Bloghorrée

Extrêmiste de la laïcité depuis 1976

Archive de la catégorie Droit public

Mercredi 12 septembre 2007

Le contrĂ´le par voie d’exception fait son chemin

Grâce Ă  la cĂ©lĂ©ritĂ© du silence des lois, j’ai eu le bonheur d’Ă©couter l’audition de M. Jean-Marc SauvĂ©, vice-prĂ©sident du Conseil d’Etat, devant le comitĂ© de rĂ©flexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage de la Vème RĂ©publique. Bonheur, car outre une clartĂ© d’expression remarquable, M. SauvĂ© a exposĂ© sa vision d’une question qui m’est chère, celle du contrĂ´le de constitutionnalitĂ© des lois.

Sur le plan sociologique tout d’abord, et je serais curieux de voir ce qu’en pensent mes lecteurs, il m’a bien semblĂ© que les membres de la commission, et notamment son PrĂ©sident, faisait preuve d’une certaine dĂ©sinvolture Ă  l’Ă©gard du premier fonctionnaire de notre pays. Ainsi M. SauvĂ© fut-il un peu brusquĂ© par un Edouard Balladur manifestement très dĂ©sireux de tenir son planning. Regrettable intervention: pour une fois que l’on parle Ă  la tĂ©lĂ© d’un sujet intĂ©ressant, mais qui marque sans doute la supĂ©rioritĂ© du politique sur l’administration …

Sur le fond, rappelons tout d’abord que le contrĂ´le de constitutionnalitĂ© est exercĂ© en France par le conseil constitutionnel avant la promulgation des lois. Que dès lors, et contrairement par exemple Ă  ce qui se fait aux Etats-Unis, la loi promulguĂ©e est ainsi protĂ©gĂ©e des reproches que les justiciables pourraient lui adresser quant Ă  sa lĂ©galitĂ© au regard des normes constitutionnelles. D’autre part, en vertu de l’article 55 de la constitution, les traitĂ©s prĂ©valant sur les loi, les juges ordinaires se sont reconnus le droit d’interprĂ©ter et de faire appliquer leur texte lorsqu’ils appliquent la loi, Ă©cartant au besoin la loi inconventionnelle. On aboutit donc Ă  la situation paradoxale que les traitĂ©s sont mieux protĂ©gĂ©s que la constitution.

Par ailleurs, le conseil constitutionnel est une toute petite structure, qui ne serait pas capable en l’Ă©tat de gĂ©rer un aflux qui pourrait se compter en milliers de requĂŞtes. Il faut donc imaginer un système de filtrage pour Ă©viter de le submerger.

C’est donc cette situation que le système imaginĂ© par M. SauvĂ© veut amĂ©liorer, en redonnant toute sa place Ă  la hiĂ©rarchie des normes, au sommet de laquelle se trouve la constitution et en prĂ©servant les ressources du conseil pour les questions les plus importantes.

M. SauvĂ© propose un système oĂą le juge ordinaire qui serait confrontĂ© Ă  une exception d’inconstitutionnalitĂ© surseoirait Ă  statuer et renverrait l’affaire devant la cour suprĂŞme de l’ordre compĂ©tent, conseil d’Etat ou Cour de Cassation. Celle-ci, en fonction de l’importance de la question, se prononcerait elle-mĂŞme ou renverrait Ă  son tour l’affaire devant le conseil constitutionnel.

Les membres de la commission ne se sont pas privĂ©s de demander des prĂ©cisions Ă  M. SauvĂ©. Guy Carcassone a ainsi Ă©tĂ© particulièrement coupant lorsqu’il a demandĂ© s’il y avait jamais une chance que le conseil d’Etat ou la cour de Cassation se dĂ©saisissent au profit du conseil constitutionnel. Denys de BĂ©chillon a demandĂ© la raison pour laquelle il fallait un mĂ©canisme diffĂ©rent pour l’exception d’inconventionnalitĂ© et celle d’inconstitutionnalitĂ©. Au final, j’interprĂŞte la position du VP du conseil d’Etat comme un dĂ©sir de marquer la prĂ©dominance des cours suprĂŞmes sur les juges ordinaires. Faut-il y voir la mĂ©fiance du conseiller d’Etat pour les juges administratifs ou un simple dĂ©sir d’assurer la qualitĂ© des dĂ©cisions ?

En tout Ă©tat de cause, l’audition Ă©tait dense, technique, passionnante. Elle a eu le mĂ©rite de montrer qu’une majoritĂ© se dĂ©gageait au sein du comitĂ© en faveur de la mise en place du contrĂ´le de constitutionnalitĂ© par voie d’exception. Une excellente nouvelle, après les Ă©checs de projets similaires en 1990 et 1993.

M. Sauvé a aussi abordé la question du volume de la production normative et de la sécurité juridique, dont il ne souhaite pas faire un principe constitutionnel. Je passe cela sous silence faute de temps.

Lundi 10 septembre 2007

Tendresse administrative

Posté dans Droits de l'homme, Droit administratif par groM

On sait, comme l’a montrĂ© Serge Slama, que la police des Ă©trangers n’a pas d’autre but que de dĂ©courager, pour le coĂ»t le plus faible possible, les Ă©trangers de rentrer sur le territoire national et de s’y maintenir, en Ă©rigeant face Ă  eux des barrières administratives rĂ©dhibitoires, notamment pour ce qui est de l’accès aux juridictions [Edition suite au commentaire de Graziano]

Au delĂ  du contentieux le plus mĂ©diatique, celui du sĂ©jour des Ă©trangers, se pose Ă©galement la question des procĂ©dures de naturalisation. J’ai ainsi aujourd’hui eu un exemple concret du caractère kafkaĂŻen des procĂ©dures administratives auxquelles doivent faire face les malheureux qui osent demander la nationalitĂ© française.

