Bloghorrée

Extrêmiste de la laïcité depuis 1976

Archive de la catégorie Droit administratif

Lundi 10 septembre 2007

Tendresse administrative

Posté dans Droits de l'homme, Droit administratif par groM

On sait, comme l’a montré Serge Slama, que la police des étrangers n’a pas d’autre but que de décourager, pour le coût le plus faible possible, les étrangers de rentrer sur le territoire national et de s’y maintenir, en érigeant face à eux des barrières administratives rédhibitoires, notamment pour ce qui est de l’accès aux juridictions [Edition suite au commentaire de Graziano]

Au delà du contentieux le plus médiatique, celui du séjour des étrangers, se pose également la question des procédures de naturalisation. J’ai ainsi aujourd’hui eu un exemple concret du caractère kafkaïen des procédures administratives auxquelles doivent faire face les malheureux qui osent demander la nationalité française.

On sait que le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dispose, dans son article 37, que les demandeurs doivent déposer en préfecture un dossier comportant:

1° Une copie intégrale de l’acte de naissance ;

2° La justification par tous moyens de la résidence habituelle en France du demandeur pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil et, lorsque la demande est présentée au nom d’un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française ;

3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande ;

4° S’il entend bénéficier de l’assimilation de résidence prévue à l’article 21-26 du code civil, toutes justifications permettant de constater qu’il remplit les conditions posées à cet article ;

5° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence ;

6° Le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mari age ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ;

7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité.

Tous les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé, produite en original.

Un de mes collègues, résidant de manière parfaitement légale en France depuis 7 ans, a ainsi décidé de demander sa naturalisation. Il a d’abord dû prendre rendez-vous pour aller retirer son dossier. Car oui, il faut absolument prendre rendez-vous pour aller retirer 4 feuilles photocopiées. Non, il n’y a pas moyen de les imprimer depuis un site web, ce serait trop simple, et l’étranger pourrait gagner du temps.

Il a ensuite réuni les pièces car, comme l’indiquait le dossier, cela était une condition préalable à l’obtention du second rendez-vous. Il a donc demandé à son pays d’origine un extrait de son casier judiciaire, une copie de son acte de naissance. Il les a fait expédier en France et traduire par un traducteur assermenté. Coût des opérations: 300 euros. A ce tarif-là, on notera tout de même que cela fait cher de la page, son casier judiciaire étant aussi immaculé que celui de Nicolas Sarkozy.

Il a ensuite téléphoné à la préfecture pour obtenir le second rendez-vous. Le service des étrangers étant fermé en août, ainsi que durant la 1ère semaine de Septembre, il a ainsi pu découvrir la riante bande enregistrée prévue pour prévenir les usagers de ce léger contretemps. Léger contretemps seulement, puisqu’une fois le service réouvert, on lui a suavement annoncé que la première date disponible était le 28 août … 2008.

Problème: pour être valable, l’extrait de casier judiciaire doit dater de moins de 6 mois. Et je vous rassure, on ne sait d’où vient cette exigence, le fameux dossier ne comportant évidemment aucune référence aux textes applicables. Quand à la copie d’acte de naissance, il ne devrait pas y avoir le moindre problème: elle est valable 3 ans. Car c’est vrai que ça se périme, un lieu et une date de naissance. Un peu comme les yahourts.

Une fois déposé le précieux dossier et obtenu le récépissé correspondant (car point de dépôt sans récépissé donné en main propre à l’issu d’un rendez-vous strictement personnel), il faudra que mon collègue passe l’entretien individuel prévu par l’article 43 du même décret, et dont le but est de constat[er] le degré d’assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française et, sous réserve des dispositions de l’article 21-24-1 du code civil, sa connaissance de la langue française.

On passera sur la notion de “communauté française” - je ne connais rien d’autre que la Nation, mais je dois être un peu old fashion vieux jeu, on soupirera aux accents ségoléniens des “droits et devoirs”, et l’on se rassurera finalement sur le contenu de cet entretien: “[qui] se déroule en la seule présence du demandeur dans un climat propice à la communication. […] Il faut mettre la personne en confiance, lui parler lentement, ne pas hésiter à répéter, reformuler les questions, l’inciter à s’exprimer.

