Bloghorrée

“On lie les boeufs par les cornes, et les hommes par les paroles”

Archive de la catégorie Droit pĂ©nal

Mercredi 19 septembre 2007

Le regroupement familial “gĂ©nĂ©tique”: pouaarkh !

Mes bons lecteurs ne vont pas ĂŞtre surpris: je suis fermement opposĂ© au recours “volontaire” Ă  des tests ADN pour prouver la filiation dans les dossiers de regroupement familial. MĂŞme si j’arrive après les apports au dĂ©bat de Jules et du Pr. Rolin, je ne vous Ă©pargnerai pas le fruit de mon indignation. Je vous renvoie en particulier Ă  Jules pour une discussion beaucoup plus Ă©rudite sur la preuve en matière de droit de la famille.

En France, l’usage des tests ADN s’effectue donc dans trois cadres strictement limitĂ©s (A). La proposition de M. Mariani plongerait cet Ă©difice cohĂ©rent dans une mer d’incertitudes (B) aux relents politiques douteux.

A. La situation actuelle

La gĂ©nĂ©tique permet d’abord de prouver la filiation, mais dans les cas oĂą les modes d’Ă©tablissement lĂ©gaux ne parviennent pas Ă  obtenir ce rĂ©sultat. Ainsi, si un enfant est traitĂ© par le mari de sa mère comme son propre fils - c’est la possession d’Ă©tat - le juge, quand bien mĂŞme certains Ă©lĂ©ments iraient dans le sens d’une filiation biologique diffĂ©rente, dĂ©cidera que l’enfant est, juridiquement parlant, le fils de son père. Tout simplement parce qu’il s’agit de garantir la paix sociale, la paix des familles, avant de garantir l’exactitude biologique de la filiation. C’est une affirmation forte que fait lĂ  le droit: il Ă©nonce la prĂ©pondĂ©rance de l’acquis sur l’innĂ©, la prĂ©dominance de l’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral sur l’intĂ©rĂŞt particulier.

Un autre usage des tests ADN est bien connu. Il s’agit de leur utilisation comme mode de preuve en matière pĂ©nale. “Le fichier national automatisĂ© des empreintes gĂ©nĂ©tiques, placĂ© sous le contrĂ´le d’un magistrat, est destinĂ© Ă  centraliser les empreintes gĂ©nĂ©tiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes gĂ©nĂ©tiques des personnes condamnĂ©es pour l’une des infractions mentionnĂ©es Ă  l’article 706-55 en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs de ces infractions.” (art. 706-54 CPP).

Outre les personnes condamnĂ©es, “[l]es personnes Ă  l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnĂ©es Ă  l’article 706-55” peuvent Ă©galement voir leur empreinte gĂ©nĂ©tique enregistrĂ©e dans le fichier, en principe tant que cela est utile pour le dossier.

Le dernier cas regroupe bien entendu “[l]es fins mĂ©dicales ou de recherche scientifique.” (art. 16-10 c. civ.). Il ne s’agit pas ici d’une action coercitive, mais encore faut-il que la personne donne un consentement libre et Ă©clairĂ©.

Des sanctions pĂ©nales assurent le respect des règles en vigueur. Ainsi le code pĂ©nal rĂ©prime-t-il, Ă  l’heure actuelle en tout cas, de 3 ans de prison et 45000 euros d’amende, “le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomĂ©dicale sans avoir recueilli le consentement libre, Ă©clairĂ© et exprès de l’intĂ©ressĂ© […]” (art. 223-8) ou bien encore d’un an de prison et 15000 euros d’amende “le fait de dĂ©tourner de leurs finalitĂ©s mĂ©dicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l’examen de ses caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.” (art. 226-26). L’affaire est donc sĂ©rieuse.

B. Une mer d’incertitudes

Mais la proposition de M. Mariani, sous ses apparences de simplicité, plonge cet édifice dans un océan de questions sans réponses.

On sait tout d’abord les difficultĂ©s qu’Ă©prouvent les Ă©trangers Ă  faire avancer leur dossier dans les services consulaires ou prĂ©fectoraux. Ainsi ai-je Ă©voquĂ© dans un rĂ©cent billet les dĂ©lais d’attente parfaitement dĂ©raisonnables opposĂ©s Ă  un de mes collègues en instance de naturalisation. Pas plus tard qu’hier, le journal de 20h de France 2 relatait les difficultĂ©s d’une femme algĂ©rienne Ă  faire venir son mari en France, alors mĂŞme que celui-ci rĂ©pond Ă  toutes les conditions posĂ©es. A l’aune de cette situation, on ne peut que gager que les Ă©trangers qui feront le “choix” de demander un test rencontreront encore plus de difficultĂ©s: entre l’obtention des rendez-vous pour dĂ©poser sa salive (d’aucuns diraient “pour cracher au bassinet”), l’expĂ©dition des Ă©chantillons dans les laboratoires agréés, le frais de poste … il n’est pas Ă©vident que tout cela facilite les choses contrairement Ă  la vision, optimiste, du Pr. Rolin.

