Bloghorrée

Extrêmiste de la laïcité depuis 1976

Archive de la catégorie Droit constitutionnel

Mardi 7 mars 2006

Le droit de retrait du Gouvernement

M. le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale a reçu, le 5 mars 2006, de M. le ministre de la culture et de la communication, une lettre indiquant que l’article premier du projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la sociĂ©tĂ© de l’information (n° 1206) est retirĂ©.” Je dois avouer ma perplexitĂ© devant ce retrait.

Si j’en crois la table analytique du règlement de l’AssemblĂ©e Nationale, ce retrait ne peut ĂŞtre ĂŞtre fait qu’au titre de l’article 84 du règlement, qui dispose que: “Les projets de loi peuvent ĂŞtre retirĂ©s par le Gouvernement Ă  tout moment jusqu’Ă  leur adoption dĂ©finitive par le Parlement.” D’oĂą je conclus naĂŻvement que le gouvernement ne peut retirer que la totalitĂ© d’un projet, ce qui n’est manifestement pas le cas ici.

A dĂ©faut de trouver une motivation dans le règlement de l’AssemblĂ©e, cherchons dans la constitution. Rien n’indique que nous soyons dans le cadre de l’article 44 de la constitution sur le vote bloquĂ©: “Si le Gouvernement le demande, l’assemblĂ©e saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposĂ©s ou acceptĂ©s par le Gouvernement.” Nous ne sommes pas non plus dans le domaine des articles 40 et 41 sur l’irrecevabilitĂ©: personne ne conteste que la licence globale soit du domaine de la loi (c’est une une “imposition” au sens de l’article 34) , et par consĂ©quent elle ne peut diminuer les ressources publiques. Nous ne sommes pas non plus dans le domaine de l’article 44.2: la discussion Ă©tant ouverte, le gouvernement ne peut plus s’opposer aux amendements qui n’auraient pas Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s en commission.

Reste la jurisprudence du Conseil Constitutionnel sur le droit d’amendement. Est-ce que le “droit d’amendement” que l’article 44.1 donne au gouvernement comprend le droit de supprimer un amendement votĂ© par l’AssemblĂ©e Nationale ? Je dois avouer mon ignorance (et mon manque de temps pour me renseigner), mais si tel est le cas, comment ne pas donner raison Ă  ceux qui voient dans cette dĂ©cision une marque profonde de mĂ©pris Ă  l’Ă©gard du Parlement et de ceux qu’il reprĂ©sente, les citoyens ?

Lundi 27 février 2006

Question pour un administrativiste

Je suis sĂ»r qu’il y en a au moins un dans la salle :-)

Est-ce que quelqu’un s’est dĂ©jĂ  livrĂ© Ă  une Ă©tude comparĂ©e du contrĂ´le de constitutionnalitĂ© des règlements par le Conseil d’Etat et le contrĂ´le de consttitutionnalitĂ© des lois par la cour suprĂŞme des Etats-Unis ?

Mercredi 8 février 2006

LibertĂ© d’expression: l’approche constitutionnelle

« Nul ne doit ĂŞtre inquiĂ©tĂ© pour ses opinions, mĂŞme religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public Ă©tabli par la Loi. » proclame la dĂ©claration de 1789 dans son article 10, Ă©tablissant ainsi le principe de la libertĂ© d’opinion, avant de se prĂ©occuper immĂ©diatement de son corollaire, la libertĂ© d’expression : « La libre communication des pensĂ©es et des opinions est un des droits les plus prĂ©cieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, Ă©crire, imprimer librement, sauf Ă  rĂ©pondre Ă  l’abus de cette libertĂ© dans les cas dĂ©terminĂ©s par la Loi. » Depuis la fameuse dĂ©cision de 1971 du Conseil Constitutionnel, la libertĂ© d’expression fait donc partie du « bloc de constitutionnalitĂ© », c’est-Ă -dire de l’ensemble des exigences Ă  l’égard desquelles le conseil examine la conformitĂ© des lois qui lui sont soumises. La suite

