Bloghorrée

Extrêmiste de la laïcité depuis 1976

Archive de la catégorie Droit pĂ©nal

Dimanche 18 juin 2006

Une vie de chien

Posté dans Droit civil, Droit pĂ©nal par groM

Contrainte par l’actualitĂ© et la prĂ©sence, aux pieds du gardien de ma rĂ©sidence, d’un Rotweiller tout Ă  fait sympathique - et non muselĂ© - Ă  m’intĂ©resser Ă  la lĂ©gislation sur les chiens dangereux, j’ai dĂ©couvert avec stupeur que nous la devions Ă  ces laxistes de socialistes, qui par une loi du 6 janvier 1999 ont règlementĂ© tous les domaines de la vie des canins agressifs. La suite

Jeudi 1 juin 2006

La deuxième vie des fonctionnaires

La question de savoir si un fonctionnaire peut exercer une activitĂ© professionnelle en dehors de son service est intĂ©ressante, puisqu’elle touche Ă  la fois le droit administratif, le droit du travail et mĂŞme le droit pĂ©nal. Ce billet se propose donc de rĂ©pondre Ă  un cas d’Ă©cole: soit un fonctionnaire, M. F., par exemple professeur de mathĂ©matiques, auquel une entreprise E. propose une activitĂ© complĂ©mentaire de consultant en informatique. A quelles conditions M. F. peut-il travailler pour E. (I) ? Et quelles sont les risques que courrent M. F et l’entreprise E. s’ils sortent des sentiers battus (II) ? La suite

Mardi 21 mars 2006

Actualité brûlante

Posté dans Politique, Citations, Droit pĂ©nal par groM

Le fait divers criminel, par sa redondance quotidienne, rend acceptable l’ensemble des contrĂ´les judiciaires et policiers qui quadrillent la sociĂ©tĂ©; il raconte au jour le jour une sorte de bataille intĂ©rieure contre l’ennemi sans visage; dans cette guerre, il constitue le bulletin de quotidien d’alarme ou de victoire.

Michel Foucault écrit cela en 1975 dans Surveiller et Punir à propos du début du XIXème siècle.

Dimanche 26 février 2006

La prison

Posté dans Droits de l'homme, Droit pĂ©nal par groM

En 1996, alors que j’Ă©tais Ă©tudiant dans une Ă©cole d’ingĂ©nieur, j’ai eu l’opportunitĂ© de donner des cours d’informatique Ă  des fonctionnaires de l’administration pĂ©nitentiaire qui souhaitaient voir leur carrière Ă©voluer: de gardiens - matons pour reprendre leur propre terme - ils voulaient devenir personnel administratif. Le cours n’Ă©tant pas particulièrement palpitant (utilisation de Windows 3.11), nous avons un peu discutĂ© de la vie carcĂ©rale. Cela m’a rapidement convaincu que je ne me lancerai jamais dans une carrière criminelle.

Quelques anecdotes donc, qui se rapportent Ă  la maison d’arrĂŞt de Fresnes, telles qu’Ă  l’Ă©poque. J’aimerais ĂŞtre sĂ»r que cela n’existe plus maintenant, mais rien n’est moins sĂ»r. La suite

Dimanche 29 janvier 2006

Le juge d’instruction, ce surhomme

Posté dans Droit pĂ©nal par groM

La justice pénale met en jeu deux fonctions différentes et contradictoire. La première consiste à recueillir les preuves, que celles-ci soient à charge ou à décharge. Elle est remplie par la police judiciaire, sous le contrôle du parquet ou des juges d’instruction. La seconde consiste à apprécier les preuves, et à en tirer des conséquences juridictionnelles.

Le juge d’instruction a donc, par rapport à cette suma divisio fonctionnelle, une nature hybride. Il contrôle la police judiciaire, et donc le recueil des preuves, qu’il est censé effectuer à charge et à décharge donc. Mais dans le même temps, il en tire des conséquences telles que le renvoi devant une juridiction de jugement, le non-lieu, la demande de mise en détention provisoire d’une personne mise en examen. L’affaire d’Outreau a montré la difficulté d’accomplir en même temps cette double mission. La suite