On l’a vue plus haut, appliquer de tels tests au demandes de regroupement familial consisterait ensuite Ă  demander aux autres d’accepter ce qu’on l’on refuse en France pour des raisons Ă©thiques. Et que dire par exemple de la dernière tartufferie du premier ministre, qui se propose de ne facturer le prix du test que si la filiation est vĂ©rifiĂ©e ? Peut-il seulement imaginer que, Ă´ surprise, un Ă©tranger soit, comme un français, effondrĂ© d’apprendre que son fils n’est pas le sien ? Et que, cerise sur le gâteau, en consĂ©quence de l’infidĂ©litĂ© de sa femme, il doive en plus payer quelques centaines d’euros Ă  l’ambassade de France ? La paix familiale des Ă©trangers, que l’on refuse de troubler chez nous, mĂ©rite la mĂŞme protection chez eux.

Comme ensuite ĂŞtre sĂ»r que l’administration traitera Ă©quitablement ceux qui exerceront rĂ©ellement cette libertĂ© et refuseront de se soumettre ? Comment s’attendre Ă  ce qu’ils fassent l’objet de la moindre mensuĂ©tude quand on sait la duretĂ© avec laquelle les Ă©trangers sont dĂ©jĂ  traitĂ©s ? Peut-on rĂ©ellement espĂ©rer qu’il existe des recours juridictionnels efficaces contre ce type de discrimination ? Comment faire en sorte que la libertĂ© de choix de l’Ă©tranger, soumis Ă  une pression affective forte, soit prĂ©servĂ©e ? Comment faire en sorte que l’intime conviction du juge ne soit pas elle aussi emportĂ©e face Ă  la volontĂ© de l’Ă©tranger de prĂ©server sa personne d’une mesure contraignante ? Comment ne pas comprendre que, s’il l’on fait payer Ă  l’Ă©tranger le test, on instaure une discrimination par l’argent entre d’une part les pays riches et les autres, et d’autre part entre les plus riches de ces pays, et les autres. Mais peut-ĂŞtre est-ce tout simplement cela, “l’immigration choisie”.

Comment enfin ĂŞtre sĂ»r, enfin, que, au delĂ  des promesses et pour limitĂ©e dans le temps et optionnelle qu’on nous la vende, cette mesure ne fasse pas l’objet d’une extension progressive ? On sait par exemple que les infractions prĂ©vues Ă  l’article 706-55 - celles pour lesquels il est possible de rĂ©aliser un enregistrement dans le FNAEG - ont rapidement Ă©tĂ© Ă©tendues pour inclure dĂ©sormais Ă  peu près tout le code pĂ©nal, alors qu’Ă  l’origine, il ne s’agissait bien entendu que des crimes de nature sexuelle. Une leçon Ă  mĂ©diter.

Il n’est en tout cas pas anodin de proposer l’usage de tests gĂ©nĂ©tiques pour les Ă©trangers. Il y a depuis un certain temps un discours politique qui vise Ă  assimiler sĂ©jour illĂ©gal et dĂ©linquance. On sait que, dans les faits, l’Ă©tranger en sĂ©jour irrĂ©gulier prĂ©fère ĂŞtre discret pour Ă©viter les ennuis, et que les sans-papiers sont surtout coupables du dĂ©lit de sĂ©jour irrĂ©gulier. Mais il n’importe, il est toujours commode d’avoir des boucs Ă©missaires, et les sans-papiers en sont de commodes. Le recours Ă  la gĂ©nĂ©tique facilite l’assimilation des Ă©trangers au contexte dans le lequel cette technique est la plus mĂ©diatisĂ©e, c’est Ă  dire le monde pĂ©nal.

Est-ce volontaire ? J’ose espĂ©rer, sans trop y croire, que non.

Vendredi 7 septembre 2007

Un vol ? Non, un conflit d’intĂ©rĂŞts privĂ©s

Posté dans Droit civil, Droit pĂ©nal par groM

Qu’est-ce qui justifie que, lorsqu’il existe des sanctions prononcĂ©es par l’administration ou une autoritĂ© de rĂ©gulation, viennent s’y ajouter des sanctions prononcĂ©es par une juridiction pĂ©nale ?” (Nicolas Sarkozy, dans son allocution devant le tribunal de commerce de Paris)

M. Sarkozy, malgrĂ© une formation juridique poussĂ©e, semble ne pas bien comprendre la notion de responsabilitĂ©. Etre responsable, c’est rĂ©pondre de ses fautes. Et s’il exite une rĂ©pression pĂ©nale, une rĂ©pression disciplinaire et une rĂ©gime de responsabilitĂ© civile, c’est que les fautes auxquels chacun de ces rĂ©gimes s’intĂ©resse sont de natures diffĂ©rentes.