Samedi 21 janvier 2006

Principe de précaution et libertés publiques

Dans sa dĂ©cision 2005-532 DC du 19 janvier 2006, le Conseil Constitutionnel a dĂ©clarĂ© conforme Ă  la constitution, moins quelques rĂ©serves liĂ©es aux cavaliers lĂ©gislatifs et au principe de sĂ©paration des pouvoirs, les dispositions de la loi “relative Ă  la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives Ă  la sĂ©curitĂ© et aux contrĂ´les frontaliers”. Ce projet de loi comprend deux dispositions qui posent problème du point de vue des libertĂ©s publiques:

  • “afin de prĂ©venir et de rĂ©primer les actes de terrorisme “, il prĂ©voit une procĂ©dure de rĂ©quisition administrative des donnĂ©es techniques de connexion, mise en oeuvre par des agents individuellement dĂ©signĂ©s et dĂ»ment habilitĂ©s des services de police et de gendarmerie nationales, applicable Ă  tout personne physique ou morale exploitant un rĂ©seau de communications Ă©lectroniques ouvert au public ou une connexion permettant une communication en ligne par l’intermĂ©diaire d’un accès au rĂ©seau, et limitĂ©e Ă  diverses donnĂ©es techniques. Cette procĂ©dure demandera l’accord prĂ©alable d’une personnalitĂ© dĂ©signĂ©e par la Commission nationale de contrĂ´le des interceptions de sĂ©curitĂ© et restera soumise au contrĂ´le de cette commission.
  • il permet aux services de police, de gendarmerie ou des douanes d’utiliser des dispositifs fixes ou mobiles de contrĂ´le automatisĂ© des donnĂ©es signalĂ©tiques des vĂ©hicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriĂ©s du territoire, de traiter de manière automatique les donnĂ©es collectĂ©es (notamment en les comparant au fichier des voitures volĂ©es) et de conserver ces donnĂ©es 8 jours.

On le voit il y a dans ce projet conflit entre d’une part la prĂ©servation de la vie privĂ©e et de la libertĂ© d’aller et de venir, et d’autre part la nĂ©cessaire prĂ©vention des actes dĂ©lictueux. La jurisprudence du conseil, pour faire l’Ă©quilibre entre ces exigences contardictoires, distingue:

  • La police administrative, dont le but est de prĂ©venir les infractions, et dont l’exercice est soumise au contrĂ´le des juridictions de l’ordre administratif et Ă©ventuellement limitĂ©e par la loi;
  • La police judiciaire, dont le but est de rĂ©primer les infractions, dont l’exercice est soumise au contrĂ´le de l’autoritĂ© judiciaire, et qui est toujours limitĂ©e par la loi.

En l’espèce, le conseil a estimĂ© que les procĂ©dures de contrĂ´le prĂ©vues dans ce projet de loi rĂ©alisait un Ă©quilibre suffisant entre les deux exigences contradictoires du respect des libertĂ©s et de la prĂ©vention des infractions, mais il a censurĂ© les mots ” … et rĂ©primer …” au motif que la rĂ©pression Ă©tait du domaine de la police judiciaire et non de la police administrative que ce projet de loi Ă©tend. Ces mots Ă©taient donc contraire au principe de sĂ©paration des pouvoirs.

Mais comment ne pas ĂŞtre frappĂ© par le caractère relatif de ces garanties ? Alors que le principal obstacle Ă  un recours efficace ne rĂ©side pas dans l’inexistence d’organes de contrĂ´les, mais dans la mĂ©connaissance dans laquelle se trouveront les citoyens qu’ils sont soumis Ă  ce type de surveillance, la portĂ©e rĂ©elle de ces garanties dĂ©pend Ă©troitement du contexte actuel, car il est indĂ©niable qu’amputĂ©s des contrĂ´les lĂ©gaux, ces dispositifs deviendraient, instantanĂ©ment, parfaitement liberticides. Ce qui est difficile ici, c’est la mise en place technique du système, et je n’ai aucun doute que si Le Pen arrivait au pouvoir demain, il serait ravi de le trouver en place plutĂ´t que d’avoir besoin de 3 ans pour le faire lui-mĂŞme. J’aimerais donc que le Conseil, dans l’examen des projets de loi qui utilisent la technologie comme catalyseur du système rĂ©pressif, utilise le principe de prĂ©caution. Il me semble surrĂ©aliste d’en faire un concept aussi important dans le domaine de l’environnement et de la santĂ© publique, si c’est pour l’ignorer complètement dans le domaine des libertĂ©s publiques.

