitĂ©es durant les quarantes annĂ©es suivantes, jusqu’Ă  ce que le malheureux Guino, vieux et indigent, ne revendique finalement la paternitĂ© de son oeuvre face aux opulants hĂ©ritiers de Renoir.

Ceux-ci tentèrent alors de lui opposer la prescription trentenaire de droit commun posĂ©e par l’article 2262 du code civil, mais la cour de cassation, notant sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 (dĂ©sormais codifĂ©e dans le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle) qu’”un auteur [a] le droit d’exploiter sa vie durant les oeuvres qu’il a exĂ©cutĂ©es seul ou en collaboration“, a donnĂ© raison au disciple malheureux.

Comme quoi le droit d’auteur peut servir Ă  une fin utile.

L’arrĂŞt prĂ©sente d’autres mĂ©rites, comme celui de montrer le domaine de l’oeuvre de collaboration ou de prouver que, malgrĂ© le principe d’unitĂ© de l’art, la condition d’originalitĂ© requise pour bĂ©nĂ©ficier de la protection du droit d’auteur est plus sĂ©vère quand on est pauvre et inconnu que quand on est riche et cĂ©lèbre.

Bonne lecture.

Lundi 11 septembre 2006

Dure, dure, la durée

Posté dans Droit civil, Droit privĂ© par groM

Nous continuons notre série de billets sur le droit d’auteur avec une courte note sur la problématique de la durée du droit d’auteur.

En France, la durĂ©e pendant laquelle une Ĺ“uvre de l’esprit est protĂ©gĂ©e, c’est-Ă -dire la pĂ©riode au cours de laquelle l’auteur ou ses descendants disposent d’un monopole d’exploitation, est celle du vivant de l’auteur, Ă  laquelle s’ajoute soixante dix annĂ©es. Elle est fixĂ©e par l’article L. 123-1 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle.

Si un auteur rédige un livre à 30 ans, et a le bon goût de mourir à 80, son œuvre est donc protégée pour une durée totale de 120 ans. Sur ces 120 ans, 50 bénéficieront à l’auteur, et 70 – 20 ans de plus – bénéficieront à ses ayants-droit. Et ces ayants-droit pourront être nombreux : avec une espérance de vie de 80 ans et un écart entre les générations de 30 ans, ce sont bien 3 générations qui profiteront successivement de la rente du glorieux aïeul.

La constitution des Etats-Unis résume assez bien l’équilibre à trouver entre d’une part les intérêts de l’auteur, et d’autre part l’intérêt du public : « To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries »

Notre droit d’auteur lui oublie cet équilibre, et en voulant protéger les auteurs, il crée une forte incitation à la non-création. L’auteur d’une œuvre réussie n’a aucune intérêt matériel à en créer de nouvelle : il est assuré de jouir, pour le restant de son existence, des fruits de l’exploitation de ses travaux antérieurs. Les héritiers sont tout autant « désincités », puisqu’ils profitent même des fruits des travaux des autres. Est ainsi créée une trappe à stérilité pour les auteurs à succès et leurs descendants.

Encore pourrait-on justifier une telle durée si l’exploitation des œuvres artistiques nécessitait de gros investissements. Mais, comparée à des industries comme la chimie ou l’industrie du médicament, qui rappelons-le, sont protégées principalement par des brevets d’une durée bien inférieure (20 ans), les investissements nécessaires pour publier un livre ou disque sont dérisoires. En 120 ans, on ose espérer qu’ils seront rentabilisés ! Dans la pratique, je soupçonne même que l’essentiel des bénéfices d’une œuvre soit, sauf cas de celles qui deviennent des « classiques », essentiellement tirés dans la période qui suit immédiatement la première parution.

Pour que le droit d’auteur retrouve la fonction d’encouragement qui est la sienne tout en permettant aux auteurs de vivre de leur œuvre, pour qu’il ne serve pas à légitimer des rentes de situation pour les industries du divertissement, il est donc impératif de raccourcir la durée de la protection et de l’attacher non pas à la personne de l’auteur mais à l’œuvre.