Le juge pĂ©nal sanctionne le trouble commis envers la sociĂ©tĂ©, le trouble Ă  l’ordre public. Quand il statue sur l’action civile, c’est Ă  dire quand il examine la responsabilitĂ© civile de l’auteur de l’infraction, le juge pĂ©nal fait en sorte de rĂ©parer le dommage subi par la victime de l’infraction. Quand une instance disciplinaire, par exemple professionnelle, rĂ©prime l’auteur d’une infraction, c’est pour punir le trouble subi par le milieu dont elle doit assurer la protection, trouble qui ne recouvre pas forcĂ©ment les mĂŞmes contours. Ainsi le non respect de certaines pratiques professionnelles peut-il ĂŞtre constitutif d’une faute disciplinaire sans pour autant ĂŞtre rĂ©primĂ© pĂ©nalement.

Prenons un exemple: un Ă©lève frappe un professeur. Il est passible de poursuites pour coĂ»ts et blessures volontaires (infraction pĂ©nale). Sa victime peut le poursuivre au civil ou bien au pĂ©nal, par la voie de l’action civile, pour obtenir des dommages-intĂ©rĂŞts (elle engage alors la responsabilitĂ© civile de l’Ă©lève, ou celle de ses parents s’il est mineur). Enfin, le conseil de discipline se rĂ©unit pour prononcer des sanctions disciplinaires (exclusion dĂ©finitive par exemple).

Bizarrement, il semblerait que le PrĂ©sident de la tolĂ©rance zĂ©ro, que le consolateur inlassable des victimes de pĂ©dophiles, considère que, s’agissant de la dĂ©linquance en col blanc, tout cela soit superfĂ©tatoire. Les victimes consommateurs apprĂ©cieront.

Comment comprendre que, dans les cas qui ne mettent en cause que des intérêts privés et pécuniaires, il puisse encore être fait recours au droit pénal ?

Aaah, ça, alors on se le demande ! Alors si je vole 1.000 euros Ă  mon patron, en piquant discrètement dans la caisse par exemple, j’Ă©chappe donc au tribunal correctionnel ? Car après tout, le vol simple rĂ©pond Ă  cette prĂ©sidentielle dĂ©finition: il ne met en cause que les intĂ©rĂŞts privĂ©s et pĂ©cuniaires de mon patron … Que voilĂ  une rĂ©forme ambitieuse, qui laisserait de l’air aux juridictions et qui, certainement, permettrait de rĂ©soudre certains problèmes de surpopulation carcĂ©rale. Je suis certain que Rachida - dont je tiens Ă  souligner l’Ă©nergie - fera très bientĂ´t des propositions en ce sens.

Mercredi 27 juin 2007

Compared law for dummies

At a time of celebration for the burial of the EU [fr], I guess it is time to give my small contribution to the build-up of a trully European spirit. So am I writing my first article ever in English on legal issues.

I have just started to study the 10 or so lectures we have about English Law and the English legal system and I am already striken by a number of differences and similarities.

Criminal law as the spirit of a Nation

Starting with the former, I am really surprised by the extent of the differences in terms of criminal law. In France at least, trial by jury does exist, but to a limited extent as it is used only for the most serious offences, known as crimes in French. Crimes are defined as offences where the possible sentences are 10-years inprisonment or more, which amounts to slightly more than 3000 cases each year. In the UK on the contrary, trial by jury is widely used. It is actually a right to be tried by jury for criminal offences, even if minor offences (AKA petty offences) can be tried without a jury in the so-called Magistrates’ Courts [en].

In France at least, it is often heard that the best guaranty of accused comes from the fact that there are several judges hearing a given case. This principle has a number of exceptions, mostly for petty crimes judged by the Tribunal de Police [fr] or the Tribunal Correctionnel [fr] (see the list there [fr]), but the principle of collegiality remains. In England on the contrary, even serious offences are heard by a single judge, and there is a jury to mitigate the risk of an error. This is what is considered to be the best possible guaranty for accused.

This proves in my humble opinion that some of guaranties offered in criminal proceedings are more of a psychological nature than of rational nature, which is not a problem per se. Actually, I don’t really know what is best between being tried by a college of judges or a jury, as you can easily imagine situations where it is best to be tried by the former (for instance because they are professional magistrates less likely to be threatened than jurors) or by the latter (because jurors would be less subject to political pressure). All in all, the best system is probably the most consensual one in a given society, provided it seats on a sound ground of human principles.

Smoothening differences

Switching to similarities, I really think that the opposition between common law and civil law systems is a bit of a stereotype. For sure, French judges are forbidden to make law (Code civil, art. 5 [fr]), but on the other hand when the Cour de Cassation [fr] issue a Considérant de principe, that is a part of the ratio decidendi that states in a very clear and general fashion the position of the Court on an important legal issue, it is binding to lower courts. When some of them try to resist, the Court of Cassation has means [fr] to impose its views, like stating its decision in the most formal formation of the court. To sum it up, there is no decision in French case law that states that all similar litigations will be solved similarily, buut similar cases are indeed solved similarily.