[J’ai réécrit la deuxième partie de billet, la prĂ©cĂ©dente version ne traduisant pas tout Ă  fait ma pensĂ©e]

Vendredi 20 janvier 2006

Le droit de vote des étrangers et DSK

Je dois avouer que la question du droit de vote des étrangers m’a longtemps embarassé.

Pourtant d’habitude assez proche des positions de Bertrand Delanoë, c’est avec un certain malaise que je l’ai entendu comparer, en 2004, l’accession au droit de vote des étrangers résidant depuis plus de 10 ans en France à l’abolition de la peine de mort. Pour souhaitable que l’on puisse considérer ces réformes, je trouve regrettable de mettre sur le même plan l’assassinat légal et la privation du vote pour les étrangers. Jusqu’à preuve du contraire, celle-ci reste le droit commun de la plupart des états du monde, et à invoquer les combats les plus nobles pour les causes plus ordinaires, on ne grandit ni les premiers, ni les secondes.

Dans le mĂŞme ordre d’idĂ©e j’écarte l’argument qu’il faudrait donner le droit de vote aux Ă©trangers au motif qu’ils payent des impĂ´ts et que cela leur donne des droits. Le suffrage n’est plus censitaire depuis 1848 et, heureusement, les citoyens qui ne payent pas d’impĂ´ts directs peuvent voter. Il y a donc quelque paradoxe aussi Ă  soutenir cette thèse, d’autant que l’essentiel de l’impĂ´t est dĂ©cidĂ© par l’AssemblĂ©e Nationale, Ă  l’élection de laquelle il n’a jamais Ă©tĂ© question de faire participer les Ă©trangers.

Ce préliminaire fait, quels sont les arguments en présence ?

Pour

En faveur de ce droit de vote, on trouve d’abord une pratique européenne. Ainsi, la plupart des états de l’Union européenne, suivant une recommandation du Parlement Européen de 1989, accordent le droit de vote aux résidents étrangers, selon des modalités variables. L’Irlande est la plus généreuse, où ils peuvent voter après 6 mois de présence. L’Espagne est beaucoup plus rigide, puisqu’elle conditionne le droit de vote à des mesures de réciprocité de la part des autres états, et qu’elle n’a, à l’heure actuelle, d’accord qu’avec la Norvège. Au-delà de la pratique, on notera que le conseil de l’Europe a rédigé une Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local dont le chapitre C invite les états signataire à donner ce droit de vote – tout en leur donnant la possibilité d’émettre des réserves sur le sujet. On notera que la France n’a pas encore signé ce traité.

En faveur également d’une telle mesure, on trouve l’argument sociologique, qui voudrait que le suffrage soit un facteur d’intégration des populations étrangères, et stimule leur intérêt pour la vie publique et donc, partant, leur intégration à la société française.

A gauche enfin et surtout, force est de constater que la présence de cette mesure dans les 110 propositions de 1981 en a fait un mythe intouchable. Remarquons toutefois que le gouvernement Jospin, s’il a fait voter le 4 avril 2000 un projet de loi constitutionnelle en ce sens par l’Assemblée nationale, a renoncé à le présenter devant le Sénat pour s’éviter un combat perdu d’avance.

Contre

Car une partie significative de la droite, y compris, jusqu’à une date récente, Nicolas Sarkozy, était très sensibles aux arguments opposés à cette mesure. Parmi ceux-ci, citons bien sûr le lien indéfectible entre nationalité et exercice du suffrage, que Dominique de Villepin soulignait encore récemment ; la peur de voir apparaître un vote communautaire dans les communes à forte composante étrangère ; l’impact enfin qu’aurait une telle mesure sur l’exercice de la souveraineté nationale, puisque les conseillers municipaux, qui aurait été en partie élus par des étrangers, forment les gros bataillon du collège électoral du Sénat.

