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Cinq jours à s’autocensurer pour dénoncer la venue de Kadafi en France, c’est dur. Vous me direz que ce genre de protestation de salon, sans aucune prise de risque ,c’est lâche et inutile. Voire, pire, parisianisant. Vous aurez raison: je suis sûr que si Kadafi était au pouvoir en France, je n’oserais bouger ni pied ni patte. Il vaut sans doute mieux suivre le courant et faire assaut de réalisme politique, au nom de quelques contrats potentiels.
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A propos des contrats libyens, russes, ou chinois, est-ce quelqu’un pourrait me dire ce que signent les chefs d’Etat dans les grand-messe qui tiennent lieu de séance de signature devant les médias ?
Par ce que si le contrat est la loi des parties, je conçois bien que le président d’Alstom puisse signer avec celui de Chinese Railways, ou bien que Serge Dassaut signe avec le colonel Kadafi, mais alors, que signe Sarkozy ? Appose-t-il une signature purement décorative sur des contrats qui n’en ont pas besoin, ou bien signe-t-il des autorisations spéciales, par exemple pour les ventes d’armes ? Dans ce second cas, cela ne devrait-il pas plutôt être le rôle du ministre de la défense ?
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Weekend intense, avec deux commentaires d’arrêt: Cass. Com. 4 juillet 2006 et CE, 28 septembre 1988, ONF c. Mme Dupouy et M. Livran. Je dois avouer avoir préféré le premier au second, les subtiles distinction du Conseil d’Etat en ce qui concerne les forêts domaniales et la profondeur nécessaire pour qu’une excavation présente sur une chaussée constitue un défaut d’entretien de la route ne me semblant pas d’un intérêt premier. Je sais, je sais, l’ironie est facile, si j’avais un accident de voiture sur une route défoncée, mon avis serait différent. Si vous êtes sages, vous aurez même le contenu de mes devoirs.
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La FSF signale que la France pourrait être le terrain de ce que la communauté du logiciel libre attend depuis des années: un procès qui implique au premier chef la GPL. Il y a bien eu un précédent en Allemagne, mais c’est aujourd’hui le cas de Free qui défraye la chronique. Pour résumer, Free met à disposition de ses utilisateur des Freebox qui contiennent un logiciel sous GPL. Lesdits utilisateurs d’abord, l’auteur de ce logiciel ensuite, prétendent qu’il s’agit là d’un acte de distribution et entendent faire en sorte que les stipulations de la GPL (la section 3 de la V2) soient respectées. Après une phase de conciliation, il semblerait que Free refuse bien de s’exécuter, et l’heure fatidique de l’assignation approche.
Cette affaire sera intéressante à plusieurs titres. Sur le plan du droit international privé, il sera intéressant de voir quelle sera la loi applicable. Dans la mesure où l’auteur du logiciel litigieux est allemand, Free (ou Iliad, c’est pas clair pour moi) est une société de droit français, et dans la mesure enfin où la GPL n’a pas de clause déterminant la loi applicable, l’article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 est applicable et stipule que “le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits […] il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une société, association ou personne morale, son administration centrale.” S’agissant de la GPL, il sera intéressant si la prestation caractéristique sera imputable à Free ou à l’auteur.
La deuxième précision qu’apporterait un tel procès serait celui de la définition des actes de distribution. Il est vraisemblable que Free arguera qu’elle n’a pas distribué le logiciel à ses abonnés, et que la Freebox reste d’ailleurs sa propriété. Dès lors, les usagers de la Freebox sont dans la même situation que les utilisateurs de Firefox dans un cyber café: on ne leur propose pas les sources. Il est intéressant d’ailleurs de voir que la GPL v3 a évolué sur la question, alors que la V2 est muette: “if you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).”
Ce que ce procès ne dira sans doute pas, en revanche, c’est la validité de la GPL en droit français. On pourrait imaginer exciper de la nullité du contrat pour un certain nombre de motifs (parmi lesquels le non respect des formalités de l’article L131-3 CPI), mais les nullités ne sont pas prononcées d’office par le juge: elles doivent être demandées par les parties ou, s’agissant des nullités absolues, par les tiers intéressés. Dès lors, dans la mesure où aucune des deux parties n’a intérêt à une telle nullité, ni les demandeurs qui ne souhaitent pas voir remise en cause la GPL, ni Free qui ne souhaite pas devoir repenser l’intégralité de sa Freebox, la question ne sera pas posée et le juge n’y répondra pas.
Une affaire intéressante, donc, à suivre.