This is even more true when it comes to administrative law, where the limited number of statutes has forced the Conseil d’Etat [fr], the supreme court for the administrative order, to build up a self-standing case-law across the years. As you can see there [fr], the amount of cases eaten by French law students in administrative law is not that bad for a civil law country.

Finally, in both countries, case law and statute law complement each other; in both countries, the judges have an important role filling the gaps and interpreting the statutes; in both countries, the hierarchy of courts ensure that decision are de facto binding - or at least highly persuasive. In addition, both countries are subject to the pressure of international law and, more specifically, of community law, which smoothen their differences even more.

Mercredi 20 juin 2007

Une question de méthode

Posté dans Droit pĂ©nal par groM

Un mot très bref pour signaler l’excellent billet de Pascal RĂ©millieux sur le projet de loi “renforçant la lutte contre la rĂ©cidive des majeurs et des mineurs”. Pascal RĂ©millieux est secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint de l’association française de criminologie (l’AFC) et les points de mĂ©thodologie qu’il soulève Ă  l’Ă©gard de l’Ă©laboration de cette loi montrent Ă  l’envie le gouffre qui existe en la pratique politique et la rigueur scientifique.

Quand est-ce que les politiques oseront utiliser les sciences humaines ?

[Edit: Eolas en parle aussi]

Lundi 19 mars 2007

Porcheville (4): Epilogue

Posté dans Droit pĂ©nal, ActualitĂ© du droit par groM

Fin de la saga judiciaire autour de l’agression de Porcheville. A.W. a donc Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  une peine de 20 mois de prison, dont huit avec sursis assorti d’une mise Ă  l’Ă©preuve (SME). La mise Ă  l’Ă©preuve comporte l’obligation de suivre une formation et des soins psychologiques, ainsi que celle de ne pas frĂ©quenter la victime. Au civil, les dommage-intĂ©rĂŞts s’Ă©lèvent Ă  5000 euros.
La suite

Vendredi 9 mars 2007

Apprenons à allumer la télé avec un code civil

Posté dans Droit civil, Droit pĂ©nal par groM

La vĂ©ritĂ© sort de la bouche des enfants, paraĂ®t-il. Et bien sachez, chers lecteurs, que le droit aussi. J’ai ainsi la preuve que mon fils, du haut de ses 16 mois, cherche Ă  combattre les honteuses tentations positivistes de son père.

Pour nous en convaincre, prenons d’un cĂ´tĂ© le droit de propriĂ©tĂ©, qui comme chacun sait est un des droits “naturels et imprescriptibles de l’Homme” et de l’autre un charmant bambin de 16 mois vif, curieux de nature et dotĂ© du mĂŞme oeil pĂ©tillant que son papa.

Le charmant bambin vagabonde donc dans le domicile familial, Ă  la recherche de quelque objet ludique grâce auquel il ne manquera pas de s’instruire des lois (de la physique, je vous rassure). Ne voilĂ -t-il pas qu’il avise ce sceptre moderne qu’est la tĂ©lĂ©commande: il se prĂ©cipite aussitĂ´t et s’en empare.

Si la puissance paternelle, par les bruits curieux du tĂ©lĂ©viseur alertĂ©, se prĂ©cipite dans un seul trait de temps et, faute de pouvoir faire sanctionner pĂ©nalement sa descendance, confisque l’objet ayant servi Ă  commettre cette infraction disciplinaire, l’affaire s’arrĂŞte lĂ .

Si au contraire, maintenue ailleurs par un intĂ©rĂŞt supĂ©rieur (comme par exemple la rĂ©daction compulsive de petites fiches), la mĂŞme puissance paternelle tarde Ă  intervenir pour rĂ©tablir l’ordre public, le charmant bambin tentera aussitĂ´t de tester les propriĂ©tĂ©s physiques de l’objet. En bon propriĂ©taire, il est conscient de son droit le plus absolu Ă  abuser de ses biens.

Et si le père, finalement arrachĂ© Ă  ses prĂ©cieuses fiches, tente nĂ©anmoins l’opĂ©ration de confiscation, celle-ci se heurtera de manière certaine Ă  une rĂ©bellion caractĂ©risĂ©e nĂ©cessitant le recours Ă  des moyens coercitifs. Le charmant bambin, la bouche contractĂ©e, se traĂ®nera par terre d’un air lamentable en poussant des cris qui feront penser aux voisins qu’il est temps d’alerter l’aide sociale Ă  l’enfance, tout en se cramponnant Ă  la tĂ©lĂ©commande (le bambin, pas les voisins).

Car comprenez-le bien, Ă  16 mois, l’enfant sait dĂ©jĂ  qu’en fait de meubles, possession vaut titre.

Etonnant, non ?