Des arguments pour la plupart inopérants

Malheureusement, aucun de ces arguments, en pour comme en contre, ne me semble très pertinent.

S’il y a une pratique des états européens concernant le droit de vote des étrangers, cette pratique est tellement hétérogène qu’elle forme un continuum qui va quasiment du vote immédiat au non vote des étrangers. Dès lors, on ne peut y voir une « coutume régionale » et la France ne saurait se sentir engagée dans un sens ou dans l’autre. Rien ne l’oblige non plus à ratifier la convention du conseil de l’Europe ou à suivre la recommandation du Parlement Européen. Cela pourrait par contre être pertinent dans le cadre d’une politique de « bon voisinage ».

Commençons par démonter la peur du vote communautaire. Les études montrent que si les étrangers avaient le droit de vote, leur suffrage serait républicain et assez proche du suffrage des nationaux.

L’atteinte à la souveraineté nationale me semble alors un argument complètement théorique. Pour que celle-ci soit touchée, il faudrait que le vote des étrangers puisse avoir un effet notablement différent de celui des nationaux non seulement au niveau des communes, mais au niveau du Sénat. Le système de scrutin indirect, le fait que les étrangers ne pourraient sans doute pas être adjoints ou maires, le fait qu’ils voteraient globalement comme les nationaux, tous ces paramètres rendent le problème hautement improbable en pratique. Ceci dit, ce n’est pas pour ça que localement ne pourraient se produire des phénomènes de focalisation communautaire.

L’argument selon lequel le vote favoriserait l’intérêt pour la société d’accueil et préviendrait ces phénomènes ne me semble malheureusement pas très concluant. Je ne vois pas en quoi les étrangers seraient plus désireux de voter que les français, qui le sont peu ; et le fait de se sentir rejeté par ses « concitoyens » peut même décourager certains de voter. J’ai pour ma part habité dans deux pays étrangers. Dans l’un d’eux, enfant, je me suis senti violemment rejeté par mes camarades de classe. Jamais je n’y aurais exercé mon droit de suffrage - si jamais je l’avais eu.

Pour finir, notons que le lien « indéfectible » entre nationalité et suffrage est juridiquement inopérant, mais sentimentalement très fort. Noël Mamère, lorsqu’il était rapporteur du projet de loi constitutionnelle évoqué plus haut, a fort bien démontré qu’il était possible de distinguer citoyenneté et nationalité. On peut citer, en allant dans le même sens, l’élection de l’américain Thomas Paine à la Convention ou celle de Garibaldi à l’Assemblée, en 1870, et noter que l’histoire n’a retenu que celui qui l’a défendu, Victor Hugo, pour oublier ceux qui avaient refusé au révolutionnaire Italien le droit de représenter le peuple Français.

La naturalisation oui - mais une naturalisation facile

La nationalité et la citoyenneté font partie, avec la langue, la culture, de ce qui fonde le sentiment d’appartenance commune. Ce sentiment d’appartenance, surtout à l’heure actuelle, n’a rien d’une évidence. Il semble donc légitime que les étrangers qui sont amenés, non seulement à demeurer en France, mais aussi à s’intéresser à notre vie publique, manifestent par un acte positif leur désir de rejoindre la communauté nationale. Et comment mieux le faire qu’en demandant la nationalité Française ? Il est par contre peu évident que le fait de donner automatiquement le droit de vote fasse naître ou progresser un quelconque sentiment, bien au contraire.

La proposition formulĂ©e aujourd’hui par Dominique Strauss-Kahn que l’inscription sur les listes Ă©lectorales des Ă©trangers qui rĂ©pondent aux conditions de durĂ©e de sĂ©jour vaille demande de naturalisation me semble donc reprĂ©senter un juste point d’équilibre entre d’une part, la nĂ©cessaire reconnaissance des droits des personnes qui vivent durablement sur notre sol et d’autre part le besoin qu’a la communautĂ© nationale de se construire par un sentiment d’appartenance commune. Issus d’une immigration familiale, les Ă©trangers qui vivent en France ont pour la plupart vocation Ă  rester toute leur vie chez nous. Proposons-leur de devenir Français, plutĂ´t que d’en faire des citoyens de seconde zone et, dans le mĂŞme temps, de les soumettre Ă  toutes les vexations administratives possibles.