Samedi 21 janvier 2006

Principe de précaution et libertés publiques

Dans sa dĂ©cision 2005-532 DC du 19 janvier 2006, le Conseil Constitutionnel a dĂ©clarĂ© conforme Ă  la constitution, moins quelques rĂ©serves liĂ©es aux cavaliers lĂ©gislatifs et au principe de sĂ©paration des pouvoirs, les dispositions de la loi “relative Ă  la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives Ă  la sĂ©curitĂ© et aux contrĂ´les frontaliers”. Ce projet de loi comprend deux dispositions qui posent problème du point de vue des libertĂ©s publiques:

  • “afin de prĂ©venir et de rĂ©primer les actes de terrorisme “, il prĂ©voit une procĂ©dure de rĂ©quisition administrative des donnĂ©es techniques de connexion, mise en oeuvre par des agents individuellement dĂ©signĂ©s et dĂ»ment habilitĂ©s des services de police et de gendarmerie nationales, applicable Ă  tout personne physique ou morale exploitant un rĂ©seau de communications Ă©lectroniques ouvert au public ou une connexion permettant une communication en ligne par l’intermĂ©diaire d’un accès au rĂ©seau, et limitĂ©e Ă  diverses donnĂ©es techniques. Cette procĂ©dure demandera l’accord prĂ©alable d’une personnalitĂ© dĂ©signĂ©e par la Commission nationale de contrĂ´le des interceptions de sĂ©curitĂ© et restera soumise au contrĂ´le de cette commission.
  • il permet aux services de police, de gendarmerie ou des douanes d’utiliser des dispositifs fixes ou mobiles de contrĂ´le automatisĂ© des donnĂ©es signalĂ©tiques des vĂ©hicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriĂ©s du territoire, de traiter de manière automatique les donnĂ©es collectĂ©es (notamment en les comparant au fichier des voitures volĂ©es) et de conserver ces donnĂ©es 8 jours.

On le voit il y a dans ce projet conflit entre d’une part la prĂ©servation de la vie privĂ©e et de la libertĂ© d’aller et de venir, et d’autre part la nĂ©cessaire prĂ©vention des actes dĂ©lictueux. La jurisprudence du conseil, pour faire l’Ă©quilibre entre ces exigences contardictoires, distingue:

  • La police administrative, dont le but est de prĂ©venir les infractions, et dont l’exercice est soumise au contrĂ´le des juridictions de l’ordre administratif et Ă©ventuellement limitĂ©e par la loi;
  • La police judiciaire, dont le but est de rĂ©primer les infractions, dont l’exercice est soumise au contrĂ´le de l’autoritĂ© judiciaire, et qui est toujours limitĂ©e par la loi.

En l’espèce, le conseil a estimĂ© que les procĂ©dures de contrĂ´le prĂ©vues dans ce projet de loi rĂ©alisait un Ă©quilibre suffisant entre les deux exigences contradictoires du respect des libertĂ©s et de la prĂ©vention des infractions, mais il a censurĂ© les mots ” … et rĂ©primer …” au motif que la rĂ©pression Ă©tait du domaine de la police judiciaire et non de la police administrative que ce projet de loi Ă©tend. Ces mots Ă©taient donc contraire au principe de sĂ©paration des pouvoirs.

Mais comment ne pas ĂŞtre frappĂ© par le caractère relatif de ces garanties ? Alors que le principal obstacle Ă  un recours efficace ne rĂ©side pas dans l’inexistence d’organes de contrĂ´les, mais dans la mĂ©connaissance dans laquelle se trouveront les citoyens qu’ils sont soumis Ă  ce type de surveillance, la portĂ©e rĂ©elle de ces garanties dĂ©pend Ă©troitement du contexte actuel, car il est indĂ©niable qu’amputĂ©s des contrĂ´les lĂ©gaux, ces dispositifs deviendraient, instantanĂ©ment, parfaitement liberticides. Ce qui est difficile ici, c’est la mise en place technique du système, et je n’ai aucun doute que si Le Pen arrivait au pouvoir demain, il serait ravi de le trouver en place plutĂ´t que d’avoir besoin de 3 ans pour le faire lui-mĂŞme. J’aimerais donc que le Conseil, dans l’examen des projets de loi qui utilisent la technologie comme catalyseur du système rĂ©pressif, utilise le principe de prĂ©caution. Il me semble surrĂ©aliste d’en faire un concept aussi important dans le domaine de l’environnement et de la santĂ© publique, si c’est pour l’ignorer complètement dans le domaine des libertĂ©s publiques.