Etranger, rassure-toi, l’administration française te prend sous son aile paternelle !

Mardi 17 juillet 2007

Un grand arrêt en perspective

Posté dans Droit administratif par groM

Il fallait que je parte en week-end pour que le Conseil d’Etat, dans un revirement de jurisprudence que le meilleur de la doctrine annonçait, se prononce enfin en faveur de la recevabilité des recours en excès de pouvoir contre les contrats administratifs. Je n’ai pas encore lu le texte de l’arrêt, mais il semble donc bien que la jurisprudence Martin soit morte. Même Le Monde s’en est aperçu !

Mercredi 27 juin 2007

Compared law for dummies

At a time of celebration for the burial of the EU [fr], I guess it is time to give my small contribution to the build-up of a trully European spirit. So am I writing my first article ever in English on legal issues.

I have just started to study the 10 or so lectures we have about English Law and the English legal system and I am already striken by a number of differences and similarities.

Criminal law as the spirit of a Nation

Starting with the former, I am really surprised by the extent of the differences in terms of criminal law. In France at least, trial by jury does exist, but to a limited extent as it is used only for the most serious offences, known as crimes in French. Crimes are defined as offences where the possible sentences are 10-years inprisonment or more, which amounts to slightly more than 3000 cases each year. In the UK on the contrary, trial by jury is widely used. It is actually a right to be tried by jury for criminal offences, even if minor offences (AKA petty offences) can be tried without a jury in the so-called Magistrates’ Courts [en].

In France at least, it is often heard that the best guaranty of accused comes from the fact that there are several judges hearing a given case. This principle has a number of exceptions, mostly for petty crimes judged by the Tribunal de Police [fr] or the Tribunal Correctionnel [fr] (see the list there [fr]), but the principle of collegiality remains. In England on the contrary, even serious offences are heard by a single judge, and there is a jury to mitigate the risk of an error. This is what is considered to be the best possible guaranty for accused.

This proves in my humble opinion that some of guaranties offered in criminal proceedings are more of a psychological nature than of rational nature, which is not a problem per se. Actually, I don’t really know what is best between being tried by a college of judges or a jury, as you can easily imagine situations where it is best to be tried by the former (for instance because they are professional magistrates less likely to be threatened than jurors) or by the latter (because jurors would be less subject to political pressure). All in all, the best system is probably the most consensual one in a given society, provided it seats on a sound ground of human principles.

Smoothening differences

Switching to similarities, I really think that the opposition between common law and civil law systems is a bit of a stereotype. For sure, French judges are forbidden to make law (Code civil, art. 5 [fr]), but on the other hand when the Cour de Cassation [fr] issue a Considérant de principe, that is a part of the ratio decidendi that states in a very clear and general fashion the position of the Court on an important legal issue, it is binding to lower courts. When some of them try to resist, the Court of Cassation has means [fr] to impose its views, like stating its decision in the most formal formation of the court. To sum it up, there is no decision in French case law that states that all similar litigations will be solved similarily, buut similar cases are indeed solved similarily.

This is even more true when it comes to administrative law, where the limited number of statutes has forced the Conseil d’Etat [fr], the supreme court for the administrative order, to build up a self-standing case-law across the years. As you can see there [fr], the amount of cases eaten by French law students in administrative law is not that bad for a civil law country.

Finally, in both countries, case law and statute law complement each other; in both countries, the judges have an important role filling the gaps and interpreting the statutes; in both countries, the hierarchy of courts ensure that decision are de facto binding - or at least highly persuasive. In addition, both countries are subject to the pressure of international law and, more specifically, of community law, which smoothen their differences even more.

Mercredi 13 juin 2007

Examens du S3: début

Posté dans Droit civil, Droit administratif par groM

Aujourd’hui ont eu lieu mes examens de droit civil et droit administratif pour le semestre 4 de Licence.