Mardi 6 décembre 2005

Nos sénateurs

Posté dans Droit constitutionnel, Politique par groM

L’assemblĂ©e nationale nationale s’apprĂŞte Ă  examiner un projet de loi qui se propose d’allonger d’un an le mandat d’une partie des sĂ©nateurs.

La raison officiellement invoquĂ©e est celle de la surcharge du calendrier Ă©lectoral pour 2007. Qu’on en juge: cette annĂ©e aurait comptĂ© bien sĂ»r l’Ă©lection prĂ©sidentielle, mais aussi des lĂ©gislatives, des cantonales, des municipales et des sĂ©natoriales ! Le risque Ă©tait grand de voir les Ă©lecteurs se dĂ©sintĂ©resser de tant de scrutins diffĂ©rents. Un prĂ©cĂ©dent projet de loi a donc prorogĂ© d’un an le mandat des conseillers municipaux et gĂ©nĂ©raux jusqu’en mars 2008, repoussant d’autant les Ă©lections municipales et cantonales.

Mais comme les conseillers municipaux et gĂ©nĂ©raux forment les gros bataillons des grands Ă©lecteurs du sĂ©nat, il Ă©tait donc logique de faire Ă©lire les sĂ©nateurs après leur renouvellement plutĂ´t qu’avant. Faire le contraire aurait Ă©tĂ© pour le moins douteux, puisque cela aurait conduit Ă  ne pas changer le collège des grands Ă©lecteurs, et donc Ă  maintenir pour 6 ans le rapport de forces au sein de la haute-assemblĂ©e. Le projet en question repousse donc en septembre 2008 le renouvellement du SĂ©nat, et, en Ă©change de cette annĂ©e supplĂ©mentaire, rĂ©duit d’un an le mandat des sĂ©nateurs qui seront Ă©lus en 2008. Tout est donc pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.

Mais …

Mais c’est tout bĂ©nĂ©fice pour le gouvernement. En cas de victoire de la droite, personne ne contestera la lĂ©gitimitĂ© de ces Ă©lus qui seront finalement restĂ© en place durant 7 ans, alors que tout le monde Ă©tait d’accord pour trouver que cette durĂ©e Ă©tait injustifiĂ©e pour le mandat de prĂ©sident de la RĂ©publique. En cas de dĂ©faite par contre, la droite disposera pendant un an de contre-pouvoirs efficaces contre un gouvernement de gauche: le sĂ©nat empĂŞchera les Ă©volutions constitutionnelles et retardera l’examen des projets de loi; les municipalitĂ©s contre-balanceront des pouvoirs nationaux et rĂ©gionaux aux mains des socialistes.

Bref, ce qui peut apparaĂ®tre comme une mesure purement technique est en fait une consolidation du pouvoir de la prĂ©sente majoritĂ©. On notera que personne n’a en revanche eu l’idĂ©e d’anticiper les municipales Ă  2006, alors que renouveler les instances locales au bout de 5 ans n’aurait pas Ă©tĂ© scandaleux. Mais le pouvoir, fut-il municipal, est tellement dur Ă  avoir qu’on ne le lache pas comme ça.

Mardi 27 septembre 2005

Clément ose tout

En lisant le Libération de ce matin, je suis resté pantois.

L’article explique que le ministre de la justice Pascal ClĂ©ment, garde des sceaux et ancien avocat, se propose de faire adopter une loi qui oblige les dĂ©linquants sexuels Ă  porter un bracelet Ă©lectronique. Le problème, c’est qu’une telle loi contreviendrait Ă  l’article 8 de la dĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui dispose que: “nul ne peut ĂŞtre puni qu’en vertu d’une loi Ă©tablie et promulguĂ©e antĂ©rieurement au dĂ©lit” en ce qu’elle s’appliquerait aussi aux dĂ©linquants dĂ©jĂ  condamnĂ©s. Et rappelons-le, depuis la cĂ©lèbre dĂ©cision 71-44 DC du 16 juillet 1971, la dĂ©claration fait partie du “bloc de constitutionnalitĂ©” que le Conseil constitutionnel entend faire respecter.