Vendredi 8 septembre 2006

Le domaine public en matière de droit d’auteur

Posté dans Droit civil, Droit privĂ© par groM

Nous allons ici nous intĂ©resser au domaine public au sens du droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Bizarrement, si ce terme fait l’objet d’une consĂ©cration assez large, comme en tĂ©moignent les nombreux arrĂŞts de la Cour de Cassation qui l’utilisent en la matière, il n’est dĂ©fini nulle part dans le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Tout au plus celui-ci y fait-il rĂ©fĂ©rence de manière incidente Ă  deux reprises, ici et lĂ . Nous allons donc d’abord le dĂ©finir, avant de voir s’il est possible pour un auteur de mettre de sa propre initiative ses oeuvres dans le domaine public; question intĂ©ressante, notamment pour les commentateurs de Laurent Guerby. La suite

Mardi 18 juillet 2006

L’arbitrage

Posté dans Droit civil, Droit public, Droit privĂ© par groM

L’arbitrage est une des formes les plus anciennes et si, l’on peut oser, des plus naturelles de règlement des litiges. Il s’agit ici pour les deux parties en prĂ©sence d’accepter de faire trancher leur litige par un ou plusieurs tiers. Cette justice privĂ©e prĂ©sente certains d’avantages : elle est consensuelle, puisque la lĂ©gitimitĂ© de l’arbitre est reconnue par les parties ; elle est discrète, puisque la procĂ©dure d’arbitrage n’est pas publique, ce qui est un atout dans un certain nombre de domaines, en particulier en matière commerciale ; elle est rapide, puisqu’elle s’affranchit des lourdeurs de la justice d’Etat ; du point de vue de celui-ci, elle est gratuite, puisque ce sont les parties qui prennent Ă  leur charge la rĂ©munĂ©ration du ou des arbitre(s) ; enfin, il est possible que les arbitres se prononcent non en droit, mais en Ă©quitĂ© si les parties le leur demandent au titre de l’amiable composition. L’arbitrage prĂ©sente cependant quelques dĂ©sagrĂ©ments: il peut ĂŞtre difficile de trouver des arbitres incontestables et leur rĂ©munĂ©ration peut ĂŞtre un problème. La suite

Dimanche 18 juin 2006

Une vie de chien

Posté dans Droit civil, Droit pĂ©nal par groM

Contrainte par l’actualitĂ© et la prĂ©sence, aux pieds du gardien de ma rĂ©sidence, d’un Rotweiller tout Ă  fait sympathique - et non muselĂ© - Ă  m’intĂ©resser Ă  la lĂ©gislation sur les chiens dangereux, j’ai dĂ©couvert avec stupeur que nous la devions Ă  ces laxistes de socialistes, qui par une loi du 6 janvier 1999 ont règlementĂ© tous les domaines de la vie des canins agressifs. La suite

Jeudi 1 juin 2006

La deuxième vie des fonctionnaires

La question de savoir si un fonctionnaire peut exercer une activitĂ© professionnelle en dehors de son service est intĂ©ressante, puisqu’elle touche Ă  la fois le droit administratif, le droit du travail et mĂŞme le droit pĂ©nal. Ce billet se propose donc de rĂ©pondre Ă  un cas d’Ă©cole: soit un fonctionnaire, M. F., par exemple professeur de mathĂ©matiques, auquel une entreprise E. propose une activitĂ© complĂ©mentaire de consultant en informatique. A quelles conditions M. F. peut-il travailler pour E. (I) ? Et quelles sont les risques que courrent M. F et l’entreprise E. s’ils sortent des sentiers battus (II) ? La suite

Mardi 2 mai 2006

Surtout, ne pas ratifier !

Posté dans Droit civil, Droit administratif par groM

C’est ce que doit se dire Dominique de Villepin entre deux (sombres) mĂ©ditations sur son avenir politique, lorsqu’il songe Ă  l’ordonnance du 2 aoĂ»t 2005 relative au CNE. Celle-ci n’a pas Ă©tĂ© ratifiĂ©e Ă  ce jour, et demeure donc, comme le savent bien nos bons lecteurs, du domaine du règlement.

