Bloghorrée

“On lie les boeufs par les cornes, et les hommes par les paroles”

Archive de la catégorie Droit privĂ©

Mercredi 14 février 2007

Etrange

Posté dans Droit civil, Citations par groM

Le droit des obligations est vraiment Ă©trange: tout commence par la conclusion du contrat …

Lundi 5 février 2007

25%

Posté dans Droit civil, Droit administratif par groM

25% c’est le chiffre de la semaine dernière: c’est le pourcentage, en coĂ©fficient, des exames que j’ai passĂ©s mercredi dernier. C’est en effet avec une certaine dĂ©lectation que j’ai retrouvĂ© les couloirs jaunâtres de la rue Saint-Hippolyte, remplis d’Ă©tudiant(e)s qui, en attendant leur passage, parcourent fièvreusement leurs petites fiches. Au menu de la matinĂ©e: un oral de finances publiques et un oral d’Histoire des idĂ©es politiques. PassĂ©s avec brio, vous vous doutez.

Je remercie aussi les publicites de mes lecteurs de m’avoir Ă©pargnĂ© des commentaires similaires Ă  ceux de ma prof de droit administratif au sujet de l’arrĂŞt Rouquette commentĂ© dans un billet prĂ©cĂ©dent. Un InĂ©gal, dommage ! peu flatteur est venu sanctionner mon incompĂ©tence, assorti d’une note que je tairai par pudeur (message personnel: Somni, si tu pouvais envoyer un mail aux rĂ©quĂ©rants pour leur dire de ne pas lire mon commentaire, cela m’arrangerais)

Sinon, j’ai eu le plaisir de m’intĂ©resser Ă  la question de l’heure de première chaire des enseignants, conjointe enseignante oblige. Pas moyen de trouver le projet de dĂ©cret rĂ©formant celui de 1950, alors si un lecteur a des tuyaux, ça m’arrange. Par ailleurs, j’ai l’impression que les chefs d’Ă©tablissement ont dĂ» recevoir des circulaires pour prĂ©parer la mise en oeuvre de la rĂ©forme. LĂ  aussi, si quelqu’un avait les rĂ©fĂ©rences d’une telle circulaire, cela m’intĂ©resse.

J’ai eu aussi le devoir de me plonger dans les actions directes en matière de responsabilitĂ© civile, et le moins que l’on puisse dire est que les arrĂŞts du 7 fĂ©vrier 1987 et du 12 juillet 1991 (le fameux arrĂŞt Besse) sont loin d’avoir perdu tout mystère pour moi. D’après ce que je comprends, il est nĂ©cessaire qu’une chose serve de support Ă  la transmission du droit Ă  l’action contractuelle en responsabillitĂ©; chose qui n’existe pas dans le contrat de sous-traitance mais existe dans la vente. Si un lecteur a des rĂ©fĂ©rences d’article sur le sujet …

Dernier point: toujours très occupé en ce moment, donc pas de billet de fond avant un certain temps !

Lundi 15 janvier 2007

Devinette

Posté dans Droit civil, Droit administratif par groM

Qu’est-ce qu’on trouve ici et lĂ  ?

tic, tac, tic, tac…

Les deux arrĂŞts qui avec la rĂ©daction de fiches sur l’exĂ©cution comptables des lois de finance ont occupĂ© mon week-end et constituent le second sujet de devoir du trimestre. Ce coup-lĂ , je me suis arrangĂ© pour bosser faire chaque devoir d’un bloc, dans la durĂ©e prĂ©vue pour l’examen, et cela va beaucoup mieux.

Mardi 19 décembre 2006

Cass. Ass. 29 octobre 2004

Posté dans Droit civil par groM

Chose promise, chose due. Voici mon devoir de droit civil, qui portait sur cet arrĂŞt. Amis civilistes, tirez les premiers !

1 - Quel était le problème de droit et quelle est la solution apportée par la Cour de Cassation ?

