Bloghorrée

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Archive de la catégorie Droit privĂ©

Lundi 4 décembre 2006

Le marketing selon la Cour de Cassation

Posté dans Droit civil par groM

Le droit des obligation contient un superbe exemple qui regroupe toutes les techniques de marketing que peut employer la Cour de Cassation pour faire passer un message fort, par exemple Ă  propos d’un revirement de jurisprudence. Si vous le permettez, penchons-nous sur le sujet.

Le problème de droit

MĂŞme si elle est indiffĂ©rente Ă  la suite du propos, commençons par le principe qu’entendait poser la cour. Il s’agissait de savoir si l’article 1129 du code civil s’appliquait Ă  la dĂ©termination du prix du contrat. En gros, et en abandonnant les subtilitĂ©s civilistes qui me dĂ©passent, la jurisprudence considĂ©rait alors que le prix Ă©tait l’objet de l’obligation de payer dans les contrats conclus Ă  titre onĂ©reux et donc qu’il devait ĂŞtre dĂ©terminĂ© ou dĂ©terminable lors de la formation du contrat pour respecter la lette de l’article 1129 du code civil. En pratique, le prix n’Ă©tait pas rĂ©putĂ© dĂ©terminable dès lors qu’il dĂ©pendait du bon vouloir d’un seul contractant.

Cette solution n’Ă©tait pas idĂ©ale. Dans les contrats-cadre, c’est Ă  dire les contrats qui prĂ©voit la conclusion d’autres contrats, il est difficile de dĂ©terminer le prix de ces contrats dĂ©rivĂ©s dès le dĂ©but et il est plus logique de dĂ©terminer le prix au moment de la conclusion des contrats dĂ©rivĂ©s, quand tous les paramètres sont connus. Dans les contrats Ă  exĂ©cution successive (par exemple votre contrat de tĂ©lĂ©phone), le prix doit pouvoir ĂŞtre rĂ©visĂ© en tenant compte de paramètres ou de considĂ©rations parfois complexes et non toujours dĂ©terminables au moment de la conclusion du contrat. Dans les contrats de distribution (entre par exemple un distributeur et un dĂ©taillant) les prix des marchandises livrĂ©es sont fixĂ©s par le seul distributeur. Bref, autant de situations auquelles l’article 1129 opposait un obstacle majeur, en permettant au contractant insatisfait de l’exĂ©cution du contrat de se prĂ©valoir d’un vice lors de sa formation pour en demander l’annulation.

La Cour de Cassation, suivant en cela les propres mots de son avocat gĂ©nĂ©ral JĂ©ol, souhaitait donc faire passer avec force l’idĂ©e qu’il fallait “tordre le cour” Ă  ce maudit article 1129 en matière de dĂ©termination du prix. Comment s’y est-elle prise ?

Le marketing façon Cass

Le premier moyen utilisĂ© est classique: il s’agit de prononcer la dĂ©cision en “AssemblĂ©e plĂ©nière“.

La cour de cassation est structurĂ©e en chambres spĂ©cialisĂ©es auxquelles les pourvois sont distribuĂ©s en fonction de leur contenu. Il y a ainsi 5 chambres civiles, dont une commerciale et une sociale, et une chambre dite criminelle, ce qui ne signifie pas qu’il faut un casier chargĂ© pour y siĂ©ger, mais bien qu’elle s’intĂ©resse au droit pĂ©nal. Les juges de la cour de cassation, comme les juges de cour d’appel par exemple, sont appelĂ©s conseillers.

Afin d’abord de filtrer les affaires “irrecevables ou manifestement infondĂ©es” ou celles “dont la solution s’impose“, il existe dans chaque chambre des formations restreintes Ă  trois conseillers. Les affaires ordinaires sont elles attribuĂ©es Ă  une formation dite ordinaire qui, pour rendre sa dĂ©cision, doit compter au moins 5 conseillers provenant de la chambre ad hoc. Quand les affaires se compliquent, c’est Ă  dire quand elles sont susceptibles de donner lieu Ă  des divergences de jurisprudence, ou bien quand la chambre compĂ©tente n’est pas Ă©vidente, ou bien encore quand une chambre n’arrive pas Ă  se dĂ©partager, le Premier PrĂ©sident de la Cour de Cassation peut dĂ©cider de rĂ©unir une formation dite chambre mixte. Cette chambre mixte ne compte alors pas moins de 13 conseillers, issus d’au moins trois chambres diffĂ©rentes. De quoi donner de la voix.