Première bonne raison: surtout ne pas faire de vague avec le CNE après la dĂ©route du CPE. L’examen du projet de loi donnerait une tribune inespĂ©rĂ©e Ă  la gauche pour s’attaquer Ă  un contrat qui n’a jusqu’Ă  prĂ©sent fait les frais que de la (modeste) mobilisation syndicale du 1er mai.

Deuxième bonne raison: comme exposĂ© avec brio par Dimitri Houtcieff et ses commentateurs, le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau s’est fondĂ© sur la contrariĂ©tĂ© de l’ordonnance avec la maintenant cĂ©lèbre convention n°158 de l’OIT pour dire que le CNE ne peut recevoir d’application en droit français et en opĂ©rer la requalification en CDI. Pas de bol pour les juges Longjumeaux: comme l’ordonnance en question n’a pas Ă©tĂ© ratifiĂ©e, elle est du domaine du règlement (bis) et la jurisprudence du Tribunal des Conflits, que nos bons lecteurs Ă©quipĂ©s de l’inĂ©vitable GAJA trouveront sous le n°41 (TC, 16 juin 1923, Septfonds), est claire: “il appartient Ă  la juridiction administrative seule d[e] contrĂ´ler la lĂ©galitĂ©” des actes règlementaires. Hors il se trouve que le Conseil d’Etat, amenĂ© Ă  statuer au contentieux sur l’ordonnance en question, a rejetĂ© la demande d’annulation des syndicats et ne l’a pas estimĂ©e contraire Ă  la convention n°158. MoralitĂ© del’histoire 1) il est vraisemblable que le jugement de Longjumeau sera infirmĂ© en appel sur ce point 2) ce jugement n’est facilement contestable que parce que l’ordonnance est du domaine du règlement. Aurait-elle Ă©tĂ© ratifiĂ©e, le Conseil de Prud’hommes aurait eu toute compĂ©tence pour examiner sa conformitĂ© vis-Ă -vis d’une norme internationale. Dès lors, plutĂ´t que sur une faute de droit, il aurait fallu contester le caractère raisonnable du dĂ©lai de deux ans, un terrain beaucoup plus glissant pour les juridictions supĂ©rieures, d’autant que le modeste Conseil de Prud’hommes de Longjumeau me semble ici avoir un raisonnement beaucoup plus solide que le Conseil d’Etat.

Surtout, ne pas ratifier, qu’on vous dit !

PS: Ce jugement est encore une preuve que les jugements de première instance sont infiniment plus lisibles que les jugements de nos chères cours suprêmes.

Dimanche 9 avril 2006

Consommation en bande organisée

Posté dans Droit civil, Droit privĂ© par groM

Ecartons-nous quelques instants de la cĂ©rĂ©monie d’enterrement du CPE pour nous intĂ©resser Ă  un sujet passionant, celui des Class Actions, au sujet duquel le SĂ©nat a rĂ©cemment publiĂ© un rapport très intĂ©ressant mais bien peu consensuel.

Tout le monde a entendu parler de ces procĂ©dure introduites dans le droit amĂ©ricain en 1966 qui permettent de regrouper, souvent face Ă  une entreprise, plusieurs milliers de plaignants dans une unique action du droit de la consommation, de la santĂ© ou de l’environement, et qui peuvent parfois aboutir Ă  des dommage-intĂ©rĂŞts spectaculaires. Tout le monde a Ă©galement entendu parler des dĂ©rives de ce système aux Etats-Unis, oĂą certains cabinets d’avocat se sont fait une spĂ©cialitĂ© de ce type d’actions et en vivent largement, parfois au dĂ©triment des plaignants. Pour ceux qui n’en ont pas entendu parler, le film culte est Erin Brokowitch. La suite

Jeudi 23 mars 2006

Débat à Evry

Posté dans Droit civil, Politique par groM

Je signale Ă©galement l’excellente retranscription du dĂ©bat sur le CPE qui a eu lieu Ă  l’universitĂ© d’Evry, dĂ©bat divisĂ© en quatre volets:

  • l’angle du droit du travail
  • l’angle Ă©conomique
  • l’angle du droit civil
  • l’angle du droit constitutionnel