Au menu du civil, deux cas pratiques: l’un traitait de trois jeunes cons étudiants fraîchement diplômés et franchement alcoolisés, qui trouvaient le moyen de flanquer le feu à un grange. Pour ceux que ça intéressent, le cas était manifestement inspiré de cet arrêt du 12 juillet 2002 de la 2ème chambre civile. Le second ressemblait étrangement à cet autre arrêt de la deuxième chambre civile, en date du 22 mai 1995, et traitait du cas du vol d’un bijou par la préposée d’une société de nettoyage dans une bijouterie.

En droit administratif, pas moins de quatre cas à régler:

  • une incompétence manifeste avec un conseil municipal qui se permettait de prendre des mesures de police;
  • une responsabilité sans faute du fait des méthodes libérales de réinsertion (quasimment une réédition de l’arrêt Touzellier de 1956);
  • une responsabilité sans faute pour les dommages subis par les collaborateurs occasionnels de l’administration (dans le genre de l’arrêt commune de Batz-sur-mer de 1970)
  • un REP avec une application de la théorie du bilan;

Dans l’ensemble, j’ai l’impression de m’en être mieux tiré qu’au S3 (vous me direz, en civil, c’était pas dur), même si j’ai maintenant beaucoup de mal à rédiger sur le papier: à force d’utiliser des ordinateurs pour tout, je sais plus écrire. Côté code civil, le travail a payé, et j’ai navigué allègrement et efficacement dedans, bon point donc. Et sinon, j’ai toujours autant de mal à supporter les commentaires de mes coréligionnaires à la sortie de la salle.

Vendredi, ce sera droit fiscal et procédure pénale. Ca va être une autre paire de manche.

Vendredi 18 mai 2007

REP contre IEP

Posté dans Droit administratif par groM

Suite à l’amicale et insistante pression de Serge Slama, voici quelques moyens de droit qu’il serait possible, à mon sens, de faire valoir pour demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2007. Pour mémoire, on rappellera que ce texte est pris en application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui réglemente les détermine les conditions d’accès à la profession d’avocat, et qu’il confère aux mentions “carrières judiciaires” et “droit économique” du diplôme de l’IEP de Paris l’équivalence à la maîtrise en droit.

Pour fixer le contexte, il est intéressant de s’intéresser un instant au statut des différents IEP. LE statut de l’IEP de Paris est régi par le décret n°85-497 du 10 mai 1985. Sous l’appellation communément utilisée de “Sciences Po” se cache d’une part une fondation nationale des sciences politiques, qui dispose des moyens matériels nécessaires à l’enseignement, et d’autre part l’institut lui-même, qui est issu de l’ancienne école libre des sciences politiques. Les IEP de province, eux, sont des EPA rattachés à un établissement public à caractère scientifique, en pratique une université comme en témoigne le décret n°89-901 du 18 décembre 1989.

De manière très classique, nous verrons donc d’abord les moyens de légalité externe (I) et ensuite de légalité interne (II) qu’il serait possible de faire valoir contre cet arrêté.

I. Moyens de légalités externe

Ce n’est pas ici la compétence des auteurs de l’arrêté (A) qu’il faut contester. Il y a peut-être en revanche un moyen à chercher du côté de la compétence de l’autorité qui a établi la mention “carrières judiciaires” de Sciences Po (B).

A. La compétence des autorités signataires de l’arrêté

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose tout d’abord, dans son article 11 que nul ne peut être avocat à moins d’”être titulaire […] d’au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités“. Ce texte fonde donc la compétence du ministre de la justice et du ministre de l’éducation nationale pour signer cet arrêté.

Une rapide consulation du texte de l’arrêté montre cependant que celui-ci a été signé, par délégation du garde des sceaux, par M. Guillaume, directeur des affaires civiles et du sceau, et d’autre part, par délégation du ministre de l’éducation nationale, par le directeur général de l’enseignement supérieur, M. Monteil. Il s’agit ici de délégations de signature: celles-ci visent à décharger l’autorité délégataire, mais non à la dessaisir, elles doivent être nominales, suffisamment précises et publiées. Une rapide recherche dans Legifrance permet de trouver les arrêtés portant délégation à M. Guillaume, et à M. Monteil. Les deux délégations semblent tout à fait correctes, et donnent effectivement compétence à leurs bénéficiaires pour signer les arrêtés de la compétence de leur ministres respectifs.