Ce n’est certes pas la première fois qu’un gouvernement dĂ©sire prendre des mesures inconstitutionnelles. Jusqu’Ă  la rĂ©forme de 1974, seuls le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le Premier ministre, le prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale et le prĂ©sident du SĂ©nat pouvaient dĂ©fĂ©rer les lois au Conseil Constitutionnel entre leur vote et leur promulgation. Et sauf erreur de casting (par exemple dans les annĂ©es 60 quand le PrĂ©sident du SĂ©nat Gaston Monerville faisait de la rĂ©sistance), le contrĂ´le du conseil est demeurĂ© extrĂŞmement … lĂ©ger. Depuis la rĂ©forme de 74, la saisine est Ă©galement ouverte Ă  60 dĂ©putĂ©s ou 60 sĂ©nateurs, ce qui a permis une extension sans prĂ©cĂ©dent du contrĂ´le de constitutionnalitĂ© dans notre pays et permis Ă  l’opposition de faire entendre sa voie dans des contextes parfois difficiles. La gauche peut donc tout Ă  fait saisir le Conseil sur le projet de Pascal ClĂ©ment et selon toute probabilitĂ©, obtenir la censure d’une partie significative des dispositions. On peut mĂŞme se demander Ă  lire l’article s’il n’y aurait pas 60 dĂ©putĂ©s de droite pour signer une telle saisine, cironstance inhabituelle qui montre l’ineptie complète dans laquelle se trouve le ministre.

Mais Pascal ClĂ©ment a trouvĂ© la solution. Il compte bien faire endosser la responsabilitĂ© politique d’un refus Ă  ceux qui feraient censurer cette loi, parlementaires ou membres du conseil constitutionnel: “je ne veux pas assumer la responsabilitĂ© politique de dire que nous ne pouvons rien faire pour les dĂ©tenus en stock“, aurait-il dĂ©clarĂ©. Notons au passage le mĂ©pris que cela implique pour l’intellect des victimes de violences sexuelles, la manière particulièrement inhumaine de parler des dĂ©tenus et l’absence totale de courage politique qui transpirent de cette dĂ©claration. Nous avons malheureusement l’habitude de telles caractĂ©ristiques dans le monde politique. Mais qu’un ministre, chargĂ© d’apposer le sceau de la RĂ©publique quand la constitution est modifiĂ©e, se permette de faire chanter la reprĂ©sentation nationale et le Conseil Constitutionnel, ça, je ne l’avais jamais entendu.

[Ajout du 28 septembre:]
un article du Monde sur cette question

Mercredi 14 septembre 2005

La Rochelle: Propositions institutionnelles

Posté dans Droit constitutionnel, Politique par groM

Après les vagues provoquĂ©es par les propositions du PS en matière de droit civil (j’attends d’ailleurs toujours des commentaires sur l’indĂ©pendance du parquet), voici l’Ă©tat de la discussion en matière institutionnelle. Soyons ambitueux, la question est: quelle RĂ©publique pour la France ?

Deux grandes tendances s’opposent: les parlementaristes d’une part, les prĂ©sidentialistes d’autre part. Le second camp est nettement moins garni, et ne compte que deux tĂ©nors: DSK et Lang, qui veulent tout deux une Ă©volution de notre système vers le système amĂ©ricain. S’ils poussent jusqu’au bout la logique des Ă©volutions rĂ©centes (quinquennat et “remise en ordre du calendrier institutionnel”), force est de constater que l’adaptation du système prĂ©sidentiel chez nous reste un pari.

