Le regroupement familial “gĂ©nĂ©tique”: pouaarkh !
Mes bons lecteurs ne vont pas ĂŞtre surpris: je suis fermement opposĂ© au recours “volontaire” Ă des tests ADN pour prouver la filiation dans les dossiers de regroupement familial. MĂŞme si j’arrive après les apports au dĂ©bat de Jules et du Pr. Rolin, je ne vous Ă©pargnerai pas le fruit de mon indignation. Je vous renvoie en particulier Ă Jules pour une discussion beaucoup plus Ă©rudite sur la preuve en matière de droit de la famille.
En France, l’usage des tests ADN s’effectue donc dans trois cadres strictement limitĂ©s (A). La proposition de M. Mariani plongerait cet Ă©difice cohĂ©rent dans une mer d’incertitudes (B) aux relents politiques douteux.
A. La situation actuelle
La gĂ©nĂ©tique permet d’abord de prouver la filiation, mais dans les cas oĂą les modes d’Ă©tablissement lĂ©gaux ne parviennent pas Ă obtenir ce rĂ©sultat. Ainsi, si un enfant est traitĂ© par le mari de sa mère comme son propre fils - c’est la possession d’Ă©tat - le juge, quand bien mĂŞme certains Ă©lĂ©ments iraient dans le sens d’une filiation biologique diffĂ©rente, dĂ©cidera que l’enfant est, juridiquement parlant, le fils de son père. Tout simplement parce qu’il s’agit de garantir la paix sociale, la paix des familles, avant de garantir l’exactitude biologique de la filiation. C’est une affirmation forte que fait lĂ le droit: il Ă©nonce la prĂ©pondĂ©rance de l’acquis sur l’innĂ©, la prĂ©dominance de l’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral sur l’intĂ©rĂŞt particulier.
Un autre usage des tests ADN est bien connu. Il s’agit de leur utilisation comme mode de preuve en matière pĂ©nale. “Le fichier national automatisĂ© des empreintes gĂ©nĂ©tiques, placĂ© sous le contrĂ´le d’un magistrat, est destinĂ© Ă centraliser les empreintes gĂ©nĂ©tiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes gĂ©nĂ©tiques des personnes condamnĂ©es pour l’une des infractions mentionnĂ©es Ă l’article 706-55 en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs de ces infractions.” (art. 706-54 CPP).
Outre les personnes condamnĂ©es, “[l]es personnes Ă l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnĂ©es Ă l’article 706-55” peuvent Ă©galement voir leur empreinte gĂ©nĂ©tique enregistrĂ©e dans le fichier, en principe tant que cela est utile pour le dossier.
Le dernier cas regroupe bien entendu “[l]es fins mĂ©dicales ou de recherche scientifique.” (art. 16-10 c. civ.). Il ne s’agit pas ici d’une action coercitive, mais encore faut-il que la personne donne un consentement libre et Ă©clairĂ©.
Des sanctions pĂ©nales assurent le respect des règles en vigueur. Ainsi le code pĂ©nal rĂ©prime-t-il, Ă l’heure actuelle en tout cas, de 3 ans de prison et 45000 euros d’amende, “le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomĂ©dicale sans avoir recueilli le consentement libre, Ă©clairĂ© et exprès de l’intĂ©ressĂ© […]” (art. 223-8) ou bien encore d’un an de prison et 15000 euros d’amende “le fait de dĂ©tourner de leurs finalitĂ©s mĂ©dicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l’examen de ses caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.” (art. 226-26). L’affaire est donc sĂ©rieuse.
B. Une mer d’incertitudes
Mais la proposition de M. Mariani, sous ses apparences de simplicité, plonge cet édifice dans un océan de questions sans réponses.
On sait tout d’abord les difficultĂ©s qu’Ă©prouvent les Ă©trangers Ă faire avancer leur dossier dans les services consulaires ou prĂ©fectoraux. Ainsi ai-je Ă©voquĂ© dans un rĂ©cent billet les dĂ©lais d’attente parfaitement dĂ©raisonnables opposĂ©s Ă un de mes collègues en instance de naturalisation. Pas plus tard qu’hier, le journal de 20h de France 2 relatait les difficultĂ©s d’une femme algĂ©rienne Ă faire venir son mari en France, alors mĂŞme que celui-ci rĂ©pond Ă toutes les conditions posĂ©es. A l’aune de cette situation, on ne peut que gager que les Ă©trangers qui feront le “choix” de demander un test rencontreront encore plus de difficultĂ©s: entre l’obtention des rendez-vous pour dĂ©poser sa salive (d’aucuns diraient “pour cracher au bassinet”), l’expĂ©dition des Ă©chantillons dans les laboratoires agréés, le frais de poste … il n’est pas Ă©vident que tout cela facilite les choses contrairement Ă la vision, optimiste, du Pr. Rolin.