Un homme marié avait institué sa maîtresse comme légataire universel. A l’occasion de l’action en délivrance du legs, sa veuve et sa fille avaient demandé reconventionnellement l’annulation de celui-ci au titre des articles 1131 et 1133 du code civil, qui disposent, respectivement, que « l’obligation […] sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet » et qu’est illicite, notamment, la cause contraire aux bonnes mœurs.

Bien qu’approuvé par la cour d’appel, qui note que le legs n’avait que vocation à rémunérer « les faveurs » de la légataire universelle, ce raisonnement est repoussé par la Cour de Cassation, qui refuse de considérer « la cause de la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère » comme contraire aux bonnes mœurs.

2 - Quel type de cause était en jeu dans l’arrêt ?

La cause ici examinée est celle qui motive le legs consenti par le de cujus. Il s’agit donc de la cause impulsive et déterminante de l’acte. A ce titre, c’est donc la défense de l’ordre public qui est recherchée par la loi : il s’agit de s’assurer que le legs ne soit pas motivé par une cause immorale.

3 - Quelle est l’évolution jurisprudentielle en matière de nullité fondée sur la cause immorale dans les libéralités consenties à l’occasion de relations adultères ?

Il faut distinguer deux périodes dans la jurisprudence relative à la licéité de la cause des libéralités consenties à l’occasion des relations adultères.

1) Antérieurement à l’arrêt du 3 février 1999 de la 1ère chambre civile , la jurisprudence opérait une distinction subtile entre deux hypothèses.

a) Si la cause de la libéralité visait à rémunérer les faveurs du partenaire de la relation adultère, ou bien à obtenir, conserver ou reprendre ces faveurs, la cause était considérée comme contraire aux bonnes mœurs, et la libéralité était annulée. A titre d’exemple, on pourra voir l’arrêt de la 1ère chambre civile du 5 mai 1964. Il s’agissait de réprimer ce qui pouvait passer pour une rémunération ou une récompense de faveurs sexuelles.

b) Si au contraire, la libéralité était mue par un devoir de reconnaissance, ou bien pour assurer la sûreté matérielle du concubin survivant, alors la cause de la libéralité était légitime et morale. L’arrêt de 1964 précité en donne, a contrario, une illustration.

2) Postérieurement à l’arrêt de 1999, la 1ère chambre civile d’abord, l’Assemblée Plénière ensuite, ont érigé au rang de principe le fait que la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère n’avait pas une cause contraire aux bonnes mœurs. Le fait que l’assemblée plénière ait approuvé cette solution et l’ait énoncée dans un attendu de principe situé dès le début du texte de l’arrêt permet de mesurer la portée qu’elle a entendu donner à cette décision.

4 - Qu’est-ce qui justifie la solution et quelle appréciation peut-on lui porter ?

Si la solution de la cour de Cassation peut apparaître réconciliatrice (1), elle porte aussi un coup à l’institution de la fidélité entre époux (2).

1) La jurisprudence civile a d’abord le mérite d’opérer une réconciliation avec le droit (a) et avec l’état des mœurs (b)

a) RĂ©conciliation avec l’esprit du contrĂ´le de licĂ©itĂ© de la cause, d’abord, c’est-Ă -dire la protection de l’ordre public. Contrairement au contrĂ´le de la cause de l’obligation, qui vise Ă  protĂ©ger celui qui s’engage, le contrĂ´le de la cause de la libĂ©ralitĂ© vise Ă  protĂ©ger les intĂ©rĂŞts de la sociĂ©tĂ©. Dès lors, permettre Ă  l’épouse insatisfaite de se prĂ©valoir de cette protection dans son intĂ©rĂŞt propre constitue presque un dĂ©tournement de finalitĂ© de la loi, d’autant que la moralitĂ© de ses intentions n’est pas forcĂ©ment plus Ă©vidente que l’immoralitĂ© apparente de son conjoint. Il suffit pour s’en convaincre de considĂ©rer le cas de l’épouse sĂ©parĂ©e depuis trente ans qui ne s’intĂ©resse Ă  son mari que lorsque survient la perspective d’un hĂ©ritage.

