Bloghorrée

“On lie les boeufs par les cornes, et les hommes par les paroles”

Archive de la catégorie Droit civil

Samedi 14 janvier 2006

Media et prétoire

Le passage de Philippe Bilger sur France Culture a décidémment été très intéressant, notamment la partie a été consacrée à la place des media dans le système judiciaire. Philippe Bilger expliquait que sa position fait l’objet d’une évolution intellectuelle, passant progressivement d’une certaine méfiance devant les excès potentiels que peut causer leur présence dans le prétoire, à un franc soutien de la nécessité des les y accepter. C’est pour lui un moyen d’ouvrir la justice sur les citoyens, de la rendre plus compréhensible mais aussi de donner à l’opinion d’exercer une espèce de soft contrôle sur le pouvoir judiciaire qui, comme Outreau l’a montré, peut être positif. Je précise que ce ne sont pas ses propres mots, mais ce que j’ai gardé en mémoire quelques jours après.

A l’heure actuelle, “Dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdit.” ainsi qu’en dispose l’article 38 de la loi de 1881 sur la presse. Il s’agit bien évidemment d’une adjonction ultérieure à cet honorable texte, adjonction due à la loi no 81-82 du 2 février 1981. Par exception cependant l’article L221-1 du Code du Patrimoine dispose que “les audiences publiques devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore dans les conditions prévues par le présent titre lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice. Sous réserve des dispositions de l’article L. 221-4, l’enregistrement est intégral.“. On le voit, seuls des procès très particuliers sont susceptibles de donner lieu à enregistrement: le procès Barbie en étant le prototype.

Je partage assez la vision de Philippe Bilger sur la nécessité d’ouvrir les prétoires, pour de multiples raisons. Quand on va au tribunal correctionnel, on s’aperçoit que beaucoup de témoins et de parties civiles se sont fait leur idée de la justice dans les séries américaines (pour les prévenus, sans doute un effet positif de la récidive, la situation est un peu différente). Montrer la justice en action aurait donc d’indéniables vertus éducatives. Montrer les arguments en présence, dire les preuves, permettrait par ailleurs d’éviter que les avocats crient à l’erreur judiciaire dès que l’accusé est condamné, et rendrait donc une partie de sa crédibilité à la justice. Je dis accusé, et pas prévenu, car en général l’erreur judiciaire est surtout invoquée, allez savoir pourquoi, devant les décisions de cours d’assises. Peut être un héritage du temps où leurs décisions ne connaissaient pas d’appel. Pour en revenir aux media, alors que le principe de publicité est inscrit dans notre droit pour permettre un contrôle des citoyens sur la manière dont la justice est rendue, comment refuser sa traduction moderne, qui est la publicité télévisuelle ? Pour avoir vu des procès en Italie à la télévision, je dois avouer que j’ai trouvé le débat paradoxalement moins passionné que chez nous. Ne soyons en effet pas naïfs: les risques de dérapages sont réels, et les tribunaux doivent statuer dans la sérénité, sans que les médias ne fassent peser une pression inacceptable sur les juges, les jurés, les victimes, et les accusés.

Pourquoi ne pas, alors, autoriser les enregistrements lors des procès dans le cadre suivant:

  • Les enregistrement pendant les audiences publiques seraient libres, mais soumis à déclaration auprès du président de la juridiction;
  • Ils ne pourraient être publiés ou diffusés qu’entre le moment où le jugement est rendu et celui où la peine a été purgée, avec une période minimale de “diffusabilité” de 6 mois.
  • Avant d’être diffusés, ils devraient faire l’objet d’une autorisation du président de la juridiction, qui s’assurerait du respect d’un certain nombre de caractéristiques, dont notamment le caractère objectif du document complet; il serait possible de faire appel de cette décision afin de préserver, si besoin est, la liberté d’expression (je pense au cas où un président qui n’est pas satisfait de la conduite des débats essaye d’en censurer la diffusion)
  • Une exception pourrait exister pour les enregistrement qui présentent un intérêt historique: leur diffusion serait possible perpetuellement.

Je crois possible de concilier, avec un système de ce type, les exigences contradictoires qu’ont, d’une part, la préservation de la sérénité des débats et, d’autre part, la liberté de l’information et le contrôle de la justice par les citoyens.

Mardi 30 août 2005

La Rochelle: des idées pour la Justice

Posté dans Droit civil, Politique par groM

La table ronde sur le thème de la Justice regroupait l’inévitable Arnaud Montebourg, dont il faut reconnaître la fougue à défaut d’en partager les choix politiques, Marylise Lebranchu, garde des sceaux sous le gouvernement de Lionel Jospin, ainsi que Dominique Barella, de l’USM.