[J’ai réécrit la deuxième partie de billet, la prĂ©cĂ©dente version ne traduisant pas tout Ă  fait ma pensĂ©e]

Samedi 14 janvier 2006

Media et prétoire

Le passage de Philippe Bilger sur France Culture a dĂ©cidĂ©mment Ă©tĂ© très intĂ©ressant, notamment la partie a Ă©tĂ© consacrĂ©e Ă  la place des media dans le système judiciaire. Philippe Bilger expliquait que sa position fait l’objet d’une Ă©volution intellectuelle, passant progressivement d’une certaine mĂ©fiance devant les excès potentiels que peut causer leur prĂ©sence dans le prĂ©toire, Ă  un franc soutien de la nĂ©cessitĂ© des les y accepter. C’est pour lui un moyen d’ouvrir la justice sur les citoyens, de la rendre plus comprĂ©hensible mais aussi de donner Ă  l’opinion d’exercer une espèce de soft contrĂ´le sur le pouvoir judiciaire qui, comme Outreau l’a montrĂ©, peut ĂŞtre positif. Je prĂ©cise que ce ne sont pas ses propres mots, mais ce que j’ai gardĂ© en mĂ©moire quelques jours après.

A l’heure actuelle, “Dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdit.” ainsi qu’en dispose l’article 38 de la loi de 1881 sur la presse. Il s’agit bien Ă©videmment d’une adjonction ultĂ©rieure Ă  cet honorable texte, adjonction due Ă  la loi no 81-82 du 2 fĂ©vrier 1981. Par exception cependant l’article L221-1 du Code du Patrimoine dispose que “les audiences publiques devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent titre lorsque cet enregistrement prĂ©sente un intĂ©rĂŞt pour la constitution d’archives historiques de la justice. Sous rĂ©serve des dispositions de l’article L. 221-4, l’enregistrement est intĂ©gral.“. On le voit, seuls des procès très particuliers sont susceptibles de donner lieu Ă  enregistrement: le procès Barbie en Ă©tant le prototype.

Je partage assez la vision de Philippe Bilger sur la nĂ©cessitĂ© d’ouvrir les prĂ©toires, pour de multiples raisons. Quand on va au tribunal correctionnel, on s’aperçoit que beaucoup de tĂ©moins et de parties civiles se sont fait leur idĂ©e de la justice dans les sĂ©ries amĂ©ricaines (pour les prĂ©venus, sans doute un effet positif de la rĂ©cidive, la situation est un peu diffĂ©rente). Montrer la justice en action aurait donc d’indĂ©niables vertus Ă©ducatives. Montrer les arguments en prĂ©sence, dire les preuves, permettrait par ailleurs d’Ă©viter que les avocats crient Ă  l’erreur judiciaire dès que l’accusĂ© est condamnĂ©, et rendrait donc une partie de sa crĂ©dibilitĂ© Ă  la justice. Je dis accusĂ©, et pas prĂ©venu, car en gĂ©nĂ©ral l’erreur judiciaire est surtout invoquĂ©e, allez savoir pourquoi, devant les dĂ©cisions de cours d’assises. Peut ĂŞtre un hĂ©ritage du temps oĂą leurs dĂ©cisions ne connaissaient pas d’appel. Pour en revenir aux media, alors que le principe de publicitĂ© est inscrit dans notre droit pour permettre un contrĂ´le des citoyens sur la manière dont la justice est rendue, comment refuser sa traduction moderne, qui est la publicitĂ© tĂ©lĂ©visuelle ? Pour avoir vu des procès en Italie Ă  la tĂ©lĂ©vision, je dois avouer que j’ai trouvĂ© le dĂ©bat paradoxalement moins passionnĂ© que chez nous. Ne soyons en effet pas naĂŻfs: les risques de dĂ©rapages sont rĂ©els, et les tribunaux doivent statuer dans la sĂ©rĂ©nitĂ©, sans que les mĂ©dias ne fassent peser une pression inacceptable sur les juges, les jurĂ©s, les victimes, et les accusĂ©s.