Ce n’est donc pas ici que l’on prendra en défaut l’administration. C’est heureux, mais il arrive parfois d’avoir des mauvaises surprises et la vérification n’est pas superflue.

B. Le défaut potentiel de délibération valable du conseil de direction

Selon l’article 5 du décret du 10 mai 1985, un conseil de direction “détermine la politique générale de l’établissement, notamment en approuvant le contrat d’établissement. Il fixe les conditions d’admission des élèves et l’organisation des études ainsi que les conditions de recrutement des chargés d’enseignement“. A n’en pas douter, la création des filières “carrière juridique” et “droit économique” a dû faire l’objet d’une délibération du conseil de direction. Je n’ai toutefois trouvé dans les PV du conseil de direction aucun vote d’adoption de ces mentions.

De deux choses l’une alors. Soit une telle délibération existe et il est possible, comme l’ont fait les pétitionnaires, d’en obtenir la communication par l’IEP de Paris dans le cadre d’un référé de l’article L521-3 du code de justice administrative.

Soit cette décision n’existe pas et alors force est de constater que la mention “carrières judiciaires” aurait été établie par une autorité - l’administrateur ? - incompétente pour le faire. Il ne serait cependant pas possible de faire annuler directement cette décision, le délai de recours contentieux étant largement dépassé. Il est par contre possible de soulever une exception d’illégalité à l’encontre de la création des mentions “carrière judiciaires” et “droit économique”, et partant, de faire annuler l’arrêté contesté. Mais on en est là à un moyen de légalité interne pour ce qui concerne celui-ci.

II. Moyens de légalités internes

A. Le respect du principe d’égalité

La première question de droit vient naturellement à l’idée ici et celle du respect du principe constitutionnel d’égalité par l’arrêté litigieux. Envisageons celui-ci sous différents angles:

  • D’un part entre les différents IEP
  • D’autre part entre l’IEP de Paris et les autres titres ou diplômes reconnus comme donnant accès à la profession d’avocat

1. Le respect de l’égalité entre les différents IEP

L’arrêté du 21 mars 2007 ne donne l’équivalence à la maîtrise en droit qu’à la “mention carrières judiciaires” du seul IEP de Paris. Il convient donc de vérifier si les autres IEP disposent d’une “mention” similaire. Si tel est le cas, et que la formation qui y est délivrée est suffisamment proche de celle délivrée par l’IEP de Paris, il y aura alors une rupture d’égalité sans qu’une situation particulière, une nécessité d’intérêt général ou un texte de loi le justifie. L’arrêté encourra alors l’annulation (CE 1974 Denoyez-Chorques).

Nous ne nous intéresserons ici qu’aux instituts de Lyon et Bordeaux. Le choix est arbitraire, et l’étude suivante devrait idéalement être faite à l’égard de tous les IEP.

  • A Lyon d’abord, la liste des “parcours” du diplôme ne mentionne aucune filière susceptible de mener à la profession d’avocat. Il y a bien une fillière “Affaires juridiques”, mais celle-ci ne me semble pas aussi généraliste que celle offerte par Science Po Paris. La différence de situation entre l’IEP de Lyon et celui de Paris justifie donc que le premier ne bénéficie pas de l’équivalence.
  • A Bordeaux ensuite, la scolarité permet l’obtention d’un master Droit et sciences politiques en collaboration avec l’université. Comme on le sait, la maîtrise correspond à la première année, validée, d’un parcours de Master. Dès lors, les étudiants de Sciences Po Bordeaux qui ont cette filière peuvent se prévaloir directement d’une maîtrise en droit et donc n’ont pas besoin de faire l’objet d’une mention spécifique dans l’arrêté contesté.

On le voit, cette piste nécessite une analyse attentive des cursus des différents IEP, qui n’est pas faite ici faute de temps. Ne doutons pas que les auteurs du recours auront davantage de patience.