Mais il y a encore plus impressionnant: lorsqu’une affaire revient pour la seconde fois devant la Cour, suite Ă  un second pourvoi, ou bien, de manière optionnelle lorsqu’une affaire soulève de grave conflits entre juges du fond et Cour de Cassation, celle-ci statue en AssemblĂ©e plĂ©nière. Version light de ce qui Ă©tait connu autrefois sous le nom de chambres rĂ©unies et regroupait pas moins de 35 conseillers, l’AssemblĂ©e plĂ©nière ne regroupe “plus que” 19 conseillers, issues des 6 chambres. Bref, c’est le marteau-pilon en terme d’autoritĂ©. Dans notre affaire de dĂ©termination du prix, c’est donc cette voie qu’a choisi d’emprunter le Premier PrĂ©sident.

Plus ou est de fous …

Mais le marketing façon Cour de Cassation ne s’arrĂŞte pas lĂ . Histoire de vraiment montrer que cette fois, elle tenait la solution, la Cour n’a pas hĂ©siter Ă  prononcer quatre dĂ©cisions sur le sujet le mĂŞme jour, le premier dĂ©cembre 1995. Vous trouverez donc sur LĂ©gifrance les dĂ©cisions Sumaco contre Compagnie atlantique de tĂ©lĂ©phone, Bechtel contre Cofratel, Vassali contre Gagnaire, et Le Montparnasse contre Alcatel, toutes liĂ©es au mĂŞme sujet.

Comme si cela ne suffisait pas, la Cour a complĂ©tĂ© son message en utilisant dans la plupart de ces dĂ©cisions des attendus de principe. Comment reconnaĂ®t-on un attendu de principe ? La question qui fait trembler l’Ă©tudiant de droit, terrifiĂ© Ă  l’idĂ©e de le confondre, dans son commentaire, avec la recette du Poulet Ă  l’estragon.

L’attendu de principe se reconnaĂ®t Ă  des formulations gĂ©nĂ©rales et bien souvent pĂ©remptoires qui sont supposĂ©es Ă©noncer de manière non ambigue la position de la Cour sur des sujets d’importance. Le lecteur pourra donc se rĂ©galer de ces deux exemples suivants:

  • Attendu que lorsqu’une convention prĂ©voit la conclusion de contrats ultĂ©rieurs, l’indĂ©termination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions lĂ©gales particulières, la validitĂ© de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’Ă  rĂ©siliation ou indemnisation ;
  • Mais attendu que l’article 1129 du Code civil n’Ă©tant pas applicable Ă  la dĂ©termination du prix et la cour d’appel n’ayant pas Ă©tĂ© saisie d’une demande de rĂ©siliation ou d’indemnisation pour abus dans la fixation du prix;

Le premier d’entre eux figure, comme souvent lorsque la Cour veut mettre un principe en avant, en “chapeau” de deux des quatre dĂ©cisions et, dans une version lĂ©gèrement diffĂ©rente en chapeau de la troisième. Le second ruine d’un mais terrible tout l’argumentation de demandeur Ă  la cassation dans le quatrième arrĂŞt.

Mais le marketing remplace pas un bon produit !

La Cour de Cassation a donc utilisĂ© toute son artillerie. Mais le problème n’est pas rĂ©glĂ© pour autant. Si la dĂ©termination du prix est passĂ© du domaine de la formation du contrat Ă  celui de l’exĂ©cution, la cour est restĂ©e ambigue sur le champ d’application de cette jurisprudence: au delĂ  des contrats-cadre et des contrats de franchise visĂ©es par les dĂ©cisions, au delĂ  de la vente ou du louage pour lesquels la fixation du prix est un impĂ©ratif lĂ©gal (cf. les articles 1591 et 1710 du code civil), est-ce que cette jurisprudence est applicable dans tous les types de contrats ? L’autre question qui taraude le civiliste qui sommeille en chacun de nous est de savoir si le juge peut, en cas d’abus, fixer le prix pour Ă©viter la rĂ©siliation du contrat.

Tout cela pour dire que tous ces efforts de marketing sont remis en cause par le caractère lapidaire des dĂ©cisions de la Cour de Cassation. Si celle-ci, comme la Cour EuropĂ©enne des Droits de l’Homme lui en offre l’exemple, se laissait aller Ă  Ă©tayer en long, en large et en travers ses dĂ©cisions, elle pourrait au moyen d’obiter dicta judicieusement placĂ©s, donner quelques indices au jurisconsulte perplexe. Si comme le Conseil Constitutionnel elle accompagnait ses dĂ©cisions d’un commentaire doctrinal (cf. Les Cahiers du Conseil constitutionnel), elle pourrait faire passer Ă©galement ses messages sans avoir besoin de rĂ©unir 19 conseillers. Mais 19 sphynx en robe rouge et hermine, c’est sacrĂ©ment impressionnant.