Pourquoi ne pas, alors, autoriser les enregistrements lors des procès dans le cadre suivant:

  • Les enregistrement pendant les audiences publiques seraient libres, mais soumis Ă  dĂ©claration auprès du prĂ©sident de la juridiction;
  • Ils ne pourraient ĂŞtre publiĂ©s ou diffusĂ©s qu’entre le moment oĂą le jugement est rendu et celui oĂą la peine a Ă©tĂ© purgĂ©e, avec une pĂ©riode minimale de “diffusabilitĂ©” de 6 mois.
  • Avant d’ĂŞtre diffusĂ©s, ils devraient faire l’objet d’une autorisation du prĂ©sident de la juridiction, qui s’assurerait du respect d’un certain nombre de caractĂ©ristiques, dont notamment le caractère objectif du document complet; il serait possible de faire appel de cette dĂ©cision afin de prĂ©server, si besoin est, la libertĂ© d’expression (je pense au cas oĂą un prĂ©sident qui n’est pas satisfait de la conduite des dĂ©bats essaye d’en censurer la diffusion)
  • Une exception pourrait exister pour les enregistrement qui prĂ©sentent un intĂ©rĂŞt historique: leur diffusion serait possible perpetuellement.

Je crois possible de concilier, avec un système de ce type, les exigences contradictoires qu’ont, d’une part, la prĂ©servation de la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats et, d’autre part, la libertĂ© de l’information et le contrĂ´le de la justice par les citoyens.

Vendredi 6 janvier 2006

De la stratégie judiciaire

Posté dans Droit pĂ©nal par groM

Tel est le titre de l’ouvrage de Jacques Vergès, publiĂ© en 1968 aux Ă©ditions de Minuit. Je remercie au passage la bibliothèque municipale de ma commune, qui a l’avantage d’offrir, dans le domaine du droit, des ouvrages charmants, comme ce manuel Dalloz sur la cour d’Assises de 1970, Ă  l’intĂ©rĂŞt historique certain, et de m’avoir offert l’opportunitĂ© de lire l’excellent ouvrage mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment.

L’auteur a, on le sait, une longue expĂ©rience du procès politique, puisqu’elle remonte Ă  ceux intentĂ©s, dans les annĂ©es 50 et 60, aux membres du FLN algĂ©rien qu’il dĂ©fendait. Il oppose classiquement dans ce domaine les procès de connivence aux procès de rupture: dans les premiers, la dĂ©fense ne remet pas en cause l’ordre social protĂ©gĂ© par le système judiciaire, alors que, dans les seconds, elle le conteste radicalement. Comme exemple des premiers, Vergès cite les procès de Dreyfus ou du gĂ©nĂ©ral Challe; comme exemple des seconds ceux de Socrate, JĂ©sus ou des militants FLN. Dans ce dernier cas, la remise en cause de l’ordre social a Ă©tĂ© jusqu’Ă  contester la lĂ©gitimitĂ© mĂŞme du tribunal, puisque les partisans d’une AlgĂ©rie indĂ©pendante ne pouvaient, logiquement, accepter la lĂ©gitimitĂ© d’une juridiction coloniale.

Vergès observe dans la pĂ©riode contemporaine un changement dans les procès de rupture: s’ils Ă©taient auparavant synonymes d’une condamnation certaine des accusĂ©s, puisque ceux-ci reprĂ©sentaient un danger tel que le tribunal se devait de les Ă©liminer, ils sont dĂ©sormais beaucoup plus Ă©quilibrĂ©s et offrent, par le biais notament des mĂ©dias, de bien meilleures chances de succès. Le procès de connivence demeure, lui, toujours aussi risquĂ©. Pour Vergès, les conditions de succès d’un procès de rupture sont les suivantes:

  • Il faut que les accusĂ©s aient confiance dans leur cause pour accepter de prendre le risque de dĂ©fier le tribunal;
  • Il faut qu’ils refusent le confort d’une dĂ©fense de connivence;
  • Il faut qu’ils refusent tout dialogue avec l’accusation pou faire monter la pression
  • Il faut qu’ils opposent “la logique plus simple et plus forte” de leur cause Ă  la “logique formelle” de l’accusation;
  • Il faut qu’ils sortent le dĂ©bat du prĂ©toire grâce Ă  l’opinion publique et aux mĂ©dias;
  • Il faut internationaliser le dĂ©bat pour encore mieux remettre en cause l’ordre social contestĂ©.