Les propositions principales ont été les suivantes:

  • Dans le domaine de l’accès à la justice: l’idée est de simplifier certaines particularités des métiers de la justice et d’abaisser le coût afin de réduire la difficulté à accéder au système judiciaire.
    • Suppression du monopole des huissiers pour la signification des décisions de justice et usage de la lettre recommandée A/R à la place. L’idée est que le coût avancé, qui peut certes être remboursé dans les dépens, est inutile : la lettre recommandée A/R remplirait relativement bien cette fonction. Il n’est donc ni sain, ni justifié, de maintenir cette rente des huissiers de justice.
    • Suppression du concept d’avocat postulant. Les avocats ne peuvent déposer les pièce de procédure nécessaires à une instance dans un tribunal autre que celui de leur barreau, alors qu’ils peuvent y plaider. Ils ont donc recours à un correspondant de ce barreau pour ce faire, c’est ce qu’on appelle l’avocat postulant. Ce privilège ne se justifie absolument pas et le coût induit encore moins.
    • Suppression de la charge d’avoué à la cour d’appel. Seuls peuvent postuler devant les cours d’appel les avoués à la cour, titulaire d’une charge ministérielle. L’idée serait d’autoriser n’importe quel avocat à postuler devant les cour d’appel, afin de baisser le coût mais aussi de supprimer une fonction qui a, par bien des aspects, des relents d’ancien régime. Les avocats à la cour de cassation et au conseil d’Etat seraient eux maintenus car leurs compétences sont très spécifiques et justifient d’un cursus particulier.
  • Dans le domaine des moyens, force est de constater que ceux de la justice Française sont insuffisants. Nous nous classons dans le peloton de queue des pays en termes de ressources par habitant; le nombre de juges est le même aujourd’hui qu’en 1970, et les tribunaux et greffes sont surchargés, alors même que les procédures à juge unique se sont multipliées. Il faut donc obligatoirement augmenter les moyens humains de la justice. C’est particulièrement vrai dans le domaine de l’application des peines, trop souvent insuffisante. Il est par contre vrai que toute augmentation significative des moyens ne pourra avoir d’effet visible avant plusieurs années, car, comme cela a été répété par les participants: “On ne trouve pas les magistrats sous les sabots d’un cheval“.
  • Un point qui a fait débat est celui de l’échevinage, c’est à dire la participation des citoyens aux décisions de justice. C’est le cas actuellement dans les tribunaux de commerce, les conseils de prud’homme ou les cours d’assises. Dominique Barella y était très favorable, au nom d’une meilleure participation des citoyens à l’administration de la justice, mais les représentants PS nettement moins. En matière correctionnelle en particulier, ils trouvaient contestable la proposition d’ajouter deux juges non-professionnels en remplacement de deux des magistrats professionnels actuels, avec le risque que cela induit de décisions démagogiques. Je partage cette inquiétude: dans les cours d’assises, ce risque est pondéré par le plus grand nombre de jurés et de magistrats professionnels, ainsi que la durée des débats. Je ne pense pas qu’il soit souhaitable, à l’heure des dérives sécuritaires sarkoziennes, de faire ce genre de réforme. Par ailleurs, l’importante question de la désignation de tels juges demeure complètement ouverte.
  • En matière de justice de proximité, les juges du même nom ont été vigoureusement dénoncés. L’échelon de proximité doit être le tribunal d’instance - qui a remplaçé d’ailleurs les juges de paix en 1958 - auquel il faut redonner de la vigueur.
  • Et bien entendu, en matière pénale, une révision complète des lois Perben-Sarkozy pour garantir les droits de la défense.
  • [Rajout suite aux commentaires du siège] concernant l’importante question de l’indépendance du parquet. Marylise Lebranchu a souligné qu’elle était partagée sur la question: si elle s’est effectivement abstenue d’émettre des instructions nominales pendant son temps place Vendôme, elle ne s’est pas privée en revanche d’émettre des instructions de politique générale, sans pour autant toucher au cadre législatif. Arnaud Montebourg a souligné l’importance des instructions nominales dans certaines affaires touchant la sûreté de l’état, et a proposé qu’il y ait obligation d’un débat au Parlement sur la politique pénale, c’est-à-dire, concrètement, sur les instructions générales émises par le mininstre en direction des parquets.

    La question de la politique pénale pose en effet un problème de sécurité juridique: il est très contestable que pour les mêmes délits, les réquisitions du parquet soient très différentes, l’exemple étant le détenteur de 100g de cannabis non poursuivi à un endroit et qui prend 6 mois fermes dans un autre. Cela rend le système moins légitime aux yeux des justiciables.

    Il semble donc que le balancier soit sur le point de trouver un équilibre entre la politique de mainmise stricte de Perben et l’indépendance totale du parquet. Une proposition (qui m’est personnelle) serait d’énumérer limitativement les délits et crimes qui peuvent faire l’objet d’instructions nominales. Cette liste comprendrait principalement les atteintes à la société et à la sûreté de l’état. J’ai en effet tendance à croire que les instructions nominales servent plus à éviter des ennuis aux amis politiques qu’à forcer un parquet récalcitrant à poursuivre l’auteur d’un attentat ayant fait 15 morts … Par contre, dans ces derniers cas, il me semble important que le pouvoir politique puisse marquer d’une certaine manière sa détermination.

J’attends avec impatience les commentaires des professionnels de la justice sur ces propositions, en particulier des huissiers, avocats et avoués :-)

A suivre: un article sur les propositions du PS en matière institutionnelle.

Vendredi 12 août 2005

Fiche pratique 1: La carte bancaire

Posté dans Droit civil par groM

Dans l’esprit des fiches pratiques d’Eolas, je vous propose de mettre en ligne des conseils pratiques concernant les aspects juridiques de certains petits problèmes de la vie quotidienne. Vous voyez là la différence entre un avocat et un étudiant de première année: le premier vous dit comment faire un procès, le second comment l’éviter.

Aujourd’hui, le cas est simple: vous observez sur votre relevé de compte la présence d’une opération que vous n’avez jamais effectuée. Dans le cas qui inspire la présente, il s’agissait d’une somme de 312,09 Euros, prélevée sur le compte courant de ma chère et tendre au profit d’une société de tuning automobile établie à Martigues (Bouches-du-Rhône). Je précise que la titulaire du compte est professeur de lettres modernes, peu portée au tuning, et dispose d’un alibi solide pour toute la journée où l’opération a été constatée.

Premier avertissement: vous vous sentez dans la situation de vous justifier vis-à-vis de votre banque. Vous êtes prêt à aller chercher les témoignages de l’agent immobilier avec lequel vous étiez le matin, des amis que vous avez reçus l’après-midi, et de la caissière de cinéma qui vous a vendu votre billet pour ‘”l’Arnaque”, le soir. Votre état d’esprit est compréhensible, mais résistez.

La loi, qui parfois est bien faite, a en effet inséré un article L132-4 dans le code monétaire et financier, qui dispose que:

La responsabilité du titulaire d’une carte mentionnée à l’article L. 132-1 n’est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.

C’est exactement de cela qu’il s’agit: l’opération est à distance sans utilisation physique (la carte n’a pas quitté le portefeuille de Madame GroM), elle est frauduleuse (Madame GroM n’a jamais donné son accord au prélèvement). Conclusion: Madame GroM n’a pas à payer.

Le deuxième alinéa n’est pas pertinent ici: il dispose que on ne peut pas vous mettre sur le dos la contrefaction de votre carte par un tiers si celle-ci est toujours en votre possession.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l’émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la contestation.

Et c’est là que la loi est bien faite: pour récupérer les sommes versées, il suffit d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à la banque, du type de celle qui suit:

Madame, Monsieur,

J’ai relevé sur mon relevé de compte du mois de MM une opération d’un montant de EEE EUR qui aurait été effectué le JJ/MM/AAAA avec ma carte NNNN NNNN NNNN NNNN.

Je n’ai jamais effectué cette opération.

Je vous prie de bien vouloir, en application de l’article 132-4 du code monétaire et financier, recréditer mon compte du montant ci-dessus dans les meilleurs délais.

Je vous prie, Madame, Monsieur, de recevoir mes salutations distinguées.

L’article 132-6 vous donne 70 jours au moins pour agir. Si la banque refuse, il est probable que vous aurez à suivre le petit vade mecum d’Eolas pour la forcer à exécuter ses obligations. Notez que c’est en pratique à la banque de prouver que l’opération n’a pas été faite dans les conditions ci-dessus, et non à vous. C’est logique: seule la banque peut le faire effectivement.

Dernier point: rien ne vous empêche de porter plainte contre X auprès du Procureur de la République. Dans ce cas, c’est sans doute le numéro de carte qui a été copié à l’insue de sa propriétaire lors d’un achat et utilisé ensuite par correspondance. Il n’est donc pas impossible de retrouver l’auteur du délit, soit avec les coordonnées de livraison, soit avec celles d’où a été effectué l’achat. Dans le cas d’un petit préjudice, je vous conseille donc de ne pas vous constituer partie civile immédiatement et d’attendre éventuellement que l’auteur des faits ait été identifié. Vous éviterez ainsi les frais de cautionnement. Si le préjudice est sérieux, allez voir un avocat.

Note: après avoir fait ce qui précède, Madame GroM n’a eu aucun problème. La banque s’est exécutée immédiatement, en lui déconseillant même de faire opposition pour éviter les désagréments qui vont avec. Quand à la police, elle a n’a pas davantage été surprise et a indiqué que les stations service étaient un lieu où ce type de choses survenait assez régulièrement.