Réconciliation avec le droit pénal ensuite. Depuis 1975, l’adultère ne fait plus l’objet de sanctions pénales. Avant cette date, la solution s’imposait : dès lors que la libéralité visait à permettre la commission d’une infraction pénale, il était inévitable qu’elle fût sanctionnée pour cause illicite. C’est ainsi que la jurisprudence .a pu annuler les contrats formés pour la vente de matériel destiné à pratiquer l’occultisme, pratique prévue et réprimée par l’article R34 de l’ancien code pénal. Depuis la loi de 1975, l’adultère n’est plus qu’une faute civile, et il a fallu pour justifier l’annulation de telles libéralités passer du plan de l’illicéité à celui de la contrariété aux bonnes mœurs, un terrain beaucoup plus délicat.

b) La multiplication des recompositions familiales, avec ou sans divorce, et la libéralisation sexuelle ont en effet opéré une rupture entre l’état du droit et des mœurs communément admises. Ainsi la maîtresse entretenue et intéressée d’autrefois est-elle devenue la compagne affectueuse d’une seconde moitié de vie.

Dans la mesure où la jurisprudence faisait un distingo subtil suivant le caractère moral ou non de la cause, cette évolution sociétale n’aurait pas suffi à elle seule à justifier un tel revirement si le caractère moral de la libéralité n’était pas si délicat à apprécier en pratique. La nouvelle solution présente donc une simplicité plus grande, tout en mettant fin à un certain moralisme.

2) Cependant, la position de la Cour de Cassation pose la question de la sanction des manquements au devoir de fidélité prévu par l’article 212 du code civil. Faute civile, l’infidélité n’est plus sanctionnée par l’annulation de la libéralité consentie au partenaire adultérin. Dès lors, on a l’impression qu’elle demeure seulement efficace à l’occasion d’un éventuel divorce, et encore faut-il qu’elle constitue « une violation grave et répétée des devoirs du mariages […] rendant intolérable le maintien de la vie commune. » (article 242) Alors que le mariage intéresse l’état des personnes et devrait donc avoir des effets sur tous, conjoints ou tiers, le devoir de fidélité ne semble donc plus intéresser que les seuls époux. Simple adaptation du droit au mœurs ou appel du pied à une évolution du statut du mariage ? L’avenir le dira.

Samedi 9 décembre 2006

Pas de blogage avant les devoirs du soir

Posté dans Droit civil, Droit administratif par groM

Et oui, ce week-end risque d’ĂŞtre assez peu actif sur ce site. La faute aux premiers devoirs de droit civil et de droit administratif. Pour ceux que ça intĂ©resse, les dĂ©cisions qui font la matière de ces augustes travaux sont:

Jeudi 7 décembre 2006

Chausse-trapes

Posté dans Droit pĂ©nal par groM

Pardon, c’est un autre joli mot qui vient de faire son apparition dans le code pĂ©nal, celui de guet-apens, grâce Ă  un article 224-14-1 nouveau ainsi rĂ©digĂ©:

Lorsqu’elle sont commises en bande organisĂ©e ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d’une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pĂ©nitentiaire ou toute autre personne dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d’un exploitant de rĂ©seau de transport public de voyageurs dans l’exercice, Ă  l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies

de peines terrible et criminelles, Ă  moins que l’auteur du guet-apens ne se soit vraiment loupĂ© et n’ait infligĂ© Ă  sa malheureuse victime moins de 8 jours d’ITT.

A en croire l’article 26 A bis de la loi relative Ă  la prĂ©vention de la dĂ©linquance, “le guet-apens consiste dans le fait d’attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu dĂ©terminĂ© pour commettre Ă  leur encontre une ou plusieurs infractions.“. Le TLFI lui parle d’”embĂ»che prĂ©mĂ©ditĂ©e consistant Ă  guetter quelqu’un (en Ă©tant souvent Ă  plusieurs) dans un endroit cachĂ© en vue de l’attaquer par surprise.