Si ces conditions sont remplies, la victoire de la cause coĂŻncide souvent pour Vergès avec une victoire personnelle des accusĂ©s, comme ce fut le cas pour les poseurs de bombe du FLN ou de l’OAS, dont aucun ne fut exĂ©cutĂ©.

Comment cette analyse a-t-elle passĂ© les annĂ©es ? Je dois avouer que je manque d’Ă©lĂ©ments pour y rĂ©pondre, mais mon impression est qu’elle demeure valable, mĂŞme si le procès politique Ă  proprement parler et plus gĂ©nĂ©ralement le procès de rupture me semblent sous nos latitudes des espèces en voie d’extinction. Les procès de rupture seront sans doute dans l’avenir plus des procès de moeurs ou des procès sociaux, comme celui du “mariage” de Bègles. Dans le cas de ce dernier, on peut appliquer la grille de lecture de Vergès et en attribuer l’Ă©chec (Ă  court terme en tout cas) Ă  l’incapacitĂ© des partisans du mariage hommosexuel Ă  mobiliser massivement en leur faveur. Je rajouterais cependant un autre Ă©lĂ©ment Ă  cette interprĂ©tation: pour qu’il y ait un vĂ©ritable procès de rupture, il faut une disproportion criante entre le risque encouru et les faits reprochĂ©s, disproportion indispensable pour gagner la sympathie de l’opinion publique. Le procès de rupture est donc par nature un procès pĂ©nal, chose qu’auraient dĂ» comprendre NoĂ«l Mamère et les autres Ă  Bègles.

Deux affaires rĂ©centes auraient pu illustrer ce propos: la question de la copie privĂ©e de musique, oĂą les peines encourues (trois ans) sont Ă©levĂ©es au regard de la gravitĂ© que l’opinion publique attribue Ă  l’infraction; celle de l’euthanasie, oĂą la peine encourue est la mĂŞme que pour l’assassinat - la perpĂ©tuitĂ©. Dans le premier cas, nous eĂ»mes Ă  Rodez un procès de connivence; dans l’affaire Humbert, nous n’aurons sans doute pas de procès du tout. Il nous faudra donc attendre encore un peu pour voir si l’analyse de Vergès se perpĂ©tue.

Mardi 13 décembre 2005

La valeur de la peine (de mort)

Posté dans Droit pĂ©nal par groM

Une des questions fondamentales que doit résoudre toute politique pénale est celle du rôle de la peine et de son efficacité. Le droit pénal général apporte à ces problèmes importants un éclairage intéressant. Il considère ainsi que la peine peut être rétributive ou préventive, et que chacun de ces aspects est plus ou moins marqué suivant le type de peine.

La peine est d’abord rĂ©tributive: il s’agit de faire payer au dĂ©linquant le prix moral de son infraction. Oeil pour oeil, dent pour dent Ă  l’Ă©poque du talion; 3 mois de prison ferme maintenant. Contrairement Ă  ce que l’on considère parfois, cette fonction de la peine n’est pas tombĂ©e en dĂ©suĂ©tude dans nos sociĂ©tĂ©s modernes, et elle correspond Ă  un vrai besoin psychologique, notamment chez des victimes qui ont besoin de savoir que celui qui leur a infligĂ© du mal est châtiĂ©, mais aussi parmi ceux qui ne sont pas frappĂ©s directement par l’infraction, qui ont besoin d’ĂŞtre rassurĂ©s sur la capacitĂ© de la collectivitĂ© Ă  les protĂ©ger. Chez les uns comme chez les autres, il faut dĂ©signer un responsable et que celui-ci soit puni, mĂŞme si aucun gain matĂ©riel direct n’est Ă  espĂ©rer de cette punition.

La peine peut ĂŞtre ensuite prĂ©ventive: il faut que l’infraction ait moins de chances d’ĂŞtre commise dans l’avenir. On distingue alors la prĂ©vention gĂ©nĂ©rale, qui vise Ă  dĂ©courager, par l’exemple du châtiment, les potentiels imitateurs, de la prĂ©vention spĂ©ciale, qui vise Ă  dĂ©courager le mĂŞme dĂ©linquant de commettre le mĂŞme acte dĂ©lictueux, ou tout autre d’ailleurs.