Dimanche 12 novembre 2006

Le Gaullisme, c’est quoi ?

En ces temps oĂą les dĂ©pouilles de l’hĂ©ritage Gaulliste font l’objet d’âpres Ă©changes entre chiraquiens et sarkozystes, Philippe Bilger, dont on connait le positionnement politique sarkozyste,Ă©crit que “Le gaullisme, c’est l’obligation de rĂ©sistance et l’exigence de lĂ©gitimitĂ©.

Mais cette obligation de rĂ©sistance, cette exigence de lĂ©gitimitĂ© ne se retrouve pas toujours lĂ  oĂą on l’attend. Le Conseil d’Etat, qui fut beaucoup critiquĂ© pour son rĂ´le durant la guerre, a ainsi donnĂ© une magnifique leçon de Gaullisme. Et pas Ă  n’importe qui: au gĂ©nĂ©ral de Gaulle lui-mĂŞme.

Peu après les accords d’Evian, le gĂ©nĂ©ral de Gaulle avait soumis au rĂ©fĂ©rendum, et fait ratifier par le peuple français, une loi qui l’autorisait “Ă  arrĂŞter, par voie d’ordonnance ou, selon le cas, par dĂ©cret en conseil des ministres, toutes mesures lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires relatives Ă  l’application” des accords. En se fondant sur cette habilitation rĂ©fĂ©rendaire, il avait, par ordonnance du 1er juin 1962, créé une “cour militaire de justice”, qui avait condamnĂ© Ă  mort le, 17 septembre 1962, le sieur Canal. Avec les sieurs Robin et Godot, Ă©galement condamnĂ©s, celui-ci intenta un recours en annulation visant l’ordonnance.

Le conseil d’Etat, dans un raisonnement en deux parties, a tout d’abord assimilĂ© les ordonnances prises en vertu d’une habilitation rĂ©fĂ©rendaire aux ordonnances de l’article 38, ce qui a lui permis d’y accrocher son contrĂ´le. Se plaçant ensuite dans la ligne de sa thĂ©orie des circonstances exceptionnelles, et appliquant strictement les termes de l’habilitation rĂ©fĂ©rendaire, il a ensuite pu infliger un revers cinglant au gĂ©nĂ©ral: “considĂ©rant qu’il ne rĂ©sulte pas de l’instruction que, eu Ă©gard Ă  l’importance et Ă  la gravitĂ© des atteintes que l’ordonnance attaquĂ©e apporte aux principes gĂ©nĂ©raux du droit pĂ©nal, en ce qui concerne notamment la procĂ©dure qui y est prĂ©vue et l’exclusion de toute voie de recours, la crĂ©ation d’une telle juridiction d’exception fĂ»t nĂ©cessitĂ©e par l’application des” accords d’Evian.

C’est ainsi que Canal fut sauvĂ©, selon le GAJA, la veille de son exĂ©cution, et que le juge administratif montra un “esprit de rĂ©sistance et une exigence de lĂ©gitimitĂ©” remarquables. Le gĂ©nĂ©ral eut sa revanche: l’article 50 de la loi du 15 janvier 1963 (article qui ne figure mĂŞme pas dans le rĂ©sumĂ© fourni par LĂ©gifrance en lien) ratifia l’ordonnance censurĂ©e par le juge du Palais Royal; en lui donnant valeur lĂ©gislative, et en Ă©vitant le saisine du Conseil Constitutionnel, de Gaulle eut finalement gain de cause, mais au prix d’une atteinte caractĂ©risĂ©e au principe de sĂ©paration des pouvoirs.

Canal et ses acolytes n’Ă©taient sans doute pas des gens très sympathiques. Mais ils servirent au moins de rĂ©vĂ©lateur Ă  une dĂ©rive du Gaullisme institutionnel. EspĂ©rons que ce ne soit pas de celui-ci que se rĂ©clament Nicolas Sarkozy et consorts.

Samedi 11 novembre 2006

L’application de la loi pĂ©nale dans le temps

Posté dans Droit pĂ©nal par groM

Petite soeur de la prĂ©cĂ©dente, cette nouvelle fiche est consacrĂ©e Ă  l’application de la loi pĂ©nale dans le temps.

Qui a dit que ce blog était scolaire en ce moment ?