On sait que le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dispose, dans son article 37, que les demandeurs doivent déposer en préfecture un dossier comportant:

1° Une copie intĂ©grale de l’acte de naissance ;

2° La justification par tous moyens de la rĂ©sidence habituelle en France du demandeur pendant les cinq annĂ©es qui prĂ©cèdent le dĂ©pĂ´t de la demande sous rĂ©serve des rĂ©ductions ou dispenses de stage prĂ©vues aux articles 21-18 Ă  21-20 du code civil et, lorsque la demande est prĂ©sentĂ©e au nom d’un mineur, la justification de la rĂ©sidence habituelle de ce dernier pendant les cinq annĂ©es qui prĂ©cèdent le dĂ©pĂ´t de la demande avec le parent qui a acquis la nationalitĂ© française ;

3° Tous documents justifiant qu’il a sa rĂ©sidence en France Ă  la date de la demande ;

4° S’il entend bĂ©nĂ©ficier de l’assimilation de rĂ©sidence prĂ©vue Ă  l’article 21-26 du code civil, toutes justifications permettant de constater qu’il remplit les conditions posĂ©es Ă  cet article ;

5° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence ;

6° Le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mari age ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ;

7° Un extrait de casier judiciaire ou un document Ă©quivalent dĂ©livrĂ© par une autoritĂ© judiciaire ou administrative compĂ©tente du ou des pays oĂą il a rĂ©sidĂ© au cours des dix dernières annĂ©es, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilitĂ© de produire ces documents, du pays dont il a la nationalitĂ©.

Tous les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé, produite en original.

Un de mes collègues, rĂ©sidant de manière parfaitement lĂ©gale en France depuis 7 ans, a ainsi dĂ©cidĂ© de demander sa naturalisation. Il a d’abord dĂ» prendre rendez-vous pour aller retirer son dossier. Car oui, il faut absolument prendre rendez-vous pour aller retirer 4 feuilles photocopiĂ©es. Non, il n’y a pas moyen de les imprimer depuis un site web, ce serait trop simple, et l’Ă©tranger pourrait gagner du temps.

Il a ensuite rĂ©uni les pièces car, comme l’indiquait le dossier, cela Ă©tait une condition prĂ©alable Ă  l’obtention du second rendez-vous. Il a donc demandĂ© Ă  son pays d’origine un extrait de son casier judiciaire, une copie de son acte de naissance. Il les a fait expĂ©dier en France et traduire par un traducteur assermentĂ©. CoĂ»t des opĂ©rations: 300 euros. A ce tarif-lĂ , on notera tout de mĂŞme que cela fait cher de la page, son casier judiciaire Ă©tant aussi immaculĂ© que celui de Nicolas Sarkozy.

Il a ensuite tĂ©lĂ©phonĂ© Ă  la prĂ©fecture pour obtenir le second rendez-vous. Le service des Ă©trangers Ă©tant fermĂ© en aoĂ»t, ainsi que durant la 1ère semaine de Septembre, il a ainsi pu dĂ©couvrir la riante bande enregistrĂ©e prĂ©vue pour prĂ©venir les usagers de ce lĂ©ger contretemps. LĂ©ger contretemps seulement, puisqu’une fois le service rĂ©ouvert, on lui a suavement annoncĂ© que la première date disponible Ă©tait le 28 aoĂ»t … 2008.

Problème: pour ĂŞtre valable, l’extrait de casier judiciaire doit dater de moins de 6 mois. Et je vous rassure, on ne sait d’oĂą vient cette exigence, le fameux dossier ne comportant Ă©videmment aucune rĂ©fĂ©rence aux textes applicables. Quand Ă  la copie d’acte de naissance, il ne devrait pas y avoir le moindre problème: elle est valable 3 ans. Car c’est vrai que ça se pĂ©rime, un lieu et une date de naissance. Un peu comme les yahourts.

Une fois dĂ©posĂ© le prĂ©cieux dossier et obtenu le rĂ©cĂ©pissĂ© correspondant (car point de dĂ©pĂ´t sans rĂ©cĂ©pissĂ© donnĂ© en main propre Ă  l’issu d’un rendez-vous strictement personnel), il faudra que mon collègue passe l’entretien individuel prĂ©vu par l’article 43 du mĂŞme dĂ©cret, et dont le but est de constat[er] le degrĂ© d’assimilation du postulant Ă  la communautĂ© française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs confĂ©rĂ©s par la nationalitĂ© française et, sous rĂ©serve des dispositions de l’article 21-24-1 du code civil, sa connaissance de la langue française.

On passera sur la notion de “communautĂ© française” - je ne connais rien d’autre que la Nation, mais je dois ĂŞtre un peu old fashion vieux jeu, on soupirera aux accents sĂ©golĂ©niens des “droits et devoirs”, et l’on se rassurera finalement sur le contenu de cet entretien: “[qui] se dĂ©roule en la seule prĂ©sence du demandeur dans un climat propice Ă  la communication. […] Il faut mettre la personne en confiance, lui parler lentement, ne pas hĂ©siter Ă  rĂ©pĂ©ter, reformuler les questions, l’inciter Ă  s’exprimer.

Etranger, rassure-toi, l’administration française te prend sous son aile paternelle !

Mardi 4 septembre 2007

Joyeux anniversaire

Posté dans Droit constitutionnel, Politique par groM

En ce beau quatre Septembre, je souhaite un joyeux 137 ème anniversaire Ă  la RĂ©publique parlementaire, avec tous mes voeux de prompt rĂ©tablissement Ă  son endroit, et en espĂ©rant (sans trop y croire, la pression prĂ©sidentielle et prĂ©sidentialiste Ă©tant ce qu’elle est) que « le comitĂ© de rĂ©flexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème RĂ©publique » ne f … pas tout en l’air.

J’en profite pour dire un merci affectueux Ă  LĂ©on.

Vive la République !

Jeudi 19 juillet 2007

Webcast CEDH

Posté dans Droits de l'homme par groM

Le site Internet de la Cour EuropĂ©enne des Droits de l’Homme innove en rendant accessible en vidĂ©o, via la rubrique multimĂ©dia de l’espace Presse, un certain nombre d’audiences de la Cour. Une initiative remarquable, qui permet Ă  tous ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir se rendre Ă  Strasbourg, de voir comment fonctionne la Cour. DĂ©cidĂ©ment, plus ça va, plus c’est facile de faire des Ă©tudes de droit par correspondance !

On pourra voir par exemple, l’audience de l’affaire Maumousseau et Washington c. France.

Un grand bravo Ă  la CEDH !

Mardi 17 juillet 2007

Un grand arrĂŞt en perspective

Posté dans Droit administratif par groM

Il fallait que je parte en week-end pour que le Conseil d’Etat, dans un revirement de jurisprudence que le meilleur de la doctrine annonçait, se prononce enfin en faveur de la recevabilitĂ© des recours en excès de pouvoir contre les contrats administratifs. Je n’ai pas encore lu le texte de l’arrĂŞt, mais il semble donc bien que la jurisprudence Martin soit morte. MĂŞme Le Monde s’en est aperçu !

Mercredi 27 juin 2007

Compared law for dummies

At a time of celebration for the burial of the EU [fr], I guess it is time to give my small contribution to the build-up of a trully European spirit. So am I writing my first article ever in English on legal issues.

I have just started to study the 10 or so lectures we have about English Law and the English legal system and I am already striken by a number of differences and similarities.

Criminal law as the spirit of a Nation

Starting with the former, I am really surprised by the extent of the differences in terms of criminal law. In France at least, trial by jury does exist, but to a limited extent as it is used only for the most serious offences, known as crimes in French. Crimes are defined as offences where the possible sentences are 10-years inprisonment or more, which amounts to slightly more than 3000 cases each year. In the UK on the contrary, trial by jury is widely used. It is actually a right to be tried by jury for criminal offences, even if minor offences (AKA petty offences) can be tried without a jury in the so-called Magistrates’ Courts [en].

In France at least, it is often heard that the best guaranty of accused comes from the fact that there are several judges hearing a given case. This principle has a number of exceptions, mostly for petty crimes judged by the Tribunal de Police [fr] or the Tribunal Correctionnel [fr] (see the list there [fr]), but the principle of collegiality remains. In England on the contrary, even serious offences are heard by a single judge, and there is a jury to mitigate the risk of an error. This is what is considered to be the best possible guaranty for accused.

This proves in my humble opinion that some of guaranties offered in criminal proceedings are more of a psychological nature than of rational nature, which is not a problem per se. Actually, I don’t really know what is best between being tried by a college of judges or a jury, as you can easily imagine situations where it is best to be tried by the former (for instance because they are professional magistrates less likely to be threatened than jurors) or by the latter (because jurors would be less subject to political pressure). All in all, the best system is probably the most consensual one in a given society, provided it seats on a sound ground of human principles.

Smoothening differences

Switching to similarities, I really think that the opposition between common law and civil law systems is a bit of a stereotype. For sure, French judges are forbidden to make law (Code civil, art. 5 [fr]), but on the other hand when the Cour de Cassation [fr] issue a Considérant de principe, that is a part of the ratio decidendi that states in a very clear and general fashion the position of the Court on an important legal issue, it is binding to lower courts. When some of them try to resist, the Court of Cassation has means [fr] to impose its views, like stating its decision in the most formal formation of the court. To sum it up, there is no decision in French case law that states that all similar litigations will be solved similarily, buut similar cases are indeed solved similarily.

This is even more true when it comes to administrative law, where the limited number of statutes has forced the Conseil d’Etat [fr], the supreme court for the administrative order, to build up a self-standing case-law across the years. As you can see there [fr], the amount of cases eaten by French law students in administrative law is not that bad for a civil law country.

Finally, in both countries, case law and statute law complement each other; in both countries, the judges have an important role filling the gaps and interpreting the statutes; in both countries, the hierarchy of courts ensure that decision are de facto binding - or at least highly persuasive. In addition, both countries are subject to the pressure of international law and, more specifically, of community law, which smoothen their differences even more.

Mercredi 13 juin 2007

Examens du S3: début

Posté dans Droit civil, Droit administratif par groM

Aujourd’hui ont eu lieu mes examens de droit civil et droit administratif pour le semestre 4 de Licence.

Au menu du civil, deux cas pratiques: l’un traitait de trois jeunes cons Ă©tudiants fraĂ®chement diplĂ´mĂ©s et franchement alcoolisĂ©s, qui trouvaient le moyen de flanquer le feu Ă  un grange. Pour ceux que ça intĂ©ressent, le cas Ă©tait manifestement inspirĂ© de cet arrĂŞt du 12 juillet 2002 de la 2ème chambre civile. Le second ressemblait Ă©trangement Ă  cet autre arrĂŞt de la deuxième chambre civile, en date du 22 mai 1995, et traitait du cas du vol d’un bijou par la prĂ©posĂ©e d’une sociĂ©tĂ© de nettoyage dans une bijouterie.

En droit administratif, pas moins de quatre cas à régler:

  • une incompĂ©tence manifeste avec un conseil municipal qui se permettait de prendre des mesures de police;
  • une responsabilitĂ© sans faute du fait des mĂ©thodes libĂ©rales de rĂ©insertion (quasimment une réédition de l’arrĂŞt Touzellier de 1956);
  • une responsabilitĂ© sans faute pour les dommages subis par les collaborateurs occasionnels de l’administration (dans le genre de l’arrĂŞt commune de Batz-sur-mer de 1970)
  • un REP avec une application de la thĂ©orie du bilan;

Dans l’ensemble, j’ai l’impression de m’en ĂŞtre mieux tirĂ© qu’au S3 (vous me direz, en civil, c’Ă©tait pas dur), mĂŞme si j’ai maintenant beaucoup de mal Ă  rĂ©diger sur le papier: Ă  force d’utiliser des ordinateurs pour tout, je sais plus Ă©crire. CĂ´tĂ© code civil, le travail a payĂ©, et j’ai naviguĂ© allègrement et efficacement dedans, bon point donc. Et sinon, j’ai toujours autant de mal Ă  supporter les commentaires de mes corĂ©ligionnaires Ă  la sortie de la salle.

Vendredi, ce sera droit fiscal et procédure pénale. Ca va être une autre paire de manche.

Vendredi 25 mai 2007

Le principe d’Ă©galitĂ© ne sera pas gravĂ© dans la pierre

Posté dans Droit constitutionnel par groM

Le ministre des comptes publics et de la fonction publique, M. Eric Woerth a rĂ©cemment prĂ©cisĂ© les modalitĂ© d’application d’une des mesures phares du programme du gouvernement, la dĂ©ductibilitĂ© des intĂ©rĂŞts de prĂŞts immobiliers. D’après les propos rapportĂ©s par Le Monde: “les intĂ©rĂŞts des emprunts immobiliers pourront ĂŞtre dĂ©duits des revenus, Ă  hauteur de 20 %, ce qui correspond au taux d’imposition moyen des mĂ©nages“, tandis que la mesure “sera applicable aux rĂ©sidences principales dont l’acte authentique de vente a Ă©tĂ© signĂ© après le 6 mai 2007, jour de l’Ă©lection du prĂ©sident de la RĂ©publique“.

C’est cette dernière disposition qui nous intĂ©resse ici. Comment justifier la rupture d’Ă©galitĂ© entre les contribuables qui ont accĂ©dĂ© Ă  la propriĂ©tĂ© avant le 6 mai de ceux qui ont accĂ©dĂ© Ă  la propriĂ©tĂ© depuis ?

On le sait en effet, il appartient au lĂ©gislateur, lorsqu’il Ă©tablit une imposition, d’en dĂ©terminer librement l’assiette, sous la rĂ©serve des principes et des règles de valeur constitutionnelle ; qu’en particulier, pour assurer le respect du principe d’Ă©galitĂ©, il doit fonder son apprĂ©ciation sur des critères objectifs et rationnels (CC, 98-403 DC du 29 juillet 1998). La question qui se pose ici est bien celle du caractère objectif et rationnel du critère discriminatoire choisi pour opĂ©rer la distinction.

Le caractère objectif du critère ne fait pas de doute. La date de signature de l’acte authentique fait preuve jusqu’Ă  inscription en faux. Elle est parfaitement dĂ©terminĂ©e, sans incertitude. Rien Ă  dire de ce cĂ´tĂ©-lĂ .

Quid en revanche du caractère rationnel ?

Le Conseil constitutionnel a pu juger que “le principe d’Ă©galitĂ© ainsi invoquĂ© ne s’oppose pas Ă  ce que le lĂ©gislateur dĂ©roge Ă  l’Ă©galitĂ© pour des raisons d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral dès lors que les diffĂ©rences de traitement qui en rĂ©sultent sont en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’Ă©tablit” (CC, 96-380 DC du 23 juillet 1996). On en dĂ©duit que la rationnalitĂ© d’une mesure ne peut ĂŞtre valablement apprĂ©ciĂ©e qu’au regard de l’objet de la loi, et que cet objet doit Ă©videmment relever de l’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral. En l’espèce, il s’agit ici de favoriser l’accession Ă  la propriĂ©tĂ©. Le caractère d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral de ce type de mesure ne fait guère de doute.

Pour rĂ©pondre Ă  l’objectif de la loi, il est donc loisible au lĂ©gislateur de faire bĂ©nĂ©ficier d’une dĂ©duction les contribuables qui n’ont pas encore accĂ©dĂ© Ă  la propriĂ©tĂ© au moment de son entrĂ©e en vigueur.

Mais d’après les dĂ©clarations de M. Woerth, cette loi fera l’objet d’une rĂ©troactivitĂ© limitĂ©e, puisqu’elle trouvera Ă  s’appliquer aux propriĂ©tĂ©s acquises après le 6 mai. Cela signifie donc que les contribuables propriĂ©taires d’un bien acquis entre le 6 mai et la date d’entrĂ©e en vigueur de la loi seront exonĂ©rĂ©s dans les conditions ci-dessus, alors que les contribuables propriĂ©taires d’un bien acquis antĂ©rieurement ne le seront pas. Or, Ă  l’Ă©gard de l’objectif incitatif annoncĂ© de la loi, ces contribuables sont dans une situation de parfaite Ă©galitĂ©: aucune mesure incitative ne peut avoir d’effet Ă  leur Ă©gard, puisqu’ils auront dĂ©jĂ  acquis un bien au moment de l’entrĂ©e en vigueur de ce texte. Il y a donc, de notre point de vue, rupture d’Ă©galitĂ© devant les charges publiques.

Cette rupture est un peu attĂ©nuĂ©e si l’on distingue les propriĂ©taires qui ont acquis leur bien entre la date d’annonce de la mesure et la date d’entrĂ©e en vigueur de la loi. En effet, eux peuvent se prĂ©valoir du caractère dĂ©terminant de l’annonce gouvernementale dans leur dĂ©cision d’achat. Mais elle demeure pour les propriĂ©taires ayant acquis un bien entre le 6 et le 23 mai, date de l’annonce.

En fait de critère objectif, la date du 6 mai ne semble correspondre qu’Ă  une chose, le jour de la victoire de Nicolas Sarkozy Ă  l’Ă©lection prĂ©sidentielle. Ce choix relève dès lors plutĂ´t de la pure opportunitĂ© politique. Alors que l’existence mĂŞme d’une loi d’amnistie est discutĂ©e cette annĂ©e, l’association de mesures fiscales nouvelles avec le rĂ©sultat de l’Ă©lection prĂ©sidentielle ressemble fortement Ă  un substitut. Autant dire qu’on est loin de la dĂ©rogation “Ă  l’Ă©galitĂ© pour des raisons d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral”. Il ne reste plus qu’Ă  espĂ©rer que l’opposition, telle qu’elle sortira des urnes le 17 juin prochain, disposera des moyens d’en contester la constitutionnalitĂ©.

Mardi 22 mai 2007

Haut-commissaire ? Non, secrĂ©taire d’Etat !

Posté dans Droit constitutionnel par groM

Je m’interrogeais rĂ©cemment sur le statut juridique fait Ă  M. Martin Hirsch, le haut-commissaire aux solidaritĂ©s actives contre la pauvretĂ©, et notamment sur la question de savoir si celui-ci devait ĂŞtre considĂ©rĂ© comme un membre du gouvernement.

On le sait, le titre de haut-commissaire ne fait pas partie de ceux qui sont habituellement attribuĂ©s Ă  des membres du gouvernement. Il Ă©voque d’avantage la dĂ©nomination de commissaire de la RĂ©publique qui fut attribuĂ©e un temps aux prĂ©fets après 1981, ou bien encore celle de Haut-commissaire qui fut utilisĂ©e pour dĂ©signer le reprĂ©sentant de l’Etat Français en AlgĂ©rie après les accords d’Evian. Dans tout les cas, le commissaire est un reprĂ©sentant de l’Etat, qui est subordonnĂ© hiĂ©rarchiquement au gouvernement et dont la nomination est discrĂ©tionnaire.

La qualitĂ© de membre du gouvernement est bien diffĂ©rente. Elle obĂ©it Ă  des motifs politiques; elle emporte d’abord l’obligation de solidaritĂ© gouvernementale, notamment Ă  l’Ă©gard du contrĂ´le politique exercĂ© par l’AssemblĂ©e Nationale; elle permet enfin d’assister au conseil des ministres, ce qui implique le droit de participer aux dĂ©cisions collĂ©giales, comme par exemple la dĂ©cision d’engager la responsabililtĂ© du gouvernement devant le Parlement.

Il exite par ailleurs une hiĂ©rarchisation du gouvernement: les ministres d’Etat, d’abord, disposent souvent d’une autoritĂ© politique supĂ©rieure Ă  celle des autres ministres de plein exercice (et, si mes souvenirs sont bons, d’un traitement plus Ă©levĂ©). Les secrĂ©taires d’Etat sont dĂ©lĂ©guĂ©s auprès premier ministre ou bien d’un ministre de plein exercice, ce qui signifie concrètement qu’ils lui sont subordonnĂ©s. Enfin, suivant les gouvernements, ils peuvent assister en totalitĂ© au conseil des ministres, ou seulement aux discussions relevant de leur compĂ©tence. Dans ce cas-lĂ , ils sont soumis dans les faits aux dĂ©cisions du reste du collège ministĂ©riel.

C’est donc dans le dĂ©cret du 18 mai 2007 relatif Ă  la composition du gouvernement qu’il faut chercher la rĂ©ponse Ă  notre interrogation initiale. M. Hirsch s’y voit en effet consentir, malgrĂ© son titre un peu baroque, le droit d’assister au conseil des ministres, “pour les affaires relevant de ses attributions“. Il est donc assimilable, sur le plan juridique, Ă  un secrĂ©taire d’Etat, d’autant que, contrairement Ă  certaines dĂ©clarations relatives Ă  son indĂ©pendance, le dĂ©cret indique qu’il est dĂ©lĂ©guĂ© auprès du Premier ministre.

Le gouvernement Fillon I semble en outre opter pour une hiĂ©rarchisation discrète mais très claire des secrĂ©taires d’Etat. Les Ă©lĂ©ments allogènes, comme M. Hirsch, qui peut apparaĂ®tre comme un franc-tireur, M. Besson, qui Ă©tait au PS il n’y a pas si longtemps, et M. Bussereau, d’obĂ©dience chiraco-raffariniste, ne se voient reconnaĂ®tre que le droit d’assister aux conseil des ministres pour les affaires relevant de leurs attributions. Les Ă©lĂ©ments peut-ĂŞtre plus fiables sur le plan politique, comme M. Karoutchi, un Sarkozyste de souche, et M. Jouyet, un haut-fonctionnaire assez neutre, ont eux le droit d’assister Ă  tous les conseils des ministres, ce qui est heureux attendu que leur attributions, les relations avec le Parlement et les affaires EuropĂ©ennes, exigent une excellente connaissance gĂ©nĂ©rale des dossiers gouvernementaux.

En tout Ă©tat de cause, il sera intĂ©ressant de voir comment M. Hirsch conciliera sa volontĂ© d’indĂ©pendance avec la nĂ©cessaire solidaritĂ© gouvernementale. Ses dĂ©claration rĂ©centes laissent dĂ©jĂ  Ă  penser que cela risque d’ĂŞtre dĂ©licat. A moins, tout simplement, que le PrĂ©sident de la RĂ©publique ne prĂ©fère avoir quelques trublions près de lui pour mieux gĂ©rer les contestations extĂ©rieures.

PS: sur un sujet connexe, j’en profite pour signaler le billet du toujours passionnant FrĂ©dĂ©ric Rolin au sujet de la rĂ©partition des services entre les diffĂ©rents ministères.

Vendredi 18 mai 2007

REP contre IEP

Posté dans Droit administratif par groM

Suite Ă  l’amicale et insistante pression de Serge Slama, voici quelques moyens de droit qu’il serait possible, Ă  mon sens, de faire valoir pour demander l’annulation de l’arrĂŞtĂ© du 21 mars 2007. Pour mĂ©moire, on rappellera que ce texte est pris en application de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971, qui rĂ©glemente les dĂ©termine les conditions d’accès Ă  la profession d’avocat, et qu’il confère aux mentions “carrières judiciaires” et “droit Ă©conomique” du diplĂ´me de l’IEP de Paris l’Ă©quivalence Ă  la maĂ®trise en droit.

Pour fixer le contexte, il est intĂ©ressant de s’intĂ©resser un instant au statut des diffĂ©rents IEP. LE statut de l’IEP de Paris est rĂ©gi par le dĂ©cret n°85-497 du 10 mai 1985. Sous l’appellation communĂ©ment utilisĂ©e de “Sciences Po” se cache d’une part une fondation nationale des sciences politiques, qui dispose des moyens matĂ©riels nĂ©cessaires Ă  l’enseignement, et d’autre part l’institut lui-mĂŞme, qui est issu de l’ancienne Ă©cole libre des sciences politiques. Les IEP de province, eux, sont des EPA rattachĂ©s Ă  un Ă©tablissement public Ă  caractère scientifique, en pratique une universitĂ© comme en tĂ©moigne le dĂ©cret n°89-901 du 18 dĂ©cembre 1989.

De manière très classique, nous verrons donc d’abord les moyens de lĂ©galitĂ© externe (I) et ensuite de lĂ©galitĂ© interne (II) qu’il serait possible de faire valoir contre cet arrĂŞtĂ©.

I. Moyens de légalités externe

Ce n’est pas ici la compĂ©tence des auteurs de l’arrĂŞtĂ© (A) qu’il faut contester. Il y a peut-ĂŞtre en revanche un moyen Ă  chercher du cĂ´tĂ© de la compĂ©tence de l’autoritĂ© qui a Ă©tabli la mention “carrières judiciaires” de Sciences Po (B).

A. La compĂ©tence des autoritĂ©s signataires de l’arrĂŞtĂ©

La loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 dispose tout d’abord, dans son article 11 que nul ne peut ĂŞtre avocat Ă  moins d’”ĂŞtre titulaire […] d’au moins une maĂ®trise en droit ou de titres ou diplĂ´mes reconnus comme Ă©quivalents pour l’exercice de la profession par arrĂŞtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargĂ© des universitĂ©s“. Ce texte fonde donc la compĂ©tence du ministre de la justice et du ministre de l’Ă©ducation nationale pour signer cet arrĂŞtĂ©.

Une rapide consulation du texte de l’arrĂŞtĂ© montre cependant que celui-ci a Ă©tĂ© signĂ©, par dĂ©lĂ©gation du garde des sceaux, par M. Guillaume, directeur des affaires civiles et du sceau, et d’autre part, par dĂ©lĂ©gation du ministre de l’Ă©ducation nationale, par le directeur gĂ©nĂ©ral de l’enseignement supĂ©rieur, M. Monteil. Il s’agit ici de dĂ©lĂ©gations de signature: celles-ci visent Ă  dĂ©charger l’autoritĂ© dĂ©lĂ©gataire, mais non Ă  la dessaisir, elles doivent ĂŞtre nominales, suffisamment prĂ©cises et publiĂ©es. Une rapide recherche dans Legifrance permet de trouver les arrĂŞtĂ©s portant dĂ©lĂ©gation Ă  M. Guillaume, et Ă  M. Monteil. Les deux dĂ©lĂ©gations semblent tout Ă  fait correctes, et donnent effectivement compĂ©tence Ă  leurs bĂ©nĂ©ficiaires pour signer les arrĂŞtĂ©s de la compĂ©tence de leur ministres respectifs.

Ce n’est donc pas ici que l’on prendra en dĂ©faut l’administration. C’est heureux, mais il arrive parfois d’avoir des mauvaises surprises et la vĂ©rification n’est pas superflue.

B. Le défaut potentiel de délibération valable du conseil de direction

Selon l’article 5 du dĂ©cret du 10 mai 1985, un conseil de direction “dĂ©termine la politique gĂ©nĂ©rale de l’Ă©tablissement, notamment en approuvant le contrat d’Ă©tablissement. Il fixe les conditions d’admission des Ă©lèves et l’organisation des Ă©tudes ainsi que les conditions de recrutement des chargĂ©s d’enseignement“. A n’en pas douter, la crĂ©ation des filières “carrière juridique” et “droit Ă©conomique” a dĂ» faire l’objet d’une dĂ©libĂ©ration du conseil de direction. Je n’ai toutefois trouvĂ© dans les PV du conseil de direction aucun vote d’adoption de ces mentions.

De deux choses l’une alors. Soit une telle dĂ©libĂ©ration existe et il est possible, comme l’ont fait les pĂ©titionnaires, d’en obtenir la communication par l’IEP de Paris dans le cadre d’un rĂ©fĂ©rĂ© de l’article L521-3 du code de justice administrative.

Soit cette dĂ©cision n’existe pas et alors force est de constater que la mention “carrières judiciaires” aurait Ă©tĂ© Ă©tablie par une autoritĂ© - l’administrateur ? - incompĂ©tente pour le faire. Il ne serait cependant pas possible de faire annuler directement cette dĂ©cision, le dĂ©lai de recours contentieux Ă©tant largement dĂ©passĂ©. Il est par contre possible de soulever une exception d’illĂ©galitĂ© Ă  l’encontre de la crĂ©ation des mentions “carrière judiciaires” et “droit Ă©conomique”, et partant, de faire annuler l’arrĂŞtĂ© contestĂ©. Mais on en est lĂ  Ă  un moyen de lĂ©galitĂ© interne pour ce qui concerne celui-ci.

II. Moyens de légalités internes

A. Le respect du principe d’Ă©galitĂ©

La première question de droit vient naturellement Ă  l’idĂ©e ici et celle du respect du principe constitutionnel d’Ă©galitĂ© par l’arrĂŞtĂ© litigieux. Envisageons celui-ci sous diffĂ©rents angles:

  • D’un part entre les diffĂ©rents IEP
  • D’autre part entre l’IEP de Paris et les autres titres ou diplĂ´mes reconnus comme donnant accès Ă  la profession d’avocat

1. Le respect de l’Ă©galitĂ© entre les diffĂ©rents IEP

L’arrĂŞtĂ© du 21 mars 2007 ne donne l’Ă©quivalence Ă  la maĂ®trise en droit qu’Ă  la “mention carrières judiciaires” du seul IEP de Paris. Il convient donc de vĂ©rifier si les autres IEP disposent d’une “mention” similaire. Si tel est le cas, et que la formation qui y est dĂ©livrĂ©e est suffisamment proche de celle dĂ©livrĂ©e par l’IEP de Paris, il y aura alors une rupture d’Ă©galitĂ© sans qu’une situation particulière, une nĂ©cessitĂ© d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral ou un texte de loi le justifie. L’arrĂŞtĂ© encourra alors l’annulation (CE 1974 Denoyez-Chorques).

Nous ne nous intĂ©resserons ici qu’aux instituts de Lyon et Bordeaux. Le choix est arbitraire, et l’Ă©tude suivante devrait idĂ©alement ĂŞtre faite Ă  l’Ă©gard de tous les IEP.

  • A Lyon d’abord, la liste des “parcours” du diplĂ´me ne mentionne aucune filière susceptible de mener Ă  la profession d’avocat. Il y a bien une fillière “Affaires juridiques”, mais celle-ci ne me semble pas aussi gĂ©nĂ©raliste que celle offerte par Science Po Paris. La diffĂ©rence de situation entre l’IEP de Lyon et celui de Paris justifie donc que le premier ne bĂ©nĂ©ficie pas de l’Ă©quivalence.
  • A Bordeaux ensuite, la scolaritĂ© permet l’obtention d’un master Droit et sciences politiques en collaboration avec l’universitĂ©. Comme on le sait, la maĂ®trise correspond Ă  la première annĂ©e, validĂ©e, d’un parcours de Master. Dès lors, les Ă©tudiants de Sciences Po Bordeaux qui ont cette filière peuvent se prĂ©valoir directement d’une maĂ®trise en droit et donc n’ont pas besoin de faire l’objet d’une mention spĂ©cifique dans l’arrĂŞtĂ© contestĂ©.

On le voit, cette piste nĂ©cessite une analyse attentive des cursus des diffĂ©rents IEP, qui n’est pas faite ici faute de temps. Ne doutons pas que les auteurs du recours auront davantage de patience.

2. L’Ă©galitĂ© avec les autres diplĂ´mes reconnus

Les autres diplĂ´mes qui ont fait l’objet d’une mesure d’Ă©quivalence sont:


1o Les doctorats en droit ;
2o Les diplĂ´mes d’Ă©tudes approfondies (DEA) et les diplĂ´mes d’Ă©tudes supĂ©rieures spĂ©cialisĂ©es (DESS) des disciplines juridiques ;
3o Les maîtrises de sciences et techniques des disciplines juridiques ;
4o Le diplĂ´me de la facultĂ© libre autonome et cogĂ©rĂ©e d’Ă©conomie et de droit de Paris ;
5o Le titre d’ancien Ă©lève de l’Ecole nationale des impĂ´ts ayant suivi avec succès le cycle d’enseignement professionnel des inspecteurs-Ă©lèves des impĂ´ts ;
6o Le titre d’ancien Ă©lève stagiaire du centre de formation des inspecteurs du travail et de la main-d’oeuvre ou d’ancien Ă©lève de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ayant suivi avec succès le cycle de formation d’inspecteur stagiaire ou d’inspecteur-Ă©lève du travail ;
7o Le titre d’ancien greffier en chef stagiaire des services judiciaires ayant suivi avec succès le cycle de formation initiale dispensĂ© par l’Ecole nationale des greffes ;
8o Tout titre ou diplĂ´me universitaire ou technique Ă©tranger exigĂ© pour accĂ©der Ă  une profession juridique rĂ©glementĂ©e dans l’Etat oĂą ce titre a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©.

Tous ces titres ou diplĂ´mes correspondent Ă  des Ă©tudes d’au moins quatre ans en droit, et donc Ă  8 semestres d’Ă©tudes juridiques, Ă  l’exception peut-ĂŞtre du diplĂ´me de la facultĂ© libre autonome et cogĂ©rĂ©e d’Ă©conomie et de droit de Paris qui ne doit plus concerner, en pratique, beaucoup de monde.

Il apparaĂ®t donc en première analyse que les mention “carrières judiciaires” et “droit Ă©conomique” dispensent une formation beaucoup plus courte. Il faut toutefois relativiser cette analyse. Si on raisonne en termes d’heures enseignĂ©es, la diffĂ©rence est beaucoup moins importante. Ainsi, si le cursus Sciences-Po compte 577 heures, le cursus de maĂ®trise du CAVEJ en compte approximativement 630 - dont une trentaine en Ă©conomie. La diffĂ©rence est donc relativement faible, et se limite Ă  quelques matières. Pour ces raisons il apparaĂ®t difficile de trouver une diffĂ©rence de situation apprĂ©ciable: le diplĂ´me de Sciences Po semble bien rĂ©pondre au plus petit commun dĂ©nominateur des diplĂ´mes dĂ©jĂ  Ă©quivalents.

Il semblerait, Ă  voir le texte de leur rĂ©fĂ©rĂ©, que les pĂ©titionnaires envisage de porter l’estocade sur le terrain de l’erreur manifeste d’apprĂ©ciation. On comprend leur intention: voir sanctionner une telle erreur est symboliquement fort; en outre, le contrĂ´le de l’erreur manifeste d’apprĂ©ciation peut ĂŞtre opĂ©rĂ© sur toute dĂ©cision ou presque. Au regard cependant des Ă©lĂ©ments prĂ©cĂ©dents, et sous rĂ©serve qu’ils obtiennent des informations intĂ©ressantes Ă  l’issu de leur rĂ©fĂ©rĂ©, il semble difficile que cette argumentation prospère.

B. La violation de la loi de 1971

Le dernier point qu’il semble possible de faire valoir est celui d’une mauvaise interprĂ©tation de la loi de 1971. L’article 11 de ce texte dispose en effet que

Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes :
(…) 2° Etre titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive C.E.E. n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d’au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités

Il faut donc se poser la question de savoir si la mention “carrières judiciaires” de Sciences Po est un diplĂ´me. Pour ce faire, on pourra s’en remettre Ă  la dĂ©finition du droit communautaire, qui figure Ă  l’article premier de la directive en question:

[On entend] par diplĂ´me, tout diplĂ´me, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplĂ´mes, certificats ou autres
titres:
- qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions
législatives, réglementaires ou administratives de cet État,
- dont il rĂ©sulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’Ă©tudes postsecondaires d’une durĂ©e minimale de
trois ans, ou d’une durĂ©e Ă©quivalente Ă  temps partiel, dans une universitĂ© ou un Ă©tablissement d’enseignement
supĂ©rieur ou dans un autre Ă©tablissement du mĂŞme niveau de formation et, le cas Ă©chĂ©ant, qu’il a suivi avec
succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’Ă©tudes postsecondaires, et
- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une
profession rĂ©glementĂ©e dans cet État membre ou l’exercer,

On notera tout d’abord que la formulation (”tout diplĂ´me, certificat ou autre titre“) laisse Ă  penser que l’acception Ă  donner au terme de diplĂ´me est large. Dans cette lecture, le fait que l’Ă©quivalence soit reconnue Ă  une seule “mention” du diplĂ´me de l’IEP de Paris ne poserait pas problème.

Par ailleurs, on devine Ă  la formulation du rĂ©fĂ©rĂ© que les pĂ©titionnaires entendent vĂ©rifier que l’obtention de la mention correspond bien au fait de suivre “avec succès un un cycle d’Ă©tudes postsecondaires d’une durĂ©e minimale de trois ans“. Ils ont en effet demandĂ© au juge administratif d’enjoindre au directeur de Sciences Po de leur fournir les moyens de vĂ©rifier, par exemple, “si les modalitĂ©s du contrĂ´le des connaissances permettent de vĂ©rifier la rĂ©alitĂ© de cette formation juridique.” Gageons-le, toutes les conditions vont ĂŞtre passĂ©es au peigne fin.

Conclusion

On le voit, au terme d’une analyse sommaire, le moyen le plus sĂ©rieux rĂ©sulte de flou qui entoure “en l’Ă©tat de l’instruction“, la crĂ©ation des mentions “carrières juridiques” et “droit Ă©conomique”. Les autres moyens semblent beaucoup plus difficiles Ă  faire valoir et rendent le succès d’une mise en cause de l’arrĂŞtĂ© en question pour le moins incertain. Mais peut-ĂŞtre est-ce tout simple parce que les professeurs signataires de la pĂ©tition contestent l’opportunitĂ© de l’arrĂŞtĂ© contestĂ© en mettant en cause sa lĂ©galitĂ©. Cette position, si elle est frĂ©quente, est toujours inconfortable.