Quel est l’efficacitĂ© de la peine de mort par rapport Ă  ces deux objectifs ? La question n’est pas anodine, mĂŞme si la peine de mort a Ă©tĂ© supprimĂ© en France par la loi du 9 octobre 1981 et que le protocole n°6 Ă  la Convention europĂ©enne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des LibertĂ©s fondamentales, ratifiĂ© par 44 pays, l’a quasiment bannie du continent EuropĂ©en, du moins en temps de paix. Aux Etats-Unis en Chine ou Ă  Singapour, l’actualitĂ© rĂ©cente montre au contraire que c’est une question brĂ»lante.

Pour ses partisans, la peine de mort a Ă  la fois des vertus rĂ©tributives et prĂ©ventives. Ils estiment qu’elle est le seul moyen de châtier justement ceux qui ont pris la vie des autres et que la crainte qu’elle inspire ne peut que dĂ©tourner les criminel potentiels de leurs desseins. Il est alors intĂ©ressant de se pencher sur les modalitĂ©s d’exĂ©cution de cette peine, et de voir en quoi elles illustrent ces caractĂ©ristiques. Pour ce faire, la description faite par le L.A. Times du la procĂ©dure opĂ©rationnelle 770 du pĂ©nitencier de Saint Quentin, en Californie, qui a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour la dernière fois ce matin lorsque Stanley «Tookie» Williams a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par injection, est Ă©difiante.

Il est clair que la fonction rĂ©tributive de la peine Ă©tait primordiale pour les rĂ©dacteurs de cette circulaire, puisque celle-ci dispose que des reprĂ©sentants des victimes pourront assister Ă  l’exĂ©cution, et qu’ils se verront attribuer quelques unes des 50 places disponibles pour ce macabre spectacle. Les victimes se voient ainsi reconnaĂ®tre le droit d’assister Ă  la mort de celui qui les a fait souffrir et peuvent puiser dans le spectacle de l’agonie de celui-ci de quoi apaiser leur propre souffrance. Dans le mĂŞme ordre d’idĂ©es, rien ne doit permettre au condamnĂ© d’Ă©chapper Ă  son châtiment: on lui retire tous les objets avec lesquels il pourrait se suicider et ses visiteurs ne peuvent le toucher que fugitivement, de crainte sans doute qu’ils ne lui passent quelque objet dangereux. Mais l’aspect punitif n’est pas pour autant assumĂ© complètement, et le condamnĂ© bĂ©nĂ©ficie aussi dans ses dernières heures d’un choix Ă©largi de ses repas, d’une plus grande libertĂ© de visite et de soutiens “spirituels”.

Mais que dire de la fonction prĂ©ventive ? Si l’on voulait Ă  tout prix faire sentir aux dĂ©linquants potentiels ce qu’ils risquent, les exĂ©cutions seraient publiques et, aux Etats-Unis, assurĂ©ment tĂ©lĂ©visĂ©es en direct. Les tarifs des spots publicitaires pourraient mĂŞme suivre la notoriĂ©tĂ© du condamnĂ©. Mais il n’en est Ă©videmment rien, et l’on observe dans cette circulaire un dĂ©sir certain de rendre l’exĂ©cution aussi discrète que possible: l’heure en est tardive (minuit), elle a lieu Ă  huis-clos et tous les efforts sont faits pour s’assurer de la coopĂ©ration du condamnĂ© afin d’Ă©viter tout incident malheureux (la description de la procĂ©dure mise en place Ă  cet Ă©gard est absolument - et bien tristement - surrĂ©aliste). On est donc bien loin du châtiment exemplaire qui fait trembler les mĂ©chants.

Il n’y avait toutefois pas besoin d’Ă©tudier les Etats-Unis de 2005 pour en arriver Ă  cette conclusion. Le 15 septembre 1848, Ă  la tribune de l’AssemblĂ©e Nationale, le dĂ©putĂ© Coquerel dĂ©clarait dĂ©jĂ : “C’est depuis qu’en Europe la peine de mort est devenue partout plus rare dans son application, que les crimes contre les personnes ont, dans tous les pays chrĂ©tiens, notablement diminuĂ©s“.

Mercredi 5 octobre 2005

Bilan des juges de proximité (2)

Posté dans Droit pĂ©nal par groM

Pascal Lemoine pose d’emblĂ©e deux questions:

  • Est-ce que le fait de confier le soin de juger des contraventions parfois difficile Ă  caractĂ©riser Ă  des juges non professionnels a entraĂ®nĂ© une augmentation du taux de pourvois en cassation ?
  • Est-ce que les motifs de cassation sont diffĂ©rents de ceux portĂ©s Ă  l’encontre des dĂ©cisions des magistrats professionnels ?