Lundi 5 mars 2007

Porcheville (3) L’examen au fond

Posté dans Droit pĂ©nal, ActualitĂ© du droit par groM

« France Info, les titres du journal de 7h00. Le procès de l’agression filmée de Porcheville ouvre à 14h cet après-midi au tribunal correctionnel de Versailles. Il est cependant probable qu’un renvoi soit prononcé, il manquerait une expertise ordonnée lors d’une audience précédente. » Raté, l’affaire a été jugée au fond.

C’est vers 14h15 que Mme GroM et moi sommes arrivés au tribunal. Là, première surprise : au lieu de la salle habituelle du tribunal correctionnel, c’est dans la salle d’assises que se tenaient les débats. Tout de suite, l’ambiance change : la salle, qui doit dater du début des années 80, est beaucoup plus grande. L’estrade, plus haute, accueille trois magistrats au lieu d’un seul lors des audiences précédentes.

Le prévenu, A.W., qui comparaissait jusque-là librement, est maintenant dans le box des accusés, entouré de deux sympathiques représentants des forces de l’ordre format rugbymen. Un collègue de ma femme nous explique qu’il a eu la bonne idée, au mois de janvier, de mettre son poing dans la figure d’un contrôleur de la TVM, la société de bus qui dessert l’agglomération de Mantes. Mais nous aurons l’occasion de revenir sur ces faits, puisque le jugement de l’affaire figure au rôle de l’après-midi. A. ne manque néanmoins pas de soutien psychologique : une cellule d’accompagnement d’une douzaine de copains occupe deux rangs dans la salle. Apparemment, aucun membre de sa famille n’a jugé bon de faire le déplacement.

Les journalistes sont présents en force. Ils occupent la tribune de presse, sur le côté gauche de la salle, et écrivent studieusement. Il m’a semblé, médisance gratuite, que leur concentration n’a pas duré autant que le procès.

Acte I. L’affaire du film

La première affaire qui est examinée par la juridiction concerne T, le camarade de classe de A, qui a filmé l’agression. Il est prévenu de non assistance à personne en danger alors qu’il pouvait lui porter assistance sans danger pour lui-même, délit prévu et réprimé par l’article 223-6 du code pénal (5ans de prison, 75000 euros d’amende), et d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation de l’image d’une personne dans un lieu privé, délit prévu et réprimé par l’article 226-1 du code pénal (1 an de prison, 45000 euros d’amende).

L’affaire ne sera pas traitée au fond. T n’a apparemment pas pu rencontrer son avocate. Le bâtonnier demande donc le renvoi de l’affaire, ce avec quoi sont d’accord la partie civile et le ministère public.

La discussion s’anime un peu au moment de savoir si l’examen au fond de cette affaire doit être joint à celui des violences exercées par A. La partie civile fait en effet valoir que les deux affaires sont connexes. L’avocate de A. n’a pas son mot à dire sur le moment puisque l’affaire en cause ne concerne pour le moment que T. Elle aura plus tard l’occasion de faire valoir son point de vue et d’expliquer comment un examen commun des faits serait plus à même de montrer que le préjudice subi par la victime vient à la fois des violences physique commises par A et des violences morales causées par la fixation, puis la diffusion du film. L’avantage pour elle : partager la responsabilité et donc réduire le préjudice imputable à son seul client.

Après un court délibéré, la cour refuse la jonction et renvoi l’affaire au 12 juin.

Acte II. Cette fois-ci c’est l’affaire du contrôleur qui est examinée. On apprend au cours de l’interrogatoire d’identité que l’enfant sans problème décrit par les médias commence à remplir son casier : une affaire de vol alors qu’il était mineur et qui s’est terminée par une admonestation ; deux autres affaires de vol encore pendantes. Et maintenant, une nouvelle affaire de violence. D’après les PV de police, A.W. était dans un bus avec 6 de ses camarades. Monte alors une équipe de contrôleurs, qui commence à s’assurer que les passagers ont leur billet. Une passagère, une mère de famille est en infraction, et la victime, J.T., la verbalise.

L’avocate de la défense soulève, in limine litis, une exception de nullité à l’encontre de la garde-à-vue dont aurait fait l’objet A.W. En gros, il aurait été mis en garde-à-vue une première fois, y aurait reconnu les faits et serait reparti, avec l’accord du substitut de garde, avec une convocation par officier de police judiciaire pour être jugé. Le lendemain, le procureur aurait reconsidéré sa situation et il aurait de nouveau été mis en garde-à-vue, avant d’être envoyé à Bois-d’Arcy en détention provisoire (pour autant que je comprenne).

L’avocate dénonce cette volonté d’embastiller son client et prétend que la reprise de garde-à-vue demande des éléments nouveaux. Elle veut la faire annuler, même si c’est plus symbolique qu’utile : les constatations ne sont pas contestées et ont été faites lors de la première partie de la garde-à-vue. La procureur s’oppose à la GAV en expliquant que rien n’exige des éléments nouveaux pour reprendre une GAV et après un mini-délibéré, le tribunal décide de joindre la demande de nullité au fond. L’examen de l’affaire reprend.