2. L’égalité avec les autres diplômes reconnus

Les autres diplômes qui ont fait l’objet d’une mesure d’équivalence sont:


1o Les doctorats en droit ;
2o Les diplômes d’études approfondies (DEA) et les diplômes d’études supérieures spécialisées (DESS) des disciplines juridiques ;
3o Les maîtrises de sciences et techniques des disciplines juridiques ;
4o Le diplôme de la faculté libre autonome et cogérée d’économie et de droit de Paris ;
5o Le titre d’ancien élève de l’Ecole nationale des impôts ayant suivi avec succès le cycle d’enseignement professionnel des inspecteurs-élèves des impôts ;
6o Le titre d’ancien élève stagiaire du centre de formation des inspecteurs du travail et de la main-d’oeuvre ou d’ancien élève de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ayant suivi avec succès le cycle de formation d’inspecteur stagiaire ou d’inspecteur-élève du travail ;
7o Le titre d’ancien greffier en chef stagiaire des services judiciaires ayant suivi avec succès le cycle de formation initiale dispensé par l’Ecole nationale des greffes ;
8o Tout titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à une profession juridique réglementée dans l’Etat où ce titre a été délivré.

Tous ces titres ou diplômes correspondent à des études d’au moins quatre ans en droit, et donc à 8 semestres d’études juridiques, à l’exception peut-être du diplôme de la faculté libre autonome et cogérée d’économie et de droit de Paris qui ne doit plus concerner, en pratique, beaucoup de monde.

Il apparaît donc en première analyse que les mention “carrières judiciaires” et “droit économique” dispensent une formation beaucoup plus courte. Il faut toutefois relativiser cette analyse. Si on raisonne en termes d’heures enseignées, la différence est beaucoup moins importante. Ainsi, si le cursus Sciences-Po compte 577 heures, le cursus de maîtrise du CAVEJ en compte approximativement 630 - dont une trentaine en économie. La différence est donc relativement faible, et se limite à quelques matières. Pour ces raisons il apparaît difficile de trouver une différence de situation appréciable: le diplôme de Sciences Po semble bien répondre au plus petit commun dénominateur des diplômes déjà équivalents.

Il semblerait, à voir le texte de leur référé, que les pétitionnaires envisage de porter l’estocade sur le terrain de l’erreur manifeste d’appréciation. On comprend leur intention: voir sanctionner une telle erreur est symboliquement fort; en outre, le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation peut être opéré sur toute décision ou presque. Au regard cependant des éléments précédents, et sous réserve qu’ils obtiennent des informations intéressantes à l’issu de leur référé, il semble difficile que cette argumentation prospère.

B. La violation de la loi de 1971

Le dernier point qu’il semble possible de faire valoir est celui d’une mauvaise interprétation de la loi de 1971. L’article 11 de ce texte dispose en effet que

Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes :
(…) 2° Etre titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive C.E.E. n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d’au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités

Il faut donc se poser la question de savoir si la mention “carrières judiciaires” de Sciences Po est un diplôme. Pour ce faire, on pourra s’en remettre à la définition du droit communautaire, qui figure à l’article premier de la directive en question:

[On entend] par diplôme, tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres
titres:
- qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions
législatives, réglementaires ou administratives de cet État,
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de
trois ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d’enseignement
supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas échéant, qu’il a suivi avec
succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires, et
- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une
profession réglementée dans cet État membre ou l’exercer,

On notera tout d’abord que la formulation (”tout diplôme, certificat ou autre titre“) laisse à penser que l’acception à donner au terme de diplôme est large. Dans cette lecture, le fait que l’équivalence soit reconnue à une seule “mention” du diplôme de l’IEP de Paris ne poserait pas problème.

Par ailleurs, on devine à la formulation du référé que les pétitionnaires entendent vérifier que l’obtention de la mention correspond bien au fait de suivre “avec succès un un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans“. Ils ont en effet demandé au juge administratif d’enjoindre au directeur de Sciences Po de leur fournir les moyens de vérifier, par exemple, “si les modalités du contrôle des connaissances permettent de vérifier la réalité de cette formation juridique.” Gageons-le, toutes les conditions vont être passées au peigne fin.