Concernant le volume du contentieux contraventionnel de la cour de Cassation, d’abord, l’auteur note qu’il est très limitĂ© et ne reprĂ©sente que 148 arrĂŞts de cassation en 5 ans et demi. Les enseignements que l’on peut en tirer sont donc, par principe, limitĂ©s.

Le contentieux venant du domaine de compĂ©tence des juridictions de proximitĂ© reprĂ©sente un peu plus de la moitiĂ© des pourvois, que ces pourvois soient formĂ©s contre les dĂ©cisions des tribunaux de police (avant 2004), ou contre celles de juridictions de proximitĂ©. Cette fraction Ă©levĂ©e s’expliquerait par l’absence de filtrage par les cours d’appel, le juge de proximitĂ© statuant en première et dernière instance. Pascal Lemoine note Ă©galement que le volume de ce contentieux augmente depuis quelques annĂ©es, mais que ce n’est pas le cas du nombre des arrĂŞts de cassation; ceux-ci ne reprĂ©sentaient que 8 arrĂŞts sur les 187 pourvois formĂ©s entre le 17 fĂ©vrier 2004 et le 29 juin 2005 contre des dĂ©cisions des juridictions de proximitĂ©. Par contre, il note que dans le mĂŞme temps 3 seulement ont Ă©tĂ© rendus contre des jugements des tribunaux de police.

C’est lĂ  la première critique que l’on peut adresser Ă  cette Ă©tude: mĂŞme si l’on considère que les chiffres sont insuffisants pour avoir force probante, cette diffĂ©rence est importante et nous semble avoir Ă©tĂ© nĂ©gligĂ©e. Elle l’est d’autant plus qu’il y a bien davantage de juges de police que de juges de proximitĂ©. On ne sait toutefois pas si les dĂ©cisions rendues par les juges de police statuant en tant que juge de proximitĂ© sont incluses dans les chiffres des juridictions de proximitĂ©. C’est donc un point qui mĂ©riterait d’ĂŞtre creusĂ©.

Concernant les motifs de cassation ensuite, Pascal Lemoine indique qu’ils sont exactement similaires Ă  ceux rendus contre les dĂ©cisions des tribunaux de police, Ă  savoir principalement:

  • le dĂ©faut de rĂ©ponse aux conclusions des prĂ©venus qui demandent soit un renvoi de l’affaire pour impossibilitĂ© de se dĂ©placer, soit l’examen de questions prĂ©judicielles;
  • l’interprĂ©tation erronĂ©e de l’article 537 du code de procĂ©dure pĂ©nale;
  • le dĂ©faut de motifs;
  • d’autres motifs relatifs Ă  la procĂ©dure d’amende forfaitaire majorĂ©e et Ă  la procĂ©dure de citation.

LĂ  aussi, il faut prendre avec prudence les chiffres, car on ne raisonne que sur 8 pourvois.

En rĂ©sumĂ©, l’Ă©tude de Pascal Lemoine est d’un grand intĂ©rĂŞt. Elle bute toutefois sur la faiblesse des chiffres et l’absence de donnĂ©es sur les pourvois formĂ©s contre les dĂ©cisions civiles. Cela pourrait ĂŞtre d’autant plus intĂ©ressant que les domaines qui sont de la compĂ©tence des juges de proximitĂ© sont techniques et peuvent ĂŞtre Ă  la source d’un contentieux de cassation important.

IndĂ©pendamment de l’objet, lĂ©gitime, de l’Ă©tude, sa tonalitĂ© gĂ©nĂ©rale nous a un peu surpris: “La montĂ©e en charge progressive des juridictions de proximitĂ© et le fait d’y nommer des magistrats non professionnels, choisis au terme d’une sĂ©lection rigoureuse, n’a donc pas entraĂ®nĂ© d’augmentation du nombre des cassations prononcĂ©es par la chambre ni affectĂ© la qualitĂ© des dĂ©cisions rendues par ces juridictions.“. Cette dithyrambe finale sonne bien comme une lĂ©gitimation politique de la justice de proximitĂ© que l’on pourra s’Ă©tonner de trouver dans une publication de la cour de cassation.