  • Les mentalitĂ©s sont marquĂ©es par l’empreinte du cĂ©sarisme façon NapolĂ©on 1er ou NapolĂ©on III, voire dans une moindre mesure celui de de Gaulle, et l’ascension de Sarkozy me laisse Ă  penser que nous avons une faiblesse congĂ©nitale pour les hommes providentiels. L’histoire montre parfois que la providence peut se foutre des peuples, et je ne suis pas sĂ»r qu’un système qui organise l’irresponsabilitĂ© politique soit très souhaitable dans ce contexte.
  • Le système prĂ©sidentiel demande des Ă©quilibres subtiles et une coopĂ©ration des organes qui n’est pas dans notre culture dĂ©mocratique. Nous avons une tendance nĂ©vrotique, en France, Ă  ne croire que dans les vertus salvatrices de la crise. Je ne veux viser personne, mais le rĂ©fĂ©rendum du 29 mai en est un exemple topique. Le système prĂ©sidentiel aboutirait donc sans doute chez nous Ă  des blocages.

Je fais donc mienne l’approche de la majoritĂ©, qui veut un renouvellement de nos institutions qui, pour reprendre la formule consacrĂ©e, “revalorise le rĂ´le du parlement”. Il y a, lĂ  aussi, plusieurs Ă©coles:

  • Marc Dolez, le premier fĂ©dĂ©ral du Nord, prĂ´ne un retour aux Ă©quilibres institutionnels de la IVème RĂ©publique. Pour lui, il faut mĂŞme revenir sur l’Ă©lection du PrĂ©sident de la RĂ©publique au suffrage universel direct, et donner la plĂ©nitude du pouvoir exĂ©cutif au Premier Ministre.
  • Montebourg a une position lĂ©gèrement diffĂ©rente: pour lui, le PrĂ©sident doit toujours ĂŞtre Ă©lu au suffrage universel direct pour 7 ans, mais ses pouvoirs doivent effectivement ĂŞtre proches de ceux qu’il avait sous la IVème. L’idĂ©e est que les Français ne comprendraient pas que l’on revienne sur cette Ă©lection.

Pour ces deux-lĂ , le mode de scrutin doit garantir que le système ne sera pas en proie Ă  l’instabilitĂ© gouvernementale comme c’Ă©tait le cas sous la IVème.

La majoritĂ© elle, prĂ´ne une RĂ©publique “Ă  la Portugaise” avec un prĂ©sident Ă©lu au suffrage universel direct mais dotĂ© de pouvoir relativement Ă©tendus. Si je connais pas grand’chose sur la constitution portugaise, je dois avouer que je suis un peu perplexe sur ce que celle-ci apporterait: d’après ce que j’en ai entendu dire (je sais, la source est peu fiable …) elle est quand mĂŞme très proche de celle de la Vème RĂ©publique.

Il me semble par ailleurs observer un consensus en faveur d’une “dĂ©politisation” partielle du conseil constitutionnel par le biais d’une rĂ©forme qui en ferait une cour constitutionnelle. Proposition dont je ne peux que me rĂ©jouir.

Je suis pour ma part plutĂ´t partisan d’un rĂ©gime parlementaire “pur”, d’une part car il a fait ses preuves un peu partout, d’autre part car il est en quelques sortes un standard en Europe. L’Ă©pouvantail du “retour Ă  la IVème impuissante” sera agitĂ©, mais tout le monde sait que la question fondamentale Ă©tait bien celle du mode de scrutin, et non de l’organisation des pouvoirs publics. Quant Ă  la question de l’Ă©lection du prĂ©sident, je partage pour une fois les vues de Marc Dolez:

  • Il ne sert pas Ă  grand’chose d’Ă©lire au suffrage universel direct un prĂ©sident qui n’a pas de pouvoirs significatifs, sauf Ă  lui donner une lĂ©gitimitĂ© telle qu’un jour celui-ci aura certainement envie d’augmenter ses pouvoirs, revenant ainsi Ă  la Vème;
  • Si on constate la personnalisation des pouvoirs modernes, et que l’on regrette que le PrĂ©sident perde cet atout, il est tout Ă  fait possible de reporter cette focalisation sur la personne du Premier Ministre. C’est exactement ce qui se passe en Allemagne ou en France, et je ne pense pas qu’un Tony Blair soit moins lĂ©gitime qu’un Chirac.

La question institutionnelle est donc Ă  marquer d’une pierre blanche pour moi: je partage sur ce point-lĂ  davantage les vues des minoritaires que celles de mes Ă©lĂ©phants prĂ©fĂ©rĂ©s !