Conclusion

On le voit, au terme d’une analyse sommaire, le moyen le plus sérieux résulte de flou qui entoure “en l’état de l’instruction“, la création des mentions “carrières juridiques” et “droit économique”. Les autres moyens semblent beaucoup plus difficiles à faire valoir et rendent le succès d’une mise en cause de l’arrêté en question pour le moins incertain. Mais peut-être est-ce tout simple parce que les professeurs signataires de la pétition contestent l’opportunité de l’arrêté contesté en mettant en cause sa légalité. Cette position, si elle est fréquente, est toujours inconfortable.

Jeudi 26 avril 2007

Machines à voter: évidence et apparence

Posté dans Droit administratif par groM

On se rappelle le tapage médiatique autour de l’utilisation des machines à voter dans certaines communes avant le 1er tour de l’élection présidentielle. A Issy-lès-Moulineaux, commune dont le maire, M. Santini, est connu pour son intérêt pour les nouvelles technologies, il était prévu d’utiliser des machines à voter électronique d’un nouveau type. La suite

Mardi 27 mars 2007

Le jeu des quatre erreurs

Posté dans Droit administratif par groM

(Au moins) quatre erreurs juridiques se sont glissées dans cet article d’un grand quotidien national. Sauras-tu les trouver ?

Mardi 20 mars 2007

Le tribunal des conflits

Posté dans Droit administratif par groM

Deux articles, respectivement du Monde et de Libération, évoquent la décision du tribunal des conflits relative au CNE en parlant de “tribunal des conflits du Conseil d’Etat“. Cette appellation, même si le tribunal en question se réunit bien dans les locaux du Conseil d’Etat est profondément trompeuse. Pourquoi? La suite

Mardi 13 mars 2007

Hors l’ELOI

Posté dans Droit administratif par groM

Les formes sont les divinités tutélaires des sociétés humaines, disait Benjamin Constant. Contrairement à ce que l’on croit souvent, elles ne traduisent pas un amour inutile de la paperasserie qui pousserait les juristes à compter convulsivement les coups de tampons et les timbres fiscaux. Le respect des formes, c’est la garantie des droits. Et toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

Contrôler la motivation d’un acte, c’est en effet contrôler que l’auteur de l’acte a indiqué les raisons de droit et de fait qui le justifient. Pour être plus précis, c’est vérifier qu’il existe à l’appui de cet acte une règle de droit valable, loi ou règlement, et que les conditions de son application sont bien réunies. C’est s’assurer que le petit chef a fait une correcte application de la loi.

Contrôler la compétence, c’est vérifier que l’auteur de l’acte dispose de la capacité à modifier l’ordre juridique. C’est vérifier qu’il n’excède pas le mandat que la société lui a donné, ou qu’il ne s’arroge pas un mandat qu’elle ne lui aurait pas donné. C’est s’assurer que le petit chef ne se prend pas pour Dieu.

Les respect des formes est donc essentiel. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire semble cependant le prendre à la légère. Il a pris ainsi pris un arrêté pour créer le fichier ELOI, fichier qui, rappelons-le, prévoyait entre autres choses de garder trace des visiteurs en centre de rétention ou des personnes hébergeant des étrangers. Cet arrêté vient d’être annulé par le Conseil d’Etat au motif que seul un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, pouvait fixer les modalités de mise en Å“uvre du traitement automatisé de ce fichier. Là encore une exigence de forme: l’avis du Conseil d’Etat et de la CNIL ont tout deux pour objet d’assurer que le projet du gouvernement tienne correctement compte du cadre juridique.

Quand le ministère déclare, avec une pointe de mépris, qu’il a été annulé pour des motifs “de pure forme”, la circonstance n’est pas atténuante, elle est aggravante.

Vendredi 23 février 2007

Grands arrêts, petites fiches

Posté dans Droit administratif par groM

Alors que les examens approchent, vous êtes à la ramasse en droit administratif ? Pas de panique: voilà déjà quelques 80 fiches d’arrêts pour vous aider à aller vite. Le seul problème, c’est que j’ai aussi été très vite pour les faire: voyez par exemple les Granits Porphyroïdes. Alors, avant de prendre le contenu pour argent comptant, lisez bien la préface.

Bonne lecture quand même !