On l’a vue plus haut, appliquer de tels tests au demandes de regroupement familial consisterait ensuite Ă demander aux autres d’accepter ce qu’on l’on refuse en France pour des raisons Ă©thiques. Et que dire par exemple de la dernière tartufferie du premier ministre, qui se propose de ne facturer le prix du test que si la filiation est vĂ©rifiĂ©e ? Peut-il seulement imaginer que, Ă´ surprise, un Ă©tranger soit, comme un français, effondrĂ© d’apprendre que son fils n’est pas le sien ? Et que, cerise sur le gâteau, en consĂ©quence de l’infidĂ©litĂ© de sa femme, il doive en plus payer quelques centaines d’euros Ă l’ambassade de France ? La paix familiale des Ă©trangers, que l’on refuse de troubler chez nous, mĂ©rite la mĂŞme protection chez eux.
Comme ensuite ĂŞtre sĂ»r que l’administration traitera Ă©quitablement ceux qui exerceront rĂ©ellement cette libertĂ© et refuseront de se soumettre ? Comment s’attendre Ă ce qu’ils fassent l’objet de la moindre mensuĂ©tude quand on sait la duretĂ© avec laquelle les Ă©trangers sont dĂ©jĂ traitĂ©s ? Peut-on rĂ©ellement espĂ©rer qu’il existe des recours juridictionnels efficaces contre ce type de discrimination ? Comment faire en sorte que la libertĂ© de choix de l’Ă©tranger, soumis Ă une pression affective forte, soit prĂ©servĂ©e ? Comment faire en sorte que l’intime conviction du juge ne soit pas elle aussi emportĂ©e face Ă la volontĂ© de l’Ă©tranger de prĂ©server sa personne d’une mesure contraignante ? Comment ne pas comprendre que, s’il l’on fait payer Ă l’Ă©tranger le test, on instaure une discrimination par l’argent entre d’une part les pays riches et les autres, et d’autre part entre les plus riches de ces pays, et les autres. Mais peut-ĂŞtre est-ce tout simplement cela, “l’immigration choisie”.
Comment enfin ĂŞtre sĂ»r, enfin, que, au delĂ des promesses et pour limitĂ©e dans le temps et optionnelle qu’on nous la vende, cette mesure ne fasse pas l’objet d’une extension progressive ? On sait par exemple que les infractions prĂ©vues Ă l’article 706-55 - celles pour lesquels il est possible de rĂ©aliser un enregistrement dans le FNAEG - ont rapidement Ă©tĂ© Ă©tendues pour inclure dĂ©sormais Ă peu près tout le code pĂ©nal, alors qu’Ă l’origine, il ne s’agissait bien entendu que des crimes de nature sexuelle. Une leçon Ă mĂ©diter.
Il n’est en tout cas pas anodin de proposer l’usage de tests gĂ©nĂ©tiques pour les Ă©trangers. Il y a depuis un certain temps un discours politique qui vise Ă assimiler sĂ©jour illĂ©gal et dĂ©linquance. On sait que, dans les faits, l’Ă©tranger en sĂ©jour irrĂ©gulier prĂ©fère ĂŞtre discret pour Ă©viter les ennuis, et que les sans-papiers sont surtout coupables du dĂ©lit de sĂ©jour irrĂ©gulier. Mais il n’importe, il est toujours commode d’avoir des boucs Ă©missaires, et les sans-papiers en sont de commodes. Le recours Ă la gĂ©nĂ©tique facilite l’assimilation des Ă©trangers au contexte dans le lequel cette technique est la plus mĂ©diatisĂ©e, c’est Ă dire le monde pĂ©nal.
Est-ce volontaire ? J’ose espĂ©rer, sans trop y croire, que non.