On notera avec curiositĂ© que l’embĂ»che partage son Ă©thymologie avec le mot d’embuscade, qui fait lui aussi son entrĂ©e dans le code pĂ©nal, dans un article 222-15-1 nouveau Ă©galement, avec la dĂ©finition suivante:

Constitue une embuscade le fait d’attendre un certain temps et dans un lieu dĂ©terminĂ© un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pĂ©nitentiaire ou toute autre personne dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique, ainsi qu’un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d’un exploitant de rĂ©seau de transport public de voyageurs, dans le but, caractĂ©risĂ© par un ou plusieurs faits matĂ©riels, de commettre Ă  son encontre, Ă  l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d’une arme.

L’embuscade, plus modeste que le guet-apens rĂ©ussi, se contente de 5 ou 7 annĂ©es d’emprisonnement.

Comment les distinguer ?

L’embuscade est un dĂ©lit propre, alors que le guet-apens est une circonstance aggravante, susceptible de s’appliquer Ă  d’autres infractions que les violences (je parie pour la crĂ©ation d’un dĂ©lit de “vote socialiste avec guet-apens” pour la Loi Sarkozy VI du 18 avril 2007).

Les violences avec guet-apens exigent que des violences aient Ă©tĂ© commises, alors que l’embuscade n’exige que de se faire prendre avant de les commettre, pour peu que des faits permettent de s’assurer de la volontĂ© dolosive du dĂ©linquant. Bref, pour faire simple, l’embuscade est doit pas ĂŞtre très diffĂ©rente de la tentative de violences avec guet-apens.

Muni de ce prĂ©cieux vade mecum, observons maintenant combien de casseurs de flics vont passer aux assises sous ce chef d’accusation.

Mercredi 6 décembre 2006

Pshiit !

Posté dans Droit civil par groM

Marre de l’usucapion. J’arrĂŞte pour ce soir.

Lundi 4 décembre 2006

Le marketing selon la Cour de Cassation

Posté dans Droit civil par groM

Le droit des obligation contient un superbe exemple qui regroupe toutes les techniques de marketing que peut employer la Cour de Cassation pour faire passer un message fort, par exemple Ă  propos d’un revirement de jurisprudence. Si vous le permettez, penchons-nous sur le sujet.

Le problème de droit

MĂŞme si elle est indiffĂ©rente Ă  la suite du propos, commençons par le principe qu’entendait poser la cour. Il s’agissait de savoir si l’article 1129 du code civil s’appliquait Ă  la dĂ©termination du prix du contrat. En gros, et en abandonnant les subtilitĂ©s civilistes qui me dĂ©passent, la jurisprudence considĂ©rait alors que le prix Ă©tait l’objet de l’obligation de payer dans les contrats conclus Ă  titre onĂ©reux et donc qu’il devait ĂŞtre dĂ©terminĂ© ou dĂ©terminable lors de la formation du contrat pour respecter la lette de l’article 1129 du code civil. En pratique, le prix n’Ă©tait pas rĂ©putĂ© dĂ©terminable dès lors qu’il dĂ©pendait du bon vouloir d’un seul contractant.

Cette solution n’Ă©tait pas idĂ©ale. Dans les contrats-cadre, c’est Ă  dire les contrats qui prĂ©voit la conclusion d’autres contrats, il est difficile de dĂ©terminer le prix de ces contrats dĂ©rivĂ©s dès le dĂ©but et il est plus logique de dĂ©terminer le prix au moment de la conclusion des contrats dĂ©rivĂ©s, quand tous les paramètres sont connus. Dans les contrats Ă  exĂ©cution successive (par exemple votre contrat de tĂ©lĂ©phone), le prix doit pouvoir ĂŞtre rĂ©visĂ© en tenant compte de paramètres ou de considĂ©rations parfois complexes et non toujours dĂ©terminables au moment de la conclusion du contrat. Dans les contrats de distribution (entre par exemple un distributeur et un dĂ©taillant) les prix des marchandises livrĂ©es sont fixĂ©s par le seul distributeur. Bref, autant de situations auquelles l’article 1129 opposait un obstacle majeur, en permettant au contractant insatisfait de l’exĂ©cution du contrat de se prĂ©valoir d’un vice lors de sa formation pour en demander l’annulation.

La Cour de Cassation, suivant en cela les propres mots de son avocat gĂ©nĂ©ral JĂ©ol, souhaitait donc faire passer avec force l’idĂ©e qu’il fallait “tordre le cour” Ă  ce maudit article 1129 en matière de dĂ©termination du prix. Comment s’y est-elle prise ?

Le marketing façon Cass

Le premier moyen utilisĂ© est classique: il s’agit de prononcer la dĂ©cision en “AssemblĂ©e plĂ©nière“.

La cour de cassation est structurĂ©e en chambres spĂ©cialisĂ©es auxquelles les pourvois sont distribuĂ©s en fonction de leur contenu. Il y a ainsi 5 chambres civiles, dont une commerciale et une sociale, et une chambre dite criminelle, ce qui ne signifie pas qu’il faut un casier chargĂ© pour y siĂ©ger, mais bien qu’elle s’intĂ©resse au droit pĂ©nal. Les juges de la cour de cassation, comme les juges de cour d’appel par exemple, sont appelĂ©s conseillers.

Afin d’abord de filtrer les affaires “irrecevables ou manifestement infondĂ©es” ou celles “dont la solution s’impose“, il existe dans chaque chambre des formations restreintes Ă  trois conseillers. Les affaires ordinaires sont elles attribuĂ©es Ă  une formation dite ordinaire qui, pour rendre sa dĂ©cision, doit compter au moins 5 conseillers provenant de la chambre ad hoc. Quand les affaires se compliquent, c’est Ă  dire quand elles sont susceptibles de donner lieu Ă  des divergences de jurisprudence, ou bien quand la chambre compĂ©tente n’est pas Ă©vidente, ou bien encore quand une chambre n’arrive pas Ă  se dĂ©partager, le Premier PrĂ©sident de la Cour de Cassation peut dĂ©cider de rĂ©unir une formation dite chambre mixte. Cette chambre mixte ne compte alors pas moins de 13 conseillers, issus d’au moins trois chambres diffĂ©rentes. De quoi donner de la voix.

Mais il y a encore plus impressionnant: lorsqu’une affaire revient pour la seconde fois devant la Cour, suite Ă  un second pourvoi, ou bien, de manière optionnelle lorsqu’une affaire soulève de grave conflits entre juges du fond et Cour de Cassation, celle-ci statue en AssemblĂ©e plĂ©nière. Version light de ce qui Ă©tait connu autrefois sous le nom de chambres rĂ©unies et regroupait pas moins de 35 conseillers, l’AssemblĂ©e plĂ©nière ne regroupe “plus que” 19 conseillers, issues des 6 chambres. Bref, c’est le marteau-pilon en terme d’autoritĂ©. Dans notre affaire de dĂ©termination du prix, c’est donc cette voie qu’a choisi d’emprunter le Premier PrĂ©sident.

Plus ou est de fous …

Mais le marketing façon Cour de Cassation ne s’arrĂŞte pas lĂ . Histoire de vraiment montrer que cette fois, elle tenait la solution, la Cour n’a pas hĂ©siter Ă  prononcer quatre dĂ©cisions sur le sujet le mĂŞme jour, le premier dĂ©cembre 1995. Vous trouverez donc sur LĂ©gifrance les dĂ©cisions Sumaco contre Compagnie atlantique de tĂ©lĂ©phone, Bechtel contre Cofratel, Vassali contre Gagnaire, et Le Montparnasse contre Alcatel, toutes liĂ©es au mĂŞme sujet.

Comme si cela ne suffisait pas, la Cour a complĂ©tĂ© son message en utilisant dans la plupart de ces dĂ©cisions des attendus de principe. Comment reconnaĂ®t-on un attendu de principe ? La question qui fait trembler l’Ă©tudiant de droit, terrifiĂ© Ă  l’idĂ©e de le confondre, dans son commentaire, avec la recette du Poulet Ă  l’estragon.

L’attendu de principe se reconnaĂ®t Ă  des formulations gĂ©nĂ©rales et bien souvent pĂ©remptoires qui sont supposĂ©es Ă©noncer de manière non ambigue la position de la Cour sur des sujets d’importance. Le lecteur pourra donc se rĂ©galer de ces deux exemples suivants:

  • Attendu que lorsqu’une convention prĂ©voit la conclusion de contrats ultĂ©rieurs, l’indĂ©termination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions lĂ©gales particulières, la validitĂ© de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’Ă  rĂ©siliation ou indemnisation ;
  • Mais attendu que l’article 1129 du Code civil n’Ă©tant pas applicable Ă  la dĂ©termination du prix et la cour d’appel n’ayant pas Ă©tĂ© saisie d’une demande de rĂ©siliation ou d’indemnisation pour abus dans la fixation du prix;

Le premier d’entre eux figure, comme souvent lorsque la Cour veut mettre un principe en avant, en “chapeau” de deux des quatre dĂ©cisions et, dans une version lĂ©gèrement diffĂ©rente en chapeau de la troisième. Le second ruine d’un mais terrible tout l’argumentation de demandeur Ă  la cassation dans le quatrième arrĂŞt.

Mais le marketing remplace pas un bon produit !

La Cour de Cassation a donc utilisĂ© toute son artillerie. Mais le problème n’est pas rĂ©glĂ© pour autant. Si la dĂ©termination du prix est passĂ© du domaine de la formation du contrat Ă  celui de l’exĂ©cution, la cour est restĂ©e ambigue sur le champ d’application de cette jurisprudence: au delĂ  des contrats-cadre et des contrats de franchise visĂ©es par les dĂ©cisions, au delĂ  de la vente ou du louage pour lesquels la fixation du prix est un impĂ©ratif lĂ©gal (cf. les articles 1591 et 1710 du code civil), est-ce que cette jurisprudence est applicable dans tous les types de contrats ? L’autre question qui taraude le civiliste qui sommeille en chacun de nous est de savoir si le juge peut, en cas d’abus, fixer le prix pour Ă©viter la rĂ©siliation du contrat.

Tout cela pour dire que tous ces efforts de marketing sont remis en cause par le caractère lapidaire des dĂ©cisions de la Cour de Cassation. Si celle-ci, comme la Cour EuropĂ©enne des Droits de l’Homme lui en offre l’exemple, se laissait aller Ă  Ă©tayer en long, en large et en travers ses dĂ©cisions, elle pourrait au moyen d’obiter dicta judicieusement placĂ©s, donner quelques indices au jurisconsulte perplexe. Si comme le Conseil Constitutionnel elle accompagnait ses dĂ©cisions d’un commentaire doctrinal (cf. Les Cahiers du Conseil constitutionnel), elle pourrait faire passer Ă©galement ses messages sans avoir besoin de rĂ©unir 19 conseillers. Mais 19 sphynx en robe rouge et hermine, c’est sacrĂ©ment impressionnant.

Dimanche 12 novembre 2006

Le Gaullisme, c’est quoi ?

En ces temps oĂą les dĂ©pouilles de l’hĂ©ritage Gaulliste font l’objet d’âpres Ă©changes entre chiraquiens et sarkozystes, Philippe Bilger, dont on connait le positionnement politique sarkozyste,Ă©crit que “Le gaullisme, c’est l’obligation de rĂ©sistance et l’exigence de lĂ©gitimitĂ©.