Samedi 11 novembre 2006

La loi pĂ©nale dans l’espace

Posté dans Droit pĂ©nal par groM

Une nouvelle fiche, cette fois consacrĂ©e aux règles d’application de la loi pĂ©nale dans l’espace. Bonne lecture.

Mardi 31 octobre 2006

Rien de nouveau

Posté dans Politique, Droit pĂ©nal par groM

Suite Ă  l’incendie d’un bus a Marseille, agression au cours de laquelle une jeune femme a Ă©tĂ© grièvement brĂ»lĂ©e, le Monde nous informe que le Premier Ministre, Dominique de Villepin, a annoncĂ© “l’Ă©largissement des poursuites pour “tous ceux qui participent Ă  un guet-apens”, qui “pourront ĂŞtre dĂ©sormais poursuivis et sanctionnĂ©s“.

Encore une fois s’agissant de la politique pĂ©nale du gouvernement, et risquant pour ma part courageusement les sanctions prĂ©vues pour la rĂ©cidive en matière de violence volontaire faite Ă  la procĂ©dure pĂ©nale, j’ai du mal Ă  voir quelle est la nouveautĂ© ici.

La loi permet Ă©videmment de punir le ou les auteurs d’une infraction. En outre, l’article 121-6 du code pĂ©nal indique dĂ©jĂ  que “sera puni comme auteur le complice de l’infraction.” L’article 121-7 dispose pour sa part qu’”est complice d’un crime ou d’un dĂ©lit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilitĂ© la prĂ©paration ou la consommation. Est Ă©galement complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autoritĂ© ou de pouvoir aura provoquĂ© Ă  une infraction ou donnĂ© des instructions pour la commettre.

VoilĂ  qui permet dĂ©jĂ  de punir ceux qui, activement, participent Ă  la prĂ©paration ou Ă  l’action des incendies de bus, qu’ils soient coauteurs ou complices. Celui qui “aide“, c’est Ă  dire celui qui tend le bidon d’essence est un complice de celui qui jette l’allumette. Dans un tel cas, avec une victime qui risque la mort ou qui, dans le meilleur des cas, restera mutilĂ©e Ă  vie, je gage que les juges traiteront les complices avec la mĂŞme sĂ©vĂ©ritĂ© que les auteurs principaux. L’infraction retenue dĂ©pendra alors du sort de la victime et de l’Ă©lĂ©ment moral retenu. Dans le “meilleur” des cas, c’est Ă  dire si la victime survit et s’il est reconnu que les auteurs n’avaient pas l’intention d’aller plus loin que l’incendie du bus, la qualification comprendra l’incendie volontaire ayant entraĂ®nĂ© une infirmitĂ© permanente, crime prĂ©vu par l’article 322-9 du code pĂ©nal et rĂ©primĂ© par 30 ans de rĂ©clusion et 150.000 euros d’amende.

Il est Ă©galement possible de sanctionner les suiveurs, ceux qui sont sur place sans qu’il soit possible de dĂ©montrer qu’ils ont participĂ© activement Ă  la chose, ne serait-ce que du chef de non-assistance Ă  personne en danger. La sanction est moins forte, mais sur l’Ă©chelle des responsabilitĂ©s, ceux-lĂ  ont sur les Ă©paules un poids moins lourd. La tâche dĂ©licate ici sera bien sĂ»r de dĂ©partager ceux qui ont Ă©tĂ© acteurs de ceux qui ont Ă©tĂ© simples spectateurs, voire simple passants.

On peut s’Ă©tonner par ailleurs que le Premier Ministre n’ait pas proposĂ© de faire figurer parmi les circonstances aggravantes de l’article 322-9 celle qui consiste Ă  s’attaquer Ă  un moyen de transport public. On voit mal en foi de quoi l’atteinte Ă  des forĂŞts dĂ©sertes serait plus sĂ©vèrement sanctionnĂ©e que l’atteinte Ă  un moyen de transport oĂą se trouvent un nombre potentiellement grand de passagers.

Dans tous les cas, la dĂ©claration du Premier Ministre laisse entendre qu’il faut un changement de la loi pour permettre la rĂ©pression de tels actes. C’est inexact et peu honnĂŞte.

Dimanche 29 octobre 2006

Impressions d’audience: de la procĂ©dure pĂ©nale

Posté dans Droit pĂ©nal par groM

L’affaire de Porcheville est maintenant appelĂ©e par l’huissier. Les deux avocates s’avancent, suivies du prĂ©venu.