La vue de cette femme se faisant verbaliser, A.W. ne peut la supporter. Cette femme « pourraît être [sa] mère » et elle est traitée comme une moins que rien. Bientôt, les insultes fusent : « Fils de pute, sale Français ! », la pression monte, A.W. envoie le coup de poing immortalisé par la vidéo-surveillance du bus. La question de savoir qui a prononcé les insultes fait un peu débat, mais l’affaire est simple, les coups sont incontestables.

Vient ensuite l’expertise psychiatrique : d’après l’expert, A.W. est impulsif, il supporte mal que l’on se moque de lui. Questionné sur ce qu’il en pense A.W. répond que « c’est pas vrai. » De même, l’enquête sociale conduite à son sujet s’est heurtée à une fin de non-recevoir. Plus exactement l’enquêteur n’a pu rencontrer la famille de A.W. car « ça le saoûlait ».

L’avocat de la victime défend également la société de transport. Il ironise sur ce délinquant qui veut faire l’éducation du contrôleur, se plaint de ne pouvoir demander une peine (on rappellera qu’en France, c’est le Procureur de la République, agissant au nom de la société, qui demande la peine), et demande finalement 3000 euros de dommage-intérêts.

La Procureure prend la parole. Et là, elle demande la jonction de cette affaire avec celle des violences commises contre l’enseignante, au nom de l’identité d’auteur et d’incrimination qui, selon elle, forment un lien de connexité entre les deux affaires. Stupeur dans la salle : l’avocat de la partie civile commence à menacer les juges de leur faire réentendre une plaidoirie lors du renvoi (rires dans l’audience), l’avocate de la défense proteste du fait de l’absence de lien matériel entre les deux affaires et de la tardiveté de la demande de renvoi … Nouveau délibéré.

Cinq minutes plus tard, le tribunal revient : la jonction est rejetée ; l’affaire sera jugée immédiatement. La procureur reprend la parole. Elle dénonce le caractère gratuit de l’acte et demande 8 mois fermes.

L’avocate de la défense commence sa plaidoirie. Elle ne comprend pas comment on peut requérir une sanction si lourde contre un garçon qui reconnaît « tout simplement » les faits. Elle demande une peine mixte (prison avec sursis simple ou sursis mise à l’épreuve). Plaidoirie moyenne, mais le cas est absolument indéfendable.

Le tribunal met l’affaire en délibéré à la fin de la journée. Nous n’entendrons pas, Madame GroM et moi-même le prononcé de la décision.

Acte III. L’affaire de Porcheville.

L’examen d’identité est passé, avec l’accord de toutes les parties. La lecture de la prévention donne l’occasion à l’avocate de la défense de perfidement corriger le président pour lui signaler l’erreur selon laquelle les faits auraient été commis à Mantes (au lieu de Porcheville), erreur qu’elle avait essayé de soulever en nullité lors de l’audience précédente.

La lecture des PV est faite dans le silence : froidement, le PrĂ©sident dĂ©crit comment A.W est entrĂ© et a rouĂ© de coups l’enseignante, un coup de poing, une chaise et des coups de pieds, sans dire un mot, avant qu’un Ă©lève n’ose enfin intervenir. A.W. ne se souvient plus oĂą il a portĂ© les coups de pieds: « cela fait presque un an ». Le tribunal donne lecture des constatations mĂ©dicales pour lui rafraĂ®chir la mĂ©moire.

Le Président lui demande d’expliquer son geste. A.W. commence par expliquer « qu’il regrette, qu’il a pu réfléchir durant ce mois en prison », puis explique « qu’elle a parlé dans son menton » et l’a regardé avec un « sale œil ». Le Président lui explique que c’est normal, pour un professeur, de regarder avec un œil de reproche un élève qui arrive en retard. Quand on lui demande des explications plus poussées, A.W. répond « qu’elle le cherchait depuis le début de l’année » et qu’une fois elle lui aurait dit « dans ma classe, si je veux te battre, je te bats ». L’assesseur prend alors la parole, et explique à A.W. qu’on a l’impression que ses regrets sont distants, comme appris par cœur. A.W. nie molement.

Pas de question des avocats. Le Président demande à A.W. s’il a quelque chose à ajouter. Il a effectivement quelque chose à dire, A.W. : « Et alors pourquoi elle est revenue le lendemain au lycée ? » Stupeur dans la salle, moment de flottement : le Président regarde les assesseurs, l’avocate de la défense, instant de silence pesant brisé par un « la victime appréciera … » laconique.

Les plaidoiries commencent.

L’avocate de la partie civile évoque la personnalité de sa cliente, son implication et sa conscience professionnelle. Les copains de A.W. rient grassement quand elle évoque sa peur, en allant au supermarché ou ailleurs, de rencontrer son agresseur. Ils fanfaronnent quand elle dénonce l’agression d’une femme : « ouais ! ça aurait été pareil avec un mec ! ». Elle demande finalement 10.000 euros de dommage-intérêts pour sa cliente, somme qu’elle ne prononce pas elle-même, renvoyant à ses conclusions, mais que ne se privera pas de souligner l’avocate de la défense, et 1 euro symbolique pour le mari de la victime. La famille est en effet obligée de déménager et l’époux de I.B. va devoir changer de travail. Quatre vies sont bouleversées car A.W. n’a pas supporté qu’une enseignante fasse son travail.

La procureure demande 13 mois fermes.

L’avocate de la défense commence sa plaidoirie. Franchement, on comprend l’embarras qui semble la prendre au début. Elle commence, orgueil professionnel, naïveté ou stratégie de défense ? par expliquer que si elle avait vraiment appris à A.W. la comédie des regrets, ceux-ci auraient paru beaucoup plus sincères. Elle explique comment l’homme dans le box n’est plus le même, comment la détention l’a changé. In peto, je me dis que c’est pourtant le même qui a mis son poing dans la figure d’un contrôleur. Elle reconnaît que le tribunal doit entrer en voie de condamnation, mais demande, encore une fois, une peine mixte. Sur l’action civile, elle met en doute la demande de 7500 Euros présentée par l’agent judiciaire du trésor. Pourtant, cela doit correspondre à 3 mois de traitement, le coût pour l’Etat de l’inactivité forcée de la victime.

Le tribunal met finalement l’affaire en délibéré au 15 mars. Nous quittons la salle.

Quel gâchis …

En fin de compte, quelle impression de gâchis dĂ©gage toute cette affaire : gâchis d’une vie professionnelle brisĂ©e; gâchis d’une famille durablement affectĂ©e par la violence qu’elle a subie ; gâchis d’un jeune homme dont l’avenir semble dĂ©jĂ  foutu Ă  19 ans, et dont on voit dĂ©jĂ  se profiler le parcours dĂ©linquant, d’agression minable en vol de petite envergure avec passages rĂ©guliers par la case prison ; gâchis d’une certaine jeunesse, ancrĂ©e dans l’immĂ©diat, qui semble considĂ©rer la violence comme une forme normale d’expression; gâchis enfin pour les enseignants qui n’ont finalement pas vraiment eu de rĂ©ponse Ă  leurs interrogations, et qui garderont sans doute longtemps en tĂŞte cette agression au moment d’entrer en cours.

Vendredi 16 février 2007

Ca sent l’Ă©curie !

Posté dans Autres, Droit pĂ©nal par groM

Fin ce soir de la prise de notes pour le cour de droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral :-) Au menu, entre autres, l’extinction de la peine et, pour voir Ă  quoi ça ressemble, la loi d’amnistie du 6 aoĂ»t 2002. Y a plus qu’Ă  apprendre tout cela.

Jeudi 7 décembre 2006

Chausse-trapes

Posté dans Droit pĂ©nal par groM

Pardon, c’est un autre joli mot qui vient de faire son apparition dans le code pĂ©nal, celui de guet-apens, grâce Ă  un article 224-14-1 nouveau ainsi rĂ©digĂ©:

Lorsqu’elle sont commises en bande organisĂ©e ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d’une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pĂ©nitentiaire ou toute autre personne dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d’un exploitant de rĂ©seau de transport public de voyageurs dans l’exercice, Ă  l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies

de peines terrible et criminelles, Ă  moins que l’auteur du guet-apens ne se soit vraiment loupĂ© et n’ait infligĂ© Ă  sa malheureuse victime moins de 8 jours d’ITT.

A en croire l’article 26 A bis de la loi relative Ă  la prĂ©vention de la dĂ©linquance, “le guet-apens consiste dans le fait d’attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu dĂ©terminĂ© pour commettre Ă  leur encontre une ou plusieurs infractions.“. Le TLFI lui parle d’”embĂ»che prĂ©mĂ©ditĂ©e consistant Ă  guetter quelqu’un (en Ă©tant souvent Ă  plusieurs) dans un endroit cachĂ© en vue de l’attaquer par surprise.

On notera avec curiositĂ© que l’embĂ»che partage son Ă©thymologie avec le mot d’embuscade, qui fait lui aussi son entrĂ©e dans le code pĂ©nal, dans un article 222-15-1 nouveau Ă©galement, avec la dĂ©finition suivante:

Constitue une embuscade le fait d’attendre un certain temps et dans un lieu dĂ©terminĂ© un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pĂ©nitentiaire ou toute autre personne dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique, ainsi qu’un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d’un exploitant de rĂ©seau de transport public de voyageurs, dans le but, caractĂ©risĂ© par un ou plusieurs faits matĂ©riels, de commettre Ă  son encontre, Ă  l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d’une arme.

L’embuscade, plus modeste que le guet-apens rĂ©ussi, se contente de 5 ou 7 annĂ©es d’emprisonnement.

Comment les distinguer ?

L’embuscade est un dĂ©lit propre, alors que le guet-apens est une circonstance aggravante, susceptible de s’appliquer Ă  d’autres infractions que les violences (je parie pour la crĂ©ation d’un dĂ©lit de “vote socialiste avec guet-apens” pour la Loi Sarkozy VI du 18 avril 2007).

Les violences avec guet-apens exigent que des violences aient Ă©tĂ© commises, alors que l’embuscade n’exige que de se faire prendre avant de les commettre, pour peu que des faits permettent de s’assurer de la volontĂ© dolosive du dĂ©linquant. Bref, pour faire simple, l’embuscade est doit pas ĂŞtre très diffĂ©rente de la tentative de violences avec guet-apens.

Muni de ce prĂ©cieux vade mecum, observons maintenant combien de casseurs de flics vont passer aux assises sous ce chef d’accusation.

Dimanche 12 novembre 2006

Le Gaullisme, c’est quoi ?

En ces temps oĂą les dĂ©pouilles de l’hĂ©ritage Gaulliste font l’objet d’âpres Ă©changes entre chiraquiens et sarkozystes, Philippe Bilger, dont on connait le positionnement politique sarkozyste,Ă©crit que “Le gaullisme, c’est l’obligation de rĂ©sistance et l’exigence de lĂ©gitimitĂ©.

Mais cette obligation de rĂ©sistance, cette exigence de lĂ©gitimitĂ© ne se retrouve pas toujours lĂ  oĂą on l’attend. Le Conseil d’Etat, qui fut beaucoup critiquĂ© pour son rĂ´le durant la guerre, a ainsi donnĂ© une magnifique leçon de Gaullisme. Et pas Ă  n’importe qui: au gĂ©nĂ©ral de Gaulle lui-mĂŞme.

Peu après les accords d’Evian, le gĂ©nĂ©ral de Gaulle avait soumis au rĂ©fĂ©rendum, et fait ratifier par le peuple français, une loi qui l’autorisait “Ă  arrĂŞter, par voie d’ordonnance ou, selon le cas, par dĂ©cret en conseil des ministres, toutes mesures lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires relatives Ă  l’application” des accords. En se fondant sur cette habilitation rĂ©fĂ©rendaire, il avait, par ordonnance du 1er juin 1962, créé une “cour militaire de justice”, qui avait condamnĂ© Ă  mort le, 17 septembre 1962, le sieur Canal. Avec les sieurs Robin et Godot, Ă©galement condamnĂ©s, celui-ci intenta un recours en annulation visant l’ordonnance.

Le conseil d’Etat, dans un raisonnement en deux parties, a tout d’abord assimilĂ© les ordonnances prises en vertu d’une habilitation rĂ©fĂ©rendaire aux ordonnances de l’article 38, ce qui a lui permis d’y accrocher son contrĂ´le. Se plaçant ensuite dans la ligne de sa thĂ©orie des circonstances exceptionnelles, et appliquant strictement les termes de l’habilitation rĂ©fĂ©rendaire, il a ensuite pu infliger un revers cinglant au gĂ©nĂ©ral: “considĂ©rant qu’il ne rĂ©sulte pas de l’instruction que, eu Ă©gard Ă  l’importance et Ă  la gravitĂ© des atteintes que l’ordonnance attaquĂ©e apporte aux principes gĂ©nĂ©raux du droit pĂ©nal, en ce qui concerne notamment la procĂ©dure qui y est prĂ©vue et l’exclusion de toute voie de recours, la crĂ©ation d’une telle juridiction d’exception fĂ»t nĂ©cessitĂ©e par l’application des” accords d’Evian.

C’est ainsi que Canal fut sauvĂ©, selon le GAJA, la veille de son exĂ©cution, et que le juge administratif montra un “esprit de rĂ©sistance et une exigence de lĂ©gitimitĂ©” remarquables. Le gĂ©nĂ©ral eut sa revanche: l’article 50 de la loi du 15 janvier 1963 (article qui ne figure mĂŞme pas dans le rĂ©sumĂ© fourni par LĂ©gifrance en lien) ratifia l’ordonnance censurĂ©e par le juge du Palais Royal; en lui donnant valeur lĂ©gislative, et en Ă©vitant le saisine du Conseil Constitutionnel, de Gaulle eut finalement gain de cause, mais au prix d’une atteinte caractĂ©risĂ©e au principe de sĂ©paration des pouvoirs.

Canal et ses acolytes n’Ă©taient sans doute pas des gens très sympathiques. Mais ils servirent au moins de rĂ©vĂ©lateur Ă  une dĂ©rive du Gaullisme institutionnel. EspĂ©rons que ce ne soit pas de celui-ci que se rĂ©clament Nicolas Sarkozy et consorts.