Mais cette obligation de rĂ©sistance, cette exigence de lĂ©gitimitĂ© ne se retrouve pas toujours lĂ  oĂą on l’attend. Le Conseil d’Etat, qui fut beaucoup critiquĂ© pour son rĂ´le durant la guerre, a ainsi donnĂ© une magnifique leçon de Gaullisme. Et pas Ă  n’importe qui: au gĂ©nĂ©ral de Gaulle lui-mĂŞme.

Peu après les accords d’Evian, le gĂ©nĂ©ral de Gaulle avait soumis au rĂ©fĂ©rendum, et fait ratifier par le peuple français, une loi qui l’autorisait “Ă  arrĂŞter, par voie d’ordonnance ou, selon le cas, par dĂ©cret en conseil des ministres, toutes mesures lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires relatives Ă  l’application” des accords. En se fondant sur cette habilitation rĂ©fĂ©rendaire, il avait, par ordonnance du 1er juin 1962, créé une “cour militaire de justice”, qui avait condamnĂ© Ă  mort le, 17 septembre 1962, le sieur Canal. Avec les sieurs Robin et Godot, Ă©galement condamnĂ©s, celui-ci intenta un recours en annulation visant l’ordonnance.

Le conseil d’Etat, dans un raisonnement en deux parties, a tout d’abord assimilĂ© les ordonnances prises en vertu d’une habilitation rĂ©fĂ©rendaire aux ordonnances de l’article 38, ce qui a lui permis d’y accrocher son contrĂ´le. Se plaçant ensuite dans la ligne de sa thĂ©orie des circonstances exceptionnelles, et appliquant strictement les termes de l’habilitation rĂ©fĂ©rendaire, il a ensuite pu infliger un revers cinglant au gĂ©nĂ©ral: “considĂ©rant qu’il ne rĂ©sulte pas de l’instruction que, eu Ă©gard Ă  l’importance et Ă  la gravitĂ© des atteintes que l’ordonnance attaquĂ©e apporte aux principes gĂ©nĂ©raux du droit pĂ©nal, en ce qui concerne notamment la procĂ©dure qui y est prĂ©vue et l’exclusion de toute voie de recours, la crĂ©ation d’une telle juridiction d’exception fĂ»t nĂ©cessitĂ©e par l’application des” accords d’Evian.

C’est ainsi que Canal fut sauvĂ©, selon le GAJA, la veille de son exĂ©cution, et que le juge administratif montra un “esprit de rĂ©sistance et une exigence de lĂ©gitimitĂ©” remarquables. Le gĂ©nĂ©ral eut sa revanche: l’article 50 de la loi du 15 janvier 1963 (article qui ne figure mĂŞme pas dans le rĂ©sumĂ© fourni par LĂ©gifrance en lien) ratifia l’ordonnance censurĂ©e par le juge du Palais Royal; en lui donnant valeur lĂ©gislative, et en Ă©vitant le saisine du Conseil Constitutionnel, de Gaulle eut finalement gain de cause, mais au prix d’une atteinte caractĂ©risĂ©e au principe de sĂ©paration des pouvoirs.

Canal et ses acolytes n’Ă©taient sans doute pas des gens très sympathiques. Mais ils servirent au moins de rĂ©vĂ©lateur Ă  une dĂ©rive du Gaullisme institutionnel. EspĂ©rons que ce ne soit pas de celui-ci que se rĂ©clament Nicolas Sarkozy et consorts.

Samedi 11 novembre 2006

L’application de la loi pĂ©nale dans le temps

Posté dans Droit pĂ©nal par groM

Petite soeur de la prĂ©cĂ©dente, cette nouvelle fiche est consacrĂ©e Ă  l’application de la loi pĂ©nale dans le temps.

Qui a dit que ce blog était scolaire en ce moment ?