AussitĂ´t s’engage un dĂ©bat sur deux exception in limine litis: avant que l’examen de l’affaire ne commence, les avocates souhaitent soulever des points de procĂ©dure. Mais pour comprendre tout le sel de ces exceptions, il nous faut rĂ©sumer un peu l’affaire. La suite

Samedi 28 octobre 2006

Impressions d’audience: suite mais pas fin

Posté dans Droit pĂ©nal par groM

Je me suis rendu hier au tribunal correctionnel de Versailles pour assister au jugement sur le fond dans l’affaire de l’agression de Porcheville, affaire qui, comme l’auront compris les plus perspicaces de mes lecteurs, m’intĂ©resse Ă  titre indirect. Contrairement Ă  la dernière fois, l’audience fut très intĂ©ressante. En voici un rapide compte-rendu, en espĂ©rant ne pas trop prĂŞter le flanc aux critiques des pĂ©nalistes de l’audience … La suite

Jeudi 19 octobre 2006

Un complément sur le domaine public

Posté dans Droit civil, Droit privĂ© par groM

Mon cours de droit des biens me fait dĂ©couvrir un bel arrĂŞt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation, en date du 13 Novembre 1973 (Dalloz Sirey 1974, n. 32, p. 534, note Colombet) et qui illustre bien le caractère imprescriptible de la composante patrimoniale du droit d’auteur. Pas de nouvelle fraĂ®che sous le soleil, mais matière Ă  rĂ©flĂ©chir pour ceux qui pensent que la seule volontĂ© de l’auteur Ă  un moment donnĂ© peut suffire Ă  rendre “libre de droits” son oeuvre.

A la fin de sa vie, le peintre Renoir avait fait appel Ă  un jeune sculpteur du nom de Guino pour rĂ©aliser des sculptures que son grand âge l’empĂŞchait de rĂ©aliser lui-mĂŞme. Renoir indiquait et Guino rĂ©alisait, poussant parfois le zèle jusqu’Ă  Ă  travailler seul. C’est toutefois sous le seul nom de Renoir que ces sculptures furent exploitĂ©es durant les quarantes annĂ©es suivantes, jusqu’Ă  ce que le malheureux Guino, vieux et indigent, ne revendique finalement la paternitĂ© de son oeuvre face aux opulants hĂ©ritiers de Renoir.

Ceux-ci tentèrent alors de lui opposer la prescription trentenaire de droit commun posĂ©e par l’article 2262 du code civil, mais la cour de cassation, notant sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 (dĂ©sormais codifĂ©e dans le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle) qu’”un auteur [a] le droit d’exploiter sa vie durant les oeuvres qu’il a exĂ©cutĂ©es seul ou en collaboration“, a donnĂ© raison au disciple malheureux.

Comme quoi le droit d’auteur peut servir Ă  une fin utile.

L’arrĂŞt prĂ©sente d’autres mĂ©rites, comme celui de montrer le domaine de l’oeuvre de collaboration ou de prouver que, malgrĂ© le principe d’unitĂ© de l’art, la condition d’originalitĂ© requise pour bĂ©nĂ©ficier de la protection du droit d’auteur est plus sĂ©vère quand on est pauvre et inconnu que quand on est riche et cĂ©lèbre.

Bonne lecture.

Mercredi 4 octobre 2006

Convergences

Posté dans Autres, Etranger, Droit privĂ© par groM

Entendant pas plus tard qu’hier un avocat, par ailleurs brillant, opposer, sans doute Ă  des fins pĂ©dagogiques, le droit d’auteur au copyright, j’aimerais dĂ©fendre exactement la thèse inverse et illustrer les points de convergence qui existent entre les deux modèles. La suite

Dimanche 1 octobre 2006

On va pas en faire un fromage …

Posté dans Autres, Droit pĂ©nal par groM

Ce matin, muni de ma liste de commissions et de ma progĂ©niture, j’errais dans les allĂ©es peu hospitalières d’un supermarchĂ© de banlieue parisienne, quand, arrivĂ© au rayon fromage, j’avisai un camembert artisanal de bonne apparence, dont je m’emparai bientĂ´t. LĂ , stupeur: un examen rapide de l’emballage m’apprit que celui-ci n’Ă©tait point de fabrication normande, mais bien d’origine rambolitaine. Moi qui Ă©tait persuadĂ© que le Camembert Ă©tait protĂ©gĂ© par une AOC … dieu merci, le droit et LĂ©gifrance volèrent Ă  mon secours et Ă©clairèrent bientĂ´t